Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 15-10.313, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Fort-de-France, 8 octobre 2014), qu'en 2003, Mme Paule-Elise X... et sa mère, Charlotte X..., ont confié la défense de leurs intérêts à Mme Y... (l'avocat) à l'occasion de la succession de leur père et époux, Sosthène X..., et du litige les opposant à d'autres héritiers ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue ; que Mmes X... ont contesté le montant des honoraires et frais réclamés par l'avocat, et ont sollicité, par lettre du 20 août 2013, l'arbitrage du bâtonnier ; que, par décision du 23 décembre 2013, le bâtonnier a fixé à une certaine somme le montant global des honoraires et frais de l'avocat ; que Mmes X... ont formé un recours contre cette décision ; que Charlotte X... est décédée le 4 août 2015 et que l'interruption de l'instance a été constatée le 3 mars 2016 ; que les démarches en vue de la reprise d'instance ont été effectuées et que Mme Paule-Elise X... a repris l'instance en qualité d'héritière de sa mère ;

Attendu que Mme Paule-Elise X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère, fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier, de condamner Charlotte X... et Mme Paule-Elise X..., chacune, à payer à l'avocat la somme de 46 750 euros HT au titre de ses honoraires et frais et de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la notification de l'ordonnance du 23 décembre 2013, alors, selon le moyen :

1°/ que Mmes X... soutenaient que le compte détaillé établi par l'avocat faisait apparaître de nombreuses diligences communes à elles deux qui ne pouvaient être facturées deux fois ; qu'en se bornant à retenir que leurs qualités respectives de conjoint survivant et de descendant du défunt, et leurs droits et parts successorales différents avaient justifié de la part de l'avocat des diligences différenciées, sans rechercher si l'avocat n'avait pas fourni également des diligences communes à ses deux clientes et si, dans l'affirmative, la différence de leurs situations n'avait pas déjà été prise en considération à travers la facturation du temps effectivement passé à l'accomplissement de ces diligences, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

2°/ que Mmes X... soutenaient que les heures de travail juridique, le temps de déplacement ou le travail de secrétariat ne pouvaient être facturées indifféremment au même taux horaire ; qu'il résultait de la note d'honoraires contestée et du détail des diligences accomplies que l'avocat avait facturé au même taux horaire toutes ses démarches, à savoir les réunions avec ses clients et avec le notaire, l'intégralité des courriers et des emails, sans plus de précision ; qu'en se bornant à retenir que dans le cadre d'une transaction, aucune lettre, mail écrit ou reçu ne pouvait être considéré comme anodin, que c'est le traitement du document reçu qui permettait à l'avocat d'apprécier son importance dans le suivi du dossier et que la complexité et le caractère conflictuel des relations entre les parties exigeaient une lecture attentive de chaque document, sans rechercher si les diligences accomplies pouvaient se voir affecter indifféremment le même taux horaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

3°/ que Mmes X... soutenaient qu'elles n'avaient pas été informées de la modification du taux horaire de l'avocat de 200 euros à 500 euros ; qu'en retenant, pour condamner les consorts X... à payer à l'avocat chacune la somme de 46 750 euros, que l'avocat avait proposé une convention d'honoraires aux appelantes qui ont préféré poursuivre un paiement au taux horaire bien qu'ayant été informées de l'augmentation dudit taux à 500 euros, sans préciser sur quel élément il se fondait pour retenir l'existence d'une telle information, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

