Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-14.880
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02693
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 20 décembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 03 février 2016- Président
- M. Frouin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 2016), qu'engagé par l'association Jade en qualité d'animateur, à compter du 4 février 2002 suivant contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, M. X..., élu délégué du personnel le 26 janvier 2007, a, le 14 janvier 2010, signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail autorisée par l'inspecteur du travail le 26 février 2010 ; que, se plaignant d'avoir été victime d'un harcèlement moral, ce salarié a, le 22 février 2011, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ainsi que le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le renvoyer à mieux se pourvoir relativement à sa demande au titre de la nullité de la rupture, alors, selon le moyen, que dans le cas d'une rupture conventionnelle du contrat d'un salarié protégé autorisée par l'administration du travail, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier si cette rupture a pour origine un harcèlement moral exercé par l'employeur contre le salarié, et dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des conclusions d'appel de M. X... que ce dernier demandait l'annulation de la convention de rupture conventionnelle en observant qu'elle avait été conclue à la suite d'un harcèlement moral dont il avait été victime de la part de son employeur ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 1237-15, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Mais attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à la cour d'appel DE S'ETRE déclarée incompétente pour statuer sur la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail du contrat de travail de M. X... et D'AVOIR renvoyé M. X... à mieux se pourvoir de ce chef ;
AUX MOTIFS, PROPRES, QUE si l'article L. 1237-14 dispose que tout litige concernant la convention de rupture conventionnelle, son homologation ou son refus d'homologation relève de la compétence du Conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout recours contentieux ou administratif, il ressort des dispositions dérogatoires de l'article L. 1237-15 du code du travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié bénéficiant d'une protection est quant à elle soumise à autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre 1er du livre IV, à la section 1 du chapitre 1er et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie ; qu'il s'ensuit que l'inspecteur du travail est seul compétent s'agissant d'un salarié protégé pour accorder l'autorisation de recourir à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, cette autorisation valant homologation après s'être notamment assuré de la liberté du consentement des parties et de l'absence de lien entre la rupture du mandat électif ou de représentation détenu par le salarié et avoir contrôle la régularité de la procédure suivie ; en sa qualité de salarié protégé dont la rupture a été autorisée par l'inspecteur du travail et en application du principe de séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, il convient de dire que M. Mohamed X... n'est donc pas recevable à invoquer la nullité de cette rupture susceptible de résulter d'un vice de son consentement en raison d'une contrainte que l'employeur aurait exercé sur lui, et pas davantage d'irrégularité de la procédure suivie jusqu'à l'autorisation, dont toutes les étapes (entretiens, consultation pour avis du comité d'entreprise, modalités de l'assistance du salarié et de l'employeur, fixation de l'indemnisation et de la date envisagée pour la rupture et enfin signature de cette rupture) ont été contrôlée par l'inspecteur du travail qui s'est déterminé après enquête dans l'entreprise, audition tant du salarié sur sa réelle volonté de voir mettre fin au contrat de travail que de l'employeur ou de son représentant et vérification de ce que la rupture envisagée n'avait aucun lien avec le mandat exercé par l'intéressé ; que le jugement entrepris sera ainsi confirmé (arrêt attaqué, pp. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS, ADOPTES, QUE l'article L. 1237-12 du code du travail prévoit que : « Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; 2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche ; que l'article L. 1237-13 du code du travail prévoit que : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie ; que l'article L. 1237-14 du code du travail prévoit que : « A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratifs. