Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 17-10.909, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 17-10.909, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-10.909
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101320
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 20 décembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 05 octobre 2016- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue de l'extraction de dents de sagesse réalisée, le 31 octobre 2001, par M. X..., chirurgien-dentiste (le praticien), M. Y...a présenté une lésion du nerf alvéolaire inférieur à l'origine d'une hypoesthésie labio-mentonnière persistante et des douleurs continues importantes qui se sont, ensuite, associées à un état dépressif ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien ; que, par un arrêt irrévocable du 24 octobre 2007, retenant qu'il avait commis une faute lors de la réalisation de l'intervention, pour n'avoir pas fragmenté la dent 38 en dépit de la proximité du nerf, ayant fait perdre à M. Y...50 % de chance de ne pas subir les lésions constatées, le praticien a été condamné à payer différentes sommes à celui-ci en réparation de ses préjudices ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à la mutuelle Assurposte au titre de leurs débours ; qu'invoquant une aggravation de ses douleurs, M. Y..., assisté de l'union départementale des associations familiales de l'Essonne, en qualité de curateur, a sollicité une nouvelle expertise en référé et, à l'issue de celle-ci, un complément d'indemnisation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. Y...au titre des pertes de gains professionnels, après avoir admis l'existence d'une aggravation des douleurs en lien de causalité direct et certain avec la faute imputée au praticien, l'arrêt retient, au titre des pertes de gains professionnels actuels, que les taux d'aggravation des douleurs sont extrêmement faibles, que le requérant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les arrêts de travail qui se sont succédé en continu jusqu'à la date de consolidation, fixée au 19 avril 2011, auraient été justifiés par les seules douleurs subies alors qu'il a rencontré des difficultés professionnelles et personnelles ; qu'il ajoute, s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, qu'il ne justifie pas que son incapacité à travailler aurait résulté de la seule aggravation de ses douleurs en lien avec la lésion du nerf alvéolaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'exclure que l'aggravation des douleurs consécutive à la faute du praticien ait contribué, pour partie, aux arrêts de travail subis par M. Y...et à son incapacité à reprendre un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour limiter l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées, l'arrêt retient que les conclusions de l'expert retenant une aggravation de 0, 5/ 7 pour fixer le taux des souffrances à 3, 5/ 7 ne sont pas contestées par M. Y...;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions déposées par ce dernier qu'il les contestait, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Y...au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, et en ce qu'il condamne M. X...à lui payer la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées, l'arrêt rendu le 5 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y...et à l'union départementale des associations familiales de l'Essonne, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...et l'union départementale des associations familiales de l'Essonne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. Y...de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs en suite de l'aggravation de son préjudice, formée contre M. X...;
Aux motifs que l'expert judiciaire a estimé que les douleurs constatées immédiatement après l'extraction dentaire se sont majorées de façon progressive et inexorable pour aboutir à une intensité maximale malgré l'association de thérapeutiques habituellement efficaces sur ce type de pathologie, au moins de façon partielle ; les premiers juges ont jugé de manière pertinente que l'aggravation de l'état de santé de M. Y...n'était pas discutable tant elle était établie par nombre de certificats et rapports médicaux établis par les professionnels de santé qui ont suivi la victime et qui sont restés dans l'incapacité de soigner sa douleur, cherchant d'ailleurs uniquement à la stabiliser puisqu'ils n'ont trouvé aucune molécule susceptible de l'atténuer (…) ;
Le docteur Z...avait évoqué dans son pré-rapport de février 2010 la possibilité d'un aléa thérapeutique compte-tenu de l'extension de l'hypoesthésie faciale qui débordait largement le territoire du nerf alvéolaire lésé et dans son pré-rapport de septembre 2010 la découverte d'une neuropathie démyélinisante en avril 2010 ; toutefois, dans son rapport définitif, il a estimé que la notion d'aléa thérapeutique ne pouvait être retenue puisque l'examen du 19 avril 2011 retrouvait des signes en relation avec une lésion isolée du nerf alvéolaire superposable à celle constatée par le professeur E...dans son expertise de 2003, l'anesthésie dans le territoire du V2 et du V3 constatée lors de l'expertise du 15 décembre 2009 n'étant plus retrouvée ; il a également estimé que la maladie neurologique démyélinisante était à l'évidence sans aucune relation avec l'atteinte du nerf alvéolaire et sans doute responsable des autres manifestations dont se plaignait M. Y...au niveau des membres (vertiges, tremblements, problèmes urinaires) ; il a cependant précisé qu'elle majorait les difficultés du patient qui a été mis en invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie ; répondant à un dire, il a indiqué qu'il était difficile de dissocier ce qui revient aux séquelles du traumatisme du nerf alvéolaire et à la maladie démyélinisante mais a affirmé que les douleurs étaient la conséquence du traumatisme du nerf ; au vu de ces conclusions, le lien de causalité entre l'aggravation des douleurs et la faute de M. X...telle que retenue par l'arrêt de la cour du 24 octobre 2007 apparaît direct et certain ; (…)
perte de gains professionnels actuels :
se fondant sur les conclusions expertales, M. Y...soutient que depuis juin 2007 et jusqu'à la date de consolidation, il a présenté une incapacité totale de travail de manière continue en relation avec la pathologie traumatique du nerf alvéolaire ; il prétend que sa perte de revenus s'élève à la somme de 39. 030, 78 € après déduction des indemnités journalières et arrérages de pension d'invalidité pour un montant de 62. 177, 82 € ; M. X...rétorque qu'il n'est aucunement démontré que l'incapacité totale de travail serait exclusivement liée à la lésion du nerf alors que l'attestation Assedic démontre que M. Y...a été licencié à compter du 23 novembre 2007 pour faute grave, qu'il était atteint d'autres pathologies et qu'il rencontrait des difficultés personnelles et professionnelles ; il ajoute que le calcul opéré est contestable car il ne justifie pas d'arrêts du 1er janvier au 31 décembre 2008 motivés par l'aggravation des douleurs en lien avec la lésion du nerf alvéolaire ; il ajoute qu'à compter d'octobre 2008, M. Y...n'a plus eu à subir de longues périodes d'hospitalisation de sorte que les soins postérieurs n'étaient pas incompatibles avec l'occupation d'un emploi ; le docteur Z...a retenu que depuis juin 2007, M. Y...présentait une incapacité totale de travail laquelle lui semblait devoir être prolongée plusieurs mois voire davantage ; il a précisé que l'intéressé avait été en longue maladie de novembre 2007 à juin 2010 et qu'il percevait depuis cette date une pension d'invalidité et ajouté que cette incapacité de travail était principalement en relation avec la pathologie traumatique du nerf alvéolaire et les séquelles douloureuses mais qu'il lui était impossible d'établir formellement ce qui revenait éventuellement à l'affection neurologique démyélinisante découverte lors des différents examens ; outre que ces conclusions sont imprécises et basées seulement sur les arrêts de travail, elles apparaissent en contradiction avec ses autres conclusions qui ont retenu une aggravation des souffrances endurées de 0, 5 pour les porter à 3, 5 sur une échelle allant de 1 à 7 et une aggravation du taux d'atteinte à son intégrité physique et psychologique de 3 % par rapport à l'expertise du docteur E... en date du 2003, le taux de 5 % sur le plan psychiatrique restant inchangé alors que le taux pour l'hypoesthésie du trijumeau passait de 2 % à 5 % ; au vu du rapport d'expertise précédent M. Y...avait été déclaré apte à reprendre son activité professionnelle le 6 février 2003 et que les taux d'aggravation des douleurs seules en lien de causalité directe avec les séquelles de l'intervention du 31 octobre 2001 sont extrêmement faibles, M. Y...ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe que les arrêts de travail qui se sont succédé en continu jusqu'à la date de consolidation auraient été justifiés par les seules douleurs subies alors qu'il a rencontré des difficultés professionnelles et personnelles (divorce et perte de la résidence alternée de sa fille) certaines et qu'il a effectué quatre tentatives de suicide avant mai 2011 ; M. X...relève à juste titre que malgré ses séquelles, M. Y...a pu travailler de 2001 à 2007 et qu'il n'explique pas pourquoi il se trouverait dans l'incapacité d'exercer un emploi alors que son état psychiatrique n'a pas évolué depuis la première expertise judiciaire et que le licenciement intervenu en mai 2007 l'a été pour faute grave laquelle ne peut, à l'évidence, résulter du seul état de santé de M. Y...; en conséquence, aucune perte de gains professionnels actuels ne peut être retenue au profit de M. Y...et la CPAM d'Ille et Vilaine ne peut exercer son recours sur ce poste de préjudice ; le jugement sera infirmé en ce sens ; (…)
perte de gains professionnels futurs :
M. Y...demande la somme de 288. 816, 51 € à ce titre ; il soutient que la démonstration de son incapacité permanente à trouver un emploi résulte de la reconnaissance de son état d'invalidité de catégorie 2 par la CPAM et du versement continu d'une pension d'invalidité depuis 2010 et de son état dépressif caractérisé ; pour les mêmes raisons que précédemment et au vu de la lettre adressée le 25 janvier 2012 par le docteur A..., neurochirurgien au médecin traitant de M. Y...qui indique que le patient reste très invalidé sur le plan physique par sa neuropathie démyélinisante avec une difficulté à accepter ses troubles proprioceptifs responsables de nombreuses chutes et qu'il présente un syndrome anxio-dépressif associé à cette pathologie douloureuse et en lien avec une histoire personnelle complexe comme au vu de la lettre du 22 septembre 2011 faisant état d'une « ré-alcoolisation », il sera relevé que M. Y...ne justifie pas que son incapacité à travailler aurait résulté de la seule aggravation de ses douleurs en lien avec la lésion du nerf alvéolaire ; le jugement sera donc infirmé et M. Y...sera débouté de sa réclamation à ce titre, conformément à la demande de l'appelant ; la CPAM d'Ille-et-Vilaine sera, en conséquence, déboutée de son recours subrogatoire sur ce poste de préjudice ;
1) ALORS QUE pour écarter la réparation des pertes de gains professionnels actuels et futurs supportées par M. Y...du fait de l'aggravation des douleurs subies en lien avec la lésion du nerf alvéolaire inférieur imputable à la faute du docteur X..., la cour d'appel a relevé que la victime ne démontrait pas que son incapacité à travailler résultait de la seule aggravation de ses douleurs ; qu'en se prononçant ainsi, par une motivation impropre à exclure le lien de causalité entre les pertes de gains précitées et la faute du docteur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que M. Y...ne démontrait pas que son incapacité à travailler résultait de la seule aggravation de ses douleurs, au regard des taux extrêmement faibles d'aggravation de celles-ci fixés par l'expert, tout en retenant que les douleurs consécutives à l'extraction dentaire avaient augmenté progressivement jusqu'à atteindre une intensité maximale, les médecins étant dans l'incapacité de les atténuer, faute de molécule efficace, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les taux d'aggravation des douleurs retenus par l'expert ne pouvaient qu'être erronés, et a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant que M. Y...démontrait pas que son incapacité à travailler résultait de la seule aggravation de ses douleurs, au regard des taux extrêmement faibles d'aggravation de celles-ci fixés par l'expert, tout en retenant que les douleurs consécutives à l'extraction dentaire avaient augmenté progressivement jusqu'à atteindre une intensité maximale, les médecins étant dans l'incapacité de les atténuer, faute de molécule efficace, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir limité à 500 euros le montant mis à la charge de M. X...au profit de M. Y...au titre des souffrances endurées par celui-ci en suite de l'aggravation de son préjudice, et d'avoir débouté M. Y...de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs en suite de l'aggravation de son préjudice, formée contre M. X...;
Aux motifs que le tribunal a fixé l'indemnisation à ce titre à la somme de 20. 000 € dont l'intimé sollicite la confirmation mais l'appelant relève avec pertinence que cette indemnisation est sans commune mesure avec les conclusions de l'expert qui a retenu une aggravation de 0, 5/ 7 pour fixer le taux à 3, 5/ 7 ; M. X...propose une somme de 800 € avant application du taux de perte de chance de 50 % ; les conclusions de l'expert en [lire « ne »] sont pas contestées par M. Y...; la cour d'appel avait fixé ces souffrances à 4. 000 € en 2007 et l'aggravation sera évaluée à 1. 000 € soit une somme de 500 € à revenir à M. Y...après application du taux de 50 % ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 26-27), M. Y...contestait expressément les conclusions de l'expert judiciaire sur l'évaluation des souffrances endurées ; qu'en affirmant le contraire pour entériner ces dernières, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Y..., et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. Y...(pp. 26-27), soutenant que les pièces médicales, les bilans établis par les nombreux spécialistes consultés, neurologues, neurochirurgiens du centre anti-douleurs de Nantes et psychiatrique, et l'expert lui-même, faisaient état de douleurs maximales évaluées à 8/ 10 en permanence, et à 10/ 10 en cas de crises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en retenant, à l'instar de l'expert, un taux des souffrances endurées d'un niveau de seulement 3, 5 sur une échelle de 7, pour en déduire un taux d'aggravation de 0, 5 par rapport au taux initial de 3, tout en relevant que les douleurs consécutives à l'extraction dentaire avaient augmenté progressivement jusqu'à atteindre une intensité maximale, les médecins étant dans l'incapacité de les atténuer, faute de molécule efficace, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le taux d'aggravation des douleurs retenu par l'expert ne pouvait qu'être erroné, et a violé l'article 1147 du code civil ;
4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant, à l'instar de l'expert, un taux des souffrances endurées d'un niveau de seulement 3, 5 sur une échelle de 7, pour en déduire un taux d'aggravation de 0, 5 par rapport au taux initial de 3, tout en relevant que les douleurs consécutives à l'extraction dentaire avaient augmenté progressivement jusqu'à atteindre une intensité maximale, les médecins étant dans l'incapacité de les atténuer, faute de molécule efficace, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. Y...de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément formée contre M. X...;
Aux motifs qu'alors que ce préjudice n'avait pas été indemnisé par la cour d'appel en 2007 puisqu'elle n'avait été saisie d'aucune demande, M. Y...s'est vu allouer par les premiers juges la somme de 2 000 € à ce titre sous déduction du pourcentage de perte de chance, au vu des conclusions de l'expert qui avait noté l'impossibilité pour M. Y...de se livrer à des activités sportives de badminton et vélo qu'il pratiquait en tant que licencié ;
M. Y...sollicite la confirmation du jugement à ce titre mais M. X...rétorque avec pertinence non seulement que M. Y..., qui ne produit que des documents antérieurs à 2003 ne justifie pas d'une pratique régulière du vélo et du badminton avant l'aggravation de son état de santé mais aussi que les troubles de l'équilibre susceptibles d'empêcher certaines activités de loisir sont imputables à la maladie démyélinisante ; le jugement sera infirmé de ce chef ;
