Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 janvier 2018, 17-81.595, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 janvier 2018, 17-81.595, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 17-81.595
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03606
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 30 janvier 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 16 février 2017- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Edouard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2017 qui, pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation et poursuite de cette exploitation en violation d'un arrêté de mise en demeure, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Z... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 173-1 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Edouard X... coupable d'exploitation par personne morale d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation, et de poursuite de l'exploitation d'une telle installation non-conforme à une mise en demeure ;
"aux motifs que si les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits que si la responsabilité pénale de la personne morale peut se cumuler avec celle de la personne physique, un tel cumul n'est pas automatique et procède d'une opportunité des poursuites qu'il n'appartient ni à M. X... ni à la cour de discuter ; en l'espèce, gérant de la société Tsi, M. X... ne conteste pas sa qualité de représentant de cette société ; qu'il a, à ce titre,
l'obligation de procéder à toutes démarches et actions utiles à mettre la société qu'il dirige en conformité avec le droit qui régit ses activités industrielles, notamment au regard des normes qui protègent l'environnement ; qu'ainsi notamment il lui incombe de prendre les dispositions utiles qu'appellent les arrêtés de mise en demeure de l'administration préfectorale, sauf à les contester par des voies de droit ; les dispositions de l'article 121-3 du code pénal invoquées en défense au nom de M. X..., qui concernent les infractions non intentionnelles, ne sont pas applicables à l'espèce ; en conséquence de ce qui précède M. X... ne saurait utilement prétendre qu'il n'est pas personnellement concerné par la prévention ; que le 25 janvier 2013, M. Ludovic A... inspecteur des installations classées à la Dreal du Centre, a constaté que la société Tsi exerçait une activité de métallisation par projection de métal fondu, qu'une telle activité, qui relève de la rubrique 2567 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, est soumise à une autorisation préalable du préfet territorialement compétent, en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, et dont le défaut est constitutif d'un délit ; que pour s'opposer aux poursuites, l'avocat de M. X... invoque le dépôt d'une demande d'autorisation, effectuée en avril 2001, que la Dreal ne démontrerait pas avoir refusée ; mais que le processus prévu par les articles L. 512-1 et suivants du code de l'environnement, qui s'accompagne d'une instruction relativement complète sinon complexe, est finalement sanctionné par la « délivrance d'une autorisation » selon les termes dudit article L. 512-1, sous la forme d'un arrêté d'autorisation expressément visé notamment par l'article R. 512-39 qui prévoit que l'arrêté d'autorisation (ou de refus!) soit porté à la connaissance des tiers ; que M. X... ne peut se prévaloir en l'espèce d'un silence de l'administration valant acceptation ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que dès lors qu'il a exploité une installation régie par les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement, sans être titulaire d'un arrêté préfectoral d'autorisation, M. X... s'est rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 173-1 du code de l'environnement (L. 514-9 à la date du procès-verbal de constatation) ; que par arrêté du 28 mars 2012 le préfet du Cher a mis la société Tsi en demeure
- article 2 : de respecter dans un délai d'un mois les dispositions suivant lesquelles « l'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications » ;
- article 3 : de respecter dans un délai d'un mois les dispositions de l'arrêté préfectoral 1102010. I. 1357 du 10 août 2010 prescrivant la surveillance initiale de l'action de réduction des substances dangereuses dans le milieu aquatique (Rsde), qui impartissait à l'exploitant d'une installation classée un délai maximal de douze mois pour fournir un rapport de synthèse de ladite surveillance initiale