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention ; que l'article L. 1234-15 du code du travail prévoit que : « Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail ; que l'article L. 2411-1 du code du travail prévoit que : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ; 2° Délégué du personnel ; 3° Membre élu du comité d'entreprise ; 4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; 5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ; 12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ; 13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; 14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ; 15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ; 17° Conseiller prud'homme ; que l'article L. 2411-2 du code du travail prévoit que : « Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail ; que M. X... en date du 26 janvier 2007 a été élu délégué du personnel ; que la circulaire DGT n° 2008 du 22 juillet 2008 relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée prévoit dans son chapitre 1 la définition de la rupture conventionnelle : « L'article L. 1237-11 du code du travail permet à un employeur et à un salarié de rompre, à leur initiative et d'un commun accord, le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie. Trois conditions principales s'imposent aux parties : - Le consentement des parties doit être libre, qu'il s'agisse du principal de la rupture ou de ses conditions ; - les parties doivent respecter les règles de fond et de forme fixées par la loi (assistance des parties, délais, indemnité spécifique de rupture
) ; La convention de rupture signée par les parties doit être homologuée par le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la formation Professionnelle, autorité administrative compétente selon les termes du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 ; que la circulaire DGT n° 2008 du 22 juillet 2008 relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée prévoit dans son chapitre 2 La demande d'homologation prévoit que : « La rupture conventionnelle est ouverte à tous les salariés titulaires d'un CDI. Cependant, le formulaire de demande d'homologation, dans sa partie 4, ne concerne pas les salariés protégés qui, conformément à l'article L. 1237-15 du code du travail, restent soumis à l'autorisation de l'inspection du travail dans les conditions prévues à l'article L. 2411-1 du code du travail ; que la circulaire DGT n° 2008 du 22 juillet 2008 relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée prévoit dans sa fiche Rupture conventionnelle du contrat de travail des salariés protégés prévoit que : « La loi prévoit que la rupture conventionnelle peut s'appliquer aux salariés protégés. Pour autant, et par dérogation aux règles de droit commun, l'inspecteur du travail reste compétent pour accorder une autorisation qui vaut homologation. Dans l'exercice de sa compétence, appliquée à la rupture conventionnelle, l'inspecteur du travail n'a pas à apprécier l'existence de la validité d'un motif qui justifierait la rupture conventionnelle. Il doit seulement apprécier la liberté du consentement à partir des points de contrôle précédemment définis (point B). Il assurera donc l'absence de toute pression de la part de l'employeur qui se rattacherait notamment à l'exercice du mandat du salarié : la décision autorisant la rupture conventionnelle devra toujours constater l'absence de lien avec le mandat ; que la circulaire DGT n° 2008 du 22 juillet 2008 relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée prévoit dans son chapitre 3 L'instruction de la demande d'homologation A/ La recevabilité de la demande d'homologation « Les recours : tout litige lié à la rupture conventionnelle étant – hors salarié protégés – du ressort du Conseil des prud'hommes, cela exclut la mise en oeuvre de toute autre voie de recours, non seulement les recours devant le tribunal administratif, mais également les recours gracieux devant le DDTEFP et les recours hiérarchiques devant le ministère ; que la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés prévoit dans sa fiche 14 la rupture conventionnelle : « La rupture conventionnelle, introduite par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, constitue un mode de rupture spécifique, exclusif de la démission et du licenciement, qui ne peut être imposé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties. Conformément à l'article L. 1237-15 du code du travail, par dérogation aux règles de droit commun, les salariés protégés ne sont pas soumis à la procédure d'homologation. L'inspecteur du travail reste compétent pour accorder une autorisation qui vaut homologation dans le cadre d'une procédure spécifique ; que la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés prévoit dans sa fiche 14 la rupture conventionnelle – 2) Portée du contrôle à opérer par l'inspecteur du travail – 2.2. Au titre des garanties de fond destinées à préserver la liberté du consentement « Au regard de la portée de l'article L1237-15 qui ne subordonne pas la conclusion de la rupture conventionnelle à l'existence d'un motif de nature à la justifier, la recherche d'un tel motif n'a pas à être opérée par l'inspecteur du travail. Néanmoins, il doit apprécier la