Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 15-25.627, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 4 juin 2015), que Julien Y... et Simone F..., son épouse, et leurs cinq enfants étaient associés de la société civile immobilière Escandihado (la SCI) ; qu'après le décès de Julien Y... puis celui de son épouse, 3 365 parts sur les 3 415 parts composant le capital social sont restées dépendantes d'indivisions successorales ; que, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011, a été adoptée une résolution portant sur la mise en vente de deux biens appartenant à la société ; que Mme Z..., associée, a assigné la SCI en annulation des résolutions adoptées par cette assemblée générale extraordinaire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le représentant de Mme Z... s'est opposé à la désignation d'un candidat qui se proposait de représenter l'indivision de Simone F..., sans que ce refus soit motivé, alors qu'un autre associé avait été désigné pour représenter l'indivision de Julien Y..., à l'unanimité des associés, moins la voix du candidat, que Mme Z... a reconnu avoir toujours accepté la désignation d'un mandataire pour les deux indivisions et ne donne aucune explication sur son refus de faire de même lors de l'assemblée du 10 octobre 2011, que l'absence de désignation d'un mandataire pour l'une des deux indivisions est imputable à Mme Y..., que ce refus est abusif en ce qu'il vise à bloquer toute décision sur la question de la mise en vente de certains biens et porte préjudice aux intérêts de la SCI, alors que Mme Z... avait donné son accord pour procéder à la vente des deux villas concernées lors d'une précédente assemblée du 17 mai 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un abus de minorité n'est pas susceptible d'entraîner la validité d'une résolution adoptée à une majorité insuffisante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Escandihado aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Escandihado et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Nicole Y..., épouse Z... de sa demande tendant à voir annuler les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI ESCANDIHADO du 10 octobre 2011 et, en conséquence, à voir prononcer la nullité des actes d'engagement en découlant, et en particulier les compromis du 10 février 2012, 8 novembre 2012 et 3 décembre 2013, puis de l'avoir condamnée à payer à la Société civile immobilière ESCANDIHADO la somme de 200.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE depuis le décès de Julien Y... ([...]           ) et de Simone F... son épouse (20 mars 2008), le capital social de la SCI est détenu par l'indivision successorale de Julien Y..., pour 1200 parts, par l'indivision successorale de Simone F... épouse Y..., pour 2165 parts, et par les cinq enfants, à hauteur de 10 parts chacun, soit 50 parts ; que les décisions extraordinaires (art. 11, III et IV des statuts) sont prises à une double majorité : la majorité en nombre de tous les associés représentant les trois-quarts des voix attachées aux parts sociales ; (
) qu'en l'espèce, en l'absence de désignation d'un mandataire pour l'indivision de Simone F... épouse Y..., il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011 que c'est à la simple majorité en nombre des associés de 40 voix que la gérance a été autorisée à signer tous documents relatifs à la vente de biens immobiliers appartenant à la société ; qu'il résulte de la retranscription des débats de cette assemblée, signée de l'ensemble des associés, que le représentant de Mme Nicole Y... épouse Z... (son mari) s'est opposé à la désignation d'un candidat qui se proposait de représenter l'indivision de Simone F..., sans que ce refus soit motivé, alors même qu'un autre associé a été désigné pour représenter l'indivision de Julien Y... et ce, à l'unanimité des associés, moins la voix du candidat ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme Nicole Y... épouse Z... a reconnu elle-même avoir toujours accepté la désignation d'un mandataire pour les deux indivisions (Cf. ses conclusions du 20 mai 2013, p. 2), et qu'elle ne donne aucune explication sur son refus de faire de même lors de l'assemblée du 10 octobre 2011 ; qu'ainsi, c'est par le fait même de Mme Nicole Y... épouse Z... qu'il n'a pas été désigné de mandataire pour l'une des deux indivisions ; que ce refus est abusif en ce qu'il vise à bloquer toute décision sur la question de la mise en vente de certains biens tout en sachant que ce blocage porte préjudice aux intérêts de la SCI, et ce alors même que Mme Z... avait donné son accord (par la voix de son représentant) lors d'une précédente assemblée du 17 mai 2011, pour procéder à la vente des deux villas concernées ; qu'en conséquence, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu que, dans ces conditions, Mme Nicole Y... épouse Z... ne saurait se prévaloir de cette irrégularité pour contester la validité du vote émis lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011, eu égard au comportement délibéré et malicieux de Mme Nicole Y... épouse Z... ; que, surabondamment, la décision ayant été votée par 40 voix contre 10 (celles de Mme Nicole Y... épouse Z...), et étant observé que les indivisions sont constituées des mêmes associés, chacun détenant des droits dans la société à hauteur d'un cinquième, il s'en déduit que l'issue du vote aurait été identique si le vote avait été acquis à la double majorité ; qu'ainsi, la régularité du vote émis doit être tenue pour acquise sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tenant à la nécessité ou non d'agréer les indivision en qualités de nouveaux associés ;

