Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2017, 16-85.930, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 16-85.930 FS-P+B

N° 3099

VD1
19 DÉCEMBRE 2017


REJET


M. X... président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. Jean-Paul Y..., la société L'Or de nos collines, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 6 septembre 2016, qui a condamné le premier, pour infractions au code de l'urbanisme, en récidive, infraction au code de l'environnement et travail dissimulé, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la seconde, pour infractions au code de l'urbanisme et infraction au code de l'environnement, à 40 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme N... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUEHO , les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile d'exploitation agricole dénommée L'or de nos collines (la société l'Or de nos collines), créée et gérée notamment par M. Jean-Paul Y..., a déposé une déclaration préalable portant sur le remblaiement d'un vallon sec au sein de deux parcelles situées en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune du [...] ; que le maire a délivré le 29 septembre 2008 un certificat de non-opposition à cette déclaration ; que le 2 octobre 2009, la société a sollicité un permis d'aménager portant sur l'une des parcelles et relatif à des travaux d'exhaussement du sol, qui a donné lieu à une décision de refus ; que le 17 avril 2012, la direction départementale des territoires et de la mer du Var (DDTM) a constaté sur ce site la réalisation de travaux de remblais en cours sur des surfaces et des hauteurs excédant celles prévues par la déclaration préalable ainsi que la réalisation d'un second exhaussement, sans autorisation ; qu'à cette même date, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a dressé un procès-verbal constatant sur les deux parcelles concernées une installation de stockage de déchets inertes n'ayant pas donné lieu à l'autorisation prévue par l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement ; que M. Y... et la société L'Or de nos collines ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier pour réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol, en récidive, exécution de travaux non conformes au plan d'occupation des sols (POS), exploitation d'installation de stockage de déchets inertes sans autorisation et travail dissimulé, la seconde, pour réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol, exécution de travaux non conformes au POS et exploitation d'installation de stockage de déchets inertes sans autorisation ; qu'après avoir fait exécuter une mesure d'expertise par un géomètre, ledit tribunal a déclaré les prévenus coupables des délits de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol et d'exécution de travaux non conformes au POS uniquement pour l'année 2012 ainsi que des autres infractions poursuivies, a condamné M. Y... à des peines d'emprisonnement et d'amende, la société L'Or de nos collines à une amende et, à titre de peine complémentaire, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 421-4, L. 480-4, R. 421-12, R. 421-1, R. 421-5, R. 421-19, R. 421-20, R. 421-23 du code de l'urbanisme, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt a déclaré M. Y... et la société l'Or de nos collines coupables des faits de récidive de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol commis de janvier 2012 au 31 décembre 2012 contraire au code de l'urbanisme pour les parcelles [...] et [...] , a condamné M. Y... a une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis et M. Y... et la société respectivement à une amende de 20 000 euros et 40 000 euros, a prononcé sur les intérêts civils, a ordonné la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, dans le délai d'un an assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, a jugé que la remise en état devait porter sur le site 1A du rapport de l'expert A... ainsi que sur le site 2 dudit rapport et serait effective par la suppression des deux restanques et la réalisation des travaux conformément à l'autorisation délivrée le 29 septembre 2008 ;

