Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 15-26.324, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 15-26.324, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 15-26.324
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00004
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 10 janvier 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 25 juin 2015- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Punto Fa que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse régionale de crédit agricole Normandie-Seine :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 juillet 2007, la société Coïncidence a conclu un contrat de dépôt avec la société de droit espagnol Punto Fa (la société Punto) ; que par un acte du 29 juillet 2009, la Caisse régionale de crédit agricole Normandie-Seine (la Caisse) a consenti divers concours à la société Coïncidence, dont Mme X... était la gérante ; que le 7 mai 2008, la Caisse a émis, à la demande de la société Coïncidence, une lettre de crédit « stand-by » de 240 000 euros en faveur de la société Punto, Mme X... se rendant caution, envers la Caisse, des engagements résultant de cette lettre ; que la société Coïncidence ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse, appelée au titre de sa garantie, a payé à la société Punto la somme de 240 746,13 euros ; qu'elle a ensuite assigné Mme X... en qualité de caution et demandé, pour le cas où cette dernière serait déchargée, la condamnation de la société Punto à lui rembourser la somme de 76 632,99 euros, correspondant à la différence entre le paiement fait par elle en exécution de la lettre de crédit et le montant à concurrence duquel la créance de la société Punto avait été admise au redressement judiciaire de la société Coïncidence ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre Mme X... alors, selon le moyen :
1°/ que les omissions ou les erreurs commises par la caution dans la rédaction de la mention manuscrite n'entraînent la nullité de son engagement que si elles en modifient le sens ou la portée, ou si elles en rendent la compréhension plus difficile pour la caution ; que si, en l'espèce, Mme X... a indiqué se porter « caution de 240 000 euros » au lieu de se porter « caution de la société Coïncidence dans la limite de la somme de 240 000 euros » comme le prévoit l'article L. 341-2 du code de la consommation, il n'en résulte aucune modification du sens ou de la portée de son engagement, ni aucune difficulté de compréhension, dès lors qu'elle a ensuite précisé, conformément à la mention légale, « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si la SAS Coïncidence n'y satisfait pas lui-même » ; qu'en décidant néanmoins que la substitution du nom du débiteur principal par le montant de l'obligation cautionnée au début de la mention suffisait à entraîner la nullité de l'engagement souscrit par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
2°/ que lorsqu'un acte a été conclu pour se substituer à un précédent engagement, la nullité qui l'affecte rétablit dans l'ordonnancement juridique l'engagement qui lui préexistait ; qu'en l'espèce, la Caisse de Normandie-Seine soulignait que le cautionnement dont la validité était contestée, en date du 20 mai 2009, n'était que la réitération d'un précédent déjà consenti par Mme X..., le 22 janvier 2008, et que celle-ci ne pouvait dès lors échapper à ses obligations en recherchant l'annulation du second ; que ni l'existence ni la validité de ce précédent cautionnement n'ont été contestées, Mme X... rappelant elle-même dans ses propres écritures la succession de ces deux engagements, qui étaient chacun produits par la Caisse de Normandie-Seine ; qu'en s'abstenant néanmoins de vérifier si l'obligation de Mme X... ne se justifiait pas par l'existence de son premier cautionnement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 2288 du code civil, ensemble l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres, que l'indication du débiteur principal avait été omise dans la mention manuscrite, de même que les termes « dans la limite de », et relevé, par motifs adoptés, l'omission de plusieurs conjonctions de coordination articulant le texte et lui donnant sa signification, ce qui allait au-delà du simple oubli matériel, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accumulation de ces irrégularités constituait une méconnaissance significative des obligations légales qui affectait le sens et la portée des mentions manuscrites, justifiant l'annulation de l'acte de cautionnement ;