-article 4 : de respecter dans un délai de trois mois les dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juin 2016 relatives à la captation des émissions atmosphériques émises au-dessus des bains de traitement de surfaces L'article L. 173-1 II du code de l'environnement dispose qu'est puni de deux ans d*emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation : (. . . ) 5° d'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 ; que ledit article L. 173-1 II reprend les dispositions de l'ancien article 514-9 en vigueur à la date du procès-verbal de constatation, et dont il y a lieu en l'espèce, en application de l'article 112-1 du code pénal, de retenir les peines moins élevées d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende qu'il édictait ; que le 25 janvier 2013, le même inspecteur des installations classées de la Dreal du Centre a relevé les manquements suivants aux mesures de prévention des risques environnementaux de la part de la société Tsi, en dépit de l'arrêté en date du 28 mars 2012 du préfet du Cher portant mise en demeure dont elle avait fait l'objet - analyse du risque de foudre non effectuée - les émissions atmosphériques émises au-dessus des bains de traitement de surface ne sont pas toutes captées - les mesures de rejets atmosphériques provenant du traitement de surface par voie humide n'ont pas été effectuées ; qu'en défense M. X... fait valoir que l'analyse du risque de foudre a été effectuée sur l'ensemble du site de la société Tsi les 5 et 6 février 2013, mais il est constant que M. X..., qui apparaît avoir pour ligne de conduite de repousser les échéances auxquelles il doit mettre l'activité de la société qu'il dirige en conformité avec le droit, et d'user d'arguments dilatoires, n'a pas respecté la mise en demeure préfectorale, en date du 12 mars 2012, d'effectuer dans un délai d'un mois l'analyse du risque de foudre, et ne s'y est conformé qu'après le passage de l'inspecteur des sites classé qui a constaté ce manquement le 25 janvier 2013 convient en conséquence de retenir M. X... dans les liens de la prévention pour ces faits ; que M. X... conteste l'absence de mise en place d'équipements adaptés assurant la captation des émissions atmosphériques au-dessus des bains de traitement de surface, qu'il affirme que les six chaînes différentes de traitement des métaux exploitées par la société Tsi disposent d'un système différent selon la compatibilité des produits ; qu'il affirme de même que la société Tsi aurait toujours respecté la surveillance des rejets atmosphériques ; que cependant lors de son audition en date du 8 octobre 2013 par la Gendarmerie, M. X... a tenu a préciser que « seule la captation d'un bain sur sept ne fonctionne pas très bien », soit « sur la chaîne de traitement d'oxydation de l'aluminium », que M. X... a indiqué à cette occasion que les établissements Lacour, à Bourges, avaient été chargés d'une étude à ce sujet et qu'il pensait que la nouvelle installation serait en fonctionnement début décembre 2013 que s'agissant des mesures de rejets atmosphériques, M. X... a d'abord prétexté qu'il aurait à les refaire dans le cadre de sa demande d'autorisation d'exploiter et fait valoir que celles qui avaient été réalisées en 2006 étaient correctes, avant de s'engager à les effectuer dans le délai de trois mois imparti par le procureur de la République ; que, lors de son audition par la Gendarmerie en date du 10 février 2014, M. X... a expliqué avoir renoncé à faire réparer l'installation de captation du traitement de l'oxydation de l'aluminium préférant la changer pour une installation nouvelle dont il affirmait que la société Tsi s'apprêtait à passer commande ; que s'agissant des mesures de rejets atmosphériques, il ne les avait toujours pas fait effectuer dès lors qu'il s'apprêtait à changer une installation d'extraction et qu'il prévoyait de faire les mesures sur toutes les extraction en même temps ; qu'il est constant qu'au terme du délai fixé par l'arrêté préfectoral du 28 mars 2012 de mise en demeure, ainsi qu'il a été constaté par l'inspection des installations classées, et jusqu'à l'expiration du délai accordé par le procureur de la République, M. X..., de son propre aveu, ne s'est pas acquitté de ses obligations de mise en conformité des installations de la société Tsi et n'a pas fait procéder aux mesures des rejets atmosphériques inhérentes à l'activité de la société, en prévention des risques sanitaires environnementaux ; qu'il convient en conséquence de retenir M. X... dans les liens de la prévention pour ces faits ; M. X... est également poursuivi pour ne pas avoir respecté l'arrêté préfectoral en date du 28 mars 2012 le mettant en demeure « de fournir un rapport synthétique de la surveillance initiale Rsde » ; que toutefois M. X... justifie de l'établissement de deux rapports Rsde, par le laboratoire lanesco - agréé par les ministères chargés de la santé et de l'environnement respectivement en date des 9 août 2011 et 7 juillet 2012 ; qu'en conséquence un tel manquement (qui au demeurant n'a pas été relevé dans le procès-verbal de constatation de l'inspecteur des installations classées), ne saurait être maintenu dans la prévention ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; qu'en conséquence de ce qui précède le jugement déféré sera confirmé concernant la culpabilité de M. X... ;