"aux motifs propres que la première infraction reprochée consiste dans le manquement au code de l'urbanisme concernant les parcelles [...] et [...] au titre des exhaussements réalisés et portant sur les faits suivants au vu de la prévention : des travaux de remblai en non-conformité avec la déclaration préalable n° 83 016 08 T 0091 délivrée le 29 septembre 2008 prévoyant 89 487 m3 sur une superficie de 18 409 m2 alors que le remblai porte sur 169143 m3 sur une superficie de 23 346 m2 ; qu'au vu du procès-verbal du 17 avril 2012 , il a été constaté la réalisation de travaux de remblai en cours et en non-conformité avec la déclaration préalable du 29 septembre 2008 ; que la non-conformité porte sur le fait que les remblais en cours de réalisation représentent une surface d'environ 30 000 m2 au lieu des 19 000 m2 autorisés et une hauteur supérieure à 2 m et allant jusqu'à environ 20 m au lieu des 10 maximum autorisés ; que ces remblais sont constitués de matériaux divers : terre, gravats, pierres, plastique, posidonies ; que les textes visés sont : l'article R. 421-23 f du code de l'urbanisme au terme duquel "doivent être précédés d'une déclaration préalable, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, excède deux mètres, et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2" ; que l'article R. 421-18 k du code de l'urbanisme au terme duquel, "doivent être précédés d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, excède deux mètres, et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares" ; qu'il est constant que la déclaration préalable du 29 septembre 2008 avait autorisé une surface de remblais de 18 409 m2 et une hauteur maximum de 10 m ; que M. Y... et la société l'Or de nos collines prétendent que l'infraction n'est pas constituée pour deux raisons : les exhaussements n'étaient pas installés de manière définitive ; - les mesures prises ne sont pas fiables sur le caractère non définitif de ces exhaussements, que M. Y... et la société l'Or de nos collines prétendent que les prétendues non-conformités observées constituent de simples débordements temporaires par rapport au périmètre indiqué dans le dossier de déclaration ; qu'en effet, selon eux, le remblaiement du vallon s'effectue grâce à des tas de terre entreposés de façon momentanée à côté de la zone à remblayer et que le remblaiement en tant que tel est bien effectué strictement sur les parcelles [...] et [...] dans les conditions de la déclaration préalable ; que le plan établi par l'expert montre, dans la seule zone 1A, un débordement important entouré d'une ligne continue bleue, par rapport à la zone verte entourée d'une ligne continue rouge qui représente les exhaussements autorisés par la déclaration préalable ; qu'il est constant que ce débordement ne permet pas de remblayer le vallon dans les conditions de la déclaration préalable et ne peut être que définitif, et ce d'autant plus qu'au terme tant du procès-verbal d'infraction que du rapport d'expertise, le comblement du vallon stricto sensu est déjà excédentaire par rapport à l'autorisation donnée puisque l'on parvient à une hauteur de 16 m au lieu des 10 m autorisés ; que sur l'imprécision des mesures, que les prévenus soutiennent que le niveau initial du sol à partir duquel les mesures ont été prises n'est pas certain ; que toutefois, M. A... a expliqué s'être fondé sur le plan du géomètre B... de 2007 et dont il est dit qu'il relate l'état des lieux avant la mise en activité du site ; que ce rapport n'est antérieur que de peu d'années par rapport aux infractions reprochées ; que M. A..., expert, a eu recours aux services de deux techniciens géomètres topographes qui ont utilisé un matériel Leica GPS 1200 et théodolite trimble 5600 dont il n'est pas établi qu'ils aient manqué de fiabilité ; que l'expert explique que la carte IGN, quelle que soit sa date, n'a pas été utilisée pour les mesures du site 1A de sorte que, sur le point de l'ancienneté de cette carte, l'argument des prévenus ne peut être retenu ; que les prévenus tendent à expliquer que les remblais évoluent dans le temps ; que toutefois, il ressort des deux rapports A... à deux ans d'intervalle que la hauteur des remblais sur la zone lA seule concernée par la prévention est de 23 346 m2 en 2012 comme en 2014, et la hauteur de 16 m pour ces deux années alors que l'expert s'est servi des mêmes références ; que le caractère temporaire des remblais du site lA n'est donc pas établi pas plus que le caractère non fiable des mesures prises ; que dans la logique de M. Y... et de la société l'Or de nos collines, l'on comprend mal pourquoi les remblais évolueraient dans le temps puisqu'ils sont destinés à accueillir une couche de fourrage puis des oliviers ; que la première infraction reprochée, pour laquelle la cour retiendra le manquement à l'article L. 421-18 k, se trouve donc établie, et que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; que la deuxième infraction reprochée est fondée sur les mêmes textes et consiste, au terme de la prévention, en un exhaussement sans autorisation d'une surface d'environ 15 000 m2 pour une hauteur supérieure à 2 mètres, par la réalisation de deux restanques, exhaussement constaté par le procès-verbal du 17 avril 2012 ; que les arguments soulevés par les prévenus sur le caractère non définitif des exhaussements et le défaut de mesurage exact des exhaussements feront l'objet des mêmes observations de la part de la cour que celles afférentes aux exhaussements du site 1A ; qu'il s'agit en l'espèce de la zone du site 2 du plan de l'expert ; que pour cette parcelle, l'expert indique qu'il s'est servi de la carte IGN de 2005 que les prévenus contestent ce point en indiquant que l'expert n'a pu se servir que de la carte IGN de 1993 ; que les prévenus ne démontrent pas que les courbes de niveau aient pu changer de telle sorte que la carte de 1993 ne soit pas fiable ; que les courbes de niveau n'évoluent pas à un point tel qu'elles doivent être revues dans des espaces de temps restreints ; que même si M. A... explique que la précision du résultat se trouve réduite , il n'en demeure pas moins que la mesure effectuée révèle une hauteur de 10 rn pour une superficie de 16 582 m2 ; que le seul oeil nu permettait donc, en l'absence d'autorisation de quelque nature que ce soit, de caractériser un exhaussement supérieur à 2 m et supérieur à 100 m2 ; qu'à tout le moins, une déclaration préalable aurait été nécessaire, s'agissant d'un exhaussement inférieur compris entre 100 m2 et 20 000 m2, et si l'on s'en tient à la seule prévention qui n'invoque pas la notion d'unité foncière de nature à permettre de regrouper les sites 1 A et 2 ; que sur le caractère définitif, que les prévenus soutiennent avoir déjà planté sur cet espace des oliviers ; que c'est reconnaître que l'exhaussement en question n'a pas vocation à être temporaire ; que l'infraction est par suite constituée et que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef de culpabilité ;

