Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 janvier 2018, 16-17.938, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le directeur général des finances publiques que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était directeur général et président du conseil d'administration de la société holding Compagnie du Bocage (la Compagnie du Bocage) dont il détenait 99 % des actions ; que cette société détenait 34,10 % du capital de la société par actions simplifiée Frégate, qui gérait les sociétés du groupe Z... ; que, le 22 juin 2004, sa rémunération au titre de ses fonctions au sein de la Compagnie du Bocage a été fixée à une certaine somme à compter du 1er janvier 2004 ; que, le 27 décembre 2007, il a déposé des déclarations rectificatives de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2005, 2006 et 2007, en y intégrant la valeur de sa participation dans la Compagnie du Bocage, ainsi qu'une demande de restitution ; qu'après avis de mise en recouvrement du supplément d'ISF résultant de ses déclarations rectificatives et rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin que soit annulée cette décision de rejet ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt de dire que la valeur des actions détenues par M. X... dans le capital de la Compagnie du Bocage constitue un bien professionnel exonéré de l'ISF à compter du 1er janvier 2005 alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 885 O quater du CGI que les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels ; que la doctrine administrative a toutefois adopté une solution plus favorable s'agissant de la société holding, à la condition que cette société soit animatrice effective de son groupe et que ses parts ou actions remplissent par ailleurs les conditions posées par l'article 885 O bis du code général des impôts ; que cette doctrine, nécessairement d'application stricte s'agissant d'une exception au principe édicté par l'article 885 O quater, insiste en particulier sur le nécessaire respect des conditions relatives à la nature et au caractère effectif des fonctions exercées au sein de la société holding ; qu'il en résulte que pour bénéficier de l'exonération, le contribuable doit nécessairement exercer des fonctions de direction éligibles au sens des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts au sein de la holding animatrice, c'est-à-dire au sein de la société dont émanent les principales décisions s'agissant de la conduite de la politique du groupe ; qu'en l'espèce, si M. X... a invoqué devant la cour le rôle animateur de la compagnie du Bocage dont il détenait 99,9 % des parts et dont il était le PDG rémunéré, les constatations opérées par les juges ont clairement établi que les principales décisions stratégiques, administratives et financières du groupe Z... étaient prises par la société La Frégate et non par la compagnie du Bocage ; que par ses constatations la cour d'appel a également mis en évidence que M. X..., « président du comité stratégique » et « membre du comité de direction » de la société La Frégate, n'exerçait dans cette société aucune fonction de direction éligible au sens des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts ; qu'il résultait de ces constatations que le rôle d'animation effectif du groupe était exercé par la société La Frégate et non par la compagnie du Bocage, holding passive dont le seul objet était la gestion de son portefeuille titre ; que M. X... ne pouvait dès lors bénéficier de l'exonération « biens professionnels » au titre de sa participation dans la compagnie du Bocage, l'ensemble des décisions stratégiques du groupe émanant des organes sociaux de la société La Frégate, société dans laquelle il n'exerçait aucune fonction de direction éligible ; que contre toute attente la cour d'appel de Rennes a pourtant jugé le contraire, en retenant en particulier le « caractère professionnel de la valeur des actions de la holding compagnie du Bocage » ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a dès lors violé les dispositions de l'article 885 O quater du code général des impôts ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 1842 du code civil que « les sociétés autres que les sociétés en participation (
) jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation » ; que toute société dotée de la personnalité juridique doit ainsi être distinguée de ses associés qui ont une personnalité différente ; que la personnalité morale accordée à une société permet en effet de la distinguer des autres entités, même de celles qui exercent en son sein un pouvoir de domination ou de contrôle ; que la personnalité morale des sociétés impose dès lors de distinguer les actes des organes sociaux de ceux des actionnaires ; qu'en l'espèce il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que l'ensemble des décisions fondamentales relatives au fonctionnement du groupe industriel Z... étaient prises par la société La Frégate, société détenue principalement par M. Z... (51 %) et par la compagnie du Bocage (34%) ; que la cour en a pourtant déduit le rôle animateur de la Compagnie du Bocage au motif que M. X..., PDG de cette société, avait participé en tant que représentant de la Compagnie du Bocage, aux réunions des organes de direction de la société La Frégate, sans pour autant exercer de fonction de direction au sein de cette société ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dès lors violé les dispositions de l'article 1842 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le pacte d'actionnaires conclu le 28 novembre 2003 entre les actionnaires de la société Frégate, dont la Compagnie du Bocage et M. Z..., ayant pour objet les modalités d'organisation de la gestion du groupe Z..., créait deux comités, stratégique et de direction, à chacun desquels la Compagnie du Bocage devait participer, et qui avaient pour mission d'arrêter les décisions fondamentales sur les orientations du groupe Z... Industries , son budget, la distribution des dividendes et les investissements du groupe ainsi que d'examiner les conventions d'assistance ou de prestations de services entre les filiales du groupe et les projets de fusion-absorption ; qu'il relève que le premier de ces comités était présidé par M. X... et que celui-ci représentait la Compagnie du Bocage au sein du second ; qu'il ajoute que la Compagnie du Bocage a facturé mensuellement des sommes à la société Frégate au titre de sa participation au comité de direction ; qu'il retient que M. X..., titulaire de 99,99 % des actions de la holding Compagnie du Bocage, a participé au sein de ces comités à l'activité d'animation du groupe en sa qualité de représentant de la Compagnie du Bocage, elle-même partie au pacte d'actionnaires du 28 novembre 2003 ; que par ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la Compagnie du Bocage exerçait une fonction d'animation du groupe Z... par l'intermédiaire de M. X..., la cour d'appel a retenu à bon droit que les titres de cette société constituaient un bien professionnel au sens de l'article 885 O quater du code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 885 E du code général des impôts ;