liberté du consentement à partir des points de contrôle définis dans la circulaire n° 2008-11 du 22 juillet 2008 en vue de la validité de la demande d'homologation ; que la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés prévoit dans sa fiche 14 la rupture conventionnelle – 3) Recours : « Les recours formés contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant ou refusant l'autorisation de rupture conventionnelle peuvent être introduits devant le ministre chargé du travail (code du travail art. R. 2422-1) et/ou devant le tribunal administratif implanté dans le ressort de l'établissement distinct auquel est rattaché le salarié et non devant le conseil de prud'hommes comme pour les homologations de droit commun ; que dans sa décision du 26 février 2010, l'inspection du travail a signifié : « Considérant que les consentements relatifs à cette convention ont été libre ; que M. X... Mohamed soutient que son consentement aurait été vicié ; que M. X... Mohamed en affirmant un vice de consentement relatif à la rupture conventionnelle conteste la validité de la décision de l'inspection du travail ; que tout recours d'une décision de l'inspection du travail doit être introduit devant le ministère du travail et/ou le tribunal administratif ; que l'article 96 du code de procédure civile impose au juge de renvoyer les parties à mieux se pourvoir lorsque l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère ; qu'en l'espèce la contestation de compétence est formée au profit du tribunal administratif ; qu'en conséquence, le conseil des prud'hommes de Creil se considère incompétent pour examiner les demandes de M. X... Mohamed visant à remettre en cause la rupture conventionnelle de son contrat de travail au sein de l'association Jade, autorisée par l'inspection du travail ; qu'en conséquence il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir (jugement entrepris, pp. 5 à 8),
ALORS QUE dans le cas d'une rupture conventionnelle du contrat d'un salarié protégé autorisée par l'administration du travail, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier si cette rupture a pour origine un harcèlement moral exercé par l'employeur contre le salarié, et dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 2) et des conclusions d'appel de M. X... (p. 16) que ce dernier demandait l'annulation de la convention de rupture conventionnelle en observant qu'elle avait été conclue à la suite d'un harcèlement moral dont il avait été victime de la part de son employeur ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 1237-15, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2017:SO02693
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 2016), qu'engagé par l'association Jade en qualité d'animateur, à compter du 4 février 2002 suivant contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, M. X..., élu délégué du personnel le 26 janvier 2007, a, le 14 janvier 2010, signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail autorisée par l'inspecteur du travail le 26 février 2010 ; que, se plaignant d'avoir été victime d'un harcèlement moral, ce salarié a, le 22 février 2011, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ainsi que le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le renvoyer à mieux se pourvoir relativement à sa demande au titre de la nullité de la rupture, alors, selon le moyen, que dans le cas d'une rupture conventionnelle du contrat d'un salarié protégé autorisée par l'administration du travail, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier si cette rupture a pour origine un harcèlement moral exercé par l'employeur contre le salarié, et dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des conclusions d'appel de M. X... que ce dernier demandait l'annulation de la convention de rupture conventionnelle en observant qu'elle avait été conclue à la suite d'un harcèlement moral dont il avait été victime de la part de son employeur ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 1237-15, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Mais attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à la cour d'appel DE S'ETRE déclarée incompétente pour statuer sur la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail du contrat de travail de M. X... et D'AVOIR renvoyé M. X... à mieux se pourvoir de ce chef ;