"et aux motifs adoptés qu'aux termes du procès-verbal établi par la DDTM le 17 avril 2012, les travaux en cours de réalisation ne sont pas en conformité avec la déclaration préalable délivrée le 29 septembre 2008 dans la mesure où les remblais en cours de réalisation, constitués de matériaux divers (terre, gravats, pierres, plastiques, posidonies, etc.) ont représenté une surface d'environ 30 000 m2 au lieu des 19 000 m2 autorisés pour une hauteur supérieure à 2 m et allant jusqu'à environ 20 mètres au lieu des 10 mètres maximum autorisés ; que ces travaux de par leur importance, étaient soumis à permis d'aménager en application des dispositions de l'article R. 421-19 alinéa k du code de l'urbanisme ; que par ailleurs, un second exhaussement constitué de remblais de matériaux divers était également réalisé sans autorisation ; qu'il représentait une surface d'environ 15 000 m2 pour une hauteur supérieure à 2 mètres, représentant deux restanques, la première d'une longueur d'environ 250 mètres pour une hauteur d'environ 4 mètres et une profondeur d'environ 25 mètres et la seconde mesurant environ 200 mètres pour une hauteur de 4 mètres et une profondeur de 25 mètres ; que l'ensemble de ces travaux effectués sur la même unité foncière sont soumis à permis d'aménager ; que si toutefois, ils devaient être considérés comme étant indépendants les uns des autres, ces derniers seraient toutefois soumis à une demande de déclaration préalable en application des dispositions de l'article R. 421-23 alinéa f du code de l'urbanisme ; que suite au procès-verbal du 10 décembre 2012 établi par la DDTM, les remblais se sont poursuivis augmentant encore les exhaussements précédemment observés ; que lors de la présence des agents sur le site de 10 heures 30 à 11 heures, quatre camions sont venus déverser divers matériaux de 13TP ; qu'aux termes de l'expertise technique ordonnée par le parquet de Toulon le 17 avril 2012, le volume de remblai autorisé par la DP est fixé à hauteur de 89 487 m3 sur une superficie de 18 409 m2 ; que le volume total de remblai mis en oeuvre au jour du contrôle s'est élevé à 169 143 m3 sur une superficie de 23 246 m2 ; que l'expert a fixé ces mesures à partir de l'état initial du terrain avant remblai au regard du plan topographique dressé le 28 novembre 2007 par M. B..., géomètre ; que l'expertise judiciaire ordonnée le 3 mars 2014 par le tribunal de céans a confirmé ces premières constatations ; qu'il est établi qu'en juillet 2014, les exhaussements réalisés par la société l'Or de nos collines dans le cadre de la déclaration préalable sur les parcelles répertoriées par l'expert comme étant le site n°1 zone lA ont atteint une superficie de 23 346 m2 pour une hauteur de 16 mètres ; que ce volume de remblai est calculé à partir du modèle numérique au regard du plan matérialisé par le géomètre en 2007 et les constatations de l'expert judiciaire ; qu'en outre, les dernières mesures sont identiques à celles par lui effectuées en avril 2012 établissant que les exhaussements sont stables ; que dès lors il est incontestable que la superficie des exhaussements réalisés est supérieure à la superficie autorisée de 19 000 m2 par la déclaration préalable délivrée en 2008, qu'en outre, des extensions ont été faites vers le Nord-ouest (site [...]                                             ) pour une superficie de 40 000 m2 ; que s'agissant des deux restanques localisées sur plan par l'expert judiciaire comme site N°2, il n'est pas contesté que les prévenus n'ont disposé d'aucune autorisation pour ces travaux ; que l'expert a estimé le volume de remblai à 60 722 m3 soit une superficie de 16 582 m2 pour une hauteur de 10 mètres ; que l'expert a utilisé comme modèle numérique de terrain une carte IGN datant d'août 2005 reprenant les levés photos d'après les prises de vues aériennes de 1993 ; que cependant, si les prévenus ont contesté lors des débats cette référence ne tenant pas compte selon eux des activités survenues sur ce terrain depuis 1993, notamment des travaux d'affouillements pour arracher des arbres, ils n'ont pas justifié de la réalisation des dits travaux à cet endroit ; que de surcroît, les mesures de l'expert sont conformes à celles mentionnées dans le PV du 17 avril 2012 concernant une superficie d'environ 15 000 m2 pour une hauteur supérieure à 2 mètres, calculée différemment au moyen d'un terminal JUNO SB de marque Trimble ; que M. Y... a reconnu les faits devant les gendarmes déclarant qu'il a "peut être mis trop de terre à l'oeil nu" ; qu'en égard aux travaux d'exhaussements effectués sur une même unité foncière (-constituée par ces deux parcelles, et à leur superficie supérieure à 20 000 m2, un permis d'aménager était nécessaire ; qu'en l'absence de cette autorisation, les infractions sont constituées ; que toutefois, il n'est nullement établi par les investigations que ces exhaussements ont existé depuis 2009 ; qu'il résulte des constatations opérées la ville du [...] le 26 octobre 2011 qu'à cette date, déjà des travaux d'exhaussement de sol d'une hauteur d'au moins 2 mètres et d'une surface supérieure à 100 m2 ont été menés ; que toutefois, les termes du procès-verbal ont été trop imprécis pour permettre de déterminer la localisation de ces exhaussements ; que lors de l'enquête effectuée par les gendarmes suite à la plainte de l'association Environnement Méditerranée, aucune constatation objective n'est opérée ; que dès lors, les prévenus ne peuvent être déclarés coupables de ce chef que pour les faits commis en 2012 ;

