Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 15-24.294, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2015), que par des actes du 7 novembre 2013, M. Y... s'est rendu caution des dettes de la société du Levant envers les coassociées de celle-ci dans le capital de la société Sea Tankers, les sociétés de droit belge Sea Invest NV et Ghent Coal Terminal, et la société Sea Invest France (les sociétés du groupe Sea Invest) ; que ces dernières ayant assigné la caution en exécution de ses engagements, M. Y... a invoqué la nullité des actes de cautionnement en raison de leur non-conformité aux dispositions légales relatives aux mentions manuscrites ;

Attendu que les sociétés du groupe Sea Invest font grief à l'arrêt de déclarer nuls les actes de cautionnement signés par M. Y... et de rejeter, en conséquence, leur demande de paiement formée contre celui-ci alors, selon le moyen :

1°/ que si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation imposent, à peine de nullité de l'engagement, que la caution personne physique, qui s'engage par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même", ce texte n'impose aucune obligation quant à la manière dont la durée de l'engagement doit être déterminée et ne prohibe nullement le choix d'une durée alternative fixée au regard d'un événement futur précisément défini ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait, dans les engagements de caution qu'il avait souscrits, recopié de manière manuscrite la mention prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation, indiquant, quant à la durée, "jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL du Levant et", selon les actes, la société créancière concernée ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer nuls les actes de cautionnement souscrits et, partant, débouter les sociétés créancières de leur demande en paiement, qu'"il est prévu dans les trois actes de caution une alternative entre le 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord entre le créancier et le débiteur principal ce qui ne permet pas à la caution de connaître au moment de son engagement la limite de celui-ci", la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, en violation de ce texte ;

2°/ que constitue une durée d'engagement déterminée celle fixée par un terme alternatif de l'engagement ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait, dans les engagements de caution qu'il avait souscrits, recopié de manière manuscrite la mention prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation, indiquant, quant à la durée, "jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL du Levant et", selon les actes, la société créancière concernée ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer nuls les actes de cautionnement souscrits, que la mention visée dans les trois actes de caution ne prévoyait pas une durée d'engagement déterminée, la cour d'appel a dénaturé les termes des engagements de cautionnement souscrits par M. Y... le 7 novembre 2013, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer nuls les actes de cautionnement souscrits et, partant, débouter les sociétés créancières de leur demande en paiement, qu'il ne pouvait être tenu compte du fait qu'en définitive, l'option relative au report n'avait pas été mise en oeuvre et qu'elle avait été prévue en faveur de la société du Levant dont M. Y... était principal associé et dirigeant, sans rechercher si ces circonstances ne faisaient pas précisément obstacle à ce que M. Y... invoque le caractère prétendument indéterminable de la durée de ses engagements de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

4°/ que la nullité de l'engagement en son intégralité n'est encourue que lorsque l'omission porte atteinte à la compréhension par la caution des éléments essentiels de son engagement ; que, hors cette hypothèse, l'ajout d'une mention non prévue par la loi a pour seule conséquence la nullité de la mention ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait, dans les engagements de caution qu'il avait souscrits, recopié de manière manuscrite la mention prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation, indiquant, quant à la durée, "jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL du Levant et", selon les actes, la société créancière concernée ; qu'en prononçant la nullité de l'engagement de caution en son intégralité quand seule la nullité de la mention "ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL du Levant" et, selon les actes, la société créancière concernée était encourue, la cour d'appel a encore violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la mention "pour la durée de..." qu'impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, implique l'indication d'une durée précise ; qu'ayant retenu que les mentions des différents actes de cautionnement, stipulant un engagement de la caution jusqu'au 31 janvier 2014 "ou toute autre date reportée d'accord" entre le créancier et le débiteur principal, ne permettaient pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci, la cour d'appel, sans ajouter à la loi ni avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision d'annuler les cautionnements en totalité ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés de droit belge Sea Invest NV et Ghent Coal Terminal et la société Sea Invest France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sea Invest NV, Ghent Coal Terminal et Sea Invest France

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nuls les actes de cautionnement signés par M. Y... le 7 novembre 2013 en faveur des sociétés Sea Invest NV, Ghent Coal Terminal et Sea Invest France et d'avoir en conséquence débouté les sociétés Sea Invest NV, Ghent Coal Terminal et Sea Invest France de leur demande en paiement à l'encontre de M. Y... sur le fondement des actes de caution,