Attendu que, pour dire que la valeur des actions détenues par M. X... dans le capital de la Compagnie du Bocage n'échappe à l'assiette de l'ISF qu'au titre des années 2006 et 2007, après avoir jugé que cette société exerçait une fonction d'animation du groupe Z... pour la période allant de 2005 à 2007, l'arrêt retient que le caractère professionnel de la valeur des actions de la Compagnie du Bocage devait être reconnu, pour les ISF déterminés, chacun sur la réalisation des revenus de l'année antérieure incluse chacune dans cette période et que, la preuve de ce caractère professionnel n'étant pas rapportée pour la période antérieure au 1er janvier 2005, les titres de la Compagnie du Bocage détenus par M. X... ne pouvaient être exonérés de l'assiette d'imposition à l'ISF pour cet exercice, comme outil professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette de l'ISF est déterminée au 1er janvier de l'année de détention des biens imposables et non en considération des revenus de l'année précédente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la valeur des actions détenues par M. X... dans le capital de la société Compagnie du Bocage échappe à l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des impositions des seules années 2006 et 2007, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques (demandeur au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 29 juillet 2014, d'avoir dit que M. Yvon X... avait rapporté la preuve que les actions qu'il détenait dans la société Compagnie du Bocage constituaient un bien professionnel exonéré de l'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.) à compter du 1er janvier 2005 et d'avoir dit que la valeur de ces actions échappait en conséquence à l'assiette de l'I.S.F. dont était redevable M. Yvon X... au titre des impositions des années 2006 et 2007 ;

AUX MOTIFS QUE : « Les parts ou actions d'une société holding peuvent bénéficier de l'exonération des biens professionnels si la société holding est l'animatrice du groupe à laquelle elle se rattache et si ces parts ou actions remplissent les conditions cumulatives posées par l'article 885 O du code général des impôts pour que ces titres soient qualifiés de biens professionnels en matière d'I.S.F.. Ces conditions sont les suivantes :

- le propriétaire des titres exerce une fonction de dirigeant dans la société ;

- la rémunération en tant que dirigeant doit représenter plus de 50 % des revenus professionnels ;

- le groupe familial du redevable doit détenir au moins 25 % du capital de la société ou la participation du redevable doit représenter plus de 50 % de la valeur brute de son patrimoine taxable.