"alors que si la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, il est nécessaire que des faits imputables à ces dernières, distincts de ceux commis par la personne morale, soient caractérisés pour justifier leur condamnation ; que la cour d'appel a reproché à M. X... l'exploitation sans autorisation d'une installation classée et le défaut de respect d'un arrêté de mise en demeure du préfet du Cher, tout en constatant que l'activité était exploitée par la société Tsi, qui avait également été destinataire de la mise en demeure ; qu'elle ne pouvait pas se borner à imputer ces faits à M. X... après avoir simplement rappelé sa qualité de gérant de la société, sans constater par quelles actions M. X... aurait été à l'origine de faits commis par la seule société Tsi, sauf à priver sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. X..., gérant de la société TSI, a été poursuivi personnellement, à la suite d'un contrôle de l'administration compétente, ayant donné lieu à procès-verbal contre ladite société pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, sans l'autorisation requise par la nomenclature applicable, et poursuite d'exploitation sans se soumettre à un arrêté préfectoral de mise en demeure d'avoir à fournir divers documents et d'avoir à mettre en oeuvre diverses prescriptions techniques ; que condamné en première instance, M. X... a relevé appel, de même que le ministère public ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt relève que, gérant de la société TSI, M. X... ne conteste pas qu'en sa qualité de représentant de cette société, il a l'obligation de procéder à toutes démarches et actions de nature à mettre la société qu'il dirige en conformité avec le droit qui régit ses activités industrielles, notamment au regard des normes qui protègent l'environnement ; qu'il énonce que M. X..., qui reconnaît la matérialité des manquements constatés, apparaît avoir pour ligne de conduite de repousser les échéances auxquelles il doit mettre l'activité de la société TSI en conformité avec le droit et d'user d'arguments dilatoires, n'a pas respecté la mise en demeure préfectorale du 12 mars 2012 d'effectuer l'analyse du risque de foudre ; que les juges ajoutent, après avoir repris les déclarations de l'intéressé, que M. X... avait expliqué avoir renoncé à faire réparer l'installation de captation du traitement de l'oxydation de l'aluminium et qu'il n'avait pas fait effectuer les mesures de rejet atmosphérique ; que l'inertie, voire l'opposition de M. X... ont conduit à la mise en oeuvre d'une composition pénale pour manquement aux règles d'hygiène et de salubrité protectrices des salariés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que si les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, cette responsabilité n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR03606
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Edouard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2017 qui, pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation et poursuite de cette exploitation en violation d'un arrêté de mise en demeure, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Z... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 173-1 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Edouard X... coupable d'exploitation par personne morale d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation, et de poursuite de l'exploitation d'une telle installation non-conforme à une mise en demeure ;
"aux motifs que si les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits que si la responsabilité pénale de la personne morale peut se cumuler avec celle de la personne physique, un tel cumul n'est pas automatique et procède d'une opportunité des poursuites qu'il n'appartient ni à M. X... ni à la cour de discuter ; en l'espèce, gérant de la société Tsi, M. X... ne conteste pas sa qualité de représentant de cette société ; qu'il a, à ce titre,
l'obligation de procéder à toutes démarches et actions utiles à mettre la société qu'il dirige en conformité avec le droit qui régit ses activités industrielles, notamment au regard des normes qui protègent l'environnement ; qu'ainsi notamment il lui incombe de prendre les dispositions utiles qu'appellent les arrêtés de mise en demeure de l'administration préfectorale, sauf à les contester par des voies de droit ; les dispositions de l'article 121-3 du code pénal invoquées en défense au nom de M. X..., qui concernent les infractions non intentionnelles, ne sont pas applicables à l'espèce ; en conséquence de ce qui précède M. X... ne saurait utilement prétendre qu'il n'est pas personnellement concerné par la prévention ; que le 25 janvier 2013, M. Ludovic A... inspecteur des installations classées à la Dreal du Centre, a constaté que la société Tsi exerçait une activité de métallisation par projection de métal fondu, qu'une telle activité, qui relève de la rubrique 2567 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, est soumise à une autorisation préalable du préfet territorialement compétent, en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, et dont le défaut