Et attendu, d'autre part, que, la Caisse ne lui ayant pas demandé d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, la cour d'appel n'était pas tenue d'y procéder ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2321 du code civil ;
Attendu que l'appel, sans fraude ni abus manifeste, de la garantie ou contre-garantie, fait obstacle à ce que le garant, ou contre-garant, demande, sur le fondement de la décision d'admission de la créance née du contrat de base, la restitution de ce qu'il a versé en exécution de son obligation autonome ;
Attendu que pour condamner la société Punto, bénéficiaire de la garantie, à rembourser à la Caisse, garante, la somme de 76 632,99 euros, l'arrêt, après avoir relevé que la demande de paiement formée par la Caisse reposait sur la répétition de l'indu, retient que l'ordonnance du juge-commissaire, qui admet la créance de la société Punto au passif de la liquidation judiciaire de la société Coïncidence à concurrence de la seule somme de 164 113,44 euros, a autorité de la chose jugée, de sorte que la Caisse, subrogée dans les droits de cette dernière, est fondée à s'en prévaloir et que, ayant réglé à la société Punto la somme de 240 000 euros, elle peut prétendre au remboursement de l'indu de 76 632,99 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Punto Fa à rembourser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine la somme de 76 632,99 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013, et autorise la capitalisation des intérêts échus par année entière, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Punto Fa, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Punto Fa la somme de 3 000 euros et à Mme X... la même somme ; rejette la demande de la société Punto Fa contre Mme X... et la condamne à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Punto Fa.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Punto Fa à rembourser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine la somme de 76.632,99 €euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 et d'avoir autorisé la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
AUX MOTIFS QU' « au soutien de son appel, la CRCAMNS expose que la lettre de crédit stand by est une garantie autonome indépendante du contrat qu'elle garantit de sorte qu'elle ne pouvait pas contester la créance réclamée par la société Punto Fa ; qu'elle lui a néanmoins demandé de justifier de sa créance sur la société Coincidence ce que celle-ci a fait ; que suite à la liquidation du fonds de commerce de la société Coïncidence le mandataire lui a versé la somme de 125.418,48 € et que Mme X... lui reste devoir le solde soit la somme de 114 581,52 € ; que compte tenu du montant de la créance de la société Punta Fa admise par le juge commissaire de 164 113,44 €, cette dernière lui est redevable de la somme de 76.632,99 € (soit 240 000 -164 113,44) en trop perçue ; que la société Punto Fa réplique qu'en sa qualité de bénéficiaire de la garantie autonome à première demande elle n'avait aucune justification à fournir pour obtenir le paiement des sommes dues, la CRCAMNS garant s'obligeant à payer une dette qu'elle contracte personnellement et non pas une dette découlant d'un contrat de base ; que la banque ne peut lui opposer aucune exception née du rapport de base en particulier le montant de l'admission de la créance, la garantie jouant de manière automatique ; qu'elle ne peut lui réclamer la restitution de ce qu'elle lui a versé en exécution de son obligation autonome ; qu'aucune fraude ou abus manifeste ne peuvent être retenus à son encontre alors que suivant protocole en date du 3/12/2010 Me Z... es qualités d'administrateur de la société Coincidence a admis dans le cadre de la résiliation du contrat de dépôt commercial qu'elle lui avait consenti, lui rester devoir la somme de 240 000 € ; qu'il lui a donné quitus de ses comptes et solde de tout compte en s'engageant à ne rien lui demander ni lui réclamer aucune somme ; que la banque a été subrogée dans ses droits eu égard à la garantie à première demande pour la période antérieure au redressement judiciaire ; qu'en application de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 2321 du Code civil prévoit que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ; que le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre ; que le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie ; que sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie ; que l'article 1235 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; qu'en l'espèce il est constant que par acte sous seing privé en date du 22/05/2009 dénommé lettre de crédit stand by la CRCAMNS s'est engagée en faveur de la société Punto Fa à l'ordre et pour le compte de la société Coincidence pour un montant total de 240000 € couvrant totalement ou partiellement le non paiement des factures déjà émises et ou à émettre par la société Puunto Fa à la SAS Coincidence ; que toutefois le corps de l'acte indique que « le montant de notre tirage ... représente des fonds dus et payables dans le cadre d'une / de certaines factures émises par Punto Fa qui sont en souffrance et demeurent totalement ou partiellement impayées ; que cet acte dénommé lettre de crédit stand by constitue une variété de garantie autonome soumise par conséquent aux dispositions précitées, et a été valablement mise en oeuvre à la demande de la société Coincidence, sans fraude ou abus manifeste compte tenu des termes mêmes de la garantie ; que la demande en paiement formée par la banque ne repose pas sur une exception inopposable a priori à la société Punto Fa, mais sur la répétition de l'indu, la CRCAMNS estimant que la créance de celle-ci n'était pas de 240 000 € mais moindre au moment où elle a été appelée en garantie ; qu'il est acquis que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 28 avril 2011 qui admet la créance de la société Punto Fa au passif de la liquidation judiciaire de la société Coïncidence à hauteur de la seule somme de 164.113,44 €, a autorité de la chose jugée, de sorte que la banque subrogée dans les droits de cette dernière est fondée à s'en prévaloir; la CRCAMNS qui lui a réglé à première demande la somme de 240 000 € peut donc prétendre au remboursement de l'indu de 76.632,99 € ».
ALORS QUE constitue une garantie à première demande, le contrat par lequel une banque s'engage à effectuer, sur la demande d'un donneur d'ordre, le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu, sans que l'établissement financier puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit ; que dès lors, cette garantie n'est pas limitée aux sommes effectivement versées au bénéficiaire par le donneur d'ordre ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine à l'encontre de la société Punto Fa était fondée, au motif que la créance de la cette dernière à l'égard de la société Coincidence n'était pas de 240.000 €euros mais d'un montant moindre, la Cour d'appel a méconnu le principe de la garantie autonome, violant ainsi les articles 2321 et 1134 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le garant autonome n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre ; que dès lors, en limitant la garantie de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux sommes effectivement versées par la société Coincidence à la société Punto Fa, sans avoir constaté que la garantie autonome avait été mise en oeuvre par fraude ou abus manifeste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2321 et 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CRCAM de Normandie-Seine de ses demandes à l'encontre de Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." » ; qu'en l'espèce, Mme X..., à l'époque épouse Y..., a rédigé la mention suivant : « en me portant caution de 240.000 € (deux cent quarante mille euros) » ; qu'il apparaît ainsi que la mention du débiteur principal, en l'occurrence la société Coïncidence, a été omise, de même que les termes « dans la limite de » ; que ces omissions ne permettent pas de s'assurer que la portée de son engagement en faveur de la banque a été bien comprise par l'intimée qui sera donc accueillie en sa demande de nullité de l'acte de caution (Com., 27 janvier 2015) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article L. 341-3 du code de la consommation énonce : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." » ; que Madame X... est parfaitement fondée à invoquer ces dispositions en sa qualité de caution vis-à-vis du créancier professionnel qu'est la CRCANS ; que l'évolution récente de la jurisprudence introduit une certaine tolérance dans l'appréciation du formalisme de la reproduction de la mention manuscrite dans la mesure où les écarts n'affectent pas le sens et la portée de l'engagement ; qu'il est reconnu par la Cour de cassation que l'omission d'un point ou la substitution d'une virgule n'affectent pas la portée de la mention manuscrite si cette dernière est conforme pour le surplus ; que toutefois, dans l'acte de cautionnement signé par Mme X..., les omissions du débiteur principal, de la mention « dans la limite de