1) ALORS QUE M. Y...demandait l'indemnisation d'un préjudice d'agrément dont la réparation n'avait pas été sollicitée lors de l'instance initiale ayant statué sur les conséquences de l'extraction dommageable de sa dent de sagesse par M. X...; qu'une telle demande, qui avait un objet différent de celui ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 octobre 2007, pouvait être formée à l'occasion de l'instance initiée en suite de l'aggravation du dommage, et n'était pas subordonnée à la preuve de l'imputabilité du préjudice d'agrément à l'aggravation de l'état de santé de M. Y..., mais à celle du lien de causalité entre ce préjudice et l'opération médicale de 2001 ; qu'en exigeant la preuve d'une pratique régulière du vélo et du badminton en lien avec l'aggravation de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble l'article 1351 du même code ;
2) ALORS QU'en retenant que les troubles de l'équilibre susceptibles d'empêcher certaines activités de loisir étaient imputables à la maladie démyélinisante, quand celle-ci n'avait été diagnostiquée qu'en 2010, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter le lien de causalité entre le préjudice d'agrément initial et la faute du docteur X..., et a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en statuant sur l'indemnisation d'un préjudice d'agrément causé par l'aggravation de l'état de santé de M. Y..., quand ce dernier demandait la réparation d'un préjudice d'agrément initial, au titre des conséquences de la faute commise par le docteur X...en 2001, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
« Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que l'état de santé de M. Y...s'est aggravé depuis l'évaluation de son préjudice corporel par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes du 24 octobre 2007, D'AVOIR en conséquence condamné Docteur X...à payer à M. Y...les sommes de 685, 70 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 4 000 euros au titre des dépenses de santé futures, 765, 59 euros au titre des frais divers, 13 717, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 500 euros au titre des souffrances endurées et 3 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, d'avoir condamné Docteur X...à payer à la CPAM d'Ile et Vilaine la somme de 9 771, 07 euros en remboursement de ses débours outre celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus à la CPAM pour une année entière à compter du 4 avril 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expert judiciaire a estimé que les douleurs constatées immédiatement après l'extraction dentaire se sont majorées de façon progressive et inexorable pour aboutir à une intensité maximale malgré l'association de thérapeutiques habituellement efficaces sur ce type de pathologie, au moins de façon partielle ; les premiers juges ont jugé de manière pertinente que l'aggravation de l'état de santé de M. Y...n'était pas discutable tant elle était établie par nombre de certificats et rapports médicaux établis par les professionnels de santé qui ont suivi la victime et qui sont restés dans l'incapacité de soigner sa douleur, cherchant d'ailleurs uniquement à la stabiliser puisqu'ils n'ont trouvé aucune molécule susceptible de l'atténuer (...) ; que le docteur Z...avait évoqué dans son pré-rapport de février 2010 la possibilité d'un aléa thérapeutique compte tenu de l'extension de l'hypoesthésie faciale qui débordait largement le territoire du nerf alvéolaire lésé et dans son pré-rapport de septembre 2010 la découverte d'une neuropathie démyélinisante en avril 2010 ; que toutefois, dans son rapport définitif, il a estimé que la notion d'aléa thérapeutique ne pouvait être retenue puisque l'examen du 19 avril 2011 retrouvait des signes en relation avec une lésion isolée du nerf alvéolaire superposable à celle constatée par le professeur E...dans son expertise de 2003, l'anesthésie dans le territoire du V2 et du V3 constatée lors de l'expertise du 15 décembre 2009 n'étant plus retrouvée ; qu'il a également estimé que la maladie neurologique démyélinisante était à l'évidence sans aucune relation avec l'atteinte du nerf alvéolaire et sans doute responsable des autres manifestations dont se plaignait M. Y...au niveau des membres (vertiges, tremblements, problèmes urinaires) ; qu'il a cependant précisé qu'elle majorait les difficultés du patient qui a été mis en invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie ; que répondant à un dire, il a indiqué qu'il était difficile de dissocier ce qui revient aux séquelles du traumatisme du nerf alvéolaire et à la maladie démyélinisante mais a affirmé que les douleurs étaient la conséquence du traumatisme du nerf ; qu'au vu de ces conclusions, le lien de causalité entre l'aggravation des douleurs et la faute de Docteur X...telle que retenue par l'arrêt de la cour du 24 octobre 2007 apparaît direct et certain ; (...)
préjudices patrimoniaux : a) préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles : M. Y...réclame au titre des frais médicaux restés à sa charge la somme de 685, 70 correspondant aux frais d'hébergement et de santé liés à la cure neurologique effectuée au centre de Lamalou-Les bains en 2009. Docteur X...ne conclut pas sur ce point et ces dépenses seront admises. La CPAM d'Ile et Vilaine fait valoir des dépenses pharmaceutiques et de cure, des dépenses de transport, pour un montant de 48 548, 69 euros. Elle soutient qu'elle ne réclame que le remboursement des frais en lien avec l'aggravation des douleurs de M. Y...tels que retenue par le chirurgien dentiste conseil du service médical rattaché à la caisse de Rennes. Docteur X...soutient que la caisse ne produit aucun élément permettant de vérifier l'existence et l'imputabilité de ses débours à la lésion du nerf alvéolaire. Toutefois si les dépenses de suivi médical et pharmaceutiques et biologiques réclamées de juin 2007 au 10 février 2010 dont l'existence est incontestable au vu du rapport d'expertise apparaissent incontestablement liées à l'aggravation des douleurs du fait de la lésion du nerf alvéolaire, tout comme les frais de transport et les dépenses au titre des hospitalisations au CH de Nantes du 13 au 15 mai 2009 (réalisation d'une micro compression par ballonet du nerf trijumeau) et à la clinique de la sagesse de Rennes du 28 septembre au 2 octobre 2009 (perfusions de Ketalar et de laroxyl en lien avec les douleurs), il n'en est pas de même des dépenses d'hospitalisation à la clinique du Moulin du 5 juin 2007 au 27 septembre 2007 puis en hôpital de jour du 28 septembre 2007 au 20 octobre 2008 puisqu'au vu du sapiteur psychiatrique, le docteur Vincent B..., l'intéressé à lui-même indiqué avoir fait un épisode auto-agressif en juin 2007 en raison de sa douleur mais aussi de sa rupture sentimentale et du harcèlement moral qu'il subissait. En conséquence, les débours de la CPAM ne seront retenus que pour la somme de 20 227, 84 euros. Ce poste de préjudice s'élève donc à la somme de 20 913, 54 euros dont 50 % seulement doit être mis à la charge de Docteur X...au titre de la perte de chance retenue par l'arrêt de la cour du 24 octobre 2007 soit la somme de 10 456, 77 euros. Compte tenu du principe de préférence de la victime, Docteur X...sera condamnée à payer à M. Y...la somme de 685, 70 euros et celle de 9 771, 07 euros à la CPAM d'Ile et Vilaine.
Frais divers : M. Y...réclame la somme de 1 531, 18 euros au titre des dépenses pour se faire assister d'un médecin conseil lors des opérations d'expertise. Cette somme n'est pas contestée mais il ne pourra revenir à la victime que la somme de 765, 59 euros à ce titre.
b) préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures : M. Y...réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 000 euros correspondant au frais de cure neurologique sur dix ans à effectuer au centre de Lamalou-Les bains à raison d'une semaine par an. Docteur X...ne conclut par sur ce point et le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a condamné Docteur X...à payer la somme de 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 % (…)
préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : M. Y...réclame la confirmation du jugement qui a fixé son préjudice à ce titre à la somme de 27 435 euros avant application du pourcentage au titre de la perte de chance. Docteur X...ne conteste pas ce poste de préjudice lequel sera confirmé, en précisant que la somme devant revenir à M. Y...s'élève à la somme de 13 717, 50 euros.
