Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-13.131, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-13.131, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-13.131
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00146
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 31 janvier 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 01 décembre 2015- Président
- Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société SRK Sabri selon contrat d'apprentissage du 10 mars 2012 au 18 octobre 2012, M. Y... a poursuivi son activité au sein de la société jusqu'au 6 novembre 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2013 d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; que par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 6 mars 2015, M. Z... a été désigné mandataire liquidateur de la société ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il est constant qu'à l'issue de sa période d'apprentissage le salarié a travaillé pour le compte de la société et qu'il prétend être titulaire d'un contrat à durée indéterminée faute de contrat à durée déterminée écrit remis dans les 48 heures et comportant le motif exact de son recours, que M. Z... ne conteste pas que le salarié a poursuivi son activité au sein de l'entreprise à l'issue de son apprentissage mais indique, sans être contredit, que l'employeur a adressé au salarié un contrat à durée déterminée pour la période du 19 octobre au 7 novembre 2012 et que le salarié n'a jamais retourné le document signé, que le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 7 novembre 2012, terme prévu au contrat et qu'en outre, il a admis dans son courrier daté du 9 janvier 2013 avoir été lié avec la société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, que dès lors, il ressort de ces éléments que la commune intention des parties a été de poursuivre, à l'issue du contrat d'apprentissage, leurs relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 19 octobre au 7 novembre 2012 et que c'est donc à tort que les premiers juges ont requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par la seconde branche du moyen concernant la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SRK Sabri, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification
Qu'il est constant qu'à l'issue de sa période d'apprentissage Monsieur Y... a travaillé pour le compte de la SARL SRK SABRI ; qu'il prétend être titulaire d'un contrat à durée indéterminée faute de contrat à durée déterminée écrit remis dans les 48 heures et comportant le motif exact de son recours ;
Que Maître Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SRK SABRI ne conteste pas que Monsieur Y... a poursuivi son activité au sein de l'entreprise à l'issue de son apprentissage ;
Qu'il indique, sans être contredit, que l'employeur a adressé à Monsieur Y... un contrat à durée déterminée pour la période du 19 octobre au 7 novembre 2012 et que le salarié n'a jamais retourné le document signé.
Que Monsieur Y... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 7 novembre 2012, terme prévu au contrat ;
Qu'en outre Monsieur Y... admet dans son courrier daté du 9 janvier 2013 avoir été lié avec la SARL SRK SABRI dans le cadre d'un « CDD » ;
Que dès lors il ressort de ces éléments que la commune intention des parties a été de poursuivre, à l'issue du contrat d'apprentissage, leurs relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 19 octobre au 7 novembre 2012 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en conséquence, Monsieur Y... doit être débouté de ses demandes de requalification et résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (
)» ;
1°ALORS QU' il résulte de l'article L. 1242-12 du Code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'issue du contrat d'apprentissage les relations entre les parties s'étaient poursuivies sans qu'un nouveau contrat à durée déterminée ne soit signé ; que la cour d'appel n'a pas constaté que le salarié n'aurait pas signé de mauvaise foi le contrat à durée déterminée dont se prévalait son ex-employeur ; qu'il en résultait, par conséquent, que les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies au-delà du 18 octobre 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et non d'un contrat à durée déterminée ; qu'en déboutant néanmoins M. Y... de sa demande de requalification la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 1242-12 du Code du travail ;
2°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée déterminée formulée par M. Y... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la requalification du contrat de travail doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit la demande d'heures supplémentaires du salarié injustifiée et sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulée infondée et de l'en avoir débouté ;
AUX MOTIFS QUE « (
) Sur les heures supplémentaires
Qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail n'incombe ainsi pas spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu'en l'espèce, devant la cour Monsieur Y... produit à l'appui de sa demande une attestation de Monsieur B... qui indique « j'ai pu constater que Monsieur Y... Cédric travaillait bien plus de 8 heures par jour. Travaillant de 10h30 à 14h30 et de 18h à 24h en moyenne et pendant 5 jours et demi par semaine. Et ayant effectué sa semaine à IFI03 il retravaillait le week-end sans congés » ;
Que cependant cette seule attestation, imprécise quant aux jours travaillés et les heures exactes d'embauche et de débauche quotidiennes permettant d'apprécier la durée de travail, est insuffisante à étayer la demande d'heures supplémentaires présentée par Monsieur Y... étant en outre observé que les horaires de travail sur la base desquels il forme sa demande ne correspondent pas à ceux indiqués dans la présente attestation ;
Que dès lors c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur Y... de ce chef de demande ; que la décision entreprise sera confirmée ;
Sur le travail dissimulé
Que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est, soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Y... ayant été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires n'a donc pas droit à l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du Code du travail ; que la décision déféré sera également confirmée de ce chef ; (
)» ;
1°ALORS QUE par application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que le salarié satisfait à son obligation en présentant au juge une attestation faisant état des horaires précis auxquels il travaillait ; qu'en l'espèce, M. Y... réclamait à son ex-employeur le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées entre le 10 mars 2012 et le 6 novembre 2012 ; qu'il produisait à l'appui de sa demande une attestation selon laquelle il travaillait de 10h30 à 14h30 et de 18h à 24h en moyenne, cinq jours et demi par semaine et travaillait à nouveau le week-end ; qu'en déboutant néanmoins M. Y... de sa demande parce que cette attestation aurait été imprécise quant aux jours travaillés et aux heures exactes d'embauche et de débauche la Cour d'appel a statué par un motif impropre a justifié légalement sa décision en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par M. Y... au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:SO00146