», et de plusieurs conjonctions de coordination articulant le texte et lui donnant sa signification, vont au-delà du simple oubli matériel ; que l'accumulation de ces irrégularités constitue un irrespect significatif des obligations légales qui en altère la signification : que la CRCANS, en créancier professionnel rompu à la rédaction et au contrôle de ce type d'acte, ne pouvait ignorer ces irrégularités ; que le tribunal, constatant que la mention ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dira que l'engagement de caution de Mme X... est nul et il déboutera la CRCNAS de ses demandes à l'encontre de cette dernière ;
1) ALORS QUE les omissions ou les erreurs commises par la caution dans la rédaction de la mention manuscrite n'entraînent la nullité de son engagement que si elles en modifient le sens ou la portée, ou si elles en rendent la compréhension plus difficile pour la caution ; que si, en l'espèce, Mme X... a indiqué se porter « caution de 240.000 euros » au lieu de se porter « caution de la société Coïncidence dans la limite de la somme de 240.000 euros » comme le prévoit l'article L. 341-2 du code de la consommation, il n'en résulte aucune modification du sens ou de la portée de son engagement, ni aucune difficulté de compréhension, dès lors qu'elle a ensuite précisé, conformément à la mention légale, « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si la SAS Coïncidence n'y satisfait pas lui-même » ; qu'en décidant néanmoins que la substitution du nom du débiteur principal par le montant de l'obligation cautionnée au début de la mention suffisait à entraîner la nullité de l'engagement souscrit par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'un acte a été conclu pour se substituer à un précédent engagement, la nullité qui l'affecte rétablit dans l'ordonnancement juridique l'engagement qui lui préexistait ; qu'en l'espèce, la CRCAM de Normandie-Seine soulignait que le cautionnement dont la validité était contestée, en date du 20 mai 2009, n'était que la réitération d'un précédent déjà consenti par Mme X..., le 22 janvier 2008, et que celle-ci ne pouvait dès lors échapper à ses obligations en recherchant l'annulation du second ; que ni l'existence ni la validité de ce précédent cautionnement n'ont été contestées, Mme X... rappelant elle-même dans ses propres écritures la succession de ces deux engagements, qui étaient chacun produits par la CRCAM de Normandie-Seine ; qu'en s'abstenant néanmoins de vérifier si l'obligation de Mme X... ne se justifiait pas par l'existence de son premier cautionnement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 2288 du code civil, ensemble l'article L. 341-2 du code de la consommation.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00004
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Punto Fa que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse régionale de crédit agricole Normandie-Seine :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 juillet 2007, la société Coïncidence a conclu un contrat de dépôt avec la société de droit espagnol Punto Fa (la société Punto) ; que par un acte du 29 juillet 2009, la Caisse régionale de crédit agricole Normandie-Seine (la Caisse) a consenti divers concours à la société Coïncidence, dont Mme X... était la gérante ; que le 7 mai 2008, la Caisse a émis, à la demande de la société Coïncidence, une lettre de crédit « stand-by » de 240 000 euros en faveur de la société Punto, Mme X... se rendant caution, envers la Caisse, des engagements résultant de cette lettre ; que la société Coïncidence ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse, appelée au titre de sa garantie, a payé à la société Punto la somme de 240 746,13 euros ; qu'elle a ensuite assigné Mme X... en qualité de caution et demandé, pour le cas où cette dernière serait déchargée, la condamnation de la société Punto à lui rembourser la somme de 76 632,99 euros, correspondant à la différence entre le paiement fait par elle en exécution de la lettre de crédit et le montant à concurrence duquel la créance de la société Punto avait été admise au redressement judiciaire de la société Coïncidence ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre Mme X... alors, selon le moyen :
