Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-24.604, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 septembre 2016), qu'après avoir obtenu la condamnation de M. X... à exécuter un engagement de caution souscrit par ce dernier, la Société générale de banque aux Antilles (la société SGBA) a cédé sa créance à la société Négociation achat créances contentieuses (la société NACC) ; que celle-ci a assigné M. et Mme X... pour obtenir la licitation et le partage d'un lot de copropriété leur appartenant en indivision ;

Sur le premier moyen du mémoire complémentaire :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger que la créance détenue par la société NACC sur M. X... est exigible, d'ordonner qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble qu'il détient en indivision avec son épouse sur la commune de Gosier, et d'ordonner qu'il soit procédé en l'audience des criées du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à la vente dudit immeuble avec mise à prix de 40 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que l'acte de cession qui avait été signifié à M. X... était dépourvu de toute signature et qu'il lui était comme tel inopposable ; en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à remettre en cause l'opposabilité de la cession au débiteur, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ qu'est inopposable au débiteur la signification d'un acte de cession de créance dépourvu de la signature des parties à la cession ; en l'espèce, M. et Mme X... soulignaient que l'acte de cession qui avait été signifié à M. X... n'était signé ni du cédant, ni même du cessionnaire s'en prévalant ; qu'en déclarant néanmoins cette cession opposable à M. et Mme X..., sans procéder à la recherche qui leur était demandée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que Mme X... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'absence de signature de l'acte de cession était de nature à remettre en cause l'opposabilité de la cession ;

Et attendu, d'autre part, que Mme X... s'étant bornée dans ses écritures à contester la régularité de la signification de la cession en raison du caractère incomplet de l'acte adressé au débiteur saisi, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à la régularité de l'acte de cession qui n'était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif et le second moyen du mémoire complémentaire réunis :

Attendu que M et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que pour procéder à une saisie immobilière, le titre exécutoire du créancier doit constater une créance liquide et exigible et condamner le débiteur à payer ; que, dans la présente espèce, la société NACC s'est prévalue d'une créance fixée par un jugement du 26 janvier 1995 ; que, pour poursuivre le paiement de cette créance dix-sept ans plus tard, les juges du fond devaient nécessairement s'assurer de ce que M. et Mme X... avaient obtenu, de la part du créancier, un décompte suffisamment précis leur permettant de connaître les montants réclamés et les intérêts sollicités, en tenant compte des versements intervenus depuis lors ; qu'en s'abstenant de procéder à pareille vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que pour procéder à une saisie immobilière, le titre exécutoire du créancier doit constater une créance liquide et exigible et condamner le débiteur à payer ; que, dans ce cadre, les juges du fond doivent vérifier, lorsque cela est requis, si les intérêts réclamés tiennent compte des versements déjà intervenus ; qu'en omettant de procéder à cette vérification, pourtant demandée par M. et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que la créance invoquée par la société NACC comprenait des intérêts qui avaient été calculés sur la base d'un capital de 234 836,57 euros sans tenir compte du règlement de 117 385,74 euros intervenu le 18 avril 2001 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen relatif à une erreur de calcul des intérêts de retard, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ que subsidiairement, une saisie immobilière ne peut être pratiquée que sur le fondement d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... soulignaient que la créance invoquée par la société NACC comprenait des intérêts qui avaient été calculés sur la base d'un capital de 234 836,57 euros sans tenir compte du règlement de 117 385,74 euros intervenu le 18 avril 2001, ce dont il se déduisait qu'elle n'était ni liquide ni exigible pour ce montant ; qu'en se bornant à opposer que le créancier avait imputé cette somme de 117 385,74 euros au crédit du compte du débiteur, sans s'expliquer sur la circonstance que les intérêts de retard aient continué d'être calculés sur le capital initial de 234 836,57 euros, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le jugement du 26 janvier 1995 précisait le quantum de la créance ainsi que le taux et le point de départ des intérêts et que le créancier produisait un décompte incluant la somme de 117 385,74 euros, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de Mme X... ; les condamne à payer à la société NACC la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X...


