Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 février 2018, 16-20.745, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 février 2018, 16-20.745, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 16-20.745
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300080
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 01 février 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 24 mai 2016Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 7 juillet 2015, pourvoi n° 14-14.388), que le GFA
D... (le GFA), constitué de M. Henri X...,
de son épouse et de leurs quatre enfants, M. Pierre X..., M. Philippe X..., M. Jean-Claude X... et Mme Catherine X... Y..., a donné à bail à long terme diverses parcelles de terre au GAEC D..., qui a, par la suite, été
placé en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a résilié le bail rural ; que M. Pierre X... est resté dans les lieux et a poursuivi l'exploitation ; qu'un acte authentique, qualifié d'avenant au bail rural, a été signé le 24 mars 2006 entre le GFA D... et M. Pierre X... ; que M. Philippe X..., M. Jean-Claude X... et Mme Catherine X... Y... ont sollicité l'annulation de cet acte ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il ne bénéficie pas d'un bail rural verbal, de le déclarer occupant sans droit ni titre des parcelles et de le condamner à les libérer ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Pierre X... était un associé du GFA, dont les statuts lui étaient opposables, que ceux-ci disposaient que les gérants devaient solliciter le concours et l'approbation des autres associés en assemblée générale afin de conclure tous baux sur les biens appartenant au GFA et retenu que la preuve n'était pas rapportée d'une délibération de tous les associés du GFA, autorisant les gérants à conclure un bail verbal à ferme avec M. Pierre X..., la cour d'appel en a exactement déduit que M. Pierre X..., même s'il continuait à bénéficier d'une mise à disposition des terres précédemment louées au GAEC, ne pouvait se prévaloir d'un tel bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. Pierre X..., l'arrêt retient que, faute d'autorisation, donnée aux gérants de conclure un bail rural, par une assemblée des associés à laquelle lui-même devait prendre part, celui-ci ne saurait rechercher la responsabilité de M. Henri X... et du GFA en raison de l'éviction consécutive à l'irrégularité de son titre ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la faute de M. Pierre X... avait été la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. Philippe X..., Mme Catherine X... Y..., M. Jean-Claude X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. Pierre X... en réparation de son préjudice résultant de l'irrégularité de son titre d'occupation, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Pierre X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. Pierre X... ne bénéficiait pas d'un bail verbal valable, de l'AVOIR déclaré en conséquence occupant sans droit ni titre des parcelles et biens qui ont fait l'objet du bail du 2 octobre 1984 et appartenant au GFA D... et d'AVOIR condamné M. Pierre X... à libérer ces biens appartenant au GFA D... dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte reçu le 2 octobre 1984, par Me A..., notaire à Annemasse, les époux Henri X... et Andrée B... ont constitué avec leurs quatre enfants, Pierre, Jean-Claude, Philippe et Catherine, une GFA dénommé D... ; qu'il s'ensuit que Pierre X... est un associé du GFA D..., de sorte que les statuts lui sont opposables et qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 1849 du code civil qui ne profitent qu'aux tiers parmi lesquels il ne figure pas ; qu'aux termes des articles 13 et 14 des statuts, du GFA, les époux Henri et Andrée X..., gérants, devaient solliciter le concours et l'approbation de l'assemblée générale des associés du GFA afin de conclure tous baux ou locations sur les biens appartenant au GFA ; que cette exigence s'applique quelle que soit la forme écrite ou verbale des baux ou locations ; que ne saurait recevoir aucun effet le bail conclu par une personne qui ne dispose pas des pouvoirs pour le conclure avec une personne qui sait, pour devoir y être associé, que les formalités nécessaires n'ont pas été accomplies ; que suite à la résiliation le 27 août 2002 par Me C..., le liquidateur judiciaire du GAEC du bail consenti le 2 octobre 1984 par le GFA, ce contrat de bail a pris fin de sorte que Pierre X... soutient à tort que l'action du 24 mars 2006 est un simple avenant que les associés n'avaient pas à se prononcer sur la conclusion d'un bail à son profit ; que Pierre X... ne peut bénéficier d'un bail même verbal à long terme à l'égard du GFA s'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une délibération de l'assemblée des associés du GFA autorisant les gérants du GFA à conclure un tel contrat à son profit ; que même si après la liquidation judiciaire du GAEC Pierre X... a continué