1°/ que les omissions ou les erreurs commises par la caution dans la rédaction de la mention manuscrite n'entraînent la nullité de son engagement que si elles en modifient le sens ou la portée, ou si elles en rendent la compréhension plus difficile pour la caution ; que si, en l'espèce, Mme X... a indiqué se porter « caution de 240 000 euros » au lieu de se porter « caution de la société Coïncidence dans la limite de la somme de 240 000 euros » comme le prévoit l'article L. 341-2 du code de la consommation, il n'en résulte aucune modification du sens ou de la portée de son engagement, ni aucune difficulté de compréhension, dès lors qu'elle a ensuite précisé, conformément à la mention légale, « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si la SAS Coïncidence n'y satisfait pas lui-même » ; qu'en décidant néanmoins que la substitution du nom du débiteur principal par le montant de l'obligation cautionnée au début de la mention suffisait à entraîner la nullité de l'engagement souscrit par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
2°/ que lorsqu'un acte a été conclu pour se substituer à un précédent engagement, la nullité qui l'affecte rétablit dans l'ordonnancement juridique l'engagement qui lui préexistait ; qu'en l'espèce, la Caisse de Normandie-Seine soulignait que le cautionnement dont la validité était contestée, en date du 20 mai 2009, n'était que la réitération d'un précédent déjà consenti par Mme X..., le 22 janvier 2008, et que celle-ci ne pouvait dès lors échapper à ses obligations en recherchant l'annulation du second ; que ni l'existence ni la validité de ce précédent cautionnement n'ont été contestées, Mme X... rappelant elle-même dans ses propres écritures la succession de ces deux engagements, qui étaient chacun produits par la Caisse de Normandie-Seine ; qu'en s'abstenant néanmoins de vérifier si l'obligation de Mme X... ne se justifiait pas par l'existence de son premier cautionnement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 2288 du code civil, ensemble l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres, que l'indication du débiteur principal avait été omise dans la mention manuscrite, de même que les termes « dans la limite de », et relevé, par motifs adoptés, l'omission de plusieurs conjonctions de coordination articulant le texte et lui donnant sa signification, ce qui allait au-delà du simple oubli matériel, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accumulation de ces irrégularités constituait une méconnaissance significative des obligations légales qui affectait le sens et la portée des mentions manuscrites, justifiant l'annulation de l'acte de cautionnement ;
Et attendu, d'autre part, que, la Caisse ne lui ayant pas demandé d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, la cour d'appel n'était pas tenue d'y procéder ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2321 du code civil ;
Attendu que l'appel, sans fraude ni abus manifeste, de la garantie ou contre-garantie, fait obstacle à ce que le garant, ou contre-garant, demande, sur le fondement de la décision d'admission de la créance née du contrat de base, la restitution de ce qu'il a versé en exécution de son obligation autonome ;
Attendu que pour condamner la société Punto, bénéficiaire de la garantie, à rembourser à la Caisse, garante, la somme de 76 632,99 euros, l'arrêt, après avoir relevé que la demande de paiement formée par la Caisse reposait sur la répétition de l'indu, retient que l'ordonnance du juge-commissaire, qui admet la créance de la société Punto au passif de la liquidation judiciaire de la société Coïncidence à concurrence de la seule somme de 164 113,44 euros, a autorité de la chose jugée, de sorte que la Caisse, subrogée dans les droits de cette dernière, est fondée à s'en prévaloir et que, ayant réglé à la société Punto la somme de 240 000 euros, elle peut prétendre au remboursement de l'indu de 76 632,99 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Punto Fa à rembourser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine la somme de 76 632,99 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013, et autorise la capitalisation des intérêts échus par année entière, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Punto Fa, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Punto Fa la somme de 3 000 euros et à Mme X... la même somme ; rejette la demande de la société Punto Fa contre Mme X... et la condamne à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Punto Fa.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Punto Fa à rembourser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine la somme de 76.632,99 €euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 et d'avoir autorisé la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
