Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-12.780, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-12.780, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-12.780
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02658
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 24 novembre 2015- Président
- Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 2015), que Mme X... a été engagée par M. Y... comme préparatrice polyvalente à temps partiel à compter du 25 mai 2008, le lieu de travail étant stipulé à Saint-André ; que, le 4 janvier 2010, l'employeur lui a notifié son changement de lieu de travail pour le 1er mars suivant, à la ville du Port ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture amiable du contrat de travail de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que le fait qu'une lettre de démission ait été établie en présence de l'employeur ne suffit pas à rendre équivoque la démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de la salariée ne pouvait pas être tenue comme manifestant la réalité de sa démission, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque, « dès lors qu'elle était rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait que la salariée ne s'était plus présentée à son poste ensuite et n'ait contestée sa démission que près d'un an plus tard ne permettaient pas de lever toute équivoque sur son intention de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de la salariée ne pouvait pas être tenue comme manifestant de manière univoque son intention de démissionner, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque « dès lors qu'elle était rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer si l'employeur était présent, ou non, ni s'il avait, ou non, rédigé la lettre, la cour d'appel s'est contentée de motifs purement hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils fondent leur conviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de la salariée ne pouvait pas être tenue comme manifestant la réalité de sa démission, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque « dès lors qu'elle était rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments de preuve laissant à penser que tel aurait pu être le cas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la rupture d'un commun accord d'un contrat de travail suppose la manifestation d'une volonté concordante de l'employeur et du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer que la lettre de démission signée de la salariée manifestait en réalité une rupture amiable du contrat de travail, la cour d'appel a simplement constaté que ladite lettre faisait état de la rupture du contrat « d'un comme un accord entre Mme X... Marie Jacqueline et La Maison du surgelé M. Y... Firmin Laurent » ; qu'en statuant ainsi, sans constater le moindre élément permettant d'établir l'existence d'un consentement de l'exposant à la rupture dudit contrat par ledit courrier et à ses motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur chacun d'eux, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte du 15 mars 2010 concrétisait une rupture amiable du contrat de travail imposée par l'employeur en dehors du cadre légal de la rupture conventionnelle, a, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture amiable du contrat de travail de Madame X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... les sommes de 3.500 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 1.228,70 € d'indemnité de préavis, 122,87 € au titre des congés payés y afférents, 1.593 € de rappel de congés payés, 614,35 € d'indemnité pour procédure irrégulière et 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... affirme que la salariée a démissionné et produit à cet effet un acte du 15 mars 2010. Cet acte indique comme objet « rupture de contrat de comme un accord » (sic) et mentionne « nous venons par la présente vous faire part de la rupture du contrat de travail d'un comme un accord entre Madame X... Marie Jacqueline et l'entreprise La Maison du Surgelé Monsieur Y... Firmin Laurent. Motif : raisons de proximité du travail vu le changement récent de domiciliation de l'entreprise ». A supposer que cet acte puisse être considéré comme une démission, celle-ci serait alors équivoque dès lors qu'elle est rédigée en présence de l'employeur ou par l'employeur. En fait cet acte concrétise une rupture amiable ou négociée. Si Madame X... en conteste l'authenticité, il convient de relever que les différents exemplaires de sa signature présent au dossier confirment qu'elle est bien l'auteur de la signature apposée sur cet acte. Pour autant la validité de cette rupture amiable n'est nullement acquise dès lors qu'elle a été faite en violation du cadre légal et protecteur de la rupture conventionnelle réglementée par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail. Cette rupture amiable imposée par l'employeur en dehors du cadre légal de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE le fait qu'une lettre de démission ait été établie en présence de l'employeur ne suffit pas à rendre équivoque la démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de Madame X... ne pouvait pas être tenue comme manifestant la réalité de sa démission, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque, « dès lors qu'elle [était] rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait que la salariée ne s'était plus présentée à son poste ensuite et n'ait contestée sa démission que près d'un an plus tard ne permettaient pas de lever toute équivoque sur son intention de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de Madame X... ne pouvait pas être tenue comme manifestant de manière univoque son intention de démissionner, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque « dès lors qu'elle [était] rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer si l'employeur était présent, ou non, ni s'il avait, ou non, rédigé la lettre, la cour d'appel s'est contentée de motifs purement hypothétiques et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils fondent leur conviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de Madame X... ne pouvait pas être tenue comme manifestant la réalité de sa démission, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque « dès lors qu'elle [était] rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments de preuve laissant à penser que tel aurait pu être le cas, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la rupture d'un commun accord d'un contrat de travail suppose la manifestation d'une volonté concordante de l'employeur et du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer que la lettre de démission signée de Madame X... manifestait en réalité une rupture amiable du contrat de travail, la cour d'appel a simplement constaté que ladite lettre faisait état de la rupture du contrat « d'un comme un accord entre Madame X... Marie Jacqueline et La Maison du surgelé Monsieur Y... Firmin Laurent » ; qu'en statuant ainsi, sans constater le moindre élément permettant d'établir l'existence d'un consentement de l'exposant à la rupture dudit contrat par ledit courrier et à ses motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du Code du travail.