AUX MOTIFS, PROPRES, QUE si l'article L. 1237-14 dispose que tout litige concernant la convention de rupture conventionnelle, son homologation ou son refus d'homologation relève de la compétence du Conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout recours contentieux ou administratif, il ressort des dispositions dérogatoires de l'article L. 1237-15 du code du travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié bénéficiant d'une protection est quant à elle soumise à autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre 1er du livre IV, à la section 1 du chapitre 1er et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie ; qu'il s'ensuit que l'inspecteur du travail est seul compétent s'agissant d'un salarié protégé pour accorder l'autorisation de recourir à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, cette autorisation valant homologation après s'être notamment assuré de la liberté du consentement des parties et de l'absence de lien entre la rupture du mandat électif ou de représentation détenu par le salarié et avoir contrôle la régularité de la procédure suivie ; en sa qualité de salarié protégé dont la rupture a été autorisée par l'inspecteur du travail et en application du principe de séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, il convient de dire que M. Mohamed X... n'est donc pas recevable à invoquer la nullité de cette rupture susceptible de résulter d'un vice de son consentement en raison d'une contrainte que l'employeur aurait exercé sur lui, et pas davantage d'irrégularité de la procédure suivie jusqu'à l'autorisation, dont toutes les étapes (entretiens, consultation pour avis du comité d'entreprise, modalités de l'assistance du salarié et de l'employeur, fixation de l'indemnisation et de la date envisagée pour la rupture et enfin signature de cette rupture) ont été contrôlée par l'inspecteur du travail qui s'est déterminé après enquête dans l'entreprise, audition tant du salarié sur sa réelle volonté de voir mettre fin au contrat de travail que de l'employeur ou de son représentant et vérification de ce que la rupture envisagée n'avait aucun lien avec le mandat exercé par l'intéressé ; que le jugement entrepris sera ainsi confirmé (arrêt attaqué, pp. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS, ADOPTES, QUE l'article L. 1237-12 du code du travail prévoit que : « Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; 2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche ; que l'article L. 1237-13 du code du travail prévoit que : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie ; que l'article L. 1237-14 du code du travail prévoit que : « A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratifs. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention ; que l'article L. 1234-15 du code du travail prévoit que : « Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail ; que l'article L. 2411-1 du code du travail prévoit que : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ; 2° Délégué du personnel ; 3° Membre élu du comité d'entreprise ; 4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; 5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ; 12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ; 13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; 14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ; 15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ; 17° Conseiller prud'homme ; que l'article L. 2411-2 du code du travail prévoit que : « Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail ; que M. X... en date du 26 janvier 2007 a été élu délégué du personnel ; que la circulaire DGT n° 2008 du 22 juillet 2008 relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée prévoit dans son chapitre 1 la définition de la rupture conventionnelle : « L'article L. 1237-11 du code du travail permet à un employeur et à un salarié de rompre, à leur initiative et d'un commun accord, le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie. Trois conditions principales s'imposent aux parties : - Le consentement des parties doit être libre, qu'il s'agisse du principal de la rupture ou de ses conditions ; - les parties doivent respecter les règles de fond et de forme fixées par la loi (assistance des parties, délais, indemnité spécifique de rupture
) ; La convention de rupture signée par les parties doit être homologuée par le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la formation Professionnelle, autorité administrative compétente selon les termes du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 ; que la circulaire DGT n° 2008 du 22 juillet 2008 relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée prévoit dans son chapitre 2 La demande d'homologation prévoit que : « La rupture conventionnelle est ouverte à tous les salariés titulaires d'un CDI. Cependant, le formulaire de demande d'homologation, dans sa partie 4, ne concerne pas les salariés protégés qui, conformément à l'article L. 1237-15 du code du travail, restent soumis à l'autorisation de l'inspection du travail dans les conditions prévues à l'article L. 2411-1 du code du travail ; que la circulaire DGT n° 2008 du 22 juillet 2008 relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée prévoit dans sa fiche Rupture conventionnelle du contrat de travail des salariés protégés prévoit que : « La loi prévoit que la rupture conventionnelle peut s'appliquer aux salariés protégés. Pour autant, et par dérogation aux règles de droit commun, l'inspecteur du travail reste compétent pour accorder une autorisation qui vaut homologation. Dans l'exercice de sa