"1°) alors que, pour que les infractions de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement prévues les articles R. 421-19 K et R. 421-23 F du code de l'urbanisme soient constituées, les juges doivent constater la double condition cumulative que les superficies atteignent les dimensions prévues respectivement par ces textes, 2 ha et 100 m2, et que les travaux concernés excèdent une hauteur ou une profondeur de deux mètres ; qu'en l'espèce, M. Y... et la société l'Or de nos collines faisaient valoir qu'en l'absence de mesure du terrain antérieure aux travaux de remblai autorisés par la déclaration préalable n° 8301608T0091 sur une partie des parcelles cadastrées [...] et [...] et non autorisés sur deux autres parties des parcelles, il n'était pas établi que les travaux d'exhaussement aient été supérieurs à 2 mètres ; que la cour d'appel a cependant affirmé que le comblement du vallon était déjà excédentaire par rapport à l'autorisation donnée, que M. A..., expert, avait expliqué s'être fondé sur le plan du géomètre qui avait établi un rapport peu antérieur aux faits reprochés, qu'il avait utilisé un matériel Leica dont il n'était pas établi qu'il aurait manqué de fiabilité et que les prévenus n'établissaient pas que les courbes de niveau de la carte IGN aient pu changer au point que la carte utilisée par l'expert ne soit pas fiable ; que ces circonstances n'étaient pas de nature à établir quel était le niveau du sol avant que M. Y... et la société l'Or de nos collines réalisent les travaux de remblai, de sorte qu'en l'absence de cote initiale du niveau du sol, il n'était pas établi que l'exhaussement dépassât deux mètres, en conséquence de quoi les infractions au code de l'urbanisme n'étaient pas caractérisées ;

"2°) alors que M. Y... et la société l'Or de nos collines faisaient valoir que les travaux d'exhaussement réalisés sur les parcelles [...] et [...] , commencés fin 2008 et qui n'étaient pas terminés en 2012, étaient temporaires, les masses de terre apportées étant entreposées à côté des zones à remblayer, l'expert ayant relevé que les parties ouest et centrale de la zone DP 2008 site n° 1, zone 1 A, n'avaient pas été remblayées ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les débordements ne pouvaient être temporaires puisque le comblement du vallon était déjà excédentaire, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les zones ouest et centrales de la zone 1 A n'avaient pas été remblayées et que les débordements avaient pour objet de combler ces zones, privant ainsi sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 161-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 480-4, R. 421-12, R. 421-1, R. 421-5, R. 421-19, R. 421-20, R. 421-23 du code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt a déclaré M. Jean-Paul Y... et la société L'Or de nos collines coupables des faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols commis de janvier 2012 au 31 décembre 2012, a condamné M. Y... a une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis et M. Y... et la société respectivement à une amende de 20 000 euros et 40 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils, a ordonné la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, dans le délai d'un an assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, a jugé que la remise en état devait porter sur le site 1A du rapport de l'expert A... ainsi que sur celle du site 2 dudit rapport et serait effective par la suppression des deux restanques et la réalisation des travaux conformément à l'autorisation délivrée le 29 septembre 2008 ;

"aux motifs propres que, sur le manquement au POS concernant ces deux exhaussements, celui de la parcelle 0105 n'étant pas concerné par cette infraction, au vu de la prévention, contrairement à la motivation du tribunal sur ce point, il ressort de la lecture du POS que les parcelles litigieuses sont en zone ND qui comprend la partie du territoire communal qui fait l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur du boisement ; que, dans cette zone, sont interdits tout affouillement et exhaussement des sols à l'exception de ceux visés à l'article ND2 ; que cet article ND2 autorise les affouillements ou exhaussements de sol nécessités par les travaux d'infrastructure, par l'activité agricole ou par les travaux de fondation des constructions admises dans la zone ; que les prévenus se prévalent d'une activité agricole consistant dans la plantation d'oliviers sur la zone ; que toutefois les photographies assortissant le constat ne montrent pas la moindre plantation d'oliviers sur un site comme sur l'autre pas plus que de fourrage sur le site 1A, destiné , selon M. Y..., à permettre la plantation d'oliviers deux ans après ; que le procès-verbal de la DDTM du 17 avril 2012 indique clairement que les remblais sont constitués de matériaux divers tels que terre, gravats, pierres, plastiques et posidonies ; que les gendarmes, dans leurs constatations des 9 mars et 17 avril 2012, ont constaté que plusieurs camions présents sur le site avaient déchargé des déchets divers autres que de la terre végétale ; qu'ainsi, trois camions de la société Locapaca avaient déversé des gravats de démolition sur un comblement de vallon en cours d'une hauteur de 15 m environ où se trouvaient déjà plusieurs dizaines de m3 de déchets du bâtiment récents et que M. Y... a reconnu que ces déchets provenaient de la démolition d'un hôpital et avaient été déversés avec son accord pour un total de 28 camions ; que l'ex-gérant de la société Satyn, M. C... Pierre, a évoqué "la déballe Y..."; que M. D..., directeur technique de la société Loca Paca, a indiqué que ses camions du 5 mars au 19 mars 2012, avaient déposé à la décharge Y... des déchets provenant de la démolition de l'hôpital Sainte-Anne ; que M. D..., gérant de la même société, a précisé qu'il y avait aussi des fers à béton ; que deux autres camions pour le compte de la société CMTP et de la société Magnaldi ont encore été vus le 9 mars 2012 déverser du fer et du béton ; que M. E... F..., gérant de la société Poupon dont l'activité est le terrassement, déclare avoir déversé de la terre et des pierres de terrassement à la décharge Y... ; que M. G... Laurent, salarié de la société Magnaldi Transports a indiqué avoir déchargé des gravats pour le compte de son employeur ; que le gérant de la société Carassin Transports a indiqué qu'il "n'est un secret pour personne dans le milieu du BTP, que la propriété Y... est une décharge" ; que Mme H..., policier municipal, a constaté lors de diverses surveillances un ballet incessant de camions venus décharger tous types de déchets et notamment des tuiles ou des murs cassés ; que toutes ces constatations, associées au fait que l'objet social déclaré de la société l'Or de nos collines consiste dans la "location de terrains et d'autres biens immobiliers" montrent que l'activité agricole liée à la plantation d'oliviers n'est pas réelle et couvre ce que tout le monde appelle dans le secteur "la déballe" Y..., comme l'a justement jugé le tribunal ; que le jugement déféré sera donc confirmé concernant les infractions au POS relevées sur les parcelles [...] et [...] s'agissant des travaux d'exhaussements ;