4°/ que le juge a la faculté de réduire les honoraires réclamés lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en l'espèce, il résultait du décompte des diligences accomplies que l'avocat réclamait finalement le paiement d'un honoraire déterminé en fonction du temps passé de 1 000 euros HT de l'heure ; qu'en se bornant à constater que le taux horaire de l'avocat était de 500 euros HT et qu'en raison des intérêts distincts des clientes, l'avocat pouvait facturer deux fois le temps passé à des diligences communes, sans rechercher si, compte tenu de cette double facturation d'un temps unique, le taux horaire n'était pas, en réalité, de 1 000 euros HT et, le cas échéant, exercer sa faculté de réduction des honoraires exagérés par rapport aux services rendus, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que la liquidation-partage de la succession, si elle portait sur la succession d'une seule personne, concernait deux indivisaires avec des qualités, des droits et des intérêts différents ; qu'eu égard à leur qualité, les droits et la part successorale revenant à Charlotte X... et à Mme Paule-Elise X... étaient de ce fait différents et nécessitaient, en conséquence, une étude et une gestion du dossier différentes ; que chaque lettre rédigée portait sur les intérêts distincts de Charlotte X... et Mme Paule-Elise X... ; que chaque courrier reçu et lu portait sur les intérêts distincts de Charlotte X... et Mme Paule-Elise X... ; que chaque rendez-vous avait pour objet les intérêts distincts de Charlotte X... et Mme Paule-Elise X... ; que Charlotte X... et Mme Paule-Elise X... ont l'une et l'autre mandaté l'avocat pour assurer la défense de leurs intérêts dans la succession de leur époux et père et sont donc, l'une et l'autre, ses clientes ; que, par conséquent, Mmes X... sont chacune débitrices des honoraires et frais de l'avocat au titre des diligences qu'il a accomplies dans l'intérêt de chacune d'elles ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a souverainement évalué, pour chacune des clientes, dont il a relevé qu'elles avaient des intérêts distincts, le montant des honoraires au regard des diligences effectuées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Paule-Elise X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Paule-Elise X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise du 23 décembre 2013, condamné Mme Charlotte X... et Mme Paule-Elise X..., chacune, à payer à Me Y... la somme de 46. 750 € HT au titre de ses honoraires et frais et dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la notification de l'ordonnance du 23 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X... soutiennent qu'elles n'ont pas été avisées de l'augmentation du taux horaire qui est fixé à 200 euros selon facture du 15 janvier 2009 et s'élève à la somme de 500 euros dans le compte détaillé du 18 juillet 2013 ; qu'en l'absence de convention d'honoraires, seul compte le point de savoir si les honoraires réclamés sont ou non justifiés, au regard des critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, critères en fonction desquels, en l'absence de convention, les honoraires doivent être déterminés ; que la liquidation-partage de la succession de Ferdinand Sosthène X... a débuté le 3 janvier 1995 ; que la dette fiscale s'élevant à la somme de 106. 292 francs et Mme Charlotte X... ayant reçu un avis de recouvrement du Trésor public, Me Y... engageait pour ses deux clientes une procédure en référé devant le tribunal de grande instance ; que le juge des référés rejetant la demande, un appel était interjeté au terme duquel la cour, par décision du 4 août 2005, infirmait l'ordonnance de référé et autorisait la vente d'un terrain situé à Sainte-Luce pour régler les droits de mutation ; que le suivi de la vente d'un des nombreux terrains de la succession pour la somme de 980. 000 euros fut effectués par le cabinet de Me Y... d'août 2005 à juillet 2007 ; que Mmes X... et les autres cohéritiers obtenaient la remise gracieuse des pénalités de recouvrement de la part du Trésor pour la somme de 16. 000 euros ; que ne pouvant parvenir à une solution amiable, les parties engageaient par assignations croisées une procédure en liquidation-partage judiciaire de la succession qui fit l'objet d'un jugement du 23 mai 2006 nommant M. Z... en qualité d'expert ; qu'à l'issue de cette expertise, Me A... fut désigné en qualité de notaire le 29 février 2008 ; que plusieurs réunions ont eu lieu sans que les parties ne parviennent à un accord, y compris sur la désignation de M. B..., expert négociateur de l'étude pour qu'il procède à la réactualisation du rapport de M. Z... ; que, dans ces conditions, à la demande de Mmes X..., Me Y... rédigeait une assignation en référé en juillet 2009 devant le tribunal de grande instance afin de désigner M. Z... en qualité d'expert avec pour mission de procéder à la réactualisation de son précédent rapport d'expertise ; que ce travail fit l'objet du règlement d'une provision de 1. 356, 25 euros datée du 1er août 2009 qui fut affectée aux honoraires de la procédure sur requête aux fins d'obtenir une avance sur capital ; que le dossier étant bloqué, le notaire saisissait le tribunal de grande instance le 25 janvier 2011 sur le mode opératoire du suivi du dossier ; qu'au mois de mai 2011, Mme Charlotte X... sollicitait une liquidation partielle de la succession, le tribunal de grande instance n'y étant pas favorable et ne parvenant toujours pas à un accord malgré les échanges transactionnels, les parties sollicitaient un procès-verbal de carence qui fut rédigé par le notaire le 14 mars 2012 ; que toutefois, Mmes X... demandaient à Me Y... pour le compte de Mme Charlotte X... de solliciter une avance en capital qui fit l'objet d'une requête auprès du tribunal de grande instance, qui l'invita à opter pour une procédure en référé eu égard aux relations très conflictuelles existant entre les parties ; que par ordonnance du 13 avril 2012, le juge des référés après plusieurs échanges entre les avocats et parties prononçait le sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une solution amiable en cours ; que c'est dans ces conditions que la réunion chez le notaire a pu se tenir le 10 mai 2012 permettant de finaliser l'acte de partage liquidatif ; que la difficulté due à la lourdeur, la longueur et la complexité de ce dossier a été accrue par les changements de position de Mmes X... et des autres héritiers ; que les procédures, la consistance de la masse successorale, les calculs et modifications à apporter aux valeurs de cette masse, le nombre important de lettres échangées entre les avocats, les notaires, le juge des référés, les rendez-vous et appels téléphoniques de Mmes X... attestent des frais et diligences exposés par Me Y... ; qu'il n'est pas contesté que Me Y... a suivi avec sérieux, compétence et soin ce contentieux ; qu'elle s'est fortement impliquée dans ce dossier pour obtenir le résultat exigé par Mme Charlotte X... et Mme Paule-Elise X... ; que la satisfaction des clientes est démontrée puisqu'elles ont présenté leurs félicitations à Me Y... pour la qualité de ses interventions tant devant le tribunal que suite au rendez-vous chez le notaire ; que Mmes X... sont propriétaires de divers biens immobiliers outres ceux acquis dans le cadre de cette succession qui a permis à Mme Charlotte X... de bénéficier de 384. 355, 00 euros et à Mme Paule-Elise X... de 332. 