Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-24.303, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2016), que, par acte notarié du 31 octobre 2006, la société Banque palatine (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d' un bien immobilier ; qu'ayant prononcé la déchéance du terme, la banque a fait pratiquer, le 8 juin 2010, une première saisie-attribution, suivie d'une seconde, le 12 juin 2013, contestée par les emprunteurs devant le juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque et la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2013, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, étant précisé que les affirmations contenues dans les écritures d'une partie constituent un aveu judiciaire irrévocable ; que la cour d'appel a constaté qu'au stade de la formation du contrat de prêt les parties avaient placé leur convention sous le régime du code de la consommation ; que, dans leurs écritures d'appel, les emprunteurs démontraient que la banque avait toujours fait application à son égard des dispositions du code de la consommation, y compris au stade de l'exécution du contrat ; qu'elle s'était, notamment, fondée sur les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nice qu'elle avait déposée le 28 juin 2011 pour tenter d'interrompre la prescription biennale applicable aux consommateurs et avait inscrit les emprunteurs au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), fichier réservé aux seuls consommateurs ; qu'en retenant que la banque aurait seulement, au stade de l'exécution, adopté une attitude prudente face aux incertitudes d'une situation juridique qui n'est pas tranchée, de telle sorte qu'elle ne se serait pas contredite au préjudice d'autrui, cependant qu'elle avait expressément constaté que la banque avait toujours considéré les emprunteurs comme des consommateurs, de telle sorte que ceux-ci étaient fondés à croire que le droit de la consommation leur était applicable, la cour d'appel a violé principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le champ d'application de l'article L. 137-2 ne dépend que du critère de la qualité des parties, et non de celui de l'objet de l'opération ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; qu'en se fondant sur l'article L. 312-3 du code de la consommation relatif à l'objet de l'opération, cependant que seule la qualité des parties importe pour déterminer si l'article L. 137-2 de ce code est applicable, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article liminaire du code de la consommation ;

3°/ que tout prêt affecté à l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ou mixte est soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation, quand bien même le prêt serait souscrit dans le cadre d'une opération d'investissement, et non pour habiter l'immeuble acquis, dès lors que cette opération est souscrite à des fins étrangères à l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des emprunteurs ; que le particulier qui participe à une ou plusieurs opérations de défiscalisation ne fait pas profession d'acquérir des immeubles, puisque son objectif n'est pas de tirer des revenus réguliers d'une activité professionnelle, mais, au premier chef, d'obtenir un crédit d'impôt, motif d'ordre strictement privé ; qu'en retenant que le prêt conclu par les emprunteurs auprès de la banque serait exclu de la législation protectrice des consommateurs, cependant qu'elle avait constaté que la finalité de ce prêt était l'application d'un régime fiscal avantageux pour ces derniers, qui exerçaient la profession de chirurgien-dentiste, et d'assistante dentaire, peu important qu'il se soit inscrit dans le cadre d'une opération d'investissement comportant d'autres prêts, la cour d'appel a violé les articles L. 312-3 et suivants du code de la consommation, ensemble l'article L. 137-2 du même code, devenus les articles L. 313-2 et suivants et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article liminaire du code de la consommation ;

4°/ que ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle ; qu'en retenant que l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur de meublé professionnel aurait signifié que les emprunteurs exerçaient ipso facto une activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 156, I, 1°, du code général des impôts, ensemble les articles L. 312-3 et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2 et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article liminaire du code de la consommation ;

5°/ que ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle ; qu'en décidant qu'il serait indifférent que la gestion opérationnelle de l'activité de location de meublés soit confiée à un mandataire ou un intermédiaire professionnel pour juger que l'emprunteur qui ne participe pas personnellement à cette gestion exerce néanmoins une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 et L. 312-3 du code de la consommation, devenus L. 218-2 et L. 313-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ensemble l'article liminaire du code de la consommation ;

6°/ qu'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt visant à lui conférer un avantage économique ; qu'en retenant que le nombre des acquisitions immobilières et l'importance des revenus escomptés auraient fait perdre aux emprunteurs la qualité de consommateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ensemble l'article liminaire du code de la consommation ;