"et aux motifs adoptés que l'article ND 2-1 a autorisé les affouillements ou exhaussements de sols nécessités par les travaux d'infrastructure, par l'activité agricole ou par les travaux de fondation des constructions admises dans la zone ; que M. I... a prétendu lors de son audition par les gendarmes le 14 décembre 2010 que ces remblais de terre ayant pour origine des chantiers sont garantis non pollués par les terrassiers ; que M. Y... a fait valoir qu'il a fait déposer sur son terrain de la terre «propre» en vue de combler les vallons du terrain ainsi que des algues destinées aux oliviers après dessalement, même s'il est informé qu'il est interdit de récupérer ces algues ; qu'il a admis que des blocs de béton et de la ferraille lui ont été livrés ; qu'il allègue que ces matériaux sont vidés au concasseur pour être ensuite recyclés ; que la ferraille a été ensuite récupérée par des ferrailleurs ; que toutefois, le prévenu ne justifie aucunement de ses allégations, notamment par la remise de factures ou bons de transport qu'il résulte au contraire des constatations des gendarmes en date du 9 mars 2012 et 17 avril 2012 que plusieurs camions présents sur le site ont déchargé des déchets divers, autres que de la terre végétale ; qu'ainsi trois camions de la société Locapaca ont déversé des gravats de démolition sur un comblement de vallon en cours d'une hauteur de 15 mètres environ, où se trouvaient déjà plusieurs dizaines de M3 de déchets du bâtiment (bétons et ferrailles) récents ; que M. Y... a alors reconnu que ces déchets provenant de la démolition d'un hôpital ont été déversés avec son accord pour un total actuel de 28 camions ; que deux autres camions pour le compte de la société CMTP et l'entreprise Magnaldi ont été encore vus k 9 mars déverser au même endroit des matériaux identiques (fers et bétons) ; que M. J... a relaté "déballer" régulièrement 10 % de son activité depuis cinq à six ans s'agissant de matériaux "plutôt nobles" à savoir terre végétale et blocs rocheux provenant des terrassements situés sur des communes limitrophes selon lui ; que force est de constater qu'il n'en a aucunement justifié alors que dans le même temps il a expliqué "Nous devons dans le cadre de nos chantiers justifier de la destination des matériaux de terrassement, c'est pour cela que nous sommes obligés d'avoir des bons de décharge ou la traçabilité de nos matériaux" ; que ses dires sont en outre infirmés par les observations des gendarmes ; que la police municipale du [...] a relevé les passages des camions empruntant le chemin desservant les parcelles litigieuses entre le 7 juillet 2011 et le 17 octobre 2011 démontrant un ballet incessant de camions venus décharger tous types de déchets ; qu'ainsi Mme H... a pu observer lors de ces transports des tuiles ou des murs cassés ; que les investigations opérées auprès des sociétés identifiées ont confirmé que les parcelles étaient connues sous le nom de la "déballe Y..." destinataire de leurs transports ; que "le bouche-à-oreille dans le milieu du BTP" les a conduits à y venir décharger ; qu'un témoin affirmait "Ce n'est un secret pour personne dans le milieu du BTP que la propriété Y... est une décharge illégale» ; qu'un autre a précisé que dans le milieu du BTP, «il se dit qu'il garde la bonne terre pour recouvrir les gravats" ; que les gérants des entreprises de transport ont précisé bien connaître M. Y... et se rendre sur place pour déverser leurs déchets tels que terre, béton, ferrailles, pierre de terrassement, composts ou algues ; qu'aux tenues de leurs déclarations, aucun bon de transport, ou bon de pesée n'a existé permettant de déterminer la quantité et la nature des déchets livrés ; que si les prévenus ont fait valoir que les travaux d'exhaussements sont licites comme se rattachant directement à l'exploitation d'une activité agricole consistant à planter une oliveraie sur des restanques créées à l'aide de matériaux inertes et non polluants, les investigations ont largement démontré que leur activité principale est d'accueillir des déchets divers provenant de chantiers (fer, béton, pierre) et des algues salées dans des quantités extrêmement importantes ; que la nature de ces déchets est peu compatible avec un enrichissement du sol destiné à une activité agricole sérieuse ; que si la réalité de travaux agricoles sur le site est avérée, il n'en demeure pas moins que les parcelles constituent en réalité une décharge où les formalités sont inexistantes comme l'a d'ailleurs ainsi défini M. Y... lors de son audition par les gendarmes ; que dans ces conditions, les travaux d'exhaussements ne pouvant être justifiés par l'activité agricole des prévenus ont été réalisés en violation du POS ; que par conséquent, l'infraction est constituée de ce chef à l'encontre des prévenus pour l'année 2012 ;