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la créance était exigible, d'avoir ordonné qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble constituant le lot 102 du bien sis sur la commune du Gosier cadastré section [...] à [...]                 et les 941/100000èmes des parties communes appartenant indivisément à Julien X... et Jacqueline Y..., épouse X..., d'avoir ordonné qu'il soit procédé en l'audience des criées du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à la vente dudit immeuble sur la mise à prix de 40.000 euros et d'avoir condamné les époux X... à verser à la société NACC une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur le défaut de qualité à agir, les époux X... soutiennent que la société NACC n'a pas qualité à agir à leur encontre, comme ne pouvant se prévaloir d'une cession de créance régulière, qui leur soit opposable ; qu'en l'espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 26 janvier 1995, M. C... X... a été condamné, ès qualité de caution solidaire de la société SOGUATRA à payer à la Société Générale de Banque aux Antilles, dite SGBA, la somme de 1.540.42692 Francs , assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; que ce jugement régulièrement signifié au débiteur est devenu définitif, en l'absence d'appel ; que la société NACC soutient qu'elle dispose d'un intérêt et qualité à agir dès lors qu'elle se trouve subrogée dans les droits de la SGBA, du fait de l'acte de cession de créance sous seing privé en date du 29 mai 2009 portant sur 43 créances désignées avec leurs accessoires et garanties, dont la créance concernant M. X... susvisée ; que les époux X... font notamment valoir que l'acte de cession de créance produit aux débats n'est pas signé par les parties et qu'il n'est pas accompagné d'un listing des créances cédées, et que par conséquent la cession de créance n'a pas été produite aux débats, ni régulièrement signifiée aux débiteurs ; qu'ainsi que l'a rappelé le jugement, selon l'article 1690 du code civil, le cessionnaire d'une créance, en l'occurrence la société poursuivante SAS Négociation Achat Créances Contentieuses, dit SAS NACC, n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par son acceptation dans un acte authentique ; que la signification est valable lorsque l'extrait de l'acte de cession reproduit, et contient la substance de la convention faisant connaitre au débiteur le changement de créancier et le nom de ce dernier ; qu'en effet, il importe peu, pour des raisons de confidentialité et de secret bancaire auquel le cessionnaire s'est contractuellement engagé auprès du cédant, que la copie de l'acte sous seing privé ne soit pas complète et que la liste annexée ne laisse apparaître que la créance litigieuse, dès lors que cette copie contient les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant au transfert de la créance, soit l'identité des personnes concernées (le cédant, le cessionnaire et le cédé et celle de la créance cédée), la signification par acte notarié n'ayant pas à comporter la copie intégrale de l'acte de cession ; qu'en l'espèce, la cession de créance a été signifiée par exploit d'huissier du 1er juin 2010 au domicile de M. X... C..., en sa qualité de caution solidaire de la SARL SOGUATRA ; que dès lors, la cession de créance lui est parfaitement opposable et il n'était pas nécessaire de faire une signification à son épouse, laquelle n'a pas été condamnée au paiement de ladite créance ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la société NACC ; que sur la prescription, les époux X... soutiennent que, sauf à la société NACC à démontrer l'existence d'un acte interruptif de prescription entre la date à laquelle le jugement rendu le 26 janvier 1995 dont elle excipe est devenu définitif et la date à laquelle la sommation d'avoir à provoquer le partage a été délivrée, la créance réclamée par la société NACC se trouvait donc prescrite dès le 26 janvier 2005 ; qu'ils ajoutent que ce n'est que le 13 mars 2012 que la société NACC a fait délivrer aux époux X... sommation d'avoir à provoquer le partage de l'immeuble et dès lors, son action en exécution dudit jugement est prescrite au regard de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en matière d'exécution d'une décision de justice, la prescription applicable en l'espèce avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, était celle de droit commun de 30 ans ; que ce délai n'étant pas expiré au 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, un nouveau délai de 10 ans instauré par ladite loi s'est appliqué, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en