7°/ que, selon les dispositions de l'article 151, septies VII, du code général des impôts, applicable au jour du prêt, « les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu» ; qu'en retenant que M. et Mme X... auraient eu la qualité de loueur professionnel au jour du prêt conclu avec la banque, au motif que M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés, et que les revenus des locations escomptés devaient s'élever à 41 158, 58 euros pour huit des quatorze biens immobiliers loués, sans constater ni la réalité de ces revenus locatifs, ni le fait qu'ils auraient constitué 50% des revenus du foyer fiscal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que les écritures que la banque avait déposées devant le tribunal de grande instance, saisi d'une action distincte en responsabilité dirigée contre différents intervenants aux opérations immobilières considérées, étaient destinées à prévenir l'accomplissement de la prescription biennale au cas où celle-ci aurait été considérée comme applicable, diligence normalement prudente face aux incertitudes d'une situation juridique non encore tranchée ; qu'il en déduit exactement qu'elles ne pouvaient être opposées à celles prises en défense dans l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué, pour caractériser une contradiction au préjudice des emprunteurs ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, activité dont témoignait l'acquisition de seize biens immobiliers réalisée à cette fin, et qu'il avait souscrit le prêt litigieux pour financer l'achat d'un lot de copropriété destiné à une activité d'hébergement, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'une telle activité, fût-elle accessoire et exercée par un intermédiaire professionnel, était exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur ;

Et attendu, enfin, que l'article 151, septies VII, du code général des impôts, dans sa version alors applicable, n'a pas vocation à régir les conditions d'application des dispositions du code de la consommation en matière de crédit immobilier ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font le même grief à l'arrêt ;

Attendu que, la saisie-attribution en date du 12 juin 2013 ayant été pratiquée moins de cinq ans après la date à laquelle les emprunteurs faisaient remonter la date d'intervention de la déchéance du terme, le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font encore le même grief à l'arrêt ;

