Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 17-83.330, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 17-83.330, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 17-83.330
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03194
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 13 décembre 2017
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, du 13 avril 2017- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 17-83.330 FS-P+B
N° 3194
SL
13 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur les pourvois formés par M. Patrick Y..., M. Jérôme Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef de meurtre et contre le second du chef de recel de cadavre, a prononcé sur la prescription de l'action publique AR ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, M. Raybaud, Mme Drai, M. Stephan, M. Guéry, M. de Larosière de Champfeu, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. A... ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 2017, joignant les pourvois en raison de leur connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Anne B..., compagne de M. Christophe Y..., a dénoncé, le 15 mars 2015, un meurtre commis par M. Patrick Y..., avec l'aide de son fils, Christophe, courant décembre 2001 ou début janvier 2002, sur la personne de Mohamed C... ; qu'une information a été ouverte le 21 octobre 2015 des chefs de meurtre, recel de cadavre, non-dénonciation de crime ; que MM. Patrick et Christophe Y... ont été mis en examen des chefs, respectivement, de meurtre et de complicité de meurtre ; que M. Jérôme Y..., qui avait reconnu, avec son père et son frère, avoir immédiatement dissimulé le cadavre puis l'avoir enterré dans le sous-sol d'une maison familiale, l'a été du chef de recel de cadavre commis entre le 9 décembre 2001 et le 16 juin 2016 ; que MM. Patrick Y... et Christophe Y... ont indiqué avoir déplacé seuls le corps de la victime pour l'enterrer en 2010 en forêt ; que le corps de Mohamed C... a été découvert le 21 juin 2016 ; que, par requêtes déposées devant la chambre de l'instruction, l'acquisition de la prescription décennale du crime a été soutenue par MM. Patrick et Christophe Y... et celle de la prescription triennale du délit a été soulevée par M. Jérôme Y... à compter du déplacement du cadavre effectué, sans qu'il le sache, par son père et son frère ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Jérôme Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-7 du code pénal, préliminaire, 8 ancien, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande visant à faire constater la prescription de l'action publique s'agissant des faits de recel de cadavre ;
"aux motifs que le délit de recel de cadavre, infraction continue, est constitué du seul fait d'avoir volontairement fait disparaître un cadavre pour rendre impossible ou même simplement plus difficile la détermination des causes du décès et ne se prescrit qu'à compter du jour où la dissimulation a cessé en l'espèce le 20 juin 2016 ; que M. Jérôme Y... ne peut en conséquence se prévaloir du fait que le cadavre ait été, après son propre acte de dissimulation, caché à un autre endroit, dans le même dessein de faire obstacle à la manifestation de la justice, alors qu'il n'a pas agi pour faire cesser l'infraction ; que dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée ;
"alors que le recel de cadavre ne se prescrit qu'à compter du jour où la dissimulation frauduleuse a cessé ; qu'il en résulte que dans l'hypothèse où un cadavre dissimulé une première fois par le prévenu a fait l'objet d'un second délit de dissimulation par une autre personne, la prescription du premier recel court à compter du jour où a cessé la première dissimulation ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande aux fins de constatation de la prescription, que M. Jérôme Y... "ne peut en conséquence se prévaloir du fait que le cadavre ait été, après son propre acte de dissimulation, caché à un autre endroit, dans le même dessein de faire obstacle à la manifestation de la justice, alors qu'il n'a pas agi pour faire cesser l'infraction", la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire que la prescription n'était pas acquise, l'arrêt retient que M. Jérôme Y... ne peut se prévaloir du fait que le cadavre ait été, après son propre acte de dissimulation, caché à un autre endroit, dans le même dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité, et qu'il n'a pas agi pour faire cesser l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en matière de recel de cadavre, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où la dissimulation a cessé, peu important que le corps ait été déplacé ultérieurement à l'insu du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;