est constitutif d'un délit ; que pour s'opposer aux poursuites, l'avocat de M. X... invoque le dépôt d'une demande d'autorisation, effectuée en avril 2001, que la Dreal ne démontrerait pas avoir refusée ; mais que le processus prévu par les articles L. 512-1 et suivants du code de l'environnement, qui s'accompagne d'une instruction relativement complète sinon complexe, est finalement sanctionné par la « délivrance d'une autorisation » selon les termes dudit article L. 512-1, sous la forme d'un arrêté d'autorisation expressément visé notamment par l'article R. 512-39 qui prévoit que l'arrêté d'autorisation (ou de refus!) soit porté à la connaissance des tiers ; que M. X... ne peut se prévaloir en l'espèce d'un silence de l'administration valant acceptation ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que dès lors qu'il a exploité une installation régie par les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement, sans être titulaire d'un arrêté préfectoral d'autorisation, M. X... s'est rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 173-1 du code de l'environnement (L. 514-9 à la date du procès-verbal de constatation) ; que par arrêté du 28 mars 2012 le préfet du Cher a mis la société Tsi en demeure
- article 2 : de respecter dans un délai d'un mois les dispositions suivant lesquelles « l'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications » ;
- article 3 : de respecter dans un délai d'un mois les dispositions de l'arrêté préfectoral 1102010. I. 1357 du 10 août 2010 prescrivant la surveillance initiale de l'action de réduction des substances dangereuses dans le milieu aquatique (Rsde), qui impartissait à l'exploitant d'une installation classée un délai maximal de douze mois pour fournir un rapport de synthèse de ladite surveillance initiale
-article 4 : de respecter dans un délai de trois mois les dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juin 2016 relatives à la captation des émissions atmosphériques émises au-dessus des bains de traitement de surfaces L'article L. 173-1 II du code de l'environnement dispose qu'est puni de deux ans d*emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation : (. . . ) 5° d'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 ; que ledit article L. 173-1 II reprend les dispositions de l'ancien article 514-9 en vigueur à la date du procès-verbal de constatation, et dont il y a lieu en l'espèce, en application de l'article 112-1 du code pénal, de retenir les peines moins élevées d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende qu'il édictait ; que le 25 janvier 2013, le même inspecteur des installations classées de la Dreal du Centre a relevé les manquements suivants aux mesures de prévention des risques environnementaux de la part de la société Tsi, en dépit de l'arrêté en date du 28 mars 2012 du préfet du Cher portant mise en demeure dont elle avait fait l'objet - analyse du risque de foudre non effectuée - les émissions atmosphériques émises au-dessus des bains de traitement de surface ne sont pas toutes captées - les mesures de rejets atmosphériques provenant du traitement de surface par voie humide n'ont pas été effectuées ; qu'en défense M. X... fait valoir que l'analyse du risque de foudre a été effectuée sur l'ensemble du site de la société Tsi les 5 et 6 février 2013, mais il est constant que M. X..., qui apparaît avoir pour ligne de conduite de repousser les échéances auxquelles il doit mettre l'activité de la société qu'il dirige en conformité avec le droit, et d'user d'arguments dilatoires, n'a pas respecté la mise en demeure préfectorale, en date du 12 mars 2012, d'effectuer dans un délai d'un mois l'analyse du risque de foudre, et ne s'y est conformé qu'après le passage de l'inspecteur des sites classé qui a constaté ce manquement le 25 janvier 2013 convient en conséquence de retenir M. X... dans les liens de la prévention pour ces faits ; que M. X... conteste l'absence de mise en place d'équipements adaptés assurant la captation des émissions atmosphériques au-dessus des bains de traitement de surface, qu'il affirme que les six chaînes différentes de traitement des métaux exploitées par la société Tsi disposent d'un système différent selon la compatibilité des produits ; qu'il affirme de même que la société Tsi aurait toujours respecté la surveillance des rejets atmosphériques ; que cependant lors de son audition en date du 8 octobre 2013 par la Gendarmerie, M. X... a tenu a préciser que « seule la captation d'un bain sur sept ne fonctionne pas très bien », soit « sur la chaîne de traitement d'oxydation de l'aluminium », que M. X... a indiqué à cette occasion que les établissements Lacour, à Bourges, avaient été chargés d'une étude à ce sujet et qu'il pensait que la nouvelle installation serait en fonctionnement début décembre 2013 que s'agissant des mesures de rejets atmosphériques, M. X... a d'abord prétexté qu'il aurait à les refaire dans le cadre de sa demande d'autorisation d'exploiter et fait valoir que