M. Yvon X... fait valoir qu'il détient la quasi-totalité des titres de la société Holding Compagnie du Bocage, qu'il y exerce des fonctions de dirigeant en qualité de président de directeur général pour une rémunération fixée au 1er janvier 2004 à la somme de 220.000 euros par an. Il rappelle que la société holding Compagnie du Bocage ne se limitait pas à un rôle de simple actionnaire dans le groupe Z... Industries mais animait ce groupe par l'intermédiaire de la société Frégate, sans que l'interposition de cette dernière ne puisse faire obstacle à cette qualification. Ce rôle d'animatrice du groupe Z... Industries donné à la société Compagnie du Bocage par M. Yvon X... est contesté par la direction régionale des finances publiques de Bretagne qui soutient que cette société est une holding passive, le rôle de contrôle et d'approbation des décisions relatives à la politique générale du groupe, aux opérations en capital et aux projets de restructuration étant dévolu au comité stratégique de la société Frégate dont le comité de direction a pour mission de définir la politique du groupe, d'assister le président de la société Frégate dans ses fonctions de direction et de participer à celles portant sur toutes les questions clés tant sur la société Frégate que sur l'ensemble des sociétés du groupe Z... Industries . Il appartient à M. Yvon X... qui revendique pour la société holding Compagnie du Bocage le rôle d'animatrice du groupe Z... Industries de rapporter cette preuve par tous moyens. M. Yvon X... a communiqué en pièce 44 un document daté du 28 novembre 2003 intitulé ' pacte des actionnaires historiques - C... Z... ' qui fixe les droits et obligations de la société par actions simplifiées La Frégate. Ce pacte n'a pas été modifié et en tout état de cause était en vigueur dans la période de 2004 à 2007, qui est la période litigieuse. Il y était mentionné que M. Pierre Yves Z... et la Compagnie du Bocage apportent les actions qu'ils détenaient dans le capital de P.J. Z... et recevaient en rémunération la quasi-totalité de la société Frégate, la majorité revenant cependant à M. Pierre-Yves Z..., la Compagnie du Bocage y détenant quant à elle 34,10 % du capital. La section 1 du dit pacte avait pour objet la gestion du groupe Z... et plus précisément, les modalités d'organisation de la gestion du dit groupe. C'est ainsi qu'étaient créés un comité stratégique et un comité de direction. Il était prévu que le comité stratégique, composé de cinq membres dont un issu de la compagnie Bocage, serait désigné comme président de ce comité, sans recevoir de rémunération. Le comité de direction serait quant à lui composé de deux membres soit M. Pierre Yves Z... ou une entité par lui désignée d'une part et 'Bocage d'autre part', ce comité ayant pour mission d'assister le président du comité stratégique dans ses fonctions. A partir du mois de janvier 2005, la société Compagnie du Bocage a facturé à la SAS Frégate 'pour nos services professionnels es qualités de membre du conseil de direction' par mois la somme de 22.923,34 euros T.T.C. Les comptes rendus de réunions du comité stratégique de la S.A.S . Frégate présidées par M. X... et du comité de direction présidé par M. Pierre Yves Z..., dont M. X... était membre, ont été communiqués aux débats et démontrent que les décisions fondamentales sur les orientations du groupe Z... Industries , son budget, la distribution des dividendes, les investissements du groupe étaient élaborées et prises au sein de ces deux entités. Si comme le fait observer la direction régionale des finances publiques il n'existait aucune convention d'assistance administrative, comptable et de conseil ni d'animation entre la société Compagnie du Bocage et les filiales du groupe Z... Industries , ce mode de preuve, qui n'est pas rapporté, en l'espèce n'exclut pas pour autant que le contribuable communique d'autres pièces de nature à rapporter cette preuve. Il a été considéré (Cass. com. 27 septembre 2005) que le bénéfice de la qualification de biens professionnels n'est pas soumis à l'existence, au sein de la société holding, de structures importantes pour réaliser l'animation du groupe, ainsi qu'à la fourniture par cette société de services spécifiques rendus de manière habituelle. En revanche, le rôle du président et directeur général de la société holding auprès des filiales du groupe, illustré par des documents démontrant ce rôle essentiel contribue à reconnaître un caractère professionnel à tout ou partie de la valeur des actions de cette société pour que cette dernière soit considérée comme une société animatrice du groupe. Les documents communiqués par M. X... démontrent que lui-même, titulaire de 99 % des actions de la société Holding Compagnie du Bocage, en siégeant à la fois au comité stratégique de la SAS Frégate dont l'objet était la gestion du groupe Z..., à la fois comme président de ce comité et membre du comité de direction, a participé à compter du 1er janvier 2005 aux réunions de ces deux organes de direction et à l'animation du groupe par son action de direction et dans les deux comités qui élaboraient et prenaient de nombreuses décisions fondamentales en examinant les comptes des exercices clos, en procédant à la répartition des dividendes, en examinant et approuvant le budget de l'exercice en cours, en étudiant la mise en place de structures adaptées aux nouveaux investissements, en examinant des conventions d'assistance ou de prestations de services entre les filiales du groupe en vue de leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires et également, en examinant des projets de fusion-absorption. M. X... a participé à cette activité d'animation du groupe en sa qualité de représentant de la société Compagnie du Bocage, elle-même partie au pacte des actionnaires historiques du groupe. Suivant ce même pacte, la société Compagnie du Bocage proposait en son sein les candidats parmi lesquels devait être choisi le membre du comité stratégique de la société Frégate ayant vocation à être désigné comme président de ce comité. Dans la réalité, il est acquis que M. Yvon X... qui détenait 99 % des actions de la société Compagnie du Bocage a été le seul candidat proposé par cette société pour devenir membre du comité stratégique de la société Frégate et ainsi le président de ce comité de même que membre du comité de direction dont l'un des deux membres y représentait la société Compagnie du Bocage. En outre, il est justifié qu'à partir du mois de janvier 2005 et jusqu'au mois de décembre 2007, la Compagnie du Bocage a facturé à la S.A.S. La Frégate, pour les services professionnels rendus au sein du comité de direction qui correspondent aux prestations remplies dans ce comité par M. X..., des montants mensuels de 22.923,34 euros. Il est ainsi démontré que la société Compagnie du Bocage par l'intermédiaire de M. X... exerçait une fonction d'animation du groupe Z..., pour la période allant de 2005 à 2007. En conséquence, le caractère professionnel de la valeur des actions de la société holding Compagnie du Bocage doit être reconnu, pour les ISF déterminés chacun sur la réalisation des revenus de l'année antérieure incluse chacune dans cette période, soit ceux correspondant aux années de réalisation des revenus 2005 et 2006, concernées par le litige, c'est à dire les I.S.F. 2006 et 2007, en revanche, cette preuve n'est pas rapportée pour la période antérieure au 1er janvier 2005 de sorte que pour l'impôt de solidarité sur la fortune 2005 (réalisation des revenus en 2004) les parts de la société Compagnie du Bocage détenue par M. Yvon X... ne pouvaient être exonérées de l'assiette de cette imposition comme outil professionnel.» ;