035, 00 euros, sachant que n'ont pas été inclus dans l'acte de partage signé le 10 mai 2012 les liquidités ayant existé sur les comptes bancaires du défunt ayant déjà fait l'objet d'un partage entre elles ; que Mmes X... ont également, dans le cadre de la succession du frère de Fernand Sosthène X..., obtenu des liquidités conséquentes suite à la vente d'un terrain faisant partie de cette succession à la SCI BELLEVUE du DESERT du 26 juillet 2007 par le ministère de Me C... ; qu'il ressort des éléments du dossier que la succession portait sur une masse à partager de plus de 1. 400. 000, 00 euros ; que les consorts X... soutiennent que Me Y... ne pouvait établir deux comptes détaillés facturer ses diligences d'une part à Mme Charlotte X... et d'autre part à Mme Paule-Elise X..., dès lors qu'il s'agissait d'un unique dossier dont les intérêts étaient identiques ; que Me Y... indique, comme l'atteste le contenu de la liquidation partage de la succession, que si cette dernière portait sur la succession d'une seule personne, feu M. Sosthène X..., elle concernait deux indivisaires avec des qualités, des droits et des intérêts différents ; que Mme Charlotte X... agissait en qualité de conjoint survivant, usufruitière légale du quart et bénéficiaire d'une donation entre époux lui octroyant la quotité disponible entre époux la plus étendue et Mme Paule-Elise X... agissait en qualité de fille du défunt, bénéficiaire d'un legs et d'une donation ; qu'eu égard à leur qualité, les droits et la part successorale revenant à chacune étaient de ce fait différents et nécessitaient, en conséquence, une étude et une gestion du dossier différente ; que Mme Charlotte X... recevait 384. 355, 38 euros soit 53. 685, 97 euros en liquidités, 230. 669, 41 euros au titre de la donation reçue en 1988 ; que Mme Paule-Elise X... recevait 332. 035, 98 euros soit 193. 422, 32 euros en liquidités, 8. 562, 00 euros parcelle K840, 12. 600, 00 euros parcelle K84, 32. 500, 00 euros et son legs de 63. 150, 00 euros par confusion sur elle même de la donation reçue en 1981 ; qu'il en résulte que chaque lettre écrite, rédigée portait sur les intérêts distincts de Mme Charlotte X... et Mme Paule-Elise X... ; que chaque courrier reçu et lu portait sur les intérêts distincts de Mme Charlotte X... et Mme Paule Elise X... ; que chaque rendez-vous avait pour objet les intérêts distincts de Mme Charlotte X... et Mme Paule Elise X... ; que Mme Charlotte X... et Mme Paule-Elise X... ont l'une et l'autre mandaté Me Y... pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la succession de leur époux et père et sont donc, l'une et l'autre, ses clientes ; que, par conséquent, Mmes X... sont chacune débitrices des honoraires et frais de la concluante au titre des diligences qu'elle a accomplies dans l'intérêt de chacune d'elle ; que le débiteur de l'honoraire est son client, celui-ci étant défini comme étant celui qui a sollicité les conseils de l'avocat ; qu'en l'espèce, Me Y... ayant été mandatée par Mme Charlotte X... et Mme Paule-Elise X..., la concluante est fondée à présenter une facturation à chaque cliente ; que les consorts X... affirment que « le taux horaire retenu par les avocats français en général et ceux inscrits au barreau de Fort de France est de l'ordre de 200, 00 à 250, 00 euros … » ; que Me Y... a également appliqué ce même taux dans ce dossier ; mais que pour ce faire, les appelantes se réfèrent à des factures datant de 2007 et 2009 ; que Me Y... a proposé une convention d'honoraires aux appelantes qui ont préféré poursuivre un paiement au taux horaire bien qu'ayant été informées de l'augmentation dudit taux à 500, 00 euros ; que Mesdames X... effectuent un calcul des diligences effectuées par Me Y... en les réduisant à de simples lettres et mails à chiffrer à 6, 00 euros pour les simples et à 50, 00 euros pour les lettres circonstanciées en s'appuyant sur des factures détaillées datant de 2007 et 2009 ; que les honoraires et frais sont afférents au travail effectué dans le cadre d'une transaction et ne peuvent être évalués sur la base du seul coût de la rédaction et frappe d'une lettre simple ou circonstanciée ; que dans le cadre d'une transaction, aucune lettre, mail écrit ou reçu ne peut être considéré comme anodin ; que c'est le traitement du document reçu qui permet à l'avocat d'apprécier son importance dans le suivi du dossier ; que la complexité du dossier et le caractère conflictuel des relations entre les parties exigeaient une lecture attentive de chaque document reçu ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la difficulté de l'affaire, il résulte de l'étude de l'ensemble du dossier que Me Y... y a accompli de nombreuses diligences, étude du dossier, nombreux rendez-vous avec les clients, le notaire, le juge, l'expert, courriers, échanges téléphoniques, etc. ; que si les procédures de liquidation partage de succession sont en règle générale des procédures longues et compliquées, il s'avère au vu des éléments de ce dossier que celle-ci était particulièrement difficultueuse ; que si l'on se réfère au courriel du 14 mai 2012 adressé par Mmes X... à Me Y... avant qu'elle ne réclame ses honoraires, celles-ci expriment leur reconnaissance et leur satisfaction pour le travail accompli de façon non-ambiguë : « … nous voulons vous remercier pour avoir réussi à mettre un terme à ces 17 ans de procédure … cette excellente collaboration a porté ces fruits et a fait de vous le « ténor de la réunion » … ce qui a certainement dû susciter des jalousies …. » ; qu'en ce qui concerne « la situation de fortune du client », critère visé par l'article 10, Mmes X... ne sont pas des justiciables particulièrement démunies ; qu'il ressort du dossier qu'elles sont en effet propriétaires de divers biens immobiliers outre ceux reçus dans le cadre de la succession qui leur a permis de bénéficier en ce qui concerne Charlotte de 384. 355 € et Paule-Elise 332. 035 € sans compter les liquidités qui existaient sur le compte du défunt et qui n'ont pas été incluses dans l'acte de partage et qu'elles se sont partagées ; que Mmes X... se prévalent de ce que « plusieurs acomptes versés … n'ont pas été déduits » ; qu'il s'agit de règlements effectués pour des procédures qui ont fait l'objet d'un paiement séparé du décompte ; que c'est ainsi que les 1. 356, 25 € et 2. 170 € versés respectivement le 1er août 2009 et le 29 septembre 2009 (et non février 2011) représentent les honoraires pour la requête devant le président du tribunal de grande instance pour l'avance en capital sur la succession ; que la somme de 2. 245 € versée le 10 février 2012 correspond aux frais et honoraires de la procédure de référé d'heure à heure du 9 février 2012 ; que quant à celle de 2. 671, 31 € (facture du 23/ 01/ 2009) elle couvre les prestations fournies du 26 novembre 2007 au 14 janvier 2009 ; qu'enfin, sur le taux horaire de l'avocat, il est évident que le taux horaire d'un cabinet ne peut demeurer invariable sur de nombreuses années ; que Mmes X... ont été informées lors de l'entretien au cours duquel avait été envisagé l'établissement d'une convention d'honoraires qu'elles ont d'ailleurs refusée, de l'augmentation du tarif horaire de Me Y... qui datait de septembre 2006 ;
que les honoraires réclamés par l'avocat sont parfaitement justifiés par les diligences accomplies par celui-ci pour la défense des intérêts de ses clients, les difficultés du dossier et sont conformes aux usages de la profession ;

