Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 décembre 2017, 17-80.818, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 17-80.818 FS-P+B

N° 2977

FAR
12 DÉCEMBRE 2017


CASSATION


M. X... président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________








LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt n° 5413 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 12 janvier 2017, qui a renvoyé MM. Etienne Y... et Aziz B... des fins de la poursuite du chef d'infraction à l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. A... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 :

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il se déduit du second de ces textes, qui prohibe la révélation, par quelque moyen que ce soit, de l'identité des fonctionnaires appartenant à des services ou unités désignés par arrêté dont les missions exigent pour des raisons de sécurité le respect de l'anonymat, que cette interdiction n'est pas limitée à la révélation des nom et prénom des personnes concernées mais s'applique à la diffusion d'informations qui en permettent l'identification ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'un policier appartenant au groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR), désigné par arrêté du 7 avril 2011 comme devant bénéficier de l'anonymat pour des raisons de sécurité, a déposé plainte auprès du procureur de la République, du chef de l'infraction prévue et réprimée par l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication, dans le journal "Le Point" du 11 décembre 2014, d'un article contenant des informations qui permettraient de l'identifier (mention de son appartenance aux policiers du GSPR, du fait qu'il s'appelle "Michel M" "dit C... " et qu'il a fait l'objet de clichés photographiques publiés dans le journal "Closer") ; qu'à la suite des poursuites engagées contre M. Y..., directeur de publication du journal "Le Point", et M. B..., auteur de l'article, sur le fondement de l'article 39 sexies de la loi sur la presse, le tribunal correctionnel a renvoyé les intéressés des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et dire non établi le délit de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt énonce, d'une part, que cette disposition prohibe la révélation de l'état civil des fonctionnaires concernés et ne peut être interprétée comme pouvant s'appliquer à tout élément susceptible d'en permettre l'identification, voire à la diffusion de leur image et que, d'autre part, l'élément de révélation suppose que cette identité n'ait pas été précédemment révélée, ce qui était le cas en l'espèce ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux rechercher si les éléments fournis par l'hebdomadaire "Le Point" au sujet de ce policier permettaient de l'identifier, et alors que la diffusion de précédentes informations relatives à l'intéressé ne faisait pas obstacle à la caractérisation de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR02977
Retourner en haut de la page