Mais sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Patrick Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2, 4°, du code pénal, préliminaire, 7 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande visant à faire constater la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que, sur la prescription du crime, il résulte de ce qui précède, et qui n'est pas contesté procédure les parties en cause, que la première révélation du crime a eu lieu le 15 mars 2015 par la déposition de Mme Anne B... à la gendarmerie et que la date des faits a été connue par les investigations subséquentes, que par ailleurs les auteur du crime ont dissimulé leur acte en cachant puis en enterrant le cadavre ; que le simple signalement de la famille pour "fugue, disparition de personne" ne pouvait en lui-même laisser supposer l'existence d'un crime, les signalements de cette nature étant assez courants, celui-ci n'étant pas accompagné en l'espèce d'éléments pouvant y faire penser et ce d'autant que la personne en cause était susceptible d'avoir disparu, notamment à l'étranger, pour des raisons liées à sa toxicomanie et n'avait pas de situation stable ; que dès lors, s'agissant d'un crime occulte s'accompagnant de manoeuvre de dissimulation, et alors que le ministère public n'a pas été à même d'exercer l'action publique faute d'éléments ou indices en révélant ou même en laissant supposer l'existence, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être reporté à la date à laquelle l'infraction a pu être révélée, le ministère public ignorant du crime, ne pouvant exercer l'action publique dans le temps de la prescription ; que le point de départ du délai de prescription doit donc être reporté en l'espèce au 15 mars 2015 de sorte que la prescription n'est pas acquise ; que dès lors les moyens soulevés concernant l'existence d'actes interruptifs n'ont pas à être examinés ; que les ordonnances déférées sur ce point seront en conséquence confirmées par substitution de motifs ; qu'enfin, pour répondre aux conclusions des appelants, il résulte de ce qui précède, et notamment de l'enregistrement de la plainte en 2005 suivie de l'instruction pour enquête du parquet enregistrée le 27 février 2008, des références précises données par les enquêteurs et des auditions concordantes, qu'il a été procédé à des actes interruptifs de prescription, la transmission pour enquête que le juge d'instruction peut valablement verser au dossier, n'encourant pas les griefs allégués au regard de l'exercice des droits de la défense et du droit au procès équitable ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il ressort des investigations qu'une plainte a bien été déposée et enregistrée le 17 février 2008 (procédure enregistrée n° 086001868 au TGI de Villefranche-sur-Saône - D556) ; que le procureur de la République de Villefranche-sur-Saône a confirmé que cette procédure avait été transmise pour enquête au commissariat de Villefranche-sur-Saône le 27 février 2008 et le dossier retourné après exécution le 16 juillet 2009 ; que le 19 novembre 2009, le procureur de la République saisissait à nouveau le commissariat pour savoir si de nouveaux éléments avaient été découverts ; que, par la suite, la procédure a été transmise pour poursuite d'enquête au commissariat de Châlons-sur-Saône, le 9 février 2011 (enregistrement au commissariat le 16 février 2011), où il était perdu trace du dossier ; qu'ainsi, en dépit de cette perte de la procédure, il est établi que des actes d'instruction ont été, à plusieurs reprises, diligentées avant la fin du premier délai de prescription, la nature même et le nombre de transmissions matérialisant sans aucun doute possible la volonté du procureur de la République de Villefranche-sur-Saône de mener ces poursuites, quand bien même la date exacte de ces actes serait imprécise, ceux-ci ayant eu, en tout état de cause, lieu en 2008 et 2009 et à tout le moins le 16 février 2011, soit moins de dix ans après la commission des faits (D 869 et suivants / D 957 / D 1086 / D 1088) ; que M. Jean-Pierre D..., fonctionnaire de police, atteste se souvenir des démarches du père de la victime en 2008 et l'avait auditionné puis effectué des vérifications (cette audition et les recherches subséquentes étant également des actes interruptifs de prescription, M. D... confirmant avoir rédigé ces procès-verbaux) ; qu'il précise, en outre, que le parquet de Villefranche-sur-Saône, lui avait retourné le dossier en 2009 en listant les actes à réaliser et qu'il avait ainsi entendu à nouveau les membres de la famille C... avant de transmettre le dossier au commissariat de Châlons-sur-Saône, sur instruction du ministère public (D 1089) ; que de plus, M. E... du commissariat de Châlons-sur-Saône (D 1080), vient de confirmer que cette procédure a bien été réceptionnée par son service ;