1°) ALORS QUE les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, désigné, en cas de désaccord entre eux, en justice à la demande du plus diligent ; que le refus, par un indivisaire, de choisir un mandataire déterminé constitue une décision discrétionnaire qui ne peut présenter un caractère abusif en présence d'une procédure judiciaire destinée à pallier les conséquences de ce refus ; qu'en décidant que le refus de Mme Nicole Z... de procéder à la désignation d'un mandataire unique pour représenter l'indivision de Mme Simone Y... présentait un caractère abusif, bien que ce refus n'ait pu constituer un abus dès lors que l'existence d'un désaccord devait entraîner la désignation judiciaire d'un mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1844, alinéa 2, du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le refus de l'un des indivisaires de parts sociales indivises, associé d'une société, de voter, en faveur d'une personne susceptible d'exercer la fonction de mandataire unique chargé de représenter les copropriétaires desdites parts n'est constitutif d'un abus que s'il est dicté par sa volonté d'entraver le fonctionnement de la société et a pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés indivisaires ; qu'en se bornant, pour décider que Mme Nicole Z... avait commis un abus en refusant de voter en faveur de la désignation d'un représentant de l'indivision de Mme Simone Y..., à énoncer que ce refus n'avait pas été motivé, alors même qu'elle avait donné son accord lors d'une précédente assemblée et que son refus visait à bloquer toute décision, sans indiquer en quoi ce refus avait pour unique dessein d'entraver le fonctionnement de la société, qui disposait d'un gérant ayant le pouvoir de prendre les décisions de gestion nécessaires, et de favoriser ses propres intérêts au détriment de celui des autres associés indivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1844, alinéa 2, du code civil ;

3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, le refus de l'un des indivisaires de parts sociales indivises, associé d'une société, de voter, en faveur d'une personne susceptible d'exercer la fonction de mandataire unique chargé de représenter les copropriétaires desdites parts n'est constitutif d'un abus que s'il est dicté par sa volonté d'entraver le fonctionnement de la société et a pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés indivisaires ; qu'en se bornant, pour décider que Mme Nicole Z... avait commis un abus en refusant de voter en faveur de la désignation d'un représentant de l'indivision de Mme Simone Y..., à énoncer que ce refus n'avait pas été motivé, alors même qu'elle avait donné son accord lors d'une précédente assemblée et que son refus visait à bloquer toute décision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si son refus était légitime au regard de la personne dont la désignation était proposée à titre de mandataire proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1844, alinéa 2, du code civil;

4°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, il résultait de la retranscription des débats de l'assemblée générale du 10 octobre 2011 que la dernière résolution de l'assemblée générale du 17 mai 2011, intitulée « Vente des biens de la SCI ESCANDIHADO », avait été relue par la présidente de séance ; qu'aux termes de cette résolution, il était énoncé que « l'assemblée générale autorise les gérants, Mr Philippe Y... et Mme Françoise G... à prendre contact auprès des agences pour faire estimer les biens de la SCI. A partir des propositions des agents immobiliers, la vente de certains biens pourra alors être décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire de la SCI ESCANDIHADO » ; qu'il en résultait que l'accord de Mme Z... n'avait été donné que pour l'estimation des biens immobiliers ; qu'en énonçant que Mme Z... avait donné son accord pour la vente des deux villas lors de cette précédente assemblée du 17 mai 2011, la cour d'appel a dénaturé le document de retranscription des débats de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011, en violation de l'article 1134 du code civil;

5°) ALORS QUE, très subsidiairement, la résolution décidée à une majorité inférieure à celle requise par les statuts de la société est nulle ; que l'abus, par l'associé minoritaire indivis, de son droit de s'opposer à la désignation d'un mandataire représentant l'indivision n'est pas susceptible d'entraîner la validité d'une décision prise comme ayant été adoptée sans que la majorité requise ait été atteinte ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler l'assemblée générale de la SCI ESCANDIHADO du 10 octobre 2011, que Mme Nicole Z... ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité du vote des délibérations de cette assemblée générale après s'y être abusivement opposée, bien que son opposition, à la supposer même abusive, n'ait pu entraîner la validité de cette assemblée dont les résolutions avaient été adoptées irrégulièrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil;