Souffrances endurées : Le tribunal a fixé l'indemnisation à ce titre à la somme de 20 000 euros dont l'intimé sollicite la confirmation mais l'appelant relève avec pertinence que cette indemnisation est sans commune mesure avec les conclusions de l'expert qui a retenu une aggravation de 0, 5/ 7 pour fixer le taux à 3, 5/ 7. Docteur X...propose une somme de 800 euros avant application du taux de perte de chance de 50 %. Les conclusions de l'expert ne sont pas contestées par M. Y.... La cour d'appel avait fixé ces souffrances à 4 000 euros en 2007 et l'aggravation sera évaluée à 1 000 euros soit une somme de 500 euros à revenir à M. Y...après application du taux de 50 %.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents : M. Y...réclame une indemnisation à hauteur de 6 250 euros comme l'a retenu le tribunal alors que Docteur X...propose une somme de 3 750 euros en tenant compte d'une aggravation de 3 %. Le docteur Z...a fixé l'atteinte à l'intégrité physique et psychique à 10 % en précisant que l'aggravation n'était que de 3 %. Compte tenu de l'âge de M. Y...à la date de consolidation fixée au 19 avril 2001, le déficit fonctionnel permanent correspondant à un taux de 10 % s'élève à 12 000 euros à la date de ce jour. La cour d'appel dans son arrêt de 2007 ayant indemnisé ce préjudice pour un montant de 4 000 euros, la somme de 6 250 réclamée par M. Y...doit être retenue et il lui sera allouée la somme de 3 125 euros après application du taux relatif à la perte de chance. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Docteur X...conteste l'aggravation de I'état de santé de Monsieur Jean-Philippe Y...et l'existence d'un lien de causalité de cette aggravation avec l'intervention pratiquée le 31 octobre 2001. Pourtant, il ressort des pièces médicales versées au dossier que l'état de santé de Monsieur Jean-Philippe Y...s'est aggravé postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 24 octobre 2007. En effet, dès le mois de septembre 2007. Monsieur Jean-Philippe Y...souffrait d'un syndrome dépressif réactionnel et d'algies faciales. Il était relevé une augmentation de ses troubles thyniques et sa prescription médicamenteuse comportait du Lysanxia, du Rivotril, et du Tetrazepam et du Trégétol. En juin 2008, des troubles digestifs apparaissaient, traités avec de la Lamozitrine. Le rapport du kinésithérapeute, que Monsieur Jean-Philippe Y...consultait, faisait état de douleurs cotées à 8 et qui pouvaient s'aggraver à 10 dans la journée, Une déviation latérale droite du visage était alors observée, en lien avec les crispations entraînées par les crises de douleurs. Alors qu'était tentée une microcompression du ganglion de Gasser gauche, le 14 mai 2009, les douleurs ne faisaient que s'amplifier en août 2009, l'anxiété étant alors cotée à 19 et la dépression à 8. Le 15 décembre 2009, les douleurs restaient les mêmes, une imagerie par résonance magnétique ne décelant pourtant aucune anormalité au niveau du cerveau notamment. Le 4 janvier 2010, Monsieur Jean-Philippe Y...souffrait alors de plus en plus de troubles de l'équilibre, sans qu'une rééducation permette de les corriger. En avril 2010, une neuropathie démyélinisante était alors diagnostiquée sans qu'il soit possible de la considérer comme la cause des maux dont souffrait Monsieur Jean-Philippe Y.... En septembre 2010, Monsieur Jean-Philippe Y...avait perdu 10 kg et ses douleurs émient cotées à 9/ 10. Début 2011, Monsieur Jean-Philippe Y...consultait régulièrement un psychiatre et un psychologue avant qu'en mai 2011, il ne présente une décompensation dépressive majeure, justifiant une hospitalisation entre le 12 mai et le 7 juin 2011 tout en souffrant de crises de douleurs atteignant la cotation de 10/ 10, dans leur paroxysme. L'aggravation de l'état de santé de Monsieur Jean-Philippe Y...n'est pas discutable tant elle est établie par nombre de certificats et rapports médicaux établis par les professionnels de santé qui ont suivi la victime, professionnels qui sont restés dans l'incapacité de soigner sa douleur, cherchant d'ailleurs uniquement à la stabiliser, puisqu'ils n'ont trouvé aucune molécule susceptible de l'atténuer. Le Docteur X...conteste le lien de causalité entre cette aggravation de l'état de santé de Monsieur Jean-Philippe Y...et l'intervention du 31 octobre 2001, soulevant l'éventualité du rôle qu'aurait pu joué le zona dont il a souffert en juillet 2007 ou la neuropathie démyélinisante, diagnostiquée en avril 2010. Or, l'expert affirme qu'il n'y a aucun argument pour penser que cette maladie démyélinisante puisse être en relation directe avec le traumatisme du nerf alvéolaire et les séquelles du traumatisme de Monsieur Jean-Philippe Y.... Dans la réponse au dire du Docteur X..., l'expert indique qu'il est même impossible d'établir un rapport formel entre les douleurs iatrogènes de l'intervention du 31 octobre 2001 et la maladie neurologique diagnostiquée 9 ans plus tard, et dont la date du début reste incertaine. L'expert relève toutefois que cette maladie majore les difficultés au quotidien. En ce qui concerne le zona dont a souffert Monsieur Jean-Philippe Y...en juillet 2007, l'expert ne relève pas de lien entre cette pathologie et l'aggravation de son état de santé. Il sera en outre observé que le Docteur X...n'a formulé aucun dire auprès de l'expert pour permettre à ce dernier d'approfondir ce point mis à part la production de la lettre du Dr C..., sans autre précision. Il sera de toute façon constaté que l'aggravation des douleurs est datée à minima à janvier 2007 lorsque Monsieur Jean-Philippe Y...a consulté le Pr D...du CHU de Rennes cherchant à faire diminuer sa douleur par tout procédé existant, le Professeur de médecine soulevant déjà les fortes doses d'antalgiques pris par jour pour combattre des douleurs " pénibles et incoercibles ". L'expert judiciaire constate une aggravation des douleurs depuis la précédente expertise réalisée fin 2003, en exposant qu'une hyperalgie, si elle est classique à la suite du traumatisme d'un nerf • reste exceptionnelle en ce qui concerne Monsieur Jean-Philippe Y..., vu les proportions qu'ont prises ces douleurs. En outre, les douleurs sont installées, depuis l'intervention du 31 octobre 2001, dans le territoire du nerf alvéolaire ne se sont jamais manifestées dans un autre endroit du corps, des variations ayant été uniquement observées entre les zones V2 et V3 du visage, il n'est pas discuté que Monsieur Jean-Philippe Y...a subi un traumatisme iatrogène du nerf alvéolaire gauche lors de l'extraction de la dent 38, réalisée par le Docteur X...qui n'a pas pris le soin de fragmenter la dent alors qu'il connaissait le risque de lésion au vu de la proximité du nerf, ce qui a fait perdre à Monsieur Jean-Philippe Y...une chance de ne pas subir les lésions. L'expertise judiciaire n'a pas permis de trouver une autre cause qui justifierait l'aggravation de ses douleurs, lesquelles sont toujours restées localisées au même endroit. Il n'y a donc aucun argument permettant d'attribuer les causes de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur Jean-Philippe Y...à une autre pathologie, comme tente de le faire le Docteur X.... Les douleurs de Monsieur Jean-Philippe Y..., qui se sont majorées dès 2007, ne sont que l'aggravation de celles déjà constatées dès après l'opération. Il convient dès lors de constater que le lien de causalité entre l'intervention du 31 octobre 2001. réalisée par le Docteur X..., et l'aggravation de l'état de santé de Monsieur Jean-Philippe Y..., est démontré, et de retenir la responsabilité du Docteur X...dans la survenance des conséquences dommageables, en retenant un coefficient de 50 %, correspondant à la perte de chance de ne pas subir les lésions, telle qu'elle a été valorisée par la cour d'appel de Rennes, par arrêt en date du 24 octobre 2007.