"1°) alors que l'article ND du plan d'occupation des sols de la commune du [...] interdit tout affouillement ou exhaussement des sols, sauf les exceptions visées à l'article ND2 ; que l'infraction de non-respect du plan d'occupation des sols pour exhaussement ne peut être constituée que dans la mesure où le terrain a été rehaussé de son niveau initial, ce qui implique de connaître la mesure antérieure des sols par rapport aux faits reprochés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que des camions déversaient à certains endroits non déterminés des matériaux inertes, pour en déduire que M. Y... et la société l'Or de nos collines avaient méconnu le plan d'occupation des sols de la commune du [...] ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'endroit et le niveau initial du terrain, à défaut de quoi il était impossible de retenir un exhaussement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que, si un exhaussement devait être retenu, l'article ND2 du plan d'occupation des sols autorise des exhaussements pour l'activité agricole ; qu'en l'espèce, M. Y... et la société l'Or de nos collines faisaient valoir que, par un arrêt irrévocable du 29 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille avait retenu que le projet de création d'exhaussements et d'affouillements se rattachait directement à l'exploitation de l'oliveraie ; qu'en énonçant cependant que l'activité litigieuse n'était pas agricole, sans s'expliquer sur l'oliveraie créée et sur la décision rendue par la cour d'administrative d'appel retenant une activité agricole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors que M. Y... et la société l'Or de nos collines faisaient valoir que l'activité agricole n'avait pas commencé sur certaines parties de parcelles parce que le comblement des terres n'avait pas encore été effectué et qu'il fallait tout d'abord combler le vallon, puis procéder à l'étalement de terre végétale, à laquelle étaient ajoutées des matières fertilisantes ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'activité n'était pas réelle car il n'y avait pas d'oliviers, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'aménagement en cours des parcelles en vue de planter les oliviers constituait une activité agricole, privant ainsi sa décision de base légale ;

"4°) alors que les juges ne peuvent dénaturer les pièces du litige ; que la cour d'appel a affirmé que l'objet de la société l'Or de nos collines « consistait en la location de terrains et d'autres biens immobiliers » tandis que l'objet de cette société civile d'exploitation agricole, indiqué dans son extrait K bis, est "la mise en valeur et gestion par tous moyens de toute exploitation agricole et tout particulièrement la propriété du [...]située au [...] (Var)" ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé l'extrait K bis ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol et d'exécution de travaux non conformes au POS, l'arrêt attaqué prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Attendu que par ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 541-30-1, L. 541-46, R. 541-69, du code de l'environnement R. 425-25 du code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt a déclaré M. Y... et la société l'Or de nos collines coupables des faits d'exploitation et d'installation de stockage de déchets inertes sans autorisation commis courant janvier 2012 et jusqu'au 17 avril 2012 à [...], a condamné M. Y... a une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis et M. Y... et la SCEA respectivement à une amende de 20 000 euros et 40 000 euros, a prononcé sur les intérêts civils, a ordonné la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, dans le délai d'un an assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, a jugé que la remise en état devait porter sur le site 1A du rapport de M. A..., expert, ainsi que sur celle du site 2 dudit rapport et serait effective par la suppression des deux restanques et la réalisation des travaux conformément à l'autorisation délivrée le 29 septembre 2008 ;

"aux motifs propres que, sur l'exploitation d'une installation de déchets inertes sans autorisation sur les parcelles [...] et [...], en infraction aux dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, qu'elle ressort clairement à la fois du constat dressé par la DREAL le 17 avril 2012 et des développements précédents ; que les autorisations de défrichement obtenues en 2003 et 2005, la non-opposition à déclaration préalable pour des exhaussements (largement dépassée au demeurant) en 2008 et l'écrit du préfet en date du 26 novembre 2007 au terme duquel le projet ne relevait pas des dispositions du code de l'environnement relatives aux installations de déchets inertes ne retirent rien à la réalité de l'infraction puisque ces autorisations et écrits ont été fournis dans la croyance des autorités en l'installation d'une activité agricole, à savoir la plantation d'oliviers, alors qu'au moins sur les parcelles de la cause, la réalité a été toute autre ; que l'article L. 541-30-1 du code de l'urbanisme dispose que "l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État" ; que, comme le soutiennent les prévenus, les travaux d'aménagement sont exclus du champ d'application de cet article, et que les travaux d'aménagement ne peuvent à la fois relever d'exhaussements au titre du code de l'urbanisme et de la réglementation ISDI au titre du code de l'environnement ; que, sur ce dernier point, l'article R. 425-25 du code de l'environnement dispose en effet que, lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application des chapitres l et Il du titre 1° du livre V du code de l'environnement (ISDI), cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager ; que toutefois ces textes sont applicables à une décharge régulièrement autorisée qui dispense alors des autorisations d'urbanisme ; que cette incompatibilité entre les différentes législations ne trouve pas à s'appliquer dans le cas d'une décharge sauvage, comme l'est celle des prévenus ; enfin qu'il est faux de dire que les matériaux vus sur les lieux n'étaient que des matériaux nobles, puisque les procès-verbaux ont relevé la présence de plastique et de ferraille ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité des prévenus pour manquement au code de l'environnement ;

