Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-14.205, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Allianz Global Corporate & Specialty que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;

Donne acte à la société Allianz Global Corporate & Specialty du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., Mme X..., et la société Géant du meuble ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 juin 2013, pourvois n° 11-26. 961 et 11-28. 833), que les sociétés du groupe Géant du meuble, mises en redressement judiciaire le 7 décembre 1994, ont fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 20 décembre 1995, M. Y... étant désigné administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan ; que M. Z...a été nommé administrateur provisoire de l'étude de M. Y... le 20 octobre 1998 ; qu'invoquant le non-paiement du solde de leurs créances, les sociétés Marseillaise de crédit, Banque Leumi, Banque Worms, Banque San Paolo, Banco di Sicilia et Crédit commercial de France, aux droits desquelles viennent, pour les cinq dernières, respectivement, les sociétés Bank Leumi Le Israël BM, Wox Limited, Banque Palatine, International Credit Recovery et HSBC France (les banques) ont assigné M. Y..., la société AGF IART, aux droits de laquelle vient la société Allianz Global Corporate & Specialty (la société Allianz) et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse), le premier en paiement des sommes manquantes à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et les secondes en garantie ; qu'en cours de procédure, les banques ont fondé leurs prétentions contre la Caisse sur l'article L. 814-3 du code de commerce ;

Attendu que la société Allianz et la Caisse font grief à l'arrêt de condamner in solidum cette dernière et M. Y..., ès qualités, à payer aux sociétés Wox Limited, Banque Leumi, Crédit commercial de France, Marseillaise de Crédit, Banco di Sicilia et Banque San Paolo, les sommes respectives de 214 831, 15 euros, 64 638, 38 euros, 46 039, 60 euros, 96 806, 60 euros, 85 615, 37 euros et 86 530, 06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, sous la garantie de la société Allianz dans la proportion de 80 %, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant qu'il appartenait à la Caisse de démontrer que son assuré s'est acquitté de son obligation, fût-ce partiellement, par le paiement des créanciers primant les banques et que la Caisse procède par inversion de la charge de la preuve en exigeant des banques la démonstration que des paiements prioritaires n'auraient pas dû être effectués, alors qu'il appartient à la Caisse de démontrer que son assuré a régulièrement effectué des paiements prioritaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que la non-représentation des fonds à un créancier, au sens de l'article L. 814-3 du code de commerce, qui se distingue du défaut de paiement, suppose que soit établi le droit de ce créancier à percevoir des fonds reçus par le mandataire de justice ; qu'en se bornant à relever que M. A...avait encaissé une somme de 58 millions de francs, « ce qui règle en tant que de besoin l'éventuelle question du règlement des honoraires de M. Y... », et que la société Allianz procédait « pour sa part à une démonstration hypothétique, en évoquant des paiements prioritaires de nature fiscale intervenus en 1998 [...] le tout sans aucune précision ni certitude qui puisse convaincre », sans rechercher s'il résultait de la comptabilité de l'étude Y... durant la période d'administration provisoire que des paiements avaient été effectués en règlement de créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et si ces créances privilégiées primaient celles des établissements bancaires dans l'ordre de distribution du prix de vente de l'immeuble objet des protocoles d'accord de 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 814-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'au sens de l'article L. 814-3 du code de commerce, la non-représentation des fonds à un créancier, qui se distingue du défaut de paiement, suppose que soit établi le droit de ce créancier à percevoir des fonds reçus par le mandataire de justice ; que l'arrêt relève que les banques sont créancières hypothécaires et que leurs créances, dont l'exigibilité a été reconnue par l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente du bien immobilier et précisé que les créanciers hypothécaires recevraient, une fois leurs créances admises, une répartition sur le prix de vente en fonction de la répartition dans le pool bancaire, et par les protocoles d'accord intervenus le 9 juillet et le 3 novembre 1998 par lesquels les banques ont renoncé à leurs créances pour recevoir au prorata les fonds issus de la cession, ne sont primées que par les dettes nées régulièrement au cours de la période d'observation et par le superprivilège des salaires ; qu'il retient ensuite que la Caisse ne peut exiger que les banques démontrent que des paiements prioritaires n'auraient pas dû être effectués et qu'il appartient à la Caisse de démontrer que son assuré s'est acquitté de son obligation par le paiement de créanciers primant les banques ; qu'il retient enfin que la société Allianz procède à une démonstration hypothétique en évoquant des paiements prioritaires de nature fiscale intervenus en 1998, sans