à bénéficier de la mise à disposition des terres à proximité des domiciles de ses frères et soeur, si Jean-Claude X... a constitué avec l'époux de sa soeur Catherine, la SARL Agriloc qui a racheté le matériel du GAEC D... auprès du liquidateur judiciaire Me C... pour le remettre à Pierre X..., si Pierre X... a adressé des versements au GFA, si l'acte du 24 mars 2006 a été publié, si le compromis de vente conclu en septembre 2011 avec la société Priams construction stipule que les vendeurs s'engagent à résilier tous les baux en cours pour la réitération des présentes par acte authentique la preuve n'est pas rapportée en l'espèce d'une délibération, sous quelque forme que ce soit au demeurant de tous les associés du GFA autorisant les gérants à conclure un bail verbal à ferme avec Pierre X... ; que faute d'autorisation par un assemblée des associés à laquelle il devait lui-même prendre part, Pierre X..., qui est aussi associé du GFA ne saurait devant la Cour qui dispose d'une plénitude de juridiction, rechercher la responsabilité du GFA ou encore de son père Henri X... à titre personnel comme gérant du GFA en raison de l'éviction consécutive à l'irrégularité de son titre ;
1°) ALORS QUE la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre IX du Code civil ou des lois qui régissent les contrats ; que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ; qu'en prononçant l'annulation de la décision prise par les gérants du GFA de consentir un bail rural à M. Pierre X... en violation d'une stipulation des statuts prévoyant que dans les rapports entre les associés les baux « nécessiteront le concours et l'approbation de l'assemblée ordinaire des associés » cependant qu'une telle violation d'une clause statutaire aménageant conventionnellement une règle non impérative n'était pas susceptible d'entraîner la nullité de la décision litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1844-10 et 1848 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la méconnaissance des dispositions qui imposent aux personnes morales de droit privé non commerçante ayant une activité économique, de faire approuver les conventions passées conclues avec l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social par l'organe délibérant, n'est pas sanctionnée par la nullité des conventions non approuvées ; qu'en jugeant que le contrat de bail consenti par le GFA à M. Pierre X... devait être annulé, faute d'avoir été approuvée par l'assemblée générale des associés, la cour d'appel a violé l'article L. 612-5, al. 4 du Code de commerce ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions relatives aux baux ruraux ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'« après la liquidation judiciaire du GAEC Pierre X... [avait] continué à bénéficier de la mise à disposition des terres à proximité des domiciles de ses frères et soeur [et qu'il] a adressé des versements au GFA » (arrêt p. 10, dernier al.) ; qu'en refusant de reconnaître que M. Pierre X... bénéficiait d'un bail rural sur les terres qu'il exploitait depuis 2002, en s'acquittant régulièrement d'un loyer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-4 du code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. Pierre X... en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE par acte reçu le 2 octobre 1984, par Me A..., notaire à Annemasse, les époux Henri X... et Andrée B... ont constitué avec leurs quatre enfants, Pierre, Jean-Claude, Philippe et Catherine, une GFA dénommé D... ; qu'il s'ensuit que Pierre X... est un associé du GFA D..., de sorte que les statuts lui sont opposables et qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 1849 du code civil qui ne profitent qu'aux tiers parmi lesquels il ne figure pas ; qu'aux termes des articles 13 et 14 des statuts, du GFA, les époux Henri et Andrée X..., gérants, devaient solliciter le concours et l'approbation de l'assemblée générale des associés du GFA afin de conclure tous baux ou locations sur les biens appartenant au GFA ; que cette exigence s'applique quelle que soit la forme écrite ou verbale des baux ou locations ; que ne saurait recevoir aucun effet le bail conclu par une personne qui ne dispose pas des pouvoirs pour le conclure avec une personne qui sait, pour devoir y être associé, que les formalités nécessaires n'ont pas été accomplies ; que suite à la résiliation le 27 août 2002 par Me C..., le liquidateur judiciaire du GAEC du bail consenti le 2 octobre 1984 par le GFA, ce contrat de bail a pris fin de sorte que Pierre X... soutient à tort que l'action du 24 mars 2006 est un simple avenant que les associés n'avaient pas à se prononcer sur la conclusion d'un bail à son profit ; que Pierre X... ne peut bénéficier d'un bail même verbal à long terme à l'égard du GFA s'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une délibération de l'assemblée des associés du GFA autorisant les gérants du GFA à conclure un tel contrat à son profit ; que même si