"et aux motifs adoptés, que selon procès-verbal dressé par la DREAL, la société l'Or de nos collines a exploité une installation de stockage de déchets inertes sur les parcelles [...] et [...] et ce sans autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement ; que l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement énonce que l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative ; que cependant ces dispositions ne s'appliquent pas dans trois situations dont celle relative à l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction ; que les opérations de stockage de déchets inertes sont soumis à autorisation aux fins de permettre la traçabilité des déchets ; qu'en l'espèce, force est de constater que les prévenus ne versent aucune pièce éclairant le tribunal sur les entrées qualitatives des déchets sur les parcelles [...] et [...] ; que si la préfecture a précisé par courrier du 26 novembre 2007 que l'apport de déchets inertes et terres arables provenant du percement du tunnel de Toulon ne relevait pas de la législation applicable aux ISDI, il convient de rappeler au regard des constations objectives des gendarmes et des déclarations des "clients de la déballe Y..." que la réalité des apports de déchets effectivement réalisés ne correspondait pas à de la terre végétale, du compost et des algues comme allégués par les prévenus ; que dès lors ce stockage massif de déchets inertes ne peut être considéré comme s'inscrivant dans un projet d'aménagement agricole exclu du champ d'application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement ; que de surcroît le témoignage de la société K...      qui a acheté de la terre à M. Y... va à l'encontre de l'utilisation exclusive de ces déchets pour leurs travaux d'aménagement ; que dès lors, cette infraction est également constituée ; que les prévenus se sont prévalus des dispositions de l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme disposant que "lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application (...) du code de l'environnement (lSDI), cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager" ; que cependant, il y a lieu de rappeler qu'en l'espèce, en l'absence d'une telle autorisation de stockage de déchets, cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer pour autoriser des exhaussements ;

"1°) alors qu'en application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement n'est pas soumise à autorisation préfectorale ; qu'en application de l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme, lorsqu'un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application du code de l'environnement, cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager prévus par le code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ces textes qu'en matière d'exhaussement pour aménager un terrain au moyen de matériaux inertes, les dispositions du code de l'urbanisme et celles du code de l'environnement s'excluent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé cette exclusion, mais a considéré que les dispositions du code de l'environnement s'appliquaient ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a retenu que M. Y... et la société l'Or de nos collines avaient méconnu les règles des articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme en réalisant des exhaussements trop importants par rapport à la déclaration préalable, tandis qu'elle ne pouvait considérer que ces exhaussements étaient également soumis à autorisation au titre du code de l'environnement, au motif inopérant de l'existence d'une "décharge sauvage" ;

"2°) alors que M. Y... et la société l'Or de nos collines rappelaient qu'ils avaient déposé une déclaration préalable pour réaliser les exhaussements sur les parcelles [...] et [...] et qu'ils avaient sollicité un permis d'aménager pour ces mêmes parcelles pour réaliser des exhaussements de plus grande ampleur, dont le refus par la commune avait été irrévocablement jugé illégal par arrêt de la cour d'administrative d'appel de Marseille du 29 janvier 2015 ; qu'il en résultait que, quand bien même que les exhaussements n'auraient pas respecté la déclaration préalable, ils s'inscrivaient dans une démarche d'aménagement du terrain ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions du code de l'environnement relatives aux déchets étaient applicables, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'exploitation d'installation de stockage de déchets inertes sans autorisation, en infraction à l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, l'arrêt énonce notamment que les autorisations de défrichement obtenues en 2003 et 2005, la non-opposition en 2008 à la déclaration préalable pour des exhaussements (au demeurant largement dépassée) et l'écrit du préfet en date du 26 novembre 2007, au terme duquel le projet ne relevait pas des dispositions du code de l'environnement relatives aux installations de déchets inertes, ne retirent rien à la réalité de l'infraction puisque ces autorisations et écrits ont été fournis dans la croyance des autorités en l'installation d'une activité agricole, à savoir la plantation d'oliviers, alors qu'au moins sur les parcelles de la cause, la réalité a été tout autre ; que les juges ajoutent que les articles R. 425-25 du code de l'urbanisme et L. 541-30-1 du code de l'environnement sont applicables à une décharge régulièrement autorisée qui dispense alors des autorisations d'urbanisme ; que cette incompatibilité entre les différentes législations ne trouve pas à s'appliquer dans le cas d'une décharge sauvage, comme l'est celle des prévenus ;

Attendu que par ces énonciations, d'où il résulte que les exhaussements du sol résultant du stockage de déchets inertes n'avaient pas eu pour objet la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction et étaient dès lors soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, alors applicable, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-3 du code du travail, 121-3, alinéa 1, du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt a déclaré M. Y... coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé, a condamné M. Y... a une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis et à une amende de 20 000 euros, a prononcé sur les intérêts civils, a ordonné la mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans le délai d'un an assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, a jugé que la remise en état devait porter sur le site 1A du rapport de l'expert A... ainsi que sur celle du site 2 dudit rapport et serait effective par la suppression des deux restanques et la réalisation des travaux conformément à l'autorisation délivrée le 29 septembre 2008 ;

