Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 décembre 2017, 17-85.757, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 17-85.757 F-P+B

N° 3432

VD1
12 DÉCEMBRE 2017


CASSATION SANS RENVOI


M. X... président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. Paul A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 20 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire AR ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après le recueil de renseignements relatifs à un trafic de cannabis, une enquête préliminaire et l'ouverture d'une information judiciaire, M. A... a été interpellé, puis mis en examen des chefs susénoncés ; qu'il a choisi deux avocats qui l'ont assisté lors du débat contradictoire préalable à son placement en détention provisoire, le 15 mars 2017, puis un troisième le 20 mars suivant ; que, le 29 juin 2017, les trois conseils ont été convoqués pour un débat contradictoire, fixé le 10 juillet 2017, en vue d'une éventuelle prolongation de la détention ; qu'ayant demandé le report du débat, il leur a été répondu que les contraintes de service ne permettaient pas d'en décaler la date ; qu'après avoir, le 30 juin 2017, sollicité par courriel un permis de communiquer, l'avocat désigné le 20 mars 2017 l'a demandé par télécopie reçue au service de l'instruction le 6 juillet 2017 ; que, le 10 juillet suivant, après un débat contradictoire auquel les trois conseils n'ont pas assisté, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, des articles 115, 116, 145-4, 591, 593, R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du code de procédure pénale, du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. Paul A... sans que ce dernier ait été en mesure de communiquer avec son avocat ;

"aux motifs que M. A... fait soutenir qu'il y aurait une atteinte aux droits de la défense au motif que Maître B... n'a pas été en mesure de préparer sa défense en vue du débat contradictoire faute de s'être vu délivrer un permis de communiquer, en dépit de demandes faites le 30 juin et le 6 juillet 2017 ; que si la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des droits de la défense, il n'est toutefois pas caractérisé d'atteinte aux droits de la défense dès lors que les dispositions de l'article 115 et de l'article 145 du code de procédure pénale - auquel renvoie l'article 145-1 du code de procédure pénale - ont été respectées ; qu'il ressort en effet du procès-verbal de première comparution, en date du 15 mars 2017, que M. A... a désigné Maître C... et Maître D... pour l'assister ; que M. A... a rempli le 20 mars 2017 un formulaire de nouvelle désignation d'avocat en cours d'information, reçu le 24 mars 2017 au greffe de l'instruction, aux termes duquel il a indiqué vouloir "désigner comme avocat Maître B... en nouvelle désignation" et que dans ce cas, plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations seront adressées à Maître C... ; que Maître C..., qui bénéficiait d'un permis de communiquer depuis le 17 mars 2017, a été convoquée pour le débat contradictoire du 10 juillet 2017 ; que dans ces conditions, il est sans effet sur la régularité du débat contradictoire qu'aucun permis de communiquer n'ait été adressé à Maître B... à la date du 10 juillet 2017 et ce d'autant que celui-ci avait indiqué dès le 4 juillet 2017 au juge des libertés et de la détention qu'il ne serait pas en mesure d'assister son client, étant à cette date retenu à [...] ; que le débat contradictoire est donc régulier et la demande d'annulation du titre de détention doit par voie de conséquence être rejetée ;

"1°) alors que le droit de communiquer avec un avocat librement et à l'écart de tout témoin, dans des conditions assurant la confidentialité, est un principe essentiel des droits de la défense ; que l'exercice de ce droit doit être assuré de manière effective ; que porte atteinte aux droits de la défense l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la personne mise en examen de s'entretenir avec son avocat, faute de délivrance à ce dernier d'un permis de communiquer, pourtant sollicité à deux reprises, en vue de préparer sa défense devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en décidant que le juge des libertés et de la détention pouvait régulièrement statuer dans ces conditions, sans permettre au préalable au mis en examen détenu de communiquer avec son avocat et en le privant ainsi de l'exercice effectif de ses droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la personne détenue, mise en examen, est libre du choix de son ou ses défenseurs ; que la délivrance d'un permis de communiquer à tout avocat désigné par la personne mise en examen est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que l'absence de droit de communiquer avec Maître B..., avocat, désigné depuis le mois de mars, avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention sur la prolongation de la détention, constitue une entrave à l'exercice des droits de la défense, quand bien même un autre avocat désigné avait la possibilité de communiquer avec le détenu ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que la possibilité pour le mis en examen de s'entretenir avec l'avocat qu'il a désigné avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention était d'autant plus essentielle à l'exercice des droits de la défense, que l'avocat avait indiqué son impossibilité d'être présent à l'audience sans en obtenir le report ; qu'en retenant néanmoins que le débat contradictoire était régulier, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense" ;

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6 paragraphe 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité du débat contradictoire préalable à la décision de prolongation de la détention, tiré de l'absence de délivrance, avant ce débat, d'un permis de communiquer au troisième avocat désigné par la personne mise en examen, l'arrêt énonce que, si la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des droits de la défense, il n'est toutefois pas caractérisé d'atteinte aux droits de la défense, dès lors que les dispositions de l'article 115 et de l'article 145 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 145-1 du même code, ont été respectées ; que les juges ajoutent que, l'un des deux avocats en premier lieu désignés, dont la personne mise en examen a fait connaître qu'il devait recevoir les convocations, ayant bénéficié d'un permis de communiquer, il est sans effet sur la régularité du débat contradictoire qu'aucun permis de communiquer n'ait été adressé à la date du 10 juillet 2017 au troisième avocat désigné le 20 mars 2017, d'autant que ce conseil a indiqué au juge des libertés et de la détention qu'il ne serait pas en mesure d'assister son client, étant à cette date retenu en un autre lieu ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, comme elle l'a elle-même rappelé, la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des droits de la défense, peu important que l'avocat concerné ne soit pas celui désigné par la personne mise en examen, conformément à l'article 115 du code de procédure pénale, pour recevoir les convocations et qu'il ait fait savoir qu'il ne pourrait se rendre au prochain débat contradictoire fixé en vue d'une éventuelle prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas relevé de circonstance insurmontable empêchant la délivrance de cette autorisation, a méconnu les stipulations conventionnelles et dispositions de droit interne susvisées et le principe précédemment rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 20 juillet 2017 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE la mise en liberté de M. Paul A..., s'il n'est détenu pour autre cause DAR ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR03432
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