"1°) alors qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que la prescription n'est suspendue qu'en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites ; qu'en se bornant à constater que les auteurs du crime avaient dissimulé leurs actes en cachant et en enterrant le cadavre et que le ministère public n'avait pas été à même d'exercer l'action publique faute d'éléments ou indices accompagnant le signalement de la disparition et révélant ou permettant de supposer l'existence du meurtre en raison de ce que la victime, toxicomane, avait pu partir à l'étranger et n'avait pas de situation stable, circonstances impropres à caractériser un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
"2°) alors que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2017-242 du 27février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale ne peut avoir pour effet de faire revivre une prescription déjà acquise ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 9-1 du code de procédure issues de la loi précitée relatives au point de départ de la prescription des crimes ou délits dissimulés alors que la prescription du crime de meurtre était déjà acquise à la date de leur entrée en vigueur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
"3°) alors qu'en retenant tout à la fois que le ministère public n'avait pas été en mesure d'exercer des poursuites au point de justifier un report du délai de prescription et que des actes d'instruction interruptifs de prescription avaient été accomplis, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"4°) alors en tout état de cause que la preuve d'une interruption de la prescription ne peut résulter que des écrits retraçant les actes de procédure censés avoir emporté cette interruption et permettant de contrôler tant le contenu que la régularité desdits actes ; qu'elle ne peut être rapportée par de simples déclarations recueillies auprès du ministère public et des services de police se souvenant de la réalisation de tels actes ; qu'en déduisant une interruption de la prescription au regard des seules déclarations du procureur de la République et des policiers se souvenant d'une demande d'enquête et des auditions des proches de la victime qui auraient fait suite à l'enregistrement avéré d'une plainte, enregistrement en lui-même dénué d'effet interruptif, sans que ces actes ne résultent d'écrits présents au dossier et sans que leur nature, leur contenu et leur régularité ne puissent être examinés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe précités ;
"5°) alors que ne sont de nature à interrompre le cours de la prescription de l'action publique que les actes d'enquête ou d'instruction tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; qu'une instruction du procureur de la République tenant à l'ouverture d'une enquête pour disparition inquiétante, qui a pour objet de découvrir la personne disparue et non de rechercher ou de poursuivre une infraction, ne constitue pas en lui-même un acte interruptif de prescription, pas plus que les actes d'investigation réalisés dans le cadre de cette enquête ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une "instruction pour enquête" sans mieux s'expliquer sur la nature et l'objet de cette enquête quand elle constatait par ailleurs que la plainte avait été déposée pour "fugue, disparition de personne" et qu'un membre de la famille avait été auditionné car il "souhaitait avoir des renseignements au sujet de la recherche dans l'intérêt des familles qu'il avait initiée", la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi du 27 février 2017 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que seul un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites peut entraîner la suspension du délai de prescription de l'action publique ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par MM. Patrick et Christophe Y..., l'arrêt énonce que, dès que l'origine criminelle de la mort de Mohamed C... a été connue des autorités policières et judiciaires en avril 2015, celles-ci ont immédiatement diligenté les investigations qui s'imposaient ; que les juges retiennent que les auteurs du crime ont dissimulé leur acte en cachant puis en enterrant le cadavre ; que le simple signalement de la famille pour "fugue, disparition de personne» ne pouvait en lui-même laisser supposer l'existence d'un crime, celui-ci n'étant pas accompagné en l'espèce d'éléments pouvant y faire penser et ce d'autant que la personne en cause était susceptible d'avoir disparu, notamment à l'étranger, pour des raisons liées à sa toxicomanie ; que dès lors, s'agissant d'un crime occulte s'accompagnant de manoeuvre de dissimulation, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être reporté à la date à laquelle l'infraction a pu être révélée, le ministère public, ignorant du crime, ne pouvant exercer l'action publique dans le temps de la prescription ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que la seule dissimulation du corps ne caractérise pas un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. Christophe Y... ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR03194