1°/ ALORS QUE Mmes X... soutenaient que le compte détaillé établi par Me Y... faisait apparaître de nombreuses diligences communes à elles deux qui ne pouvaient être facturées deux fois ; qu'en se bornant à retenir que leurs qualités respectives de conjoint survivant et de descendant du défunt, et leurs droits et parts successorales différents avaient justifié de la part de l'avocat des diligences différenciées, sans rechercher si l'avocat n'avait pas fourni également des diligences communes à ses deux clientes et si, dans l'affirmative, la différence de leurs situations n'avait pas déjà été prise en considération à travers la facturation du temps effectivement passé à l'accomplissement de ces diligences, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

2°/ ALORS QUE Mmes X... soutenaient que les heures de travail juridique, le temps de déplacement ou le travail de secrétariat ne pouvaient être facturées indifféremment au même taux horaire ; qu'il résultait de la note d'honoraires contestée et du détail des diligences accomplies que l'avocat avait facturé au même taux horaire toutes ses démarches, à savoir les réunions avec ses clients et avec le notaire, l'intégralité des courriers et des emails, sans plus de précision ; qu'en se bornant à retenir que dans le cadre d'une transaction, aucune lettre, mail écrit ou reçu ne pouvait être considéré comme anodin, que c'est le traitement du document reçu qui permettait à l'avocat d'apprécier son importance dans le suivi du dossier et que la complexité et le caractère conflictuel des relations entre les parties exigeaient une lecture attentive de chaque document, sans rechercher si les diligences accomplies pouvaient se voir affecter indifféremment le même taux horaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