AUX MOTIFS QUE M. Christian Y... allègue que les actes de cautionnement qu'il a signés le 7 novembre 2013 seraient nuls en ce que les formalités et mentions manuscrites légalement requises feraient défaut, à savoir que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation n'auraient pas été respectées, ne permettant pas : - de connaître objectivement la durée de l'engagement de la caution en ce qu'elle dépendrait en partie de la volonté commune du débiteur et du créancier, - d'identifier formellement la SARL du Levant comme débiteur ; que les sociétés intimées répliquent que les actes de caution comportent une durée d'engagement clairement déterminée en ce qu'ils précisent qu'en l'absence d'accord, la date de fin d'engagement est le 31 janvier 2014, que les actes de caution comprennent toutes les mentions obligatoires et manuscrites requises ; que cette option quant à la date n'a pas été mise en oeuvre et qu'elle a été accordée au bénéfice de la société du Levant dont M. Y... est le principal associé et le dirigeant ; que l'article L. 341-2 du code de la consommation énonce que « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X
, dans la limite de la somme de
couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de
, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X
n'y satisfait pas" » ; que l'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que seule cette mention, à l'exclusion de toute autre, doit être reproduite dans l'acte de caution ; que M. Y... a indiqué, dans chacun des actes de caution litigieux, qu'il s'engageait, quant à la mention « pour la durée de » : 1°) « jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL du Levant et Sea Invest NV », 2°) « jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL du Levant et Ghent Coal Terminal », 3°) « jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL du Levant et Sea Invest France » ; que la mention « pour la durée de
» implique que soit indiquée une durée précise ; qu'en l'espèce, il est prévu dans les trois actes de caution une alternative entre le 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord entre le créancier et le débiteur principal ce qui ne permet pas à la caution de connaître au moment de son engagement la limite de celui-ci ; que la durée des cautionnements est, en outre, susceptible de dépendre de la volonté commune du débiteur et du créancier et non d'une date précise comme l'exige l'article L. 341-2 du code de la consommation ; qu'il ne peut être tenu compte du fait qu'en définitive, l'option relative au report n'a pas été mise en oeuvre, qu'elle aurait été prévue en faveur de la société du Levant dont M. Y... est principal associé et dirigeant ; qu'il sera constaté que M. Y... est une personne physique, qu'il s'est engagé à titre personnel et que son statut juridique ne peut donc être confondu avec celui de la société qu'il dirige ; que la mention visée dans les trois actes de caution, en ce qu'elle ne prévoit pas une durée d'engagement déterminée, ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ; que les trois actes de cautionnement doivent en conséquence être déclarés nuls et les sociétés intimées déboutées de leur demande en paiement à l'encontre de M. Y... ;

1°/ ALORS QUE, si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation imposent, à peine de nullité de l'engagement, que la caution personne physique, qui s'engage par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même », ce texte n'impose aucune obligation quant à la manière dont la durée de l'engagement doit être déterminée et ne prohibe nullement le choix d'une durée alternative fixée au regard d'un événement futur précisément défini ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait, dans les engagements de caution qu'il avait souscrits, recopié de manière manuscrite la mention prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation, indiquant, quant à la durée, « jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL du Levant et », selon les actes, la société créancière concernée ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer nuls les actes de cautionnement souscrits et, partant, débouter les sociétés créancières de leur demande en paiement, qu'« il est prévu dans les trois actes de caution une alternative entre le 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord entre le créancier et le débiteur principal ce qui ne permet pas à la caution de connaître au moment de son engagement la limite de celui-ci », la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, en violation de ce texte ;

2°/ ALORS QUE constitue une durée d'engagement déterminée celle fixée par un terme alternatif de l'engagement ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait, dans les engagements de caution qu'il avait souscrits, recopié de manière manuscrite la mention prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation, indiquant, quant à la durée, « jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL du Levant et », selon les actes, la société créancière concernée ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer nuls les actes de cautionnement souscrits, que la mention visée dans les trois actes de caution ne prévoyait pas une durée d'engagement déterminée, la cour d'appel a dénaturé les termes des engagements de cautionnement souscrits par M. Y... le 7 novembre 2013, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en se bornant à affirmer, pour déclarer nuls les actes de cautionnement souscrits et, partant, débouter les sociétés créancières de leur demande en paiement, qu'il ne pouvait être tenu compte du fait qu'en définitive, l'option relative au report n'avait pas été mise en oeuvre et qu'elle avait été prévue en faveur de la société du Levant dont M. Y... était principal associé et dirigeant, sans rechercher si ces circonstances ne faisaient pas précisément obstacle à ce que M. Y... invoque le caractère prétendument indéterminable de la durée de ses engagements de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

4°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la nullité de l'engagement en son intégralité n'est encourue que lorsque l'omission porte atteinte à la compréhension par la caution des éléments essentiels de son engagement ; que, hors cette hypothèse, l'ajout d'une mention non prévue par la loi a pour seule conséquence la nullité de la mention ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait, dans les engagements de caution qu'il avait souscrits, recopié de manière manuscrite la mention prévue à l'article L 341-2 du code de la consommation, indiquant, quant à la durée, « jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL du Levant et », selon les actes, la société créancière concernée ; qu'en prononçant la nullité de l'engagement de caution en son intégralité quand seule la nullité de la mention « ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL du Levant » et, selon les actes, la société créancière concernée était encourue, la cour d'appel a encore violé l'article L. 341-2 du code de la consommation. ECLI:FR:CCASS:2017:CO01520
Retourner en haut de la page