outre, un paiement est intervenu suite à une première saisie le 18 mai 2001, interrompant la prescription ; que l'action en recouvrement poursuivie par la société NACC, fondée sur le jugement définitif du 26 janvier 1995, pouvait dès lors se poursuivre jusqu'au 19 juin 2018 et ladite action introduite le 14 mai 2012 n'est donc pas prescrite ; que cette exception a été justement écartée ; que, sur la créance, la société NACC justifie qu'elle dispose d'une créance exigible à l'encontre de M. C... X... qui s'élevait au 3 février 2012 à la somme de 439.540,06 €, en ce compris la somme de 770.000 FF soit 117 385,74 € versée en 2001 ; qu'il résulte en effet du décompte versé par la société créancière qu'à la somme due en principal, déduction faite du prix versé le 18 mai 2001, ont été ajoutés les intérêts au taux légal et majorés de 5 points ; que le bien poursuivi est un bien indivis entre les époux X... ; que dès lors, en tant que créancier d'un indivisaire, la société NACC est fondée à provoquer le partage au nom de son débiteur ; que ledit bien n'étant pas partageable en nature, seule la licitation de celui-ci peut être ordonnée ; que les époux X... ne fournissant aucun élément objectif de nature à contester le montant de la mise à prix dudit bien, seront déboutés de leur demande d'évaluation de celui-ci par expertise ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que l'action en recouvrement de la société NACC étant fondée sur un titre exécutoire, la demande en dommages et intérêts des débiteurs pour procédure abusive et vexatoire sera rejetée ; que succombant en leur appel, les époux X... supporteront les entiers dépens et seront condamnés à payer à la société intimée une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef étant rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« M. X... a été informé, depuis la signification du 1er juin 2010 et à deux autres reprises, de la cession de la créance détenue par la SGBA à son encontre à la SAS NACC, par des actes contenant les éléments nécessaires à son exacte information quant au transfert de la créance ; que cette transmission de créance a donc été portée à la connaissance de C... X... en respect des dispositions de l'article 1690 du code civil, de sorte qu'elle lui est régulièrement opposable et ce d'autant plus qu'il ne la remet pas en cause et ne soutient pas avoir réglé entre les mains de la BDAF postérieurement à cet acte ; qu'aucune irrecevabilité ne se trouve encourue de ce chef ; que sur la recevabilité de l'action au regard de la prescription, les époux X... entendent voir combiner le délai de prescription des jugements de 10 ans posé par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution avec l'ancien délai de prescription de 30 ans pour soutenir que l'action en exécution du jugement du 26 janvier 1995 était prescrite lors de la sommation de procéder au partage en date du 13 février 2012 ; que la demanderesse réplique que l'exécution des jugements pouvait être poursuivie durant 30 ans jusqu'au 17 juin 2008 puis pendant 10 ans de sorte que le délai courait jusqu'au 19 juin 2018 et n'était pas expiré au jour de la délivrance de l'assignation. ; que l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (issu de la loi du 17 juin 2008) prévoit que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; que les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2240 et suivants du code civil trouvent à s'appliquer ; qu'auparavant l'exécution se prescrivait selon le délai de droit commun de 30 ans ; que le jugement du 26 janvier 1995 constitue le titre exécutoire détenu par la SGBA qui disposait d'un délai de 30 ans pour recouvrer sa créance contre C... X... ; ce délai n'étant pas expiré au 19 juin 2008, jour d'entrée en vigueur de la loi le réduisant, un nouveau délai de 10 ans a commencé pour s'achever le 19 juin 2018 ; qu'il en résulte que l'assignation délivrée le 26 juin 2012 a initié une action qui sera déclarée recevable comme non prescrite ; que, sur la licitation, la SAS NACC affirme disposer d'une créance exigible permettant de procéder à la licitation de l'immeuble commun à l'audience de criées du tribunal de céans au visa des articles 815, 815-17 et suivants du code civil ainsi que 1272, 1273, 1377 et 1378 du code de procédure civile ; que les défendeurs constitués contestent le caractère certain, liquide et exigible de la créance en l'absence de décompte des intérêts et d'imputation du prix de vente d'un immeuble précédemment saisi par la BDAF ; qu'ils réclament la communication par leur adversaire d'un historique