ALORS D'UNE PART QU' il résulte des dispositions de l'article 885 O quater du C.G.I. que les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels ; que la doctrine administrative a toutefois adopté une solution plus favorable s'agissant de la société holding, à la condition que cette société soit animatrice effective de son groupe et que ses parts ou actions remplissent par ailleurs les conditions posées par l'article 885 O bis du C.G.I ; que cette doctrine, nécessairement d'application stricte s'agissant d'une exception au principe édicté par l'article 885 O quater, insiste en particulier sur le nécessaire respect des conditions relatives à la nature et au caractère effectif des fonctions exercées au sein de la société holding ; qu'il en résulte que pour bénéficier de l'exonération, le contribuable doit nécessairement exercer des fonctions de direction éligibles au sens des dispositions de l'article 885 O bis du C.G.I. au sein de la holding animatrice, c'est à dire au sein de la société dont émanent les principales décisions s'agissant de la conduite de la politique du groupe ; qu'en l'espèce, si M. Yvon X... a invoqué devant la cour le rôle animateur de la société Compagnie du Bocage dont il détenait 99,9 % des parts et dont il était le P.D.G. rémunéré, les constatations opérées par les juges ont clairement établi que les principales décisions stratégiques, administratives et financières du groupe Z... étaient prises par la société La Frégate et non par la Compagnie du Bocage ; que par ses constatations la cour d'appel a également mis en évidence que M.Yvon X..., « président du comité stratégique » et « membre du comité de direction » de la société La Frégate, n'exerçait dans cette société aucune fonction de direction éligible au sens des dispositions de l'article 885 O bis du C.G.I. ; qu'il résultait de ces constatations que le rôle d'animation effectif du groupe était exercé par la société La Frégate et non par la Compagnie du Bocage, holding passive dont le seul objet était la gestion de son portefeuille titre ; que M. Yvon X... ne pouvait dès lors bénéficier de l'exonération « biens professionnels » au titre de sa participation dans la société Compagnie du Bocage, l'ensemble des décisions stratégiques du groupe émanant des organes sociaux de la société La Frégate, société dans laquelle il n'exerçait aucune fonction de direction éligible ; que contre toute attente la cour d'appel de Rennes a pourtant jugé le contraire, en retenant en particulier le « caractère professionnel de la valeur des actions de la société holding Compagnie du Bocage » ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel de Rennes n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a dès lors violé les dispositions de l'article 885 O quater du C.G.I. ;

ALORS D'AUTRE PART QU' il résulte des dispositions de l'article 1842 du code civil que « les sociétés autres que les sociétés en participation (
) jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation » ; que toute société dotée de la personnalité juridique doit ainsi être distinguée de ses associés qui ont une personnalité différente ; que la personnalité morale accordée à une société permet en effet de la distinguer des autres entités, même de celles qui exercent en son sein un pouvoir de domination ou de contrôle ; que la personnalité morale des sociétés impose dès lors de distinguer les actes des organes sociaux de ceux des actionnaires ; qu'en l'espèce il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que l'ensemble des décisions fondamentales relatives au fonctionnement du groupe industriel Z... étaient prises par la société La Frégate, société détenue principalement par M. Z... (51 %) et par la Compagnie du Bocage (34%) ; que la cour en a pourtant déduit le rôle animateur de la société Compagnie du Bocage au motif que M. X..., P.D.G. de cette société, avait participé en tant que représentant de la société Compagnie du Bocage, aux réunions des organes de direction de la SAS La Frégate, sans pour autant exercer de fonction de direction au sein de cette société ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dès lors violé les dispositions de l'article 1842 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 29 juillet 2014, d'avoir dit que M. Yvon X... avait rapporté la preuve que les actions qu'il détenait dans la société Compagnie du Bocage constituaient un bien professionnel exonéré de l'I.S.F. à compter du 1er janvier 2005 et d'avoir dit que la valeur de ces actions échappait en conséquence à l'assiette de l'I.S.F. dont était redevable M. Yvon X... au titre des impositions des années 2006 et 2007 ;