après la liquidation judiciaire du GAEC Pierre X... a continué à bénéficier de la mise à disposition des terres à proximité des domiciles de ses frères et soeur, si Jean-Claude X... a constitué avec l'époux de sa soeur Catherine, la SARL Agriloc qui a racheté le matériel du GAEC D... auprès du liquidateur judiciaire Me C... pour le remettre à Pierre X..., si Pierre X... a adressé des versements au GFA, si l'acte du 24 mars 2006 a été publié, si le compromis de vente conclu en septembre 2011 avec la société Priams construction stipule que les vendeurs s'engagent à résilier tous les baux en cours pour la réitération des présentes par acte authentique la preuve n'est pas rapportée en l'espèce d'une délibération, sous quelque forme que ce soit au demeurant de tous les associés du GFA autorisant les gérants à conclure un bail verbal à ferme avec Pierre X... ; que faute d'autorisation par un assemblée des associés à laquelle il devait lui-même prendre part, Pierre X..., qui est aussi associé du GFA ne saurait devant la Cour qui dispose d'une plénitude de juridiction, rechercher la responsabilité du GFA ou encore de son père Henri X... à titre personnel comme gérant du GFA en raison de l'éviction consécutive à l'irrégularité de son titre ;
1°) ALORS QUE le gérant d'une société qui contracte avec l'un de ses associés sans respecter les règles prévues par les statuts pour la conclusion du contrat engage sa responsabilité à l'égard du cocontractant évincé ; qu'en déboutant M. Pierre X... de son action en responsabilité contre les gérants du GFA au motif inopérant que « faute d'autorisation par un assemblée des associés à laquelle il devait lui-même prendre part, Pierre X..., qui est aussi associé du GFA ne saurait devant la Cour [
] rechercher la responsabilité du GFA ou encore de son père Henri X... à titre personnel comme gérant du GFA en raison de l'éviction consécutive à l'irrégularité de son titre » (arrêt p. 11, al. 2) la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE le fait, fautif ou non de la victime, n'exonère totalement le débiteur sa responsabilité que s'il est la cause exclusive du dommage ; qu'en jugeant, pour exclure totalement la responsabilité du GFA ou de son gérant à l'égard de M. Pierre X... que « Pierre X..., [
] est aussi associé du GFA ne saurait devant la Cour [
] rechercher la responsabilité du GFA ou encore de son père Henri X... à titre personnel comme gérant du GFA en raison de l'éviction consécutive à l'irrégularité de son titre » (arrêt p. 11, al. 2) sans caractériser en quoi le fait ainsi imputé à M. Pierre X... aurait été l'origine exclusive du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.ECLI:FR:CCASS:2018:C300080
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 7 juillet 2015, pourvoi n° 14-14.388), que le GFA
D... (le GFA), constitué de M. Henri X...,
de son épouse et de leurs quatre enfants, M. Pierre X..., M. Philippe X..., M. Jean-Claude X... et Mme Catherine X... Y..., a donné à bail à long terme diverses parcelles de terre au GAEC D..., qui a, par la suite, été
placé en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a résilié le bail rural ; que M. Pierre X... est resté dans les lieux et a poursuivi l'exploitation ; qu'un acte authentique, qualifié d'avenant au bail rural, a été signé le 24 mars 2006 entre le GFA D... et M. Pierre X... ; que M. Philippe X..., M. Jean-Claude X... et Mme Catherine X... Y... ont sollicité l'annulation de cet acte ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il ne bénéficie pas d'un bail rural verbal, de le déclarer occupant sans droit ni titre des parcelles et de le condamner à les libérer ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Pierre X... était un associé du GFA, dont les statuts lui étaient opposables, que ceux-ci disposaient que les gérants devaient solliciter le concours et l'approbation des autres associés en assemblée générale afin de conclure tous baux sur les biens appartenant au GFA et retenu que la preuve n'était pas rapportée d'une délibération de tous les associés du GFA, autorisant les gérants à conclure un bail verbal à ferme avec M. Pierre X..., la cour d'appel en a exactement déduit que M. Pierre X..., même s'il continuait à bénéficier d'une mise à disposition des terres précédemment louées au GAEC, ne pouvait se prévaloir d'un tel bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. Pierre X..., l'arrêt retient que, faute d'autorisation, donnée aux gérants de conclure un bail rural, par une assemblée des associés à laquelle lui-même devait prendre part, celui-ci ne saurait rechercher la responsabilité de M. Henri X... et du GFA en raison de l'éviction consécutive à l'irrégularité de son titre ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la faute de M. Pierre X... avait été la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. Philippe X..., Mme Catherine X... Y..., M. Jean-Claude X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. Pierre