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02658
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 2015), que Mme X... a été engagée par M. Y... comme préparatrice polyvalente à temps partiel à compter du 25 mai 2008, le lieu de travail étant stipulé à Saint-André ; que, le 4 janvier 2010, l'employeur lui a notifié son changement de lieu de travail pour le 1er mars suivant, à la ville du Port ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture amiable du contrat de travail de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que le fait qu'une lettre de démission ait été établie en présence de l'employeur ne suffit pas à rendre équivoque la démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de la salariée ne pouvait pas être tenue comme manifestant la réalité de sa démission, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque, « dès lors qu'elle était rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait que la salariée ne s'était plus présentée à son poste ensuite et n'ait contestée sa démission que près d'un an plus tard ne permettaient pas de lever toute équivoque sur son intention de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de la salariée ne pouvait pas être tenue comme manifestant de manière univoque son intention de démissionner, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque « dès lors qu'elle était rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer si l'employeur était présent, ou non, ni s'il avait, ou non, rédigé la lettre, la cour d'appel s'est contentée de motifs purement hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils fondent leur conviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de la salariée ne pouvait pas être tenue comme manifestant la réalité de sa démission, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque « dès lors qu'elle était rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments de preuve laissant à penser que tel aurait pu être le cas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la rupture d'un commun accord d'un contrat de travail suppose la manifestation d'une volonté concordante de l'employeur et du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer que la lettre de démission signée de la salariée manifestait en réalité une rupture amiable du contrat de travail, la cour d'appel a simplement constaté que ladite lettre faisait état de la rupture du contrat « d'un comme un accord entre Mme X... Marie Jacqueline et La Maison du surgelé M. Y... Firmin Laurent » ; qu'en statuant ainsi, sans constater le moindre élément permettant d'établir l'existence d'un consentement de l'exposant à la rupture dudit contrat par ledit courrier et à ses motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur chacun d'eux, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte du 15 mars 2010 concrétisait une rupture amiable du contrat de travail imposée par l'employeur en dehors du cadre légal de la rupture conventionnelle, a, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture amiable du contrat de travail de Madame X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... les sommes de 3.500 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 1.228,70 € d'indemnité de préavis, 122,87 € au titre des congés payés y afférents, 1.593 € de rappel de congés payés, 614,35 € d'indemnité pour procédure irrégulière et 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... affirme que la salariée a démissionné et produit à cet effet un acte du 15 mars 2010. Cet acte indique comme objet « rupture de contrat de comme un accord » (sic) et mentionne « nous venons par la présente vous faire part de la rupture du contrat de travail d'un comme un accord entre Madame X... Marie Jacqueline et l'entreprise La Maison du Surgelé Monsieur Y... Firmin Laurent. Motif : raisons de proximité du travail vu le changement récent de domiciliation de l'entreprise ». A supposer que cet acte puisse être considéré comme une démission, celle-ci serait alors équivoque dès lors qu'elle est rédigée en présence de l'employeur ou par l'employeur. En fait cet acte concrétise une rupture amiable ou négociée. Si Madame X... en conteste l'authenticité, il convient de relever que les différents exemplaires de sa signature présent au dossier confirment qu'elle est bien l'auteur de la signature apposée sur cet acte. Pour autant la validité de cette rupture amiable n'est nullement acquise dès lors qu'elle a été faite en violation du cadre légal et protecteur de la rupture conventionnelle réglementée par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail. Cette rupture amiable imposée par l'employeur en dehors du cadre légal de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE le fait qu'une lettre de démission ait été établie en présence de l'employeur ne suffit pas à rendre équivoque la démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de Madame X... ne pouvait pas être tenue comme manifestant la réalité de sa démission, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque, « dès lors qu'elle [était] rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait que la salariée ne s'était plus présentée à son poste ensuite et n'ait contestée sa démission que près d'un an plus tard ne permettaient pas de lever toute équivoque sur son intention de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de Madame X... ne pouvait pas être tenue comme manifestant de manière univoque son intention de démissionner, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque « dès lors qu'elle [était] rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer si l'employeur était présent, ou non, ni s'il avait, ou non, rédigé la lettre, la cour d'appel s'est contentée de motifs purement hypothétiques et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils fondent leur conviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de Madame X... ne pouvait pas être tenue comme manifestant la réalité de sa démission, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque « dès lors qu'elle [était] rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments de preuve laissant à penser que tel aurait pu être le cas, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la rupture d'un commun accord d'un contrat de travail suppose la manifestation d'une volonté concordante de l'employeur et du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer que la lettre de démission signée de Madame X... manifestait en réalité une rupture amiable du contrat de travail, la cour d'appel a simplement constaté que ladite lettre faisait état de la rupture du contrat « d'un comme un accord entre Madame X... Marie Jacqueline et La Maison du surgelé Monsieur Y... Firmin Laurent » ; qu'en statuant ainsi, sans constater le moindre élément permettant d'établir l'existence d'un consentement de l'exposant à la rupture dudit contrat par ledit courrier et à ses motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du Code du travail.