de compte ainsi que de l'information annuelle due à la caution par l'article L313-22 du code monétaire et financière, à peine de déchéance du droit aux intérêts à compter de la cession de créance ; qu'en application de l'article 815-17 alinéa 2 et 3, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'il est constant que les époux X... sont propriétaires indivis du lot 102 de la résidence village soleil à Pointe à Pitre suite à l'acquisition du 7 août 1980 ; que la créance détenue par la SGBA aux termes du jugement du 26 janvier 1995 est exigible, liquide certaine, le jugement en précisant le quantum ainsi que le taux et le point de départ des intérêts ; que le décompte produit en pièce 6 montre que le créancier a retenu la condamnation principale de 1.540.426,92 F soit 234.836,57 €, imputé la somme de 117.385,74 € au crédit du débiteur le 18 mai 2001, suite à l'encaissement du prix de vente aux enchères d'un autre bien par chèque remis le 10 avril 2001 par Me E... calculé les intérêts aux taux légal du prononcé du jugement au 18. l0.1995 puis ensuite au taux légal majoré de 5 points ; qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui invoque l'extinction d'une obligation de la prouver ; qu'à défaut de preuve d'autres paiements non déduits de l'historique récemment communiqué par la NACC, la juridiction considère que sa créance est suffisamment démontrée par les pièces versées au débat ; que par ailleurs l'obligation d'information annuelle de la caution posée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier est invoquée à mauvais escient dans la mesure où M. C... X... a été condamné par une décision définitive au paiement d'une somme au titre de son engagement de caution ; qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut donc être valablement décidée ; que sur la mise à prix, les époux X... sollicitent de la juridiction d'ordonner à la NACC de fournir une évaluation du bien par un professionnel afin que la juridiction puisse fixer en connaissance de cause la mise à prix ; que dès lors que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant la licitation sans être contestée par des éléments objectifs, aucune investigation complémentaire ne se justifie ; qu'il s'en infert que sera ordonnée la licitation avec désignation d'un notaire pour répartition du prix de vente, aux conditions décrites dans le dispositif ; que sur les autres demandes, les époux X... qui succombent seront ensemble condamnés aux dépens qui comprendront les frais de partage-licitation dont distraction au profit de la SCP MORTON & ASSOCIES ; qu'ils seront également condamnés à verser à la demanderesse une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de cette prétention ; que par ailleurs il sera fait droit à la demande de prélèvement de ces sommes sur le prix de vente en sus des sommes attribuées au titre du partage ».

ALORS QUE

Pour procéder à une saisie immobilière, le titre exécutoire du créancier doit constater une créance liquide et exigible et condamner le débiteur à payer ; que, dans la présente espèce, la société NACC s'est prévalue d'une créance fixée par un jugement du 26 janvier 1995 ; que, pour poursuivre le paiement de cette créance dix-sept ans plus tard, les juges du fond devaient nécessairement s'assurer de ce que les exposants avaient obtenu, de la part du créancier, un décompte suffisamment précis leur permettant de connaître les montants réclamés et les intérêts sollicités, en tenant compte des versements intervenus depuis lors ; qu'en s'abstenant de procéder à pareille vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE

Pour procéder à une saisie immobilière, le titre exécutoire du créancier doit constater une créance liquide et exigible et condamner le débiteur à payer ; que, dans ce cadre, les juges du fond doivent vérifier, lorsque cela est requis, si les intérêts réclamés tiennent compte des versements déjà intervenus ; qu'en omettant de procéder à cette vérification, pourtant demandée par les époux X... (conclusions d'appel, page 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a jugé que la créance détenue par la société NACC sur M. X... était exigible, a ordonné qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble qu'il détient en indivision avec son épouse sur la commune de Gosier, et a ordonné qu'il soit procédé en l'audience des criées du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à la vente dudit immeuble avec mise à prix de 40.