AUX MOTIFS QUE : « Les parts ou actions d'une société holding peuvent bénéficier de l'exonération des biens professionnels si la société holding est l'animatrice du groupe à laquelle elle se rattache et si ces parts ou actions remplissent les conditions cumulatives posées par l'article 885 O du code général des impôts pour que ces titres soient qualifiés de biens professionnels en matière d'I.S.F.

Ces conditions sont les suivantes :

- le propriétaire des titres exerce une fonction de dirigeant dans la société ;

- la rémunération en tant que dirigeant doit représenter plus de 50 % des revenus professionnels ;

- le groupe familial du redevable doit détenir au moins 25 % du capital de la société ou la participation du redevable doit représenter plus de 50 % de la valeur brute de son patrimoine taxable.

M. Yvon X... fait valoir qu'il détient la quasi-totalité des titres de la société Holding Compagnie du Bocage, qu'il y exerce des fonctions de dirigeant en qualité de président de directeur général pour une rémunération fixée au 1er janvier 2004 à la somme de 220.000 euros par an. Il rappelle que la société holding Compagnie du Bocage ne se limitait pas à un rôle de simple actionnaire dans le groupe Z... Industries mais animait ce groupe par l'intermédiaire de la société Frégate, sans que l'interposition de cette dernière ne puisse faire obstacle à cette qualification. Ce rôle d'animatrice du groupe Z... Industries donné à la société Compagnie du Bocage par M. Yvon X... est contesté par la direction régionale des finances publiques de Bretagne qui soutient que cette société est une holding passive, le rôle de contrôle et d'approbation des décisions relatives à la politique générale du groupe, aux opérations en capital et aux projets de restructuration étant dévolu au comité stratégique de la société Frégate dont le comité de direction a pour mission de définir la politique du groupe, d'assister le président de la société Frégate dans ses fonctions de direction et de participer à celles portant sur toutes les questions clés tant sur la société Frégate que sur l'ensemble des sociétés du groupe Z... Industries . Il appartient à M. Yvon X... qui revendique pour la société holding Compagnie du Bocage le rôle d'animatrice du groupe Z... Industries de rapporter cette preuve par tous moyens. M. Yvon X... a communiqué en pièce 44 un document daté du 28 novembre 2003 intitulé ' pacte des actionnaires historiques - C... Z... ' qui fixe les droits et obligations de la société par actions simplifiées La Frégate. Ce pacte n'a pas été modifié et en tout état de cause était en vigueur dans la période de 2004 à 2007, qui est la période litigieuse. Il y était mentionné que M. Pierre Yves Z... et la Compagnie du Bocage apportent les actions qu'ils détenaient dans le capital de PJ Z... et recevaient en rémunération la quasi-totalité de la société Frégate, la majorité revenant cependant à M. Pierre-Yves Z..., la Compagnie du Bocage y détenant quant à elle 34,10 % du capital. La section 1 du dit pacte avait pour objet la gestion du groupe Z... et plus précisément, les modalités d'organisation de la gestion du dit groupe. C'est ainsi qu'étaient créés un comité stratégique et un comité de direction. Il était prévu que le comité stratégique, composé de cinq membres dont un issu de la compagnie Bocage, serait désigné comme président de ce comité, sans recevoir de rémunération. Le comité de direction serait quant à lui composé de deux membres soit M. Pierre Yves Z... ou une entité par lui désignée d'une part et 'Bocage d'autre part', ce comité ayant pour mission d'assister le président du comité stratégique dans ses fonctions. A partir du mois de janvier 2005, la société Compagnie du Bocage a facturé à la SAS Frégate 'pour nos services professionnels es qualités de membre du conseil de direction' par mois la somme de 22.923,34 euros TTC. Les comptes rendus de réunions du comité stratégique de la SAS Frégate présidées par M. X... et du comité de direction présidé par M. Pierre Yves Z..., dont M. X... était membre, ont été communiqués aux débats et démontrent que les décisions fondamentales sur les orientations du groupe Z... Industries , son budget, la distribution des dividendes, les investissements du groupe étaient élaborées et prises au sein de ces deux entités. Si comme le fait observer la direction régionale des finances publiques il n'existait aucune convention d'assistance administrative, comptable et de conseil ni d'animation entre la société Compagnie du Bocage et les filiales du groupe Z... Industries , ce mode de preuve, qui n'est pas rapporté, en l'espèce n'exclut pas pour autant que le contribuable communique d'autres pièces de nature à rapporter cette preuve. Il a été considéré (Cass. com. 27 septembre 