X... en réparation de son préjudice résultant de l'irrégularité de son titre d'occupation, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Pierre X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. Pierre X... ne bénéficiait pas d'un bail verbal valable, de l'AVOIR déclaré en conséquence occupant sans droit ni titre des parcelles et biens qui ont fait l'objet du bail du 2 octobre 1984 et appartenant au GFA D... et d'AVOIR condamné M. Pierre X... à libérer ces biens appartenant au GFA D... dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte reçu le 2 octobre 1984, par Me A..., notaire à Annemasse, les époux Henri X... et Andrée B... ont constitué avec leurs quatre enfants, Pierre, Jean-Claude, Philippe et Catherine, une GFA dénommé D... ; qu'il s'ensuit que Pierre X... est un associé du GFA D..., de sorte que les statuts lui sont opposables et qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 1849 du code civil qui ne profitent qu'aux tiers parmi lesquels il ne figure pas ; qu'aux termes des articles 13 et 14 des statuts, du GFA, les époux Henri et Andrée X..., gérants, devaient solliciter le concours et l'approbation de l'assemblée générale des associés du GFA afin de conclure tous baux ou locations sur les biens appartenant au GFA ; que cette exigence s'applique quelle que soit la forme écrite ou verbale des baux ou locations ; que ne saurait recevoir aucun effet le bail conclu par une personne qui ne dispose pas des pouvoirs pour le conclure avec une personne qui sait, pour devoir y être associé, que les formalités nécessaires n'ont pas été accomplies ; que suite à la résiliation le 27 août 2002 par Me C..., le liquidateur judiciaire du GAEC du bail consenti le 2 octobre 1984 par le GFA, ce contrat de bail a pris fin de sorte que Pierre X... soutient à tort que l'action du 24 mars 2006 est un simple avenant que les associés n'avaient pas à se prononcer sur la conclusion d'un bail à son profit ; que Pierre X... ne peut bénéficier d'un bail même verbal à long terme à l'égard du GFA s'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une délibération de l'assemblée des associés du GFA autorisant les gérants du GFA à conclure un tel contrat à son profit ; que même si après la liquidation judiciaire du GAEC Pierre X... a continué à bénéficier de la mise à disposition des terres à proximité des domiciles de ses frères et soeur, si Jean-Claude X... a constitué avec l'époux de sa soeur Catherine, la SARL Agriloc qui a racheté le matériel du GAEC D... auprès du liquidateur judiciaire Me C... pour le remettre à Pierre X..., si Pierre X... a adressé des versements au GFA, si l'acte du 24 mars 2006 a été publié, si le compromis de vente conclu en septembre 2011 avec la société Priams construction stipule que les vendeurs s'engagent à résilier tous les baux en cours pour la réitération des présentes par acte authentique la preuve n'est pas rapportée en l'espèce d'une délibération, sous quelque forme que ce soit au demeurant de tous les associés du GFA autorisant les gérants à conclure un bail verbal à ferme avec Pierre X... ; que faute d'autorisation par un assemblée des associés à laquelle il devait lui-même prendre part, Pierre X..., qui est aussi associé du GFA ne saurait devant la Cour qui dispose d'une plénitude de juridiction, rechercher la responsabilité du GFA ou encore de son père Henri X... à titre personnel comme gérant du GFA en raison de l'éviction consécutive à l'irrégularité de son titre ;
1°) ALORS QUE la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre IX du Code civil ou des lois qui régissent les contrats ; que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ; qu'en prononçant l'annulation de la décision prise par les gérants du GFA de consentir un bail rural à M. Pierre X... en violation d'une stipulation des statuts prévoyant que dans les rapports entre les associés les baux « nécessiteront le concours et l'approbation de l'assemblée ordinaire des associés » cependant qu'une telle violation d'une clause statutaire aménageant conventionnellement une règle non impérative n'était pas susceptible d'entraîner la nullité de la décision litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1844-10 et 1848 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la méconnaissance des dispositions qui imposent aux personnes morales de droit privé non commerçante ayant une activité économique, de faire approuver les conventions passées conclues avec l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social par l'organe délibérant, n'est pas sanctionnée par la nullité des conventions non approuvées ; qu'en jugeant que le contrat de bail consenti par le GFA à M. Pierre X... devait être annulé, faute d'avoir été approuvée par l'assemblée générale des associés, la cour d'appel a violé l'article L. 612-5, al. 4 du Code de commerce ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions relatives aux baux ruraux ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'« après la liquidation judiciaire du GAEC Pierre X... [avait] continué à bénéficier de la mise à disposition des terres à proximité des domiciles de ses frères et soeur [et qu'il] a adressé des versements au GFA » (arrêt p. 10, dernier al.) ; qu'en refusant de reconnaître que M. Pierre X... bénéficiait d'un bail rural sur les terres qu'il exploitait depuis 2002, en s'acquittant régulièrement d'un loyer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-4 du code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. Pierre X... en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE par acte reçu le 2 octobre 1984, par Me A..., notaire à Annemasse, les époux Henri X... et Andrée B... ont constitué avec leurs quatre enfants, Pierre, Jean-Claude, Philippe et Catherine, une GFA dénommé D... ; qu'il s'ensuit que Pierre X... est un associé du GFA D..., de sorte que les statuts lui sont opposables et qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 1849 du code civil qui ne profitent qu'aux tiers parmi lesquels il ne figure pas ; qu'aux termes des articles 13 et 14 des statuts, du GFA, les époux Henri et Andrée X..., gérants, devaient solliciter le concours et l'approbation de l'assemblée générale des associés du GFA afin de conclure tous baux ou locations sur les biens appartenant au GFA ; que cette exigence s'applique quelle que soit la forme écrite ou verbale des baux ou locations ; que ne saurait recevoir aucun effet le bail conclu par une personne qui ne dispose pas des pouvoirs pour le conclure avec une personne qui sait, pour devoir y être associé, que les formalités nécessaires n'ont pas été accomplies ; que suite à la résiliation le 27 août 2002 par Me C..., le liquidateur judiciaire du GAEC du bail consenti le 2 octobre 1984 par le GFA, ce contrat de bail a pris fin de sorte que Pierre X... soutient à tort que l'action du 24 mars 2006 est un simple avenant que les associés n'avaient pas à se prononcer sur la conclusion d'un bail à son profit ; que Pierre X... ne peut bénéficier d'un bail même verbal à long terme à l'égard du GFA s'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une délibération de l'assemblée des associés du GFA autorisant les gérants du GFA à conclure un tel contrat à son profit ; que même si après la liquidation judiciaire du GAEC Pierre X... a continué à bénéficier de la mise à disposition des terres à proximité des domiciles de ses frères et soeur, si Jean-Claude X... a constitué avec l'époux de sa soeur Catherine, la SARL Agriloc qui a racheté le matériel du GAEC D... auprès du liquidateur judiciaire Me C... pour le remettre à Pierre X..., si Pierre X... a adressé des versements au GFA, si l'acte du 24 mars 2006 a été publié, si le compromis de vente conclu en septembre 2011 avec la société Priams construction stipule que les vendeurs s'engagent à résilier tous les baux en cours pour la réitération des présentes par acte authentique la preuve n'est pas rapportée en l'espèce d'une délibération, sous quelque forme que ce soit au demeurant de tous les associés du GFA autorisant les gérants à conclure un bail verbal à ferme avec Pierre X... ; que faute d'autorisation par un assemblée des associés à laquelle il devait lui-même prendre part, Pierre X..., qui est aussi associé du GFA ne saurait devant la Cour qui dispose d'une plénitude de juridiction, rechercher la responsabilité du GFA ou encore de son père Henri X... à titre personnel comme gérant du GFA en raison de l'éviction consécutive à l'irrégularité de son titre ;
1°) ALORS QUE le gérant d'une société qui contracte avec l'un de ses associés sans respecter les règles prévues par les statuts pour la conclusion du contrat engage sa responsabilité à l'égard du cocontractant évincé ; qu'en déboutant M. Pierre X... de son action en responsabilité contre les gérants du GFA au motif inopérant que « faute d'autorisation par un assemblée des associés à laquelle il devait lui-même prendre part, Pierre X..., qui est aussi associé du GFA ne saurait devant la Cour [
] rechercher la responsabilité du GFA ou encore de son père Henri X... à titre personnel comme gérant du GFA en raison de l'éviction consécutive à l'irrégularité de son titre » (arrêt p. 11, al. 2) la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE le fait, fautif ou non de la victime, n'exonère totalement le débiteur sa responsabilité que s'il est la cause exclusive du dommage ; qu'en jugeant, pour exclure totalement la responsabilité du GFA ou de son gérant à l'égard de M. Pierre X... que « Pierre X..., [
] est aussi associé du GFA ne saurait devant la Cour [
] rechercher la responsabilité du GFA ou encore de son père Henri X... à titre personnel comme gérant du GFA en raison de l'éviction consécutive à l'irrégularité de son titre » (arrêt p. 11, al. 2) sans caractériser en quoi le fait ainsi imputé à M. Pierre X... aurait été l'origine exclusive du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.