AUX MOTIFS QU' « au soutien de son appel, la CRCAMNS expose que la lettre de crédit stand by est une garantie autonome indépendante du contrat qu'elle garantit de sorte qu'elle ne pouvait pas contester la créance réclamée par la société Punto Fa ; qu'elle lui a néanmoins demandé de justifier de sa créance sur la société Coincidence ce que celle-ci a fait ; que suite à la liquidation du fonds de commerce de la société Coïncidence le mandataire lui a versé la somme de 125.418,48 € et que Mme X... lui reste devoir le solde soit la somme de 114 581,52 € ; que compte tenu du montant de la créance de la société Punta Fa admise par le juge commissaire de 164 113,44 €, cette dernière lui est redevable de la somme de 76.632,99 € (soit 240 000 -164 113,44) en trop perçue ; que la société Punto Fa réplique qu'en sa qualité de bénéficiaire de la garantie autonome à première demande elle n'avait aucune justification à fournir pour obtenir le paiement des sommes dues, la CRCAMNS garant s'obligeant à payer une dette qu'elle contracte personnellement et non pas une dette découlant d'un contrat de base ; que la banque ne peut lui opposer aucune exception née du rapport de base en particulier le montant de l'admission de la créance, la garantie jouant de manière automatique ; qu'elle ne peut lui réclamer la restitution de ce qu'elle lui a versé en exécution de son obligation autonome ; qu'aucune fraude ou abus manifeste ne peuvent être retenus à son encontre alors que suivant protocole en date du 3/12/2010 Me Z... es qualités d'administrateur de la société Coincidence a admis dans le cadre de la résiliation du contrat de dépôt commercial qu'elle lui avait consenti, lui rester devoir la somme de 240 000 € ; qu'il lui a donné quitus de ses comptes et solde de tout compte en s'engageant à ne rien lui demander ni lui réclamer aucune somme ; que la banque a été subrogée dans ses droits eu égard à la garantie à première demande pour la période antérieure au redressement judiciaire ; qu'en application de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 2321 du Code civil prévoit que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ; que le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre ; que le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie ; que sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie ; que l'article 1235 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; qu'en l'espèce il est constant que par acte sous seing privé en date du 22/05/2009 dénommé lettre de crédit stand by la CRCAMNS s'est engagée en faveur de la société Punto Fa à l'ordre et pour le compte de la société Coincidence pour un montant total de 240000 € couvrant totalement ou partiellement le non paiement des factures déjà émises et ou à émettre par la société Puunto Fa à la SAS Coincidence ; que toutefois le corps de l'acte indique que « le montant de notre tirage ... représente des fonds dus et payables dans le cadre d'une / de certaines factures émises par Punto Fa qui sont en souffrance et demeurent totalement ou partiellement impayées ; que cet acte dénommé lettre de crédit stand by constitue une variété de garantie autonome soumise par conséquent aux dispositions précitées, et a été valablement mise en oeuvre à la demande de la société Coincidence, sans fraude ou abus manifeste compte tenu des termes mêmes de la garantie ; que la demande en paiement formée par la banque ne repose pas sur une exception inopposable a priori à la société Punto Fa, mais sur la répétition de l'indu, la CRCAMNS estimant que la créance de celle-ci n'était pas de 240 000 € mais moindre au moment où elle a été appelée en garantie ; qu'il est acquis que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 28 avril 2011 qui admet la créance de la société Punto Fa au passif de la liquidation judiciaire de la société Coïncidence à hauteur de la seule somme de 164.113,44 €, a autorité de la chose jugée, de sorte que la banque subrogée dans les droits de cette dernière est fondée à s'en prévaloir; la CRCAMNS qui lui a réglé à première demande la somme de 240 000 € peut donc prétendre au remboursement de l'indu de 76.632,99 € ».