2005) que le bénéfice de la qualification de biens professionnels n'est pas soumis à l'existence, au sein de la société holding, de structures importantes pour réaliser l'animation du groupe, ainsi qu'à la fourniture par cette société de services spécifiques rendus de manière habituelle. En revanche, le rôle du président et directeur général de la société holding auprès des filiales du groupe, illustré par des documents démontrant ce rôle essentiel contribue à reconnaître un caractère professionnel à tout ou partie de la valeur des actions de cette société pour que cette dernière soit considérée comme une société animatrice du groupe. Les documents communiqués par M. X... démontrent que lui-même, titulaire de 99 % des actions de la société Holding Compagnie du Bocage, en siégeant à la fois au comité stratégique de la SAS Frégate dont l'objet était la gestion du groupe Z..., à la fois comme président de ce comité et membre du comité de direction, a participé à compter du 1er janvier 2005 aux réunions de ces deux organes de direction et à l'animation du groupe par son action de direction et dans les deux comités qui élaboraient et prenaient de nombreuses décisions fondamentales en examinant les comptes des exercices clos, en procédant à la répartition des dividendes, en examinant et approuvant le budget de l'exercice en cours, en étudiant la mise en place de structures adaptées aux nouveaux investissements, en examinant des conventions d'assistance ou de prestations de services entre les filiales du groupe en vue de leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires et également, en examinant des projets de fusion-absorption. M. X... a participé à cette activité d'animation du groupe en sa qualité de représentant de la société Compagnie du Bocage, elle-même partie au pacte des actionnaires historiques du groupe. Suivant ce même pacte, la société Compagnie du Bocage proposait en son sein les candidats parmi lesquels devait être choisi le membre du comité stratégique de la société Frégate ayant vocation à être désigné comme président de ce comité. Dans la réalité, il est acquis que M. Yvon X... qui détenait 99 % des actions de la société Compagnie du Bocage a été le seul candidat proposé par cette société pour devenir membre du comité stratégique de la société Frégate et ainsi le président de ce comité de même que membre du comité de direction dont l'un des deux membres y représentait la société Compagnie du Bocage. En outre, il est justifié qu'à partir du mois de janvier 2005 et jusqu'au mois de décembre 2007, la Compagnie du Bocage a facturé à la SAS La Frégate, pour les services professionnels rendus au sein du comité de direction qui correspondent aux prestations remplies dans ce comité par M. X..., des montants mensuels de 22.923,34 euros. Il est ainsi démontré que la société Compagnie du Bocage par l'intermédiaire de M. X... exerçait une fonction d'animation du groupe Z..., pour la période allant de 2005 à 2007. En conséquence, le caractère professionnel de la valeur des actions de la société holding Compagnie du Bocage doit être reconnu, pour les ISF déterminés chacun sur la réalisation des revenus de l'année antérieure incluse chacune dans cette période, soit ceux correspondant aux années de réalisation des revenus 2005 et 2006, concernées par le litige, c'est à dire les ISF 2006 et 2007, en revanche, cette preuve n'est pas rapportée pour la période antérieure au 1er janvier 2005 de sorte que pour l'impôt de solidarité sur la fortune 2005 (réalisation des revenus en 2004) les parts de la société Compagnie du Bocage détenue par M. Yvon X... ne pouvaient être exonérées de l'assiette de cette imposition comme outil professionnel. » ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'il appartient ainsi aux juges du fond de se prononcer par des motifs intelligibles et dès lors exempt d'incohérences ; qu'en l'espèce la cour d'appel de Rennes a d'abord indiqué que le caractère de holding animatrice de la société Compagnie du Bocage était reconnu pour la période 2005 à 2007 avant semble-t-il préciser, de manière confuse, que le caractère animateur n'était reconnu qu'au titre des années 2006 et 2007 ; qu'en agissant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Yvon X... n'a rapporté la preuve que les actions qu'il détenait dans la société Compagnie du Bocage constituaient un bien professionnel exonéré de l'impôt de solidarité sur la fortune qu'à compter du 1er janvier 2005 et d'AVOIR dit, en conséquence, que la valeur de ces actions n'échappe à l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dont était redevable Monsieur Yvon X... qu'au titre des impositions des années 2006 (pour la réalisation des revenus en 2005) et 2007 (pour la réalisation des revenus en 2006) ;