3°/ ALORS QUE Mmes X... soutenaient qu'elles n'avaient pas été informées de la modification du taux horaire de Me Y... de 200 € à 500 € ;
qu'en retenant, pour condamner les consorts X... à payer à Me Y... chacune la somme de 46. 750 €, que Me Y... avait proposé une convention d'honoraires aux appelantes qui ont préféré poursuivre un paiement au taux horaire bien qu'ayant été informées de l'augmentation dudit taux à 500 €, sans préciser sur quel élément il se fondait pour retenir l'existence d'une telle information, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

4°/ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge a la faculté de réduire les honoraires réclamés lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en l'espèce, il résultait du décompte des diligences accomplies que l'avocat réclamait finalement le paiement d'un honoraire déterminé en fonction du temps passé de 1. 000 € HT de l'heure ; qu'en se bornant à constater que le taux horaire de Me Y... était de 500 € HT et qu'en raison des intérêts distincts des clientes, l'avocat pouvait facturer deux fois le temps passé à des diligences communes, sans rechercher si, compte tenu de cette double facturation d'un temps unique, le taux horaire n'était pas, en réalité, de 1. 000 € HT et, le cas échéant, exercer sa faculté de réduction des honoraires exagérés par rapport aux services rendus, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.ECLI:FR:CCASS:2017:C201614
Retourner en haut de la page