Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 17-83.077, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 17-83.077, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 17-83.077
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03459
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 23 janvier 2018
Décision attaquée : Juridiction de proximité de Vienne, du 10 avril 2017- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 17-83.077 F-P+B
N° 3459
FAR
23 JANVIER 2018
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Mohamed Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de Vienne, en date du 10 avril 2017, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 135 euros d'amende AR ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, M. Talabardon , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-6-1 du code de la route :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été contrôlé alors qu'il faisait usage d'un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui stationnait sur la file de droite d'un rond-point avec les feux de détresse allumés ; qu'un procès-verbal de renseignement judiciaire, établi à la demande de l'officier du ministère public, ajoute que le moteur était en état de marche ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, M. Y... a sollicité sa relaxe en soutenant que son véhicule n'était pas en circulation, dès lors qu'il se trouvait à l'arrêt, moteur éteint ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, le jugement relève que le prévenu a été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait en stationnement sur une voie de circulation ; que les juges ajoutent que les éléments versés aux débats par l'intéressé ne permettent pas d'établir le bien-fondé de ses allégations, selon lesquelles le moteur était coupé ; qu'ils en déduisent que le véhicule, bien qu'arrêté momentanément, devait être considéré comme étant en circulation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Qu'en effet, doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l'application de l'article R. 412-6-1 du code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu'un événement de force majeure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi DAR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR03459
N° C 17-83.077 F-P+B
N° 3459
FAR
23 JANVIER 2018
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Mohamed Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de Vienne, en date du 10 avril 2017, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 135 euros d'amende AR ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, M. Talabardon , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-6-1 du code de la route :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été contrôlé alors qu'il faisait usage d'un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui stationnait sur la file de droite d'un rond-point avec les feux de détresse allumés ; qu'un procès-verbal de renseignement judiciaire, établi à la demande de l'officier du ministère public, ajoute que le moteur était en état de marche ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, M. Y... a sollicité sa relaxe en soutenant que son véhicule n'était pas en circulation, dès lors qu'il se trouvait à l'arrêt, moteur éteint ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, le jugement relève que le prévenu a été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait en stationnement sur une voie de circulation ; que les juges ajoutent que les éléments versés aux débats par l'intéressé ne permettent pas d'établir le bien-fondé de ses allégations, selon lesquelles le moteur était coupé ; qu'ils en déduisent que le véhicule, bien qu'arrêté momentanément, devait être considéré comme étant en circulation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Qu'en effet, doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l'application de l'article R. 412-6-1 du code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu'un événement de force majeure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi DAR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.