AUX MOTIFS QUE les parts ou actions d'une société holding peuvent bénéficier de l'exonération des biens professionnels si la société holding est l'animatrice du groupe à laquelle elle se rattache et si ces parts ou actions remplissent les conditions cumulatives posées par l'article 885 O du code général des impôts pour que ces titres soient qualifiés de biens professionnels en matière d'ISF ; que ces conditions sont les suivantes : - le propriétaire des titres exerce une fonction de dirigeant dans la société, - la rémunération en tant que dirigeant doit représenter plus de 50 % des revenus professionnels, - le groupe familial du redevable doit détenir au moins 25 % du capital de la société ou la participation du redevable doit représenter plus de 50 % de la valeur brute de son patrimoine taxable ; que Monsieur Yvon X... fait valoir qu'il détient la quasi-totalité des titres de la société holding Compagnie du Bocage, qu'il y exerce des fonctions de dirigeant en qualité de président directeur général pour une rémunération fixée au 1er janvier 2004 à la somme de 220.000 € par an ; qu'il rappelle que la société holding Compagnie du Bocage ne se limitait pas à un rôle de simple actionnaire dans le groupe Z... Industries , mais animait ce groupe par l'intermédiaire de la société Frégate, sans que l'interposition de cette dernière ne puisse faire obstacle à cette qualification ; que ce rôle d'animatrice du groupe Z... Industries donné à la société Compagnie du Bocage par Monsieur Yvon X... est contesté par la direction régionale des finances publiques de Bretagne qui soutient que cette société est une holding passive, le rôle de contrôle et d'approbation des décisions relatives à la politique générale du groupe, aux opérations en capital et aux projets de restructuration étant dévolu au comité stratégique de la société Frégate dont le comité de direction a pour mission de définir la politique du groupe, d'assister le président de la société Frégate dans ses fonctions de direction et de participer à celles portant sur toutes les questions clés tant sur la société Frégate que sur l'ensemble des sociétés du groupe Z... Industries ; qu'il appartient à Monsieur Yvon X... qui revendique pour la société holding Compagnie du Bocage le rôle d'animatrice du groupe Z... Industries de rapporter cette preuve par tous moyens ; que Monsieur Yvon X... a communiqué en pièce 44 un document daté du 28 novembre 2003 intitulé « pacte des actionnaires historiques – C... Z... » qui fixe les droits et obligations de la société par actions simplifiées La Frégate ; que ce pacte n'a pas été modifié et en tout état de cause était en vigueur dans la période de 2004 à 2007, qui est la période litigieuse ; qu'il y était mentionné que Monsieur Pierre Yves Z... et la Compagnie du Bocage apportent les actions qu'ils détenaient dans le capital de PJ Z... et recevaient en rémunération la quasi-totalité de la société Frégate, la majorité revenant cependant à Monsieur P.Y. Z..., la Compagnie du Bocage y détenant quant à elle 34,10 % du capital ; que la section 1 dudit pacte avait pour objet la gestion du groupe Z... et plus précisément les modalités d'organisation de la gestion dudit groupe ; que c'est ainsi qu'étaient créés un comité stratégique et un comité de direction ; qu'il était prévu que le comité stratégique, composé de cinq membres dont un issu de la Compagnie du Bocage, serait désigné comme président de ce comité, sans recevoir de rémunération ; que le comité de direction serait quant à lui composé de deux membres, soit Monsieur Pierre Yves Z... ou une entité par lui désignée d'une part et « Bocage d'autre part », ce comité ayant pour mission d'assister le président du comité stratégique dans ses fonctions ; qu'à partir du mois de janvier 2005, la société Compagnie du Bocage a facturé à la SAS Frégate « pour nos services professionnels ès qualités de membre du conseil de direction » par mois la somme de 22.923,34 € TTC ; que les comptes rendus de réunions du comité stratégique de la SAS Frégate présidées par Monsieur X... et du comité de direction présidé par Monsieur Pierre Yves Z..., dont Monsieur X... était membre, ont été communiqués aux débats et démontrent que les décisions fondamentales sur les orientations du groupe Z... Industries , son budget, la distribution des dividendes, les investissements du groupe étaient élaborées et prises au sein de ces deux entités ; que si, comme le fait observer la direction régionale des finances publiques, il n'existait aucune convention d'assistance administrative, comptable et de conseil, ni d'animation entre la société Compagnie du Bocage et les filiales du groupe Z... Industries , ce mode de preuve, qui n'est pas rapporté, en l'espèce n'exclut pas pour autant que le contribuable communique d'autres pièces de nature à rapporter cette preuve ; qu'il a été considéré (Cass. Com. 27 septembre 2005) que le bénéfice de la qualification de biens