aucune précision ni certitude qui puisse convaincre ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que, le rang de leurs créances hypothécaires conférant aux banques le droit d'être colloquées par priorité sur le prix de vente reçu par le commissaire à l'exécution du plan, il appartenait à la Caisse et à son assuré, pour échapper au grief de non-représentation des fonds, de démontrer, ce qu'ils ne faisaient pas, que des créances privilégiées primant ces créances hypothécaires avaient dû être réglées, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a effectué la recherche invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les seconds moyens des pourvois, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Allianz Global Corporate & Specialty et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer aux sociétés International Credit Recovery, Bank Leumi et Banque Palatine la somme globale de 3 000 euros, à la Société marseillaise de crédit la somme globale de 3 000 euros, et à la société Wox Limited la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz Global Corporate & Specialty (France), demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel principal de l'assureur Allianz (global Corporate & Specialty SE) infondé et d'avoir confirmé les dispositions du jugement du tribunal de Marseille en date du 7 mai 2009 condamnant in solidum la Caisse de Garantie des Administrateurs et Mandataires Judiciaires à la Liquidation des Entreprises et Me Y..., ès qualités, à payer à la société Wox Limited la somme de 214. 831, 15 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la SARL Leumi France venant aux droits de la SA Leumi France la somme de 64. 638, 38 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, au CCF la somme de 46. 039, 60 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la société Marseillaise de Crédit la somme de 96. 806, 60 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la Banco Di Sicilia SPA la somme de 85. 615, 37 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la Banque San Paolo SA la somme de 86. 530, 06 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, sous la garantie de la société AGCS dans la proportion de 80 %.

AUX MOTIFS PROPRES QUE reste en litige la question du rang des créances bancaires, étant précisé que le créancier hypothécaire n'est primé que par les dettes nées régulièrement au cours de la période d'observation et par le superprivilège des salaires, et que par requête du 12 avril 2001 il n'est pas contesté que Maître A...mentionne en sa qualité de commissaire avoir encaissé environ 58 millions de francs de recettes, ce qui règle en tant que de besoin l'éventuelle question du règlement des honoraires de Maître Y... prévu aux protocoles ; que la créance à caractère hypothécaire des banques étant exigible en son principe, il appartient à la Caisse de garantie de démontrer que son assuré s'est acquitté de son obligation, fût-ce partiellement, par le paiement des créanciers primant les banques, étant précisé que seuls les organes des procédures collectives détiennent les éléments de nature à démontrer ces paiements préférentiels qui pourraient être opposables aux banques ; […] que l'assureur Allianz procède pour sa part à une démonstration hypothétique, en évoquant des paiements prioritaires de nature fiscale intervenus en 1998, qui démontreraient que ces paiements parfaitement réguliers dépassent le montant du « prétendu détournement que la cour d'appel avait fixé dans un précédent arrêt à 2. 814. 847 Frs », le tout sans aucune précision ni certitude qui puisse convaincre (arrêt, p. 9 § 1, 2 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE s'agissant de la non représentation des fonds (solde d'un montant de 609. 796, 07 € (4. 000. 000 francs) par Maître Y..., la Caisse de Garantie reconnaît dans ses dernières écritures « qu'il (Maître Y...) n'ait pas été en mesure de régler des sommes qu'il s'était engagé à régler est certain » ; qu'elle estime cependant que « le non-respect de cette obligation ne constitue pas en soi une non représentation de fonds dès lors que la preuve n'est pas rapportée qu'il aurait détourné les fonds correspondants » ; que cependant l'application de l'article L. 814-3 alinéa 4 du code de commerce ne requiert pas la preuve d'une faute délictuelle à l'origine de la non-représentation des fonds ; qu'il est constant en l'espèce que la somme de 1. 829. 388, 20 € perçue lors de la vente de l'immeuble et devant revenir aux banques conformément aux protocoles transactionnels des 30 avril 1998, 9 juillet 1998 et 3 novembre 1998 a été remise à Maître Y... ès qualités, à l'issue de l'acte de vente du 17 décembre 1997 ; que sur cette somme les banques n'ont pu percevoir qu'une provision de 1. 219. 592 € ; que la non représentation du solde devant revenir aux banques, soit la somme de 609. 796, 07 € que Maître Y... s'était engagé à leur verser aux termes des protocoles susvisés, est donc établie (jugement, p. 12) ;