ALORS d'une part QUE la responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ; qu'en retenant l'existence d'un tel lien de causalité entre la faute du Docteur X...et l'aggravation des douleurs de M. Y...après avoir constaté, d'une part, que selon l'expert, la maladie neurologique démyélinisante était sans doute responsable de diverses manifestations dont se plaignait M. Y...et qu'elle majorait les difficultés de ce dernier et que d'autre part, il était difficile de dissocier ce qui revenait aux séquelles du traumatisme du nerf alvéolaire et à la maladie démyélinisante, ce dont il résultait qu'il n'était pas certain que la faute du Docteur X...soit la conséquence directe de l'aggravation de l'état de santé de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS d'autre part QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; que, pour dire que le lien de causalité entre l'aggravation des douleurs de M. Y...et la faute de Docteur X...était direct et certain, la cour d'appel a énoncé que l'expert judiciaire, dans son rapport, a « affirmé que les douleurs étaient la conséquence du traumatisme du nerf » (arrêt attaqué, p. 7, § 3, in fine) ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert s'était borné à dire, dans son rapport, que « s'agissant des douleurs, il est licite de considérer qu'elles sont une conséquence du traumatisme du nerf de 2001 » (rapport p. 22 § 9), ce dont il résultait qu'il n'exprimait aucune certitude quant à l'existence de ce lien de causalité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2017:C101320
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue de l'extraction de dents de sagesse réalisée, le 31 octobre 2001, par M. X..., chirurgien-dentiste (le praticien), M. Y...a présenté une lésion du nerf alvéolaire inférieur à l'origine d'une hypoesthésie labio-mentonnière persistante et des douleurs continues importantes qui se sont, ensuite, associées à un état dépressif ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien ; que, par un arrêt irrévocable du 24 octobre 2007, retenant qu'il avait commis une faute lors de la réalisation de l'intervention, pour n'avoir pas fragmenté la dent 38 en dépit de la proximité du nerf, ayant fait perdre à M. Y...50 % de chance de ne pas subir les lésions constatées, le praticien a été condamné à payer différentes sommes à celui-ci en réparation de ses préjudices ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à la mutuelle Assurposte au titre de leurs débours ; qu'invoquant une aggravation de ses douleurs, M. Y..., assisté de l'union départementale des associations familiales de l'Essonne, en qualité de curateur, a sollicité une nouvelle expertise en référé et, à l'issue de celle-ci, un complément d'indemnisation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. Y...au titre des pertes de gains professionnels, après avoir admis l'existence d'une aggravation des douleurs en lien de causalité direct et certain avec la faute imputée au praticien, l'arrêt retient, au titre des pertes de gains professionnels actuels, que les taux d'aggravation des douleurs sont extrêmement faibles, que le requérant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les arrêts de travail qui se sont succédé en continu jusqu'à la date de consolidation, fixée au 19 avril 2011, auraient été justifiés par les seules douleurs subies alors qu'il a rencontré des difficultés professionnelles et personnelles ; qu'il ajoute, s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, qu'il ne justifie pas que son incapacité à travailler aurait résulté de la seule aggravation de ses douleurs en lien avec la lésion du nerf alvéolaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'exclure que l'aggravation des douleurs consécutive à la faute du praticien ait contribué, pour partie, aux arrêts de travail subis par M. Y...et à son incapacité à reprendre un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour limiter l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées, l'arrêt retient que les conclusions de l'expert retenant une aggravation de 0, 5/ 7 pour fixer le taux des souffrances à 3, 5/ 7 ne sont pas contestées par M. Y...;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions déposées par ce dernier qu'il les contestait, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Y...au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, et en ce qu'il condamne M. X...à lui payer la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées, l'arrêt rendu le 5 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y...et à l'union départementale des associations familiales de l'Essonne, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...et l'union départementale des associations familiales de l'Essonne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. Y...de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs en suite de l'aggravation de son préjudice, formée contre M. X...;
Aux motifs que l'expert judiciaire a estimé que les douleurs constatées immédiatement après l'extraction dentaire se sont majorées de façon progressive et inexorable pour aboutir à une intensité maximale malgré l'association de thérapeutiques habituellement efficaces sur ce type de pathologie, au moins de façon partielle ; les premiers juges ont jugé de manière pertinente que l'aggravation de l'état de santé de M. Y...n'était pas discutable tant elle était établie par nombre de certificats et rapports médicaux établis par les professionnels de santé qui ont suivi la victime et qui sont restés dans l'incapacité de soigner sa douleur, cherchant d'ailleurs uniquement à la stabiliser puisqu'ils n'ont trouvé aucune molécule susceptible de l'atténuer (…) ;
Le docteur Z...avait évoqué dans son pré-rapport de février 2010 la possibilité d'un aléa thérapeutique compte-tenu de l'extension de l'hypoesthésie faciale qui débordait largement le territoire du nerf alvéolaire lésé et dans son pré-rapport de septembre 2010 la découverte d'une neuropathie démyélinisante en avril 2010 ; toutefois, dans son rapport définitif, il a estimé que la notion d'aléa thérapeutique ne pouvait être retenue puisque l'examen du 19 avril 2011 retrouvait des signes en relation avec une lésion isolée du nerf alvéolaire superposable à celle constatée par le professeur E...dans son expertise de 2003, l'anesthésie dans le territoire du V2 et du V3 constatée lors de l'expertise du 15 décembre 2009 n'étant plus retrouvée ; il a également estimé que la maladie neurologique démyélinisante était à l'évidence sans aucune relation avec l'atteinte du nerf alvéolaire et sans doute responsable des autres manifestations dont se plaignait M. Y...au niveau des membres (vertiges, tremblements, problèmes urinaires) ; il a cependant précisé qu'elle majorait les difficultés du patient qui a été mis en invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie ; répondant à un dire, il a indiqué qu'il était difficile de dissocier ce qui revient aux séquelles du traumatisme du nerf alvéolaire et à la maladie démyélinisante mais a affirmé que les douleurs étaient la conséquence du traumatisme du nerf ; au vu de ces conclusions, le lien de causalité entre l'aggravation des douleurs et la faute de M. X...telle que retenue par l'arrêt de la cour du 24 octobre 2007 apparaît direct et certain ; (…)
perte de gains professionnels actuels :
se fondant sur les conclusions expertales, M. Y...soutient que depuis juin 2007 et jusqu'à la date de consolidation, il a présenté une incapacité totale de travail de manière continue en relation avec la pathologie traumatique du nerf alvéolaire ; il prétend que sa perte de revenus s'élève à la somme de 39. 030, 78 € après déduction des indemnités journalières et arrérages de pension d'invalidité pour un montant de 62. 