compétence, appliquée à la rupture conventionnelle, l'inspecteur du travail n'a pas à apprécier l'existence de la validité d'un motif qui justifierait la rupture conventionnelle. Il doit seulement apprécier la liberté du consentement à partir des points de contrôle précédemment définis (point B). Il assurera donc l'absence de toute pression de la part de l'employeur qui se rattacherait notamment à l'exercice du mandat du salarié : la décision autorisant la rupture conventionnelle devra toujours constater l'absence de lien avec le mandat ; que la circulaire DGT n° 2008 du 22 juillet 2008 relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée prévoit dans son chapitre 3 L'instruction de la demande d'homologation A/ La recevabilité de la demande d'homologation « Les recours : tout litige lié à la rupture conventionnelle étant – hors salarié protégés – du ressort du Conseil des prud'hommes, cela exclut la mise en oeuvre de toute autre voie de recours, non seulement les recours devant le tribunal administratif, mais également les recours gracieux devant le DDTEFP et les recours hiérarchiques devant le ministère ; que la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés prévoit dans sa fiche 14 la rupture conventionnelle : « La rupture conventionnelle, introduite par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, constitue un mode de rupture spécifique, exclusif de la démission et du licenciement, qui ne peut être imposé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties. Conformément à l'article L. 1237-15 du code du travail, par dérogation aux règles de droit commun, les salariés protégés ne sont pas soumis à la procédure d'homologation. L'inspecteur du travail reste compétent pour accorder une autorisation qui vaut homologation dans le cadre d'une procédure spécifique ; que la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés prévoit dans sa fiche 14 la rupture conventionnelle – 2) Portée du contrôle à opérer par l'inspecteur du travail – 2.2. Au titre des garanties de fond destinées à préserver la liberté du consentement « Au regard de la portée de l'article L1237-15 qui ne subordonne pas la conclusion de la rupture conventionnelle à l'existence d'un motif de nature à la justifier, la recherche d'un tel motif n'a pas à être opérée par l'inspecteur du travail. Néanmoins, il doit apprécier la liberté du consentement à partir des points de contrôle définis dans la circulaire n° 2008-11 du 22 juillet 2008 en vue de la validité de la demande d'homologation ; que la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés prévoit dans sa fiche 14 la rupture conventionnelle – 3) Recours : « Les recours formés contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant ou refusant l'autorisation de rupture conventionnelle peuvent être introduits devant le ministre chargé du travail (code du travail art. R. 2422-1) et/ou devant le tribunal administratif implanté dans le ressort de l'établissement distinct auquel est rattaché le salarié et non devant le conseil de prud'hommes comme pour les homologations de droit commun ; que dans sa décision du 26 février 2010, l'inspection du travail a signifié : « Considérant que les consentements relatifs à cette convention ont été libre ; que M. X... Mohamed soutient que son consentement aurait été vicié ; que M. X... Mohamed en affirmant un vice de consentement relatif à la rupture conventionnelle conteste la validité de la décision de l'inspection du travail ; que tout recours d'une décision de l'inspection du travail doit être introduit devant le ministère du travail et/ou le tribunal administratif ; que l'article 96 du code de procédure civile impose au juge de renvoyer les parties à mieux se pourvoir lorsque l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère ; qu'en l'espèce la contestation de compétence est formée au profit du tribunal administratif ; qu'en conséquence, le conseil des prud'hommes de Creil se considère incompétent pour examiner les demandes de M. X... Mohamed visant à remettre en cause la rupture conventionnelle de son contrat de travail au sein de l'association Jade, autorisée par l'inspection du travail ; qu'en conséquence il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir (jugement entrepris, pp. 5 à 8),
ALORS QUE dans le cas d'une rupture conventionnelle du contrat d'un salarié protégé autorisée par l'administration du travail, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier si cette rupture a pour origine un harcèlement moral exercé par l'employeur contre le salarié, et dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 2) et des conclusions d'appel de M. X... (p. 16) que ce dernier demandait l'annulation de la convention de rupture conventionnelle en observant qu'elle avait été conclue à la suite d'un harcèlement moral dont il avait été victime de la part de son employeur ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 1237-15, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.