Attendu que, la cour d'appel ayant retenu que la créance de la banque était soumise à la prescription quinquennale, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir juger que la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2013 par la banque à leur préjudice pour recouvrement d'une créance de 99 265,13 euros entre les mains de la société Park and Suites était inutile et abusive et à en voir ordonner la mainlevée, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'en jugeant que la saisie pratiquée le 12 juin 2013 n'aurait pas été abusive, car « le procès-verbal de saisie-attribution du 8 juin 2010 avait été signifié à une société Suites résidences dont le siège social se trouvait Immeuble Le Seranne 130-140 quai Flora Tristan à Montpellier, tandis que le procès-verbal de saisie-attribution de loyers du 12 juin 2013 a été signifié à une société Park and Suites, dont le siège est à Montpellier au 125 rue Gilles Martinet Place Flandres Dunkerque CS 10007 », sans répondre au moyen par lequel les emprunteurs faisaient valoir que la société Park and Suites venait aux droits de la société Suites résidence par voie de fusion, de sorte qu'il s'agissait de la même personne morale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'en jugeant que la saisie pratiquée le 12 juin 2013 n'aurait pas été abusive, car elle n'aurait pas été pratiquée entre les mains du même tiers que l'avait été la saisie du 8 juin 2010, cependant que la banque, qui n'évoquait qu'une différence de cause entre les saisies, écartée par la cour d'appel, n'avait jamais soutenu que le tiers saisi n'aurait pas été la même personne, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en jugeant que la saisie pratiquée le 12 juin 2013 n'aurait pas été abusive, car « la première société avait déclaré devoir aux époux X... un loyer trimestriel de 961,62 euros, tandis que la deuxième, qui n'a pas déclaré l'existence d'une saisie antérieure, a déclaré devoir aux époux X... un loyer trimestriel de 3 665,61 euros sur des lots situés dans les résidences de Gaillard, Parc de Lisieux et Les Portes de Villejuif », cependant que la banque ne contestait aucunement que les deux saisies successives avaient été réalisées auprès du même gestionnaire tenu par le même bail commercial, de sorte qu'elles portaient sur le même objet, peu important que les biens aient été loués pour un prix supérieur trois ans après la première saisie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance des articles 455 et 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve à eux soumis, desquels ils ont déduit que les emprunteurs n'établissaient pas le caractère abusif de la seconde saisie-attribution en l'absence d'identité démontrée entre les mesures pratiquées les 8 juin 2010 et 12 juin 2013 ; que le moyen ne peut être accueilli ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir juger que leur créance est prescrite et à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 juin 2013 par la Banque Palatine au préjudice des époux X... pour recouvrement d'une créance de 99 265,13 € entre les mains de la société Park and Suites ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prescription, que l'article L137-2 du code de la consommation édicte que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans :
que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs constituent des services financiers fournis par des professionnels, et sont donc soumis à ce délai ;
qu'il est constant et résulte de l'acte notarié que le contrat de prêt dressé en la forme authentique le 31 octobre 2006 avait été préalablement contracté suivant le régime de l'offre préalable acceptée prévu aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dont la référence est expressément exprimée en ouverture des conditions générales de l'offre, et par conséquent en considération de la qualité de consommateurs des emprunteurs ;
mais qu'il résulte des débats et est également constant qu'il s'avère que ce contrat de prêt a en réalité servi à financer une acquisition immobilière prenant sa place dans une activité de loueur en meublé professionnel de la part des époux X... ;
que dans leur assignation en responsabilité civile (pages 14 et 15), les époux X... font grief à la société APOLLONIA d'avoir porté dans les demandes de financement la mention « LMNP » pour loueur en meublé non professionnel, alors qu'il s'agissait d'un financement « LMP » pour loueur en meublé professionnel, dissimulant ainsi auprès de la banque l'existence d'autres financements conformément à ce que soutient l'appelante ;
que la « fiche de réservation produit » versée aux débats par la banque, signée le 30 novembre 2005 par les époux X... en qualité de réservataires pour désigner le programme immobilier support de l'opération de vente en l'état futur d'achèvement, porte en effet la mention « investissement : LMNP » ;
qu'il en est de même de la « fiche de renseignements bancaires », qui mentionne, sur l'opération à financer, un « cadre juridique : LMNP », ce document n'étant toutefois pas signé par les époux X... ;
que les époux X... ne sont pas fondés à prétendre que la banque aurait sciemment placé la formation de la convention des parties sous le régime du code de la consommation en connaissance du choix du régime dit LMP, faute d'en rapporter la preuve ;

en conséquence que le seul fait que les parties aient placé la formation de leurs conventions sous le régime du code de la consommation, dans les circonstances ainsi décrites, ne suffit pas à emporter application de l'article L137-2 du code de la consommation sur la prescription dès lors que l'opération financée en réalité ne ressortirait pas des dispositions du code de la consommation ;
que l'article L312-3 du code de la consommation édicte que sont exclus du champ d'application de la législation protectrice du consommateur en matière de crédit immobilier (2°) les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celles des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;

Attendu qu'il est constant que l'activité ici considérée, de la nature de celles visées à cet article et dont le caractère habituel n'est pas discuté en regard de la durée qu'elle implique nécessairement, est exercée sous le régime de loueur en meublé professionnel ;
que l'article L312-3 s'attache au financement de l'exercice d'une activité fût-elle accessoire à une « autre » activité ;
que la généralité de la formule conduit à rejeter comme inopérante la discussion élevée par les époux X... sur la notion d'accessoire ;
que, selon le bilan annuel global ou tableau d'investissement produit au nom de Michel X... (sa pièce n°10), celui-ci a souscrit en 2006 et 2008 quatorze emprunts représentant une somme totale de 2.855.638 € pour l'acquisition d'autant de biens immobiliers sensés procurer un revenu locatif annuel total HT et hors charges s'élevant à 41.158,56 € pour 8 d'entre eux -les autres n'étant pas renseignés ;
qu'il en ressort également la mention de deux acquisitions antérieures en 1996 et 1998 portant le nombre d'emprunts à 16 et le montant total emprunté à 3.177.683,80 €.
que l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés au 29 octobre 2013 versé aux débats fait apparaître que Michel X... a souscrit une inscription pour la création d'une activité de loueur en meublé professionnel à son adresse à CASTELLAR à compter du 29 septembre 2006 sous la forme d'une exploitation personnelle ;
que, pour l'application de l'article L312-3 précité qui n'envisage que la destination des prêts au financement d'une activité professionnelle, la question de la participation personnelle effective de l'emprunteur à la partie opérationnelle de l'activité est indifférente ;
qu'il n'importe que cette gestion opérationnelle soit confiée à un mandataire ou un intermédiaire professionnels dès lors que c'est à titre professionnel que l'activité financée est exercée ;