ALORS QUE la non représentation des fonds à un créancier, au sens de l'article L. 814-3 du code de commerce, qui se distingue du défaut de paiement, suppose que soit établi le droit de ce créancier à percevoir des fonds reçus par le mandataire de justice ; qu'en l'espèce, la société AGCS faisait valoir (Prod. 6 p. 16) que la comptabilité de M. Y..., s'agissant de la période au cours de laquelle l'étude de ce dernier avait été placée sous administration provisoire, révélait que des règlements étaient notamment intervenus au profit de créanciers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, créanciers privilégiés de rang supérieur à celui des établissements de crédit signataires du protocole d'accord conclu en 1998, pour des sommes excédant leurs créances résiduelles et versait aux débats (Prod. 7) le relevé de comptabilité du redressement judiciaire du Géant du Meuble ; que, pour décider le contraire, la cour d'appel s'est bornée à relever que Me A...avait encaissé une somme de 58 millions de francs, « ce qui règle en tant que de besoin l'éventuelle question du règlement des honoraires de Me Y... », et que la société Allianz procédait « pour sa part à une démonstration hypothétique, en évoquant des paiements prioritaires de nature fiscale intervenus en 1998 […] le tout sans aucune précision ni certitude qui puisse convaincre » (arrêt, p. 9 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la comptabilité de l'étude Y... durant la période d'administration provisoire que des paiements avaient été effectués en règlement de créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et si ces créances privilégiées primaient celles des établissements bancaires dans l'ordre de distribution du prix de vente de l'immeuble objet des protocoles d'accord de 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 814-3 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné in solidum la Caisse de Garantie des Administrateurs et Mandataires Judiciaires à la Liquidation des Entreprises et Me Y..., ès qualités, sous garantie d'AGCS à concurrence de 80 %, à payer à la société Wox Limited la somme de 214. 831, 15 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la SARL Leumi France venant aux droits de la SA Leumi France la somme de 64. 638, 38 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, au CCF la somme de 46. 039, 60 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la société Marseillaise de Crédit la somme de 96. 806, 60 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la Banco Di Sicilia SPA la somme de 85. 615, 37 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la Banque San Paolo SA la somme de 86. 530, 06 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les deux conditions nécessaires à la mise en jeu de la garantie de non représentation des fonds sont donc réunies, qui fondent les demandes des banques à l'égard de la Caisse de garantie, par confirmation du juge de premier ressort, sachant que les intérêts sont dus depuis la mise à disposition des sommes entre les mains de Maître Y... (arrêt, p. 9 § 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il convient de condamner in solidum la Caisse de garantie et Maître Y... à payer aux demanderesses, à proportion de leurs créances respectives, le solde restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l'acte de cession du 17 décembre 1997 en application des dispositions de l'article 1153-1 alinéa 1 du code civil (jugement, p. 13 § 3) ;

1°) ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ;
que la somme due au titre de la non-représentation de fonds par un mandataire judiciaire correspond à une créance qui n'a pas été honorée par ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les établissements bancaires étaient titulaires d'une créance fixée par des protocoles d'accord intervenus le 9 juillet et 3 novembre 1998 (arrêt, p. 8 § 8 et s.) et considéré que la non-représentation des fonds était égale au solde revenant aux banques ; qu'elle a ensuite fixé le point de départ de l'intérêt légal de retard au 17 décembre 1997, soit la date de l'acte de vente de l'immeuble dont le prix avait vocation à être distribué (jugement, p. 12 § 4) « en application des dispositions de l'article 1153-1 alinéa 1er du code civil » (jugement, p. 13 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que la somme due au titre de la non représentation des fonds correspondait à une obligation de somme d'argent, et non à une somme indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, les intérêts dus sur une créance indemnitaire ne peuvent courir à compter d'une date antérieure à la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la créance des établissements bancaires avait été fixée dans un protocole d'accord signé en 1998, postérieurement à la date du 17 décembre 1997, retenue par le tribunal comme point de départ de l'intérêt légal de retard, et que ce protocole était subordonné à une condition suspensive de ratification par le juge-commissaire, laquelle n'était intervenue que le 22 mai 2001, de sorte que ce n'était, au mieux, qu'à cette date que le commissaire à l'exécution du plan était en mesure de verser aux banques la totalité des sommes dues au titre du protocole (concl., p. 25) ; qu'en retenant la date du 17 décembre 1997 comme point de départ de l'intérêt légal de retard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice allégué par les banques ne pouvait être apparu antérieurement à la date de ratification de l'accord transactionnel conclu en 1998, ratification intervenue par ordonnance du 22 mai 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153-1 du code civil.