professionnels n'est pas soumis à l'existence, au sein de la société holding, de structures importantes pour réaliser l'animation du groupe, ainsi qu'à la fourniture par cette société de services spécifiques rendus de manière habituelle ; qu'en revanche, le rôle du président et directeur général de la société holding auprès des filiales du groupe, illustré par des documents démontrant ce rôle essentiel contribue à reconnaître un caractère professionnel à tout ou partie de la valeur des actions de cette société pour que cette dernière soit considérée comme une société animatrice du groupe ; que les documents communiqués par Monsieur X... démontrent que lui-même, titulaire de 99 % des actions de la société holding Compagnie du Bocage, en siégeant à la fois au comité stratégique de la SAS Frégate dont l'objet était la gestion du groupe Z..., à la fois comme président de ce comité et membre du comité de direction, a participé à compter du 1er janvier 2005 aux réunions de ces deux organes de direction et à l'animation du groupe par son action de direction et dans les deux comités qui élaboraient et prenaient de nombreuses décisions fondamentales en examinant les comptes des exercices clos, en procédant à la répartition des dividendes, en examinant et approuvant le budget de l'exercice en cours, en étudiant la mise en place de structures adaptées aux nouveaux investissements, en examinant des conventions d'assistance ou de prestations de services entre les filiales du groupe en vue de leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires et également, en examinant des projets de fusionabsorption ; que Monsieur X... a participé à cette activité d'animation du groupe en sa qualité de représentant de la société Compagnie du Bocage, elle-même partie au pacte des actionnaires historiques du groupe ; que suivant ce même pacte, la société Compagnie du Bocage proposait en son sein les candidats parmi lesquels devait être choisi le membre du comité stratégique de la société Frégate ayant vocation à être désigné comme président de ce comité ; que, dans la réalité, il est acquis que Monsieur Yvon X... qui détenait 99 % des actions de la société Compagnie du Bocage a été le seul candidat proposé par cette société pour devenir membre du comité stratégique de la société Frégate et ainsi le président de ce comité, de même que membre du comité de direction dont l'un des deux membres y représentaient la société Compagnie du Bocage ; qu'en outre, il est justifié qu'à partir du mois de janvier 2005 et jusqu'au mois de décembre 2007, la Compagnie du Bocage a facturé à la SAS La Frégate, pour les services professionnels rendus au sein du comité de direction qui correspondent aux prestations remplies dans ce comité par Monsieur X..., des montants mensuels de 22.923,34 € ; qu'il est ainsi démontré que la société Compagnie du Bocage par l'intermédiaire de Monsieur X... exerçait une fonction d'animation du groupe Z..., pour la période allant de 2005 à 2007 ; qu'en conséquence, le caractère professionnel de la valeur des actions de la société holding Compagnie du Bocage doit être reconnu, pour les ISF déterminés chacun sur la réalisation des revenus de l'année antérieure incluse chacune dans cette période, soit ceux correspondant aux années de réalisation des revenus 2005 et 2006, concernés par le litige, c'est-à-dire les ISF 2006 et 2007 ; qu'en revanche, cette preuve n'est pas rapportée pour la période antérieure au 1er janvier 2005 de sorte que pour l'impôt de solidarité sur la fortune 2005 (réalisation des revenus en 2004), les parts de la société Compagnie du Bocage détenue par Monsieur Yvon X... ne pouvaient être exonérées de l'assiette de cette imposition comme outil professionnel ; qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé, avec toutes conséquences de droit, en ce qu'il a débouté Monsieur Yvon X... de ses demandes ;

ALORS QUE l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est déterminée au 1er janvier de l'année de détention des biens imposables et non en considération des revenus de l'année précédente ; qu'en considérant que les participations détenues par Monsieur X... dans la société Compagnie du Bocage ne devaient être exonérées de l'impôt de solidarité sur la fortune qu'en 2006 et 2007 au motif que cet impôt devait être déterminé sur la réalisation des revenus de l'année antérieure (c'est-à-dire ceux de 2005 pour l'ISF 2006 et ceux de 2006 pour l'ISF 2007), tout en relevant que ces participations constituaient des biens professionnels à compter du 1er janvier 2005 et jusqu'au mois de décembre 2007, ce dont il résultait qu'elles devaient être exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune non seulement en 2006 et 2007, mais aussi en 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 885 E du code général des impôts.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00083
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