N° C 17-83.330 FS-P+B
N° 3194
SL
13 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur les pourvois formés par M. Patrick Y..., M. Jérôme Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef de meurtre et contre le second du chef de recel de cadavre, a prononcé sur la prescription de l'action publique AR ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, M. Raybaud, Mme Drai, M. Stephan, M. Guéry, M. de Larosière de Champfeu, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. A... ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 2017, joignant les pourvois en raison de leur connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Anne B..., compagne de M. Christophe Y..., a dénoncé, le 15 mars 2015, un meurtre commis par M. Patrick Y..., avec l'aide de son fils, Christophe, courant décembre 2001 ou début janvier 2002, sur la personne de Mohamed C... ; qu'une information a été ouverte le 21 octobre 2015 des chefs de meurtre, recel de cadavre, non-dénonciation de crime ; que MM. Patrick et Christophe Y... ont été mis en examen des chefs, respectivement, de meurtre et de complicité de meurtre ; que M. Jérôme Y..., qui avait reconnu, avec son père et son frère, avoir immédiatement dissimulé le cadavre puis l'avoir enterré dans le sous-sol d'une maison familiale, l'a été du chef de recel de cadavre commis entre le 9 décembre 2001 et le 16 juin 2016 ; que MM. Patrick Y... et Christophe Y... ont indiqué avoir déplacé seuls le corps de la victime pour l'enterrer en 2010 en forêt ; que le corps de Mohamed C... a été découvert le 21 juin 2016 ; que, par requêtes déposées devant la chambre de l'instruction, l'acquisition de la prescription décennale du crime a été soutenue par MM. Patrick et Christophe Y... et celle de la prescription triennale du délit a été soulevée par M. Jérôme Y... à compter du déplacement du cadavre effectué, sans qu'il le sache, par son père et son frère ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Jérôme Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-7 du code pénal, préliminaire, 8 ancien, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande visant à faire constater la prescription de l'action publique s'agissant des faits de recel de cadavre ;
"aux motifs que le délit de recel de cadavre, infraction continue, est constitué du seul fait d'avoir volontairement fait disparaître un cadavre pour rendre impossible ou même simplement plus difficile la détermination des causes du décès et ne se prescrit qu'à compter du jour où la dissimulation a cessé en l'espèce le 20 juin 2016 ; que M. Jérôme Y... ne peut en conséquence se prévaloir du fait que le cadavre ait été, après son propre acte de dissimulation, caché à un autre endroit, dans le même dessein de faire obstacle à la manifestation de la justice, alors qu'il n'a pas agi pour faire cesser l'infraction ; que dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée ;
"alors que le recel de cadavre ne se prescrit qu'à compter du jour où la dissimulation frauduleuse a cessé ; qu'il en résulte que dans l'hypothèse où un cadavre dissimulé une première fois par le prévenu a fait l'objet d'un second délit de dissimulation par une autre personne, la prescription du premier recel court à compter du jour où a cessé la première dissimulation ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande aux fins de constatation de la prescription, que M. Jérôme Y... "ne peut en conséquence se prévaloir du fait que le cadavre ait été, après son propre acte de dissimulation, caché à un autre endroit, dans le même dessein de faire obstacle à la manifestation de la justice, alors qu'il n'a pas agi pour faire cesser l'infraction", la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire que la prescription n'était pas acquise, l'arrêt retient que M. Jérôme Y... ne peut se prévaloir du fait que le cadavre ait été, après son propre acte de dissimulation, caché à un autre endroit, dans le même dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité, et qu'il n'a pas agi pour faire cesser l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en matière de recel de cadavre, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où la dissimulation a cessé, peu important que le corps ait été déplacé ultérieurement à l'insu du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;