ALORS QUE constitue une garantie à première demande, le contrat par lequel une banque s'engage à effectuer, sur la demande d'un donneur d'ordre, le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu, sans que l'établissement financier puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit ; que dès lors, cette garantie n'est pas limitée aux sommes effectivement versées au bénéficiaire par le donneur d'ordre ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine à l'encontre de la société Punto Fa était fondée, au motif que la créance de la cette dernière à l'égard de la société Coincidence n'était pas de 240.000 €euros mais d'un montant moindre, la Cour d'appel a méconnu le principe de la garantie autonome, violant ainsi les articles 2321 et 1134 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le garant autonome n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre ; que dès lors, en limitant la garantie de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux sommes effectivement versées par la société Coincidence à la société Punto Fa, sans avoir constaté que la garantie autonome avait été mise en oeuvre par fraude ou abus manifeste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2321 et 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CRCAM de Normandie-Seine de ses demandes à l'encontre de Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." » ; qu'en l'espèce, Mme X..., à l'époque épouse Y..., a rédigé la mention suivant : « en me portant caution de 240.000 € (deux cent quarante mille euros) » ; qu'il apparaît ainsi que la mention du débiteur principal, en l'occurrence la société Coïncidence, a été omise, de même que les termes « dans la limite de » ; que ces omissions ne permettent pas de s'assurer que la portée de son engagement en faveur de la banque a été bien comprise par l'intimée qui sera donc accueillie en sa demande de nullité de l'acte de caution (Com., 27 janvier 2015) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article L. 341-3 du code de la consommation énonce : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." » ; que Madame X... est parfaitement fondée à invoquer ces dispositions en sa qualité de caution vis-à-vis du créancier professionnel qu'est la CRCANS ; que l'évolution récente de la jurisprudence introduit une certaine tolérance dans l'appréciation du formalisme de la reproduction de la mention manuscrite dans la mesure où les écarts n'affectent pas le sens et la portée de l'engagement ; qu'il est reconnu par la Cour de cassation que l'omission d'un point ou la substitution d'une virgule n'affectent pas la portée de la mention manuscrite si cette dernière est conforme pour le surplus ; que toutefois, dans l'acte de cautionnement signé par Mme X..., les omissions du débiteur principal, de la mention « dans la limite de
», et de plusieurs conjonctions de coordination articulant le texte et lui donnant sa signification, vont au-delà du simple oubli matériel ; que l'accumulation de ces irrégularités constitue un irrespect significatif des obligations légales qui en altère la signification : que la CRCANS, en créancier professionnel rompu à la rédaction et au contrôle de ce type d'acte, ne pouvait ignorer ces irrégularités ; que le tribunal, constatant que la mention ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dira que l'engagement de caution de Mme X... est nul et il déboutera la CRCNAS de ses demandes à l'encontre de cette dernière ;
1) ALORS QUE les omissions ou les erreurs commises par la caution dans la rédaction de la mention manuscrite n'entraînent la nullité de son engagement que si elles en modifient le sens ou la portée, ou si elles en rendent la compréhension plus difficile pour la caution ; que si, en l'espèce, Mme X... a indiqué se porter « caution de 240.000 euros » au lieu de se porter « caution de la société Coïncidence dans la limite de la somme de 240.000 euros » comme le prévoit l'article L. 341-2 du code de la consommation, il n'en résulte aucune modification du sens ou de la portée de son engagement, ni aucune difficulté de compréhension, dès lors qu'elle a ensuite précisé, conformément à la mention légale, « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si la SAS Coïncidence n'y satisfait pas lui-même » ; qu'en décidant néanmoins que la substitution du nom du débiteur principal par le montant de l'obligation cautionnée au début de la mention suffisait à entraîner la nullité de l'engagement souscrit par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'un acte a été conclu pour se substituer à un précédent engagement, la nullité qui l'affecte rétablit dans l'ordonnancement juridique l'engagement qui lui préexistait ; qu'en l'espèce, la CRCAM de Normandie-Seine soulignait que le cautionnement dont la validité était contestée, en date du 20 mai 2009, n'était que la réitération d'un précédent déjà consenti par Mme X..., le 22 janvier 2008, et que celle-ci ne pouvait dès lors échapper à ses obligations en recherchant l'annulation du second ; que ni l'existence ni la validité de ce précédent cautionnement n'ont été contestées, Mme X... rappelant elle-même dans ses propres écritures la succession de ces deux engagements, qui étaient chacun produits par la CRCAM de Normandie-Seine ; qu'en s'abstenant néanmoins de vérifier si l'obligation de Mme X... ne se justifiait pas par l'existence de son premier cautionnement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 2288 du code civil, ensemble l'article L. 341-2 du code de la consommation.