177, 82 € ; M. X...rétorque qu'il n'est aucunement démontré que l'incapacité totale de travail serait exclusivement liée à la lésion du nerf alors que l'attestation Assedic démontre que M. Y...a été licencié à compter du 23 novembre 2007 pour faute grave, qu'il était atteint d'autres pathologies et qu'il rencontrait des difficultés personnelles et professionnelles ; il ajoute que le calcul opéré est contestable car il ne justifie pas d'arrêts du 1er janvier au 31 décembre 2008 motivés par l'aggravation des douleurs en lien avec la lésion du nerf alvéolaire ; il ajoute qu'à compter d'octobre 2008, M. Y...n'a plus eu à subir de longues périodes d'hospitalisation de sorte que les soins postérieurs n'étaient pas incompatibles avec l'occupation d'un emploi ; le docteur Z...a retenu que depuis juin 2007, M. Y...présentait une incapacité totale de travail laquelle lui semblait devoir être prolongée plusieurs mois voire davantage ; il a précisé que l'intéressé avait été en longue maladie de novembre 2007 à juin 2010 et qu'il percevait depuis cette date une pension d'invalidité et ajouté que cette incapacité de travail était principalement en relation avec la pathologie traumatique du nerf alvéolaire et les séquelles douloureuses mais qu'il lui était impossible d'établir formellement ce qui revenait éventuellement à l'affection neurologique démyélinisante découverte lors des différents examens ; outre que ces conclusions sont imprécises et basées seulement sur les arrêts de travail, elles apparaissent en contradiction avec ses autres conclusions qui ont retenu une aggravation des souffrances endurées de 0, 5 pour les porter à 3, 5 sur une échelle allant de 1 à 7 et une aggravation du taux d'atteinte à son intégrité physique et psychologique de 3 % par rapport à l'expertise du docteur E... en date du 2003, le taux de 5 % sur le plan psychiatrique restant inchangé alors que le taux pour l'hypoesthésie du trijumeau passait de 2 % à 5 % ; au vu du rapport d'expertise précédent M. Y...avait été déclaré apte à reprendre son activité professionnelle le 6 février 2003 et que les taux d'aggravation des douleurs seules en lien de causalité directe avec les séquelles de l'intervention du 31 octobre 2001 sont extrêmement faibles, M. Y...ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe que les arrêts de travail qui se sont succédé en continu jusqu'à la date de consolidation auraient été justifiés par les seules douleurs subies alors qu'il a rencontré des difficultés professionnelles et personnelles (divorce et perte de la résidence alternée de sa fille) certaines et qu'il a effectué quatre tentatives de suicide avant mai 2011 ; M. X...relève à juste titre que malgré ses séquelles, M. Y...a pu travailler de 2001 à 2007 et qu'il n'explique pas pourquoi il se trouverait dans l'incapacité d'exercer un emploi alors que son état psychiatrique n'a pas évolué depuis la première expertise judiciaire et que le licenciement intervenu en mai 2007 l'a été pour faute grave laquelle ne peut, à l'évidence, résulter du seul état de santé de M. Y...; en conséquence, aucune perte de gains professionnels actuels ne peut être retenue au profit de M. Y...et la CPAM d'Ille et Vilaine ne peut exercer son recours sur ce poste de préjudice ; le jugement sera infirmé en ce sens ; (…)
perte de gains professionnels futurs :
M. Y...demande la somme de 288. 816, 51 € à ce titre ; il soutient que la démonstration de son incapacité permanente à trouver un emploi résulte de la reconnaissance de son état d'invalidité de catégorie 2 par la CPAM et du versement continu d'une pension d'invalidité depuis 2010 et de son état dépressif caractérisé ; pour les mêmes raisons que précédemment et au vu de la lettre adressée le 25 janvier 2012 par le docteur A..., neurochirurgien au médecin traitant de M. Y...qui indique que le patient reste très invalidé sur le plan physique par sa neuropathie démyélinisante avec une difficulté à accepter ses troubles proprioceptifs responsables de nombreuses chutes et qu'il présente un syndrome anxio-dépressif associé à cette pathologie douloureuse et en lien avec une histoire personnelle complexe comme au vu de la lettre du 22 septembre 2011 faisant état d'une « ré-alcoolisation », il sera relevé que M. Y...ne justifie pas que son incapacité à travailler aurait résulté de la seule aggravation de ses douleurs en lien avec la lésion du nerf alvéolaire ; le jugement sera donc infirmé et M. Y...sera débouté de sa réclamation à ce titre, conformément à la demande de l'appelant ; la CPAM d'Ille-et-Vilaine sera, en conséquence, déboutée de son recours subrogatoire sur ce poste de préjudice ;
1) ALORS QUE pour écarter la réparation des pertes de gains professionnels actuels et futurs supportées par M. Y...du fait de l'aggravation des douleurs subies en lien avec la lésion du nerf alvéolaire inférieur imputable à la faute du docteur X..., la cour d'appel a relevé que la victime ne démontrait pas que son incapacité à travailler résultait de la seule aggravation de ses douleurs ; qu'en se prononçant ainsi, par une motivation impropre à exclure le lien de causalité entre les pertes de gains précitées et la faute du docteur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que M. Y...ne démontrait pas que son incapacité à travailler résultait de la seule aggravation de ses douleurs, au regard des taux extrêmement faibles d'aggravation de celles-ci fixés par l'expert, tout en retenant que les douleurs consécutives à l'extraction dentaire avaient augmenté progressivement jusqu'à atteindre une intensité maximale, les médecins étant dans l'incapacité de les atténuer, faute de molécule efficace, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les taux d'aggravation des douleurs retenus par l'expert ne pouvaient qu'être erronés, et a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant que M. Y...démontrait pas que son incapacité à travailler résultait de la seule aggravation de ses douleurs, au regard des taux extrêmement faibles d'aggravation de celles-ci fixés par l'expert, tout en retenant que les douleurs consécutives à l'extraction dentaire avaient augmenté progressivement jusqu'à atteindre une intensité maximale, les médecins étant dans l'incapacité de les atténuer, faute de molécule efficace, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir limité à 500 euros le montant mis à la charge de M. X...au profit de M. Y...au titre des souffrances endurées par celui-ci en suite de l'aggravation de son préjudice, et d'avoir débouté M. Y...de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs en suite de l'aggravation de son préjudice, formée contre M. X...;
Aux motifs que le tribunal a fixé l'indemnisation à ce titre à la somme de 20. 000 € dont l'intimé sollicite la confirmation mais l'appelant relève avec pertinence que cette indemnisation est sans commune mesure avec les conclusions de l'expert qui a retenu une aggravation de 0, 5/ 7 pour fixer le taux à 3, 5/ 7 ; M. X...propose une somme de 800 € avant application du taux de perte de chance de 50 % ; les conclusions de l'expert en [lire « ne »] sont pas contestées par M. Y...; la cour d'appel avait fixé ces souffrances à 4. 000 € en 2007 et l'aggravation sera évaluée à 1. 000 € soit une somme de 500 € à revenir à M. Y...après application du taux de 50 % ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 26-27), M. Y...contestait expressément les conclusions de l'expert judiciaire sur l'évaluation des souffrances endurées ; qu'en affirmant le contraire pour entériner ces dernières, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Y..., et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. Y...(pp. 26-27), soutenant que les pièces médicales, les bilans établis par les nombreux spécialistes consultés, neurologues, neurochirurgiens du centre anti-douleurs de Nantes et psychiatrique, et l'expert lui-même, faisaient état de douleurs maximales évaluées à 8/ 10 en permanence, et à 10/ 10 en cas de crises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en retenant, à l'instar de l'expert, un taux des souffrances endurées d'un niveau de seulement 3, 5 sur une échelle de 7, pour en déduire un taux d'aggravation de 0, 5 par rapport au taux initial de 3, tout en relevant que les douleurs consécutives à l'extraction dentaire avaient augmenté progressivement jusqu'à atteindre une intensité maximale, les médecins étant dans l'incapacité de les atténuer, faute de molécule efficace, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le taux d'aggravation des douleurs retenu par l'expert ne pouvait qu'être erroné, et a violé l'article 1147 du code civil ;
4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant, à l'instar de l'expert, un taux des souffrances endurées d'un niveau de seulement 3, 5 sur une échelle de 7, pour en déduire un taux d'aggravation de 0, 5 par rapport au taux initial de 3, tout en relevant que les douleurs consécutives à l'extraction dentaire avaient augmenté progressivement jusqu'à atteindre une intensité maximale, les médecins étant dans l'incapacité de les atténuer, faute de molécule efficace, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. Y...de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément formée contre M. X...;
Aux motifs qu'alors que ce préjudice n'avait pas été indemnisé par la cour d'appel en 2007 puisqu'elle n'avait été saisie d'aucune demande, M. Y...s'est vu allouer par les premiers juges la somme de 2 000 € à ce titre sous déduction du pourcentage de perte de chance, au vu des conclusions de l'expert qui avait noté l'impossibilité pour M. Y...de se livrer à des activités sportives de badminton et vélo qu'il pratiquait en tant que licencié ;