6°) ALORS QUE les décisions extraordinaires de l'assemblée générale sont prises par la double majorité en nombre de tous les associés et des trois quarts des voix attachées aux parts créées par la société ; qu'en énonçant que le vote aurait été identique s'il avait été acquis à la double majorité, dès lors que la décision de vente des biens immobiliers avait été votée par 40 voix contre 10 et que les indivisions sont constituées des mêmes associés détenant chacun des droits dans la société, à hauteur d'un cinquième, sans constater que le mandataire qui aurait été désigné pour représenter l'indivision de Mme Simone Y..., représentant la majorité des parts, aurait voté en faveur de la résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Nicole Z... de sa demande tendant à voir annuler la deuxième résolution de l'assemblée générale de la SCI ESCANDIHADO du 10 octobre 2011, puis de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 200.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

AUX MOTIFS QUE Mme Nicole Y..., épouse Z... soutient que la deuxième délibération était vague et imprécise, et ne respectait pas les exigences posées par l'article 12 III des statuts, qui prévoit que les convocations à une assemblée générale sont faites par lettre recommandée, laquelle contient l'indication de l'ordre du jour, de sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents ; que, toutefois, la convocation adressée aux associés par la gérante le 12 septembre 2011 indique au titre de la deuxième délibération, "autorisation donnée à la gérance afin de signer tous documents relatifs à la vente de biens immobiliers appartenant à la société", et qu'il apparaît à la lecture des débats de cette assemblée que Mme Nicole Y... épouse Z... avait une parfaite connaissance du contenu et de la portée de cette question, son représentant ayant fait valoir des arguments au cours de la discussion établissant qu'il connaissait parfaitement la teneur et l'étendue de la question mise au vote ; que Mme Nicole Y..., épouse Z... peut d'autant moins se prévaloir d'une méconnaissance de la portée de l'ordre du jour qu'elle avait donné son accord sur ce projet de vente (par la voix de son représentant) lors de l'assemblée du 17 mai 2011 ; qu'ainsi rien ne justifiant l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011 et de ses résolutions pas plus que l'annulation de la deuxième délibération de la SCI du 10 octobre 2011 et de ses résolutions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Nicole Y..., épouse Z... de ses demandes tendant à voir déclaré nuls les engagements découlant de cette assemblée générale et notamment les compromis du 10 février 2012, 08 novembre 2012 et 03 décembre 2013 ;

1°) ALORS QUE Mme Nicole Z... soutenait, que la vente des deux villas, objet de l'assemblée générale du 10 octobre 2011, n'était pas conforme à l'objet social, qui ne permettait la vente de biens que s'ils étaient devenus inutiles à la société, ce que rien n'établissait en l'espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article du code 455 de procédure de civile ;

2°) ALORS QU'il résultait de la retranscription des débats de l'assemblée générale du 10 octobre 2011 que la dernière résolution de l'assemblée générale, intitulée « Vente des biens de la SCI ESCANDIHADO », avait été relue par la présidente de séance ; qu'aux termes de cette résolution, il était énoncé que « l'assemblée générale autorise les gérants, Mr Philippe Y... et Mme Françoise G... à prendre contact auprès des agences pour faire estimer les biens de la SCI. A partir des propositions des agents immobiliers, la vente de certains biens pourra alors être décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire de la SCI ESCANDIHADO » ; qu'il en résultait que l'accord de Mme Z... n'avait été donné que pour l'estimation des biens immobiliers ; qu'en énonçant que Mme Z... avait donné son accord pour la vente des deux villas lors de cette précédente assemblée du 17 mai 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document de retranscription des débats de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011, en violation de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Nicole Z... à payer à la SCI ESCANDIHADO la somme de 200.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de la procédure que Mme Nicole Y... épouse Z..., qui a par ailleurs saisi le juge des référés en désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de gérer la SCI, et qui a vu cette demande rejetée par la cour d'appel, a fait dégénérer son droit à agir en abus de droit, étant rappelée sa responsabilité dans le non-respect de la double majorité requise pour les votes de décisions extraordinaires ; que cet abus a causé à la SCI un préjudice ; qu'il convient, sur ce point encore, de confirmer le jugement déféré qui a fixé à 200.000 FCFP le montant des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ;

1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser à son encontre une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en énonçant, pour décider que Mme Z... avait commis un abus dans son droit d'agir en justice, que celle-ci avait, à l'occasion d'une autre procédure, saisi le juge des référés d'une demande en désignation d'un administrateur provisoire dont elle avait été déboutée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à son encontre une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice aux fins d'annulation des résolutions adoptées en assemblée générale, a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef de dispositif de l'arrêt ayant dit que Mme Nicole Z... était responsable du non-respect du quorum requis par les statuts de la SCI ESCANDIHADO lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011, et l'ayant déboutée de sa demande d'annulation des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale, entraînera, par voir de conséquence, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt l'ayant condamnée à lui payer la somme de 200.000 FCFP à titre de dommage-intérêts pour procédure abusive, et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C301358
Retourner en haut de la page