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, demanderesse au pourvoi provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné in solidum la Caisse de Garantie et Me Y..., ès qualités, sous garantie d'AGCS à concurrence de 80 %, à payer à la société Wox Limited la somme de 214. 831, 15 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la SARL Leumi France venant aux droits de la SA Leumi France la somme de 64. 638, 38 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, au CCF la somme de 46. 039, 60 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la société Marseillaise de Crédit la somme de 96. 806, 60 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la Banco Di Sicilia SPA la somme de 85. 615, 37 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la Banque San Paolo SA la somme de 86. 530, 06 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE reste en litige la question du rang des créances bancaires, étant précisé que le créancier hypothécaire n'est primé que par les dettes nées régulièrement au cours de la période d'observation et par le superprivilège des salaires, et que par requête du 12 avril 2001 il n'est pas contesté que Maître A...mentionne en sa qualité de commissaire avoir encaissé environ 58 millions de francs de recettes, ce qui règle en tant que de besoin l'éventuelle question du règlement des honoraires de Maître Y... prévu aux protocoles ; que la créance à caractère hypothécaire des banques étant exigible en son principe, il appartient à la Caisse de garantie de démontrer que son assuré s'est acquitté de son obligation, fût-ce partiellement, par le paiement des créanciers primant les banques, étant précisé que seuls les organes des procédures collectives détiennent les éléments de nature à démontrer ces paiements préférentiels qui pourraient être opposables aux banques ; que sur ce volet, la caisse de garantie procède par inversion de la charge de la preuve en exigeant des banques la démonstration que des paiements prioritaires n'auraient pas dû être effectués, alors qu'il appartient à la caisse de garantie de démontrer que son assuré a régulièrement effectué des paiements prioritaires ; que l'assureur Allianz procède pour sa part à une démonstration hypothétique, en évoquant des paiements prioritaires de nature fiscale intervenus en 1998, qui démontreraient que ces paiements parfaitement réguliers dépassent le montant du « prétendu détournement que la cour d'appel avait fixé dans un précédent arrêt à 2. 814. 847 Frs », le tout sans aucune précision ni certitude qui puisse convaincre (arrêt, p. 9 § 1, 2 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE s'agissant de la non représentation des fonds (solde d'un montant de 609. 796, 07 € (4. 000. 000francs) par Maître Y..., la Caisse de Garantie reconnaît dans ses dernières écritures « qu'il (Maître Y...) n'ait pas été en mesure de régler des sommes qu'il s'était engagé à régler est certain » ; qu'elle estime cependant que « le non-respect de cette obligation ne constitue pas en soi une non représentation de fonds dès lors que la preuve n'est pas rapportée qu'il aurait détourné les fonds correspondants » ; que cependant l'application de l'article L. 8 14-3 alinéa 4 du code de commerce ne requiert pas la preuve d'une faute délictuelle à l'origine de la non-représentation des fonds ; qu'il est constant en l'espèce que la somme de 1. 829. 388, 20 € perçue lors de la vente de l'immeuble et devant revenir aux banques conformément aux protocoles transactionnels des 30 avril 1998, 9 juillet 1998 et 3 novembre 1998 a été remise à Maître Y... ès qualités, à l'issue de l'acte de vente du 17 décembre 1997 ; que sur cette somme les banques n'ont pu percevoir qu'une provision de 1. 219. 592 € ; que la non représentation du solde devant revenir aux banques, soit la somme de 609. 796, 07 € que Maître Y... s'était engagé à leur verser aux termes des protocoles susvisés, est donc établie (jugement, p. 12)