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le défaut de qualité à agir, les époux X... soutiennent que la société NACC n'a pas qualité à agir à leur encontre, comme ne pouvant se prévaloir d'une cession de créance régulière, qui leur soit opposable ; qu'en l'espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 26 janvier 1995, M C... X... a été condamné, ès qualité de caution solidaire de la société SOGUATRA à payer à la Société Générale de Banque aux Antilles, dite SGBA, la somme de 1.540,426,92 Francs  , assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; que ce jugement régulièrement signifié au débiteur est devenu définitif, en l'absence d'appel ; que la société NACC soutient qu'elle dispose d'un intérêt et qualité à agir dès lors qu'elle se trouve subrogée dans les droits de la SGBA, du fait de l'acte de cession de créance sous seing privé en date du 29 mai 2009 portant sur 43 créances désignées avec leurs accessoires et garanties, dont la créance concernant M X... susvisée ; que les époux X... font notamment valoir que l'acte de cession de créance produit aux débats n'est pas signé par les parties et qu'il n'est pas accompagné d'un listing des créances cédées, et que par conséquent la cession de créance n'a pas été produite aux débats, ni régulièrement signifiée aux débiteurs ; qu'ainsi que l'a rappelé le jugement, selon l'article 1690 du code civil, le cessionnaire d'une créance, en l'occurrence la société poursuivante SAS Négociation Achat Créances Contentieuses, dit SAS NACC, n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par son acceptation dans un acte authentique ; que la signification est valable lorsque l'extrait de l'acte de cession reproduit, et contient la substance de la convention faisant connaitre au débiteur le changement de créancier et le nom de ce dernier ; qu'en effet, il importe peu, pour des raisons de confidentialité et de secret bancaire auquel le cessionnaire s'est contractuellement engagé auprès du cédant, que la copie de l'acte sous seing Privé ne soit pas complète et que la liste annexée ne laisse apparaître que la créance litigieuse, dès lors que cette copie contient les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant au transfert de la créance, soit l'identité des personnes concernées (le cédant, le cessionnaire et le cédé et celle de la créance cédée), la signification par acte notarié n'ayant pas à comporter la copie intégrale de l'acte de cession ; qu'en l'espèce, la cession de créance a été signifiée par exploit d'huissier du 1er juin 2010 au domicile de M. X... C..., en sa qualité de caution solidaire de la SARL SOGUATRA ; que dès lors, la cession de créance lui est parfaitement opposable et il n'était pas nécessaire de faire une signification à son épouse, laquelle n'a pas été condamnée au paiement de ladite créance ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la société NACC » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la SAS NACC soutient avoir qualité à agir contre M. X... en exécution de la cession de la créance détenue par la SGBA suite au jugement définitif de 1995 ; que la cession intervenue entre les deux banques par acte sous seing privé de 2009 est valable et a été signifiée au débiteur principal par acte d'huissier du 1er juin 2010 contenant un extrait de ladite cession l'informant du changement de créancier ; considérant que le formalisme de l'article 1690 du code civil a été respecté, elle entend être déclarée recevable ; qu'au contraire les époux X... relèvent ne pas avoir signé l'acte authentique et ne pas avoir eu communication d'une annexe mentionnant expressément leur créance ; qu'à défaut de signification régulière, la NACC ne démontre pas avoir qualité à agir à leur encontre ; que l'article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par son acceptation dans un acte authentique, étant rappelé que l'article 1692 du même code ajoute que la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ; qu'au soutien de sa demande, NACC verse aux débats : - le jugement du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 26 janvier 1995 condamnant C... X... es qualité de caution solidaire de la Société Guadeloupéenne de Transit (SGT ou SOGUATRA) à verser à la SGBA la somme de 1.540.426,92 F assortie des intérêts légaux à compter de la décision, sa signification à C... X... le 18 août 1995 et le certificat de non-déclaration d' appel, un contrat de cession de créances signé le 29 mai 2009 entre la SA SGBA et la SAS NACC portant "cession et transport de 43 créances titrées ou non dont la liste figure en annexe...avec tous leurs accessoires, leurs garanties" ; qu'il est précisé que les créances sont certaines, liquides et exigibles, détenues par la