Mais sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Patrick Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2, 4°, du code pénal, préliminaire, 7 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande visant à faire constater la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que, sur la prescription du crime, il résulte de ce qui précède, et qui n'est pas contesté procédure les parties en cause, que la première révélation du crime a eu lieu le 15 mars 2015 par la déposition de Mme Anne B... à la gendarmerie et que la date des faits a été connue par les investigations subséquentes, que par ailleurs les auteur du crime ont dissimulé leur acte en cachant puis en enterrant le cadavre ; que le simple signalement de la famille pour "fugue, disparition de personne" ne pouvait en lui-même laisser supposer l'existence d'un crime, les signalements de cette nature étant assez courants, celui-ci n'étant pas accompagné en l'espèce d'éléments pouvant y faire penser et ce d'autant que la personne en cause était susceptible d'avoir disparu, notamment à l'étranger, pour des raisons liées à sa toxicomanie et n'avait pas de situation stable ; que dès lors, s'agissant d'un crime occulte s'accompagnant de manoeuvre de dissimulation, et alors que le ministère public n'a pas été à même d'exercer l'action publique faute d'éléments ou indices en révélant ou même en laissant supposer l'existence, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être reporté à la date à laquelle l'infraction a pu être révélée, le ministère public ignorant du crime, ne pouvant exercer l'action publique dans le temps de la prescription ; que le point de départ du délai de prescription doit donc être reporté en l'espèce au 15 mars 2015 de sorte que la prescription n'est pas acquise ; que dès lors les moyens soulevés concernant l'existence d'actes interruptifs n'ont pas à être examinés ; que les ordonnances déférées sur ce point seront en conséquence confirmées par substitution de motifs ; qu'enfin, pour répondre aux conclusions des appelants, il résulte de ce qui précède, et notamment de l'enregistrement de la plainte en 2005 suivie de l'instruction pour enquête du parquet enregistrée le 27 février 2008, des références précises données par les enquêteurs et des auditions concordantes, qu'il a été procédé à des actes interruptifs de prescription, la transmission pour enquête que le juge d'instruction peut valablement verser au dossier, n'encourant pas les griefs allégués au regard de l'exercice des droits de la défense et du droit au procès équitable ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il ressort des investigations qu'une plainte a bien été déposée et enregistrée le 17 février 2008 (procédure enregistrée n° 086001868 au TGI de Villefranche-sur-Saône - D556) ; que le procureur de la République de Villefranche-sur-Saône a confirmé que cette procédure avait été transmise pour enquête au commissariat de Villefranche-sur-Saône le 27 février 2008 et le dossier retourné après exécution le 16 juillet 2009 ; que le 19 novembre 2009, le procureur de la République saisissait à nouveau le commissariat pour savoir si de nouveaux éléments avaient été découverts ; que, par la suite, la procédure a été transmise pour poursuite d'enquête au commissariat de Châlons-sur-Saône, le 9 février 2011 (enregistrement au commissariat le 16 février 2011), où il était perdu trace du dossier ; qu'ainsi, en dépit de cette perte de la procédure, il est établi que des actes d'instruction ont été, à plusieurs reprises, diligentées avant la fin du premier délai de prescription, la nature même et le nombre de transmissions matérialisant sans aucun doute possible la volonté du procureur de la République de Villefranche-sur-Saône de mener ces poursuites, quand bien même la date exacte de ces actes serait imprécise, ceux-ci ayant eu, en tout état de cause, lieu en 2008 et 2009 et à tout le moins le 16 février 2011, soit moins de dix ans après la commission des faits (D 869 et suivants / D 957 / D 1086 / D 1088) ; que M. Jean-Pierre D..., fonctionnaire de police, atteste se souvenir des démarches du père de la victime en 2008 et l'avait auditionné puis effectué des vérifications (cette audition et les recherches subséquentes étant également des actes interruptifs de prescription, M. D... confirmant avoir rédigé ces procès-verbaux) ; qu'il précise, en outre, que le parquet de Villefranche-sur-Saône, lui avait retourné le dossier en 2009 en listant les actes à réaliser et qu'il avait ainsi entendu à nouveau les membres de la famille C... avant de transmettre le dossier au commissariat de Châlons-sur-Saône, sur instruction du ministère public (D 1089) ; que de plus, M. E... du commissariat de Châlons-sur-Saône (D 1080), vient de confirmer que cette procédure a bien été réceptionnée par son service ;