1/ ALORS QUE en jugeant qu'il appartenait à la Caisse de garantie de démontrer que son assuré s'est acquitté de son obligation, fût-ce partiellement, par le paiement des créanciers primant les banques et que la caisse de garantie procède par inversion de la charge de la preuve en exigeant des banques la démonstration que des paiements prioritaires n'auraient pas dû être effectués, alors qu'il appartient à la caisse de garantie de démontrer que son assuré a régulièrement effectué des paiements prioritaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2/ ALORS QUE la non représentation des fonds à un créancier, au sens de l'article L. 814-3 du code de commerce, qui se distingue du défaut de paiement, suppose que soit établi le droit de ce créancier à percevoir des fonds reçus par le mandataire de justice ; qu'en se bornant à relever que Me A...avait encaissé une somme de 58 millions de francs, « ce qui règle en tant que de besoin l'éventuelle question du règlement des honoraires de Me Y... », et que la société Allianz procédait « pour sa part à une démonstration hypothétique, en évoquant des paiements prioritaires de nature fiscale intervenus en 1998 [...] le tout sans aucune précision ni certitude qui puisse convaincre » (arrêt, p. 9 § 4), sans rechercher s'il résultait de la comptabilité de l'étude Y... durant la période d'administration provisoire que des paiements avaient été effectués en règlement de créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et si ces créances privilégiées primaient celles des établissements bancaires dans l'ordre de distribution du prix de vente de l'immeuble objet des protocoles d'accord de 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 814-3 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné in solidum la Caisse de Garantie et Me Y..., ès qualités, sous garantie d'AGCS à concurrence de 80 %, à payer à la société Wox Limited la somme de 214. 831, 15 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la SARL Leumi France venant aux droits de la SA Leumi France la somme de 64. 638, 38 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, au CCF la somme de 46. 039, 60 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la société Marseillaise de Crédit la somme de 96. 806, 60 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la Banco Di Sicilia SPA la somme de 85. 615, 37 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, à la Banque San Paolo SA la somme de 86. 530, 06 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les deux conditions nécessaires à la mise en jeu de la garantie de non représentation des fonds sont donc réunies, qui fondent les demandes des banques à l'égard de la Caisse de garantie, par confirmation du juge de premier ressort, sachant que les intérêts sont dus depuis la mise à disposition des sommes entre les mains de Maître Y... (arrêt, p. 9 § 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il convient de condamner in solidum la Caisse de garantie et Maître Y... à payer aux demanderesses, à proportion de leurs créances respectives, le solde restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l'acte de cession du 17 décembre 1997 en application des dispositions de l'article 1153-1 alinéa 1 du code civil (jugement, p. 13 § 3) ;

1/ ALORS QUE en fixant le point de départ de l'intérêt légal de retard au 17 décembre 1997, soit la date de l'acte de vente de l'immeuble dont le prix avait vocation à être distribué « en application des dispositions de l'article 1153-1 alinéa 1 du code civil » après avoir cependant constaté que les établissements bancaires étaient titulaires d'une créance fixée par des protocoles d'accord intervenus le 9 juillet et 3 novembre 1998 (arrêt, p. 8 § 8 et s.) et considéré que la non-représentation des fonds était égale au solde revenant aux banques, ce dont il s'induisait que la créance litigieuse n'était pas une somme indemnitaire mais une créance non honorée, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du code civil ;

2/ ALORS QUE en retenant la date du 17 décembre 1997 comme point de départ de l'intérêt légal de retard, sans rechercher si le préjudice allégué par les banques ne pouvait être apparu antérieurement à la date de ratification de l'accord transactionnel conclu en 1998, ratification intervenue par ordonnance du 22 mai 2001, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01521
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