M. Y...sollicite la confirmation du jugement à ce titre mais M. X...rétorque avec pertinence non seulement que M. Y..., qui ne produit que des documents antérieurs à 2003 ne justifie pas d'une pratique régulière du vélo et du badminton avant l'aggravation de son état de santé mais aussi que les troubles de l'équilibre susceptibles d'empêcher certaines activités de loisir sont imputables à la maladie démyélinisante ; le jugement sera infirmé de ce chef ;
1) ALORS QUE M. Y...demandait l'indemnisation d'un préjudice d'agrément dont la réparation n'avait pas été sollicitée lors de l'instance initiale ayant statué sur les conséquences de l'extraction dommageable de sa dent de sagesse par M. X...; qu'une telle demande, qui avait un objet différent de celui ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 octobre 2007, pouvait être formée à l'occasion de l'instance initiée en suite de l'aggravation du dommage, et n'était pas subordonnée à la preuve de l'imputabilité du préjudice d'agrément à l'aggravation de l'état de santé de M. Y..., mais à celle du lien de causalité entre ce préjudice et l'opération médicale de 2001 ; qu'en exigeant la preuve d'une pratique régulière du vélo et du badminton en lien avec l'aggravation de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble l'article 1351 du même code ;
2) ALORS QU'en retenant que les troubles de l'équilibre susceptibles d'empêcher certaines activités de loisir étaient imputables à la maladie démyélinisante, quand celle-ci n'avait été diagnostiquée qu'en 2010, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter le lien de causalité entre le préjudice d'agrément initial et la faute du docteur X..., et a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en statuant sur l'indemnisation d'un préjudice d'agrément causé par l'aggravation de l'état de santé de M. Y..., quand ce dernier demandait la réparation d'un préjudice d'agrément initial, au titre des conséquences de la faute commise par le docteur X...en 2001, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
« Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que l'état de santé de M. Y...s'est aggravé depuis l'évaluation de son préjudice corporel par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes du 24 octobre 2007, D'AVOIR en conséquence condamné Docteur X...à payer à M. Y...les sommes de 685, 70 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 4 000 euros au titre des dépenses de santé futures, 765, 59 euros au titre des frais divers, 13 717, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 500 euros au titre des souffrances endurées et 3 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, d'avoir condamné Docteur X...à payer à la CPAM d'Ile et Vilaine la somme de 9 771, 07 euros en remboursement de ses débours outre celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus à la CPAM pour une année entière à compter du 4 avril 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expert judiciaire a estimé que les douleurs constatées immédiatement après l'extraction dentaire se sont majorées de façon progressive et inexorable pour aboutir à une intensité maximale malgré l'association de thérapeutiques habituellement efficaces sur ce type de pathologie, au moins de façon partielle ; les premiers juges ont jugé de manière pertinente que l'aggravation de l'état de santé de M. Y...n'était pas discutable tant elle était établie par nombre de certificats et rapports médicaux établis par les professionnels de santé qui ont suivi la victime et qui sont restés dans l'incapacité de soigner sa douleur, cherchant d'ailleurs uniquement à la stabiliser puisqu'ils n'ont trouvé aucune molécule susceptible de l'atténuer (...) ; que le docteur Z...avait évoqué dans son pré-rapport de février 2010 la possibilité d'un aléa thérapeutique compte tenu de l'extension de l'hypoesthésie faciale qui débordait largement le territoire du nerf alvéolaire lésé et dans son pré-rapport de septembre 2010 la découverte d'une neuropathie démyélinisante en avril 2010 ; que toutefois, dans son rapport définitif, il a estimé que la notion d'aléa thérapeutique ne pouvait être retenue puisque l'examen du 19 avril 2011 retrouvait des signes en relation avec une lésion isolée du nerf alvéolaire superposable à celle constatée par le professeur E...dans son expertise de 2003, l'anesthésie dans le territoire du V2 et du V3 constatée lors de l'expertise du 15 décembre 2009 n'étant plus retrouvée ; qu'il a également estimé que la maladie neurologique démyélinisante était à l'évidence sans aucune relation avec l'atteinte du nerf alvéolaire et sans doute responsable des autres manifestations dont se plaignait M. Y...au niveau des membres (vertiges, tremblements, problèmes urinaires) ; qu'il a cependant précisé qu'elle majorait les difficultés du patient qui a été mis en invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie ; que répondant à un dire, il a indiqué qu'il était difficile de dissocier ce qui revient aux séquelles du traumatisme du nerf alvéolaire et à la maladie démyélinisante mais a affirmé que les douleurs étaient la conséquence du traumatisme du nerf ; qu'au vu de ces conclusions, le lien de causalité entre l'aggravation des douleurs et la faute de Docteur X...telle que retenue par l'arrêt de la cour du 24 octobre 2007 apparaît direct et certain ; (...)
préjudices patrimoniaux : a) préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles : M. Y...réclame au titre des frais médicaux restés à sa charge la somme de 685, 70 correspondant aux frais d'hébergement et de santé liés à la cure neurologique effectuée au centre de Lamalou-Les bains en 2009. Docteur X...ne conclut pas sur ce point et ces dépenses seront admises. La CPAM d'Ile et Vilaine fait valoir des dépenses pharmaceutiques et de cure, des dépenses de transport, pour un montant de 48 548, 69 euros. Elle soutient qu'elle ne réclame que le remboursement des frais en lien avec l'aggravation des douleurs de M. Y...tels que retenue par le chirurgien dentiste conseil du service médical rattaché à la caisse de Rennes. Docteur X...soutient que la caisse ne produit aucun élément permettant de vérifier l'existence et l'imputabilité de ses débours à la lésion du nerf alvéolaire. Toutefois si les dépenses de suivi médical et pharmaceutiques et biologiques réclamées de juin 2007 au 10 février 2010 dont l'existence est incontestable au vu du rapport d'expertise apparaissent incontestablement liées à l'aggravation des douleurs du fait de la lésion du nerf alvéolaire, tout comme les frais de transport et les dépenses au titre des hospitalisations au CH de Nantes du 13 au 15 mai 2009 (réalisation d'une micro compression par ballonet du nerf trijumeau) et à la clinique de la sagesse de Rennes du 28 septembre au 2 octobre 2009 (perfusions de Ketalar et de laroxyl en lien avec les douleurs), il n'en est pas de même des dépenses d'hospitalisation à la clinique du Moulin du 5 juin 2007 au 27 septembre 2007 puis en hôpital de jour du 28 septembre 2007 au 20 octobre 2008 puisqu'au vu du sapiteur psychiatrique, le docteur Vincent B..., l'intéressé à lui-même indiqué avoir fait un épisode auto-agressif en juin 2007 en raison de sa douleur mais aussi de sa rupture sentimentale et du harcèlement moral qu'il subissait. En conséquence, les débours de la CPAM ne seront retenus que pour la somme de 20 227, 84 euros. Ce poste de préjudice s'élève donc à la somme de 20 913, 54 euros dont 50 % seulement doit être mis à la charge de Docteur X...au titre de la perte de chance retenue par l'arrêt de la cour du 24 octobre 2007 soit la somme de 10 456, 77 euros. Compte tenu du principe de préférence de la victime, Docteur X...sera condamnée à payer à M. Y...la somme de 685, 70 euros et celle de 9 771, 07 euros à la CPAM d'Ile et Vilaine.
Frais divers : M. Y...réclame la somme de 1 531, 18 euros au titre des dépenses pour se faire assister d'un médecin conseil lors des opérations d'expertise. Cette somme n'est pas contestée mais il ne pourra revenir à la victime que la somme de 765, 59 euros à ce titre.
b) préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures : M. Y...réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 000 euros correspondant au frais de cure neurologique sur dix ans à effectuer au centre de Lamalou-Les bains à raison d'une semaine par an. Docteur X...ne conclut par sur ce point et le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a condamné Docteur X...à payer la somme de 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 % (…)
préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : M. Y...réclame la confirmation du jugement qui a fixé son préjudice à ce titre à la somme de 27 435 euros avant application du pourcentage au titre de la perte de chance. Docteur X...ne conteste pas ce poste de préjudice lequel sera confirmé, en précisant que la somme devant revenir à M. Y...s'élève à la somme de 13 717, 50 euros.