société cédante à l'égard de ses clients et seront transmises par la société cédante à la société cessionnaire qui acquerra ainsi les droits que la société cédante avait contre les débiteurs cédés ; que la cession produit effet rétroactivement au 1er novembre 2008, que par courrier simple et recommandé du 16 décembre 2009, la SAS NACC a informé C... X... de l'acte sous seing privé en ces termes : "votre dossier est donc désormais exclusivement suivi par NACC... actualisée à ce jour, conformément au jugement du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 26 janvier 1995, et compte tenu du règlement intervenu suite à la saisie immobilière du bien sis aux Abymes, notre créance à votre encontre s'élève à la somme de 411.540,21 €" ; que le 16 février 2010 a été déposé au rang du notaire Me G... assistée de Me D... la cession de créances du 29 mai 2009 avec en annexe une créance impayée au nom de SARL SOGUATRA datée du 27/11/1992 sous la référence 1298314 et pour un engagement de 97 320,82 ; que le 1er juin 2010, cette cession de créance a été signifiée par voie d'huissier à C... X... "en votre qualité de caution de la SARL SOGUATRA, il vous est signifié et remis un contrat de cession de créances au profit de la SAS NEGOCIATION ACHAT CRÉANCES CONTENTIEUSES NACC... et un extrait de compte ne laissant apparaître qu'une ligne concernant la société SOGUATRA...vous déclarant que la présente signification vous est faite en vertu des articles 1690 et 2075 du code civil" ; que dans la sommation d'avoir à provoquer le partage remise le 13 mars 2012 aux époux X..., la NACC se présente comme "venant aux droits de la SGBA selon acte de cession de créance du 29/05/2009" et précise que "la SGBA a cédé sa créance à la société NACC par acte sous seing privé réitéré par acte authentique du 16/02/2010 de M'LEROY-DESMOULINS, Notaire" ; qu'enfin dans l'exploit introductif de la présente instance, l'huissier a mentionné la cession litigieuse ; que M. X... a été informé, depuis la signification du 1er juin 2010 et à deux autres reprises, de la cession de la créance détenue par la SGBA à son encontre à la SAS NACC, par des actes contenant les éléments nécessaires à son exacte information quant au transfert de la créance ; que cette transmission de créance a donc été portée à la connaissance de C... X... en respect des dispositions de l'article 1690 du code civil, de sorte qu'elle lui est régulièrement opposable et ce d'autant plus qu'il ne la remet pas en cause et ne soutient pas avoir réglé entre les mains de la BDAF postérieurement à cet acte ; qu'aucune irrecevabilité ne se trouve encourue de ce chef » ;

ALORS QUE, premièrement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que l'acte de cession qui avait été signifié à M. X... était dépourvu de toute signature et qu'il lui était comme tel inopposable (conclusions du 22 juin 2015, p. 3, in medio) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à remettre en cause l'opposabilité de la cession au débiteur, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, est inopposable au débiteur la signification d'un acte de cession de créance dépourvu de la signature des parties à la cession ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... soulignaient que l'acte de cession qui avait été signifié à M. X... n'était signé ni du cédant, ni même du cessionnaire s'en prévalant (conclusions du 22 juin 2015, p. 3, in medio) ; qu'en déclarant néanmoins cette cession opposable à M. et Mme X..., sans procéder à la recherche qui leur était demandée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a jugé que la créance détenue par la société NACC sur M. X... était exigible, a ordonné qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble qu'il détient en indivision avec son épouse sur la commune de Gosier, et a ordonné qu'il soit procédé en l'audience des criées du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à la vente dudit immeuble avec mise à prix de 40.