"1°) alors qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que la prescription n'est suspendue qu'en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites ; qu'en se bornant à constater que les auteurs du crime avaient dissimulé leurs actes en cachant et en enterrant le cadavre et que le ministère public n'avait pas été à même d'exercer l'action publique faute d'éléments ou indices accompagnant le signalement de la disparition et révélant ou permettant de supposer l'existence du meurtre en raison de ce que la victime, toxicomane, avait pu partir à l'étranger et n'avait pas de situation stable, circonstances impropres à caractériser un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
"2°) alors que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2017-242 du 27février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale ne peut avoir pour effet de faire revivre une prescription déjà acquise ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 9-1 du code de procédure issues de la loi précitée relatives au point de départ de la prescription des crimes ou délits dissimulés alors que la prescription du crime de meurtre était déjà acquise à la date de leur entrée en vigueur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
"3°) alors qu'en retenant tout à la fois que le ministère public n'avait pas été en mesure d'exercer des poursuites au point de justifier un report du délai de prescription et que des actes d'instruction interruptifs de prescription avaient été accomplis, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"4°) alors en tout état de cause que la preuve d'une interruption de la prescription ne peut résulter que des écrits retraçant les actes de procédure censés avoir emporté cette interruption et permettant de contrôler tant le contenu que la régularité desdits actes ; qu'elle ne peut être rapportée par de simples déclarations recueillies auprès du ministère public et des services de police se souvenant de la réalisation de tels actes ; qu'en déduisant une interruption de la prescription au regard des seules déclarations du procureur de la République et des policiers se souvenant d'une demande d'enquête et des auditions des proches de la victime qui auraient fait suite à l'enregistrement avéré d'une plainte, enregistrement en lui-même dénué d'effet interruptif, sans que ces actes ne résultent d'écrits présents au dossier et sans que leur nature, leur contenu et leur régularité ne puissent être examinés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe précités ;
"5°) alors que ne sont de nature à interrompre le cours de la prescription de l'action publique que les actes d'enquête ou d'instruction tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; qu'une instruction du procureur de la République tenant à l'ouverture d'une enquête pour disparition inquiétante, qui a pour objet de découvrir la personne disparue et non de rechercher ou de poursuivre une infraction, ne constitue pas en lui-même un acte interruptif de prescription, pas plus que les actes d'investigation réalisés dans le cadre de cette enquête ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une "instruction pour enquête" sans mieux s'expliquer sur la nature et l'objet de cette enquête quand elle constatait par ailleurs que la plainte avait été déposée pour "fugue, disparition de personne" et qu'un membre de la famille avait été auditionné car il "souhaitait avoir des renseignements au sujet de la recherche dans l'intérêt des familles qu'il avait initiée", la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi du 27 février 2017 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que seul un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites peut entraîner la suspension du délai de prescription de l'action publique ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par MM. Patrick et Christophe Y..., l'arrêt énonce que, dès que l'origine criminelle de la mort de Mohamed C... a été connue des autorités policières et judiciaires en avril 2015, celles-ci ont immédiatement diligenté les investigations qui s'imposaient ; que les juges retiennent que les auteurs du crime ont dissimulé leur acte en cachant puis en enterrant le cadavre ; que le simple signalement de la famille pour "fugue, disparition de personne» ne pouvait en lui-même laisser supposer l'existence d'un crime, celui-ci n'étant pas accompagné en l'espèce d'éléments pouvant y faire penser et ce d'autant que la personne en cause était susceptible d'avoir disparu, notamment à l'étranger, pour des raisons liées à sa toxicomanie ; que dès lors, s'agissant d'un crime occulte s'accompagnant de manoeuvre de dissimulation, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être reporté à la date à laquelle l'infraction a pu être révélée, le ministère public, ignorant du crime, ne pouvant exercer l'action publique dans le temps de la prescription ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que la seule dissimulation du corps ne caractérise pas un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. Christophe Y... ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.