celles qui avaient été réalisées en 2006 étaient correctes, avant de s'engager à les effectuer dans le délai de trois mois imparti par le procureur de la République ; que, lors de son audition par la Gendarmerie en date du 10 février 2014, M. X... a expliqué avoir renoncé à faire réparer l'installation de captation du traitement de l'oxydation de l'aluminium préférant la changer pour une installation nouvelle dont il affirmait que la société Tsi s'apprêtait à passer commande ; que s'agissant des mesures de rejets atmosphériques, il ne les avait toujours pas fait effectuer dès lors qu'il s'apprêtait à changer une installation d'extraction et qu'il prévoyait de faire les mesures sur toutes les extraction en même temps ; qu'il est constant qu'au terme du délai fixé par l'arrêté préfectoral du 28 mars 2012 de mise en demeure, ainsi qu'il a été constaté par l'inspection des installations classées, et jusqu'à l'expiration du délai accordé par le procureur de la République, M. X..., de son propre aveu, ne s'est pas acquitté de ses obligations de mise en conformité des installations de la société Tsi et n'a pas fait procéder aux mesures des rejets atmosphériques inhérentes à l'activité de la société, en prévention des risques sanitaires environnementaux ; qu'il convient en conséquence de retenir M. X... dans les liens de la prévention pour ces faits ; M. X... est également poursuivi pour ne pas avoir respecté l'arrêté préfectoral en date du 28 mars 2012 le mettant en demeure « de fournir un rapport synthétique de la surveillance initiale Rsde » ; que toutefois M. X... justifie de l'établissement de deux rapports Rsde, par le laboratoire lanesco - agréé par les ministères chargés de la santé et de l'environnement respectivement en date des 9 août 2011 et 7 juillet 2012 ; qu'en conséquence un tel manquement (qui au demeurant n'a pas été relevé dans le procès-verbal de constatation de l'inspecteur des installations classées), ne saurait être maintenu dans la prévention ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; qu'en conséquence de ce qui précède le jugement déféré sera confirmé concernant la culpabilité de M. X... ;
"alors que si la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, il est nécessaire que des faits imputables à ces dernières, distincts de ceux commis par la personne morale, soient caractérisés pour justifier leur condamnation ; que la cour d'appel a reproché à M. X... l'exploitation sans autorisation d'une installation classée et le défaut de respect d'un arrêté de mise en demeure du préfet du Cher, tout en constatant que l'activité était exploitée par la société Tsi, qui avait également été destinataire de la mise en demeure ; qu'elle ne pouvait pas se borner à imputer ces faits à M. X... après avoir simplement rappelé sa qualité de gérant de la société, sans constater par quelles actions M. X... aurait été à l'origine de faits commis par la seule société Tsi, sauf à priver sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. X..., gérant de la société TSI, a été poursuivi personnellement, à la suite d'un contrôle de l'administration compétente, ayant donné lieu à procès-verbal contre ladite société pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, sans l'autorisation requise par la nomenclature applicable, et poursuite d'exploitation sans se soumettre à un arrêté préfectoral de mise en demeure d'avoir à fournir divers documents et d'avoir à mettre en oeuvre diverses prescriptions techniques ; que condamné en première instance, M. X... a relevé appel, de même que le ministère public ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt relève que, gérant de la société TSI, M. X... ne conteste pas qu'en sa qualité de représentant de cette société, il a l'obligation de procéder à toutes démarches et actions de nature à mettre la société qu'il dirige en conformité avec le droit qui régit ses activités industrielles, notamment au regard des normes qui protègent l'environnement ; qu'il énonce que M. X..., qui reconnaît la matérialité des manquements constatés, apparaît avoir pour ligne de conduite de repousser les échéances auxquelles il doit mettre l'activité de la société TSI en conformité avec le droit et d'user d'arguments dilatoires, n'a pas respecté la mise en demeure préfectorale du 12 mars 2012 d'effectuer l'analyse du risque de foudre ; que les juges ajoutent, après avoir repris les déclarations de l'intéressé, que M. X... avait expliqué avoir renoncé à faire réparer l'installation de captation du traitement de l'oxydation de l'aluminium et qu'il n'avait pas fait effectuer les mesures de rejet atmosphérique ; que l'inertie, voire l'opposition de M. X... ont conduit à la mise en oeuvre d'une composition pénale pour manquement aux règles d'hygiène et de salubrité protectrices des salariés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que si les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, cette responsabilité n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.