Souffrances endurées : Le tribunal a fixé l'indemnisation à ce titre à la somme de 20 000 euros dont l'intimé sollicite la confirmation mais l'appelant relève avec pertinence que cette indemnisation est sans commune mesure avec les conclusions de l'expert qui a retenu une aggravation de 0, 5/ 7 pour fixer le taux à 3, 5/ 7. Docteur X...propose une somme de 800 euros avant application du taux de perte de chance de 50 %. Les conclusions de l'expert ne sont pas contestées par M. Y.... La cour d'appel avait fixé ces souffrances à 4 000 euros en 2007 et l'aggravation sera évaluée à 1 000 euros soit une somme de 500 euros à revenir à M. Y...après application du taux de 50 %.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents : M. Y...réclame une indemnisation à hauteur de 6 250 euros comme l'a retenu le tribunal alors que Docteur X...propose une somme de 3 750 euros en tenant compte d'une aggravation de 3 %. Le docteur Z...a fixé l'atteinte à l'intégrité physique et psychique à 10 % en précisant que l'aggravation n'était que de 3 %. Compte tenu de l'âge de M. Y...à la date de consolidation fixée au 19 avril 2001, le déficit fonctionnel permanent correspondant à un taux de 10 % s'élève à 12 000 euros à la date de ce jour. La cour d'appel dans son arrêt de 2007 ayant indemnisé ce préjudice pour un montant de 4 000 euros, la somme de 6 250 réclamée par M. Y...doit être retenue et il lui sera allouée la somme de 3 125 euros après application du taux relatif à la perte de chance. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Docteur X...conteste l'aggravation de I'état de santé de Monsieur Jean-Philippe Y...et l'existence d'un lien de causalité de cette aggravation avec l'intervention pratiquée le 31 octobre 2001. Pourtant, il ressort des pièces médicales versées au dossier que l'état de santé de Monsieur Jean-Philippe Y...s'est aggravé postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 24 octobre 2007. En effet, dès le mois de septembre 2007. Monsieur Jean-Philippe Y...souffrait d'un syndrome dépressif réactionnel et d'algies faciales. Il était relevé une augmentation de ses troubles thyniques et sa prescription médicamenteuse comportait du Lysanxia, du Rivotril, et du Tetrazepam et du Trégétol. En juin 2008, des troubles digestifs apparaissaient, traités avec de la Lamozitrine. Le rapport du kinésithérapeute, que Monsieur Jean-Philippe Y...consultait, faisait état de douleurs cotées à 8 et qui pouvaient s'aggraver à 10 dans la journée, Une déviation latérale droite du visage était alors observée, en lien avec les crispations entraînées par les crises de douleurs. Alors qu'était tentée une microcompression du ganglion de Gasser gauche, le 14 mai 2009, les douleurs ne faisaient que s'amplifier en août 2009, l'anxiété étant alors cotée à 19 et la dépression à 8. Le 15 décembre 2009, les douleurs restaient les mêmes, une imagerie par résonance magnétique ne décelant pourtant aucune anormalité au niveau du cerveau notamment. Le 4 janvier 2010, Monsieur Jean-Philippe Y...souffrait alors de plus en plus de troubles de l'équilibre, sans qu'une rééducation permette de les corriger. En avril 2010, une neuropathie démyélinisante était alors diagnostiquée sans qu'il soit possible de la considérer comme la cause des maux dont souffrait Monsieur Jean-Philippe Y.... En septembre 2010, Monsieur Jean-Philippe Y...avait perdu 10 kg et ses douleurs émient cotées à 9/ 10. Début 2011, Monsieur Jean-Philippe Y...consultait régulièrement un psychiatre et un psychologue avant qu'en mai 2011, il ne présente une décompensation dépressive majeure, justifiant une hospitalisation entre le 12 mai et le 7 juin 2011 tout en souffrant de crises de douleurs atteignant la cotation de 10/ 10, dans leur paroxysme. L'aggravation de l'état de santé de Monsieur Jean-Philippe Y...n'est pas discutable tant elle est établie par nombre de certificats et rapports médicaux établis par les professionnels de santé qui ont suivi la victime, professionnels qui sont restés dans l'incapacité de soigner sa douleur, cherchant d'ailleurs uniquement à la stabiliser, puisqu'ils n'ont trouvé aucune molécule susceptible de l'atténuer. Le Docteur X...conteste le lien de causalité entre cette aggravation de l'état de santé de Monsieur Jean-Philippe Y...et l'intervention du 31 octobre 2001, soulevant l'éventualité du rôle qu'aurait pu joué le zona dont il a souffert en juillet 2007 ou la neuropathie démyélinisante, diagnostiquée en avril 2010. Or, l'expert affirme qu'il n'y a aucun argument pour penser que cette maladie démyélinisante puisse être en relation directe avec le traumatisme du nerf alvéolaire et les séquelles du traumatisme de Monsieur Jean-Philippe Y.... Dans la réponse au dire du Docteur X..., l'expert indique qu'il est même impossible d'établir un rapport formel entre les douleurs iatrogènes de l'intervention du 31 octobre 2001 et la maladie neurologique diagnostiquée 9 ans plus tard, et dont la date du début reste incertaine. L'expert relève toutefois que cette maladie majore les difficultés au quotidien. En ce qui concerne le zona dont a souffert Monsieur Jean-Philippe Y...en juillet 2007, l'expert ne relève pas de lien entre cette pathologie et l'aggravation de son état de santé. Il sera en outre observé que le Docteur X...n'a formulé aucun dire auprès de l'expert pour permettre à ce dernier d'approfondir ce point mis à part la production de la lettre du Dr C..., sans autre précision. Il sera de toute façon constaté que l'aggravation des douleurs est datée à minima à janvier 2007 lorsque Monsieur Jean-Philippe Y...a consulté le Pr D...du CHU de Rennes cherchant à faire diminuer sa douleur par tout procédé existant, le Professeur de médecine soulevant déjà les fortes doses d'antalgiques pris par jour pour combattre des douleurs " pénibles et incoercibles ". L'expert judiciaire constate une aggravation des douleurs depuis la précédente expertise réalisée fin 2003, en exposant qu'une hyperalgie, si elle est classique à la suite du traumatisme d'un nerf • reste exceptionnelle en ce qui concerne Monsieur Jean-Philippe Y..., vu les proportions qu'ont prises ces douleurs. En outre, les douleurs sont installées, depuis l'intervention du 31 octobre 2001, dans le territoire du nerf alvéolaire ne se sont jamais manifestées dans un autre endroit du corps, des variations ayant été uniquement observées entre les zones V2 et V3 du visage, il n'est pas discuté que Monsieur Jean-Philippe Y...a subi un traumatisme iatrogène du nerf alvéolaire gauche lors de l'extraction de la dent 38, réalisée par le Docteur X...qui n'a pas pris le soin de fragmenter la dent alors qu'il connaissait le risque de lésion au vu de la proximité du nerf, ce qui a fait perdre à Monsieur Jean-Philippe Y...une chance de ne pas subir les lésions. L'expertise judiciaire n'a pas permis de trouver une autre cause qui justifierait l'aggravation de ses douleurs, lesquelles sont toujours restées localisées au même endroit. Il n'y a donc aucun argument permettant d'attribuer les causes de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur Jean-Philippe Y...à une autre pathologie, comme tente de le faire le Docteur X.... Les douleurs de Monsieur Jean-Philippe Y..., qui se sont majorées dès 2007, ne sont que l'aggravation de celles déjà constatées dès après l'opération. Il convient dès lors de constater que le lien de causalité entre l'intervention du 31 octobre 2001. réalisée par le Docteur X..., et l'aggravation de l'état de santé de Monsieur Jean-Philippe Y..., est démontré, et de retenir la responsabilité du Docteur X...dans la survenance des conséquences dommageables, en retenant un coefficient de 50 %, correspondant à la perte de chance de ne pas subir les lésions, telle qu'elle a été valorisée par la cour d'appel de Rennes, par arrêt en date du 24 octobre 2007.
ALORS d'une part QUE la responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ; qu'en retenant l'existence d'un tel lien de causalité entre la faute du Docteur X...et l'aggravation des douleurs de M. Y...après avoir constaté, d'une part, que selon l'expert, la maladie neurologique démyélinisante était sans doute responsable de diverses manifestations dont se plaignait M. Y...et qu'elle majorait les difficultés de ce dernier et que d'autre part, il était difficile de dissocier ce qui revenait aux séquelles du traumatisme du nerf alvéolaire et à la maladie démyélinisante, ce dont il résultait qu'il n'était pas certain que la faute du Docteur X...soit la conséquence directe de l'aggravation de l'état de santé de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS d'autre part QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; que, pour dire que le lien de causalité entre l'aggravation des douleurs de M. Y...et la faute de Docteur X...était direct et certain, la cour d'appel a énoncé que l'expert judiciaire, dans son rapport, a « affirmé que les douleurs étaient la conséquence du traumatisme du nerf » (arrêt attaqué, p. 7, § 3, in fine) ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert s'était borné à dire, dans son rapport, que « s'agissant des douleurs, il est licite de considérer qu'elles sont une conséquence du traumatisme du nerf de 2001 » (rapport p. 22 § 9), ce dont il résultait qu'il n'exprimait aucune certitude quant à l'existence de ce lien de causalité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.