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société SRK Sabri selon contrat d'apprentissage du 10 mars 2012 au 18 octobre 2012, M. Y... a poursuivi son activité au sein de la société jusqu'au 6 novembre 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2013 d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; que par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 6 mars 2015, M. Z... a été désigné mandataire liquidateur de la société ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il est constant qu'à l'issue de sa période d'apprentissage le salarié a travaillé pour le compte de la société et qu'il prétend être titulaire d'un contrat à durée indéterminée faute de contrat à durée déterminée écrit remis dans les 48 heures et comportant le motif exact de son recours, que M. Z... ne conteste pas que le salarié a poursuivi son activité au sein de l'entreprise à l'issue de son apprentissage mais indique, sans être contredit, que l'employeur a adressé au salarié un contrat à durée déterminée pour la période du 19 octobre au 7 novembre 2012 et que le salarié n'a jamais retourné le document signé, que le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 7 novembre 2012, terme prévu au contrat et qu'en outre, il a admis dans son courrier daté du 9 janvier 2013 avoir été lié avec la société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, que dès lors, il ressort de ces éléments que la commune intention des parties a été de poursuivre, à l'issue du contrat d'apprentissage, leurs relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 19 octobre au 7 novembre 2012 et que c'est donc à tort que les premiers juges ont requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par la seconde branche du moyen concernant la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SRK Sabri, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification
Qu'il est constant qu'à l'issue de sa période d'apprentissage Monsieur Y... a travaillé pour le compte de la SARL SRK SABRI ; qu'il prétend être titulaire d'un contrat à durée indéterminée faute de contrat à durée déterminée écrit remis dans les 48 heures et comportant le motif exact de son recours ;
Que Maître Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SRK SABRI ne conteste pas que Monsieur Y... a poursuivi son activité au sein de l'entreprise à l'issue de son apprentissage ;
Qu'il indique, sans être contredit, que l'employeur a adressé à Monsieur Y... un contrat à durée déterminée pour la période du 19 octobre au 7 novembre 2012 et que le salarié n'a jamais retourné le document signé.
Que Monsieur Y... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 7 novembre 2012, terme prévu au contrat ;
Qu'en outre Monsieur Y... admet dans son courrier daté du 9 janvier 2013 avoir été lié avec la SARL SRK SABRI dans le cadre d'un « CDD » ;
Que dès lors il ressort de ces éléments que la commune intention des parties a été de poursuivre, à l'issue du contrat d'apprentissage, leurs relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 19 octobre au 7 novembre 2012 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en conséquence, Monsieur Y... doit être débouté de ses demandes de requalification et résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (
)» ;
1°ALORS QU' il résulte de l'article L. 1242-12 du Code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'issue du contrat d'apprentissage les relations entre les parties s'étaient poursuivies sans qu'un nouveau contrat à durée déterminée ne soit signé ; que la cour d'appel n'a pas constaté que le salarié n'aurait pas signé de mauvaise foi le contrat à durée déterminée dont se prévalait son ex-employeur ; qu'il en résultait, par conséquent, que les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies au-delà du 18 octobre 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et non d'un contrat à durée déterminée ; qu'en déboutant néanmoins M. Y... de sa demande de requalification la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 1242-12 du Code du travail ;
2°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée déterminée formulée par M. Y... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la requalification du contrat de travail doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit la demande d'heures supplémentaires du salarié injustifiée et sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulée infondée et de l'en avoir débouté ;
AUX MOTIFS QUE « (
) Sur les heures supplémentaires
Qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail n'incombe ainsi pas spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu'en l'espèce, devant la cour Monsieur Y... produit à l'appui de sa demande une attestation de Monsieur B... qui indique « j'ai pu constater que Monsieur Y... Cédric travaillait bien plus de 8 heures par jour. Travaillant de 10h30 à 14h30 et de 18h à 24h en moyenne et pendant 5 jours et demi par semaine. Et ayant effectué sa semaine à IFI03 il retravaillait le week-end sans congés » ;
Que cependant cette seule attestation, imprécise quant aux jours travaillés et les heures exactes d'embauche et de débauche quotidiennes permettant d'apprécier la durée de travail, est insuffisante à étayer la demande d'heures supplémentaires présentée par Monsieur Y... étant en outre observé que les horaires de travail sur la base desquels il forme sa demande ne correspondent pas à ceux indiqués dans la présente attestation ;
Que dès lors c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur Y... de ce chef de demande ; que la décision entreprise sera confirmée ;
Sur le travail dissimulé
Que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est, soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Y... ayant été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires n'a donc pas droit à l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du Code du travail ; que la décision déféré sera également confirmée de ce chef ; (
)» ;
1°ALORS QUE par application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que le salarié satisfait à son obligation en présentant au juge une attestation faisant état des horaires précis auxquels il travaillait ; qu'en l'espèce, M. Y... réclamait à son ex-employeur le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées entre le 10 mars 2012 et le 6 novembre 2012 ; qu'il produisait à l'appui de sa demande une attestation selon laquelle il travaillait de 10h30 à 14h30 et de 18h à 24h en moyenne, cinq jours et demi par semaine et travaillait à nouveau le week-end ; qu'en déboutant néanmoins M. Y... de sa demande parce que cette attestation aurait été imprécise quant aux jours travaillés et aux heures exactes d'embauche et de débauche la Cour d'appel a statué par un motif impropre a justifié légalement sa décision en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par M. Y... au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.