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la créance, la société NACC justifie qu'elle dispose d'une créance exigible à l'encontre de M. C... X... qui s'élevait au 3 février 2012 à la somme de 439.540,06 €, en ce compris la somme de 770.000 FF soit 117 385,74 € versée en 2001 ; qu'il résulte en effet du décompte versé par la société créancière qu'à la somme due en principal, déduction faite du prix versé le 18 mai 2001, ont été ajoutés les intérêts au taux légal et majorés de 5 points ; que le bien poursuivi est un bien indivis entre les époux X... ; que dès lors, en tant que créancier d'un indivisaire, la société NACC est fondée à provoquer le partage au nom de son débiteur ; que ledit bien n'étant pas partageable en nature, seule la licitation de celui-ci peut être ordonnée ; que les époux X... ne fournissant aucun élément objectif de nature à contester le montant de la mise à prix dudit bien, seront déboutés de leur demande d'évaluation de celui-ci par expertise ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que l'action en recouvrement de la société NACC étant fondée sur un titre exécutoire, la demande en dommages et intérêts des débiteurs pour procédure abusive et vexatoire sera rejetée ; que succombant en leur appel, les époux X... supporteront les entiers dépens et seront condamnés à payer à la société intimée une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef étant rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la licitation, la SAS NACC affirme disposer d'une créance exigible permettant de procéder à la licitation de l'immeuble commun à l'audience de criées du tribunal de céans au visa des articles 815, 815-17 et suivants du code civil ainsi que 1272, 1273, 1377 et 1378 du code de procédure civile ; que les défendeurs constitués contestent le caractère certain, liquide et exigible de la créance en l'absence de décompte des intérêts et d'imputation du prix de vente d'un immeuble précédemment saisi par la BDAF ; qu'ils réclament la communication par leur adversaire d'un historique de compte ainsi que de l'information annuelle due à la caution par l'article L. 313-22 du code monétaire et financière, à peine de déchéance du droit aux intérêts à compter de la cession de créance,' qu'en application de l'article 815-17, alinéas 2 et 3, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur qu'il est constant que les époux X... sont propriétaires indivis du lot 102 de la résidence village soleil à Pointe à Pitre suite à l'acquisition du 7 août 1980 ; que la créance détenue par la SGBA aux termes du jugement du 26 janvier 1995 est exigible, liquide certaine, le jugement en précisant le quantum ainsi que le taux et le point de départ des intérêts ; que le décompte produit en pièce 6 montre que le créancier a retenu la condamnation principale de 1.540.426,92 F soit 234.836,57 €, imputé la somme de 117.385,74 € au crédit du débiteur le 18 mai 2001, suite à l'encaissement du prix de vente aux enchères d'un autre bien par chèque remis le 10 avril 2001 par Me E..., calculé les intérêts aux taux légal du prononcé du jugement au 18.10.1995 puis ensuite au taux légal majoré de 5 points ; qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui invoque l'extinction d'une obligation de la prouver ; qu'à défaut de preuve d'autres paiements non déduits de l'historique récemment communiqué par la NACC, la juridiction considère que sa créance est suffisamment démontrée par les pièces versées au débat ; que par ailleurs l'obligation d'information annuelle de la caution posée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier est invoquée à mauvais escient dans la mesure où M. C... X... a été condamné par une décision définitive au paiement d'une somme au titre de son engagement de caution ; qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut donc être valablement décidée » ;

ALORS QUE, premièrement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que la créance invoquée par la société NACC comprenait des intérêts qui avaient été calculés sur la base d'un capital de 234.836,57 euros sans tenir compte du règlement de 117.385,74 euros intervenu le 18 avril 2001 (conclusions du 22 juin 2015, p. 5-6 et 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen relatif à une erreur de calcul des intérêts de retard, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, une saisie immobilière ne peut être pratiquée que sur le fondement d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... soulignaient que la créance invoquée par la société NACC comprenait des intérêts qui avaient été calculés sur la base d'un capital de 234.836,57 euros sans tenir compte du règlement de 117.385,74 euros intervenu le 18 avril 2001, ce dont il se déduisait qu'elle n'était ni liquide, ni exigible pour ce montant (conclusions du 22 juin 2015, p. 5-6 et 9) ; qu'en se bornant à opposer que le créancier avait imputé cette somme de 117.385,74 euros au crédit du compte du débiteur, sans s'expliquer sur la circonstance que les intérêts de retard aient continué d'être calculés sur le capital initial de 234.836,57 euros, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.ECLI:FR:CCASS:2018:C200011
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