"aux motifs propres que le travail dissimulé en la cause consiste, au sens de l'article L. 8221-3 du code du travail, en la dissimulation de l'activité de dépôt de déchet inerte à but lucratif par l'absence d'immatriculation et de déclarations prévues par les dispositions du code du travail ; que M. Y... a déclaré à l'audience de la cour qu'il faisait payer certains déchargements lorsqu'il n'appréciait pas leur auteur ; que cela lui permettait de faire face aux dépenses et aux charges de son exploitation agricole ; que cela suffit à démontrer le caractère rémunérateur de la décharge sauvage non déclarée ; que le gérant de la société Loca Paca a indiqué que M. Y... lui faisait payer 30 et 40 euros le camion ; que M. K... L..., gérant de la société K...     , se souvient "qu'une fois, M. Y... lui a facturé de la terre" ; que M. M... Pascal, gérant de la société WTP explique que M. Y... lui dit où vider ses camions, et, qu'à la fin du chantier, il le payait soit en chèques, soit en espèces, pour des montants qui variaient entre 40 et 50 euros ; que le chèque était au nom de la société "l' Or de nos collines" ; que certains attestent qu'ils privilégiaient la déballe Y..., la décharge Lafarge, située à proximité, étant trop chère ; qu'il en résulte que M. Y... s'est bien rendu coupable de travail dissimulé en exerçant à titre lucratif une activité de décharge de déchets sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés et sans procéder aux déclarations exigées par l'administration fiscale ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la culpabilité des prévenus de ce chef ; que, pour répondre aux conclusions de la défense, il sera précisé que c'est à juste titre que M. Y..., cogérant de la société l'Or de nos collines, a été poursuivi en qualité de personne physique ; qu'en effet, s'il est établi qu'en qualité de cogérant, il engageait la société, il n'en était pas moins le bénéficiaire également à titre personnel des travaux et activités litigieux ;

"et aux motifs adoptés que M. Y... est poursuivi du chef de travail dissimulé ; qu'il est convenu avoir perçu de l'argent et tenu une comptabilité sur une feuille détruite à la fin des travaux ; qu'il a toutefois nié le caractère lucratif de son activité dans la mesure où ces sommes ont été destinées à l'utilisation et l'entretien des engins de chantier, ou au paiement de services rendus ; qu'il a confirmé que son dépôt de déchets a fonctionné "de la même manière qu'une décharge, mais avec les formalités en moins" ; qu'il a fini par reconnaître le travail illégal par dissimulation d'activité, lui ayant permis de financer son exploitation ; qu'il a ajouté que lors de paiement par chèques au nom de la société l'Or de nos collines, ce paiement apparaissait en comptabilité et une facture était émise contrairement aux paiements en espèces ; qu'il a indiqué être dès lors dans l'incapacité de quantifier "quoi que ce soit" ; que si les responsables des entreprises clientes du site ont réfuté s'y débarrasser à moindre coût de leurs déchets, affirmant que c'était "gratuit" certains ont toutefois reconnu avoir eu recours à la "déballe Y..." pour des raisons financières comme la société Loca Paca ou la société WTP ; que par exemple, le gérant de la société Loca Paca, M. Rudy D..., a expliqué avoir entre le 5 et le 19 mars 2012 déchargé environ 200 m3 de déchets par une quinzaine de camions pour 30 à 40 euros par camion soit moitié moins cher qu'une décharge ; que les paiements sont faits en espèces selon un témoin ; qu'un employé de la société WTP a également mentionné le prix de 20 euros par camion ; que de surcroît, la société K...      a déclaré être allée sur place pour y récupérer cinq à six fois par an du remblai constitué de cailloux ou de terre, sachant que la terre lui est facturée par M. Y... ; que, par conséquent les investigations ont établi que M. Y... a effectué des actes de commerce moyennant perception de sommes d'argent sans être immatriculé au répertoire des métiers et avoir rempli ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux et fiscaux ; que dès lors, cette infraction est parfaitement constituée à son encontre ;

"1°) alors que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité suppose l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce ; que les juges doivent relever le caractère lucratif de l'activité au profit du prévenu ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que des sommes avaient été versées, en chèques ou en espèces, à la société l'Or de nos collines, elle n'a pas constaté que M. Y... en ait été le bénéficiaire, de sorte qu'elle ne pouvait le déclarer coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité ;

"2°) alors qu'il n'y a point de délit ou de crime sans intention de le commettre ; que le travail dissimulé par dissimulation d'activité est une infraction intentionnelle, de sorte que les juges doivent relever l'intention coupable du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que des sommes, d'un montant très modeste, avaient parfois été payées pour le déchargement de matériaux de remblai, pour en déduire que M. Y... s'était rendu coupable de dissimulation d'activité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu du caractère exceptionnel, modeste et temporaire de ces versements, M. Y... avait pu légitimement croire qu'il n'était soumis à aucune obligation déclarative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable de travail dissimulé, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Attendu que par ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a, de manière répétée, directement perçu des sommes en contrepartie du dépôt de déchets sur le site et exercé en conséquence une activité à but lucratif sans effectuer les formalités obligatoires y afférentes, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois DAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR03099
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