que les époux X... ne sont pas fondés à contester le caractère professionnel de l'activité au prétexte que le régime fiscal ainsi qualifié dont elle ressort pour eux, et qui a été spécifiquement recherché pour les avantages qu'il procure, inaccessibles au non-professionnel, correspondrait à une « niche fiscale » entendue comme une pure incitation fiscale détachée des qualifications qu'elle emprunte, ou au prétexte d'un caractère « formel» de l'inscription au registre du commerce, requise en principe pour le bénéfice de ce régime fiscal ;
que la dimension de l'activité dont témoigne le nombre des acquisitions immobilières, qui impose le recours à l'intervention de tiers professionnels pour la gestion de leur location compte tenu du caractère accessoire de l'activité pour l'emprunteur, et l'importance du revenu qui en est escompté, concordent substantiellement avec la qualification professionnelle du régime fiscal, et par opposition à la notion de consommateur ;
que les époux X... ne sont pas fondés à prétendre que ces caractéristiques ne seraient précisément que le fruit de l'escroquerie alors qu'ils précisent dans leur assignation en responsabilité contre la banque avoir été d'emblée informés qu'il s'agissait de faire l'acquisition de plusieurs lots de copropriété destinés à la location et financés par l'emprunt et des avantages fiscaux ;
qu'il en résulte que les époux X... ne sont pas fondés à prétendre revendiquer l'application en leur faveur des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation ;
que c'est donc, depuis le 19 juin 2008, la prescription quinquennale se substituant à la prescription commerciale décennale antérieure qui s'applique ;
qu'il résulte des dispositions des articles 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
que la SA LYONNAISE DE BANQUE justifie de lettres du 3 juin 2013 destinées aux époux X... emportant prononcé de la déchéance du terme et mise en demeure de payer la somme de 98.293,10 €, dont le décompte fait apparaître un montant total d'arriérés s'élevant à 24.157,68 € représentatif d'échéances impayées dont la plus ancienne date du 15 juillet 2009 ;
que la prescription a donc commencé à courir pour les échéances impayées à compter du 15 juillet 2009, et du 3 juin 2013 pour le capital ;
qu'elle n'était donc pas accomplie pour aucun des termes de la créance lorsque la saisie-attribution de loyers a été pratiquée le 12 juin 2013 ;
(…)
que l'adoption par la banque d'une attitude qui ne traduit pas autre chose qu'une prudence justifiée face aux incertitudes d'une situation juridique qui n'est pas tranchée, que ce soit pour interrompre la prescription fût-ce au visa express comme en l'espèce des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, ou pour s'éviter les sanctions encourues en cas de non-déclaration des incidents de paiement, ne caractérise pas de sa part une contradiction au préjudice d'autrui » ;

1°/ ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, étant précisé que les affirmations contenues dans les écritures d'une partie constituent un aveu judiciaire irrévocable ; que la Cour d'appel a constaté qu'au stade de la formation du contrat de prêt les parties avaient placé leur convention sous le régime du code de la consommation (cf. arrêt p. 5 al. 7) ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux X... démontraient que la Banque Palatine avait toujours fait application à son égard des dispositions du code de la consommation, y compris au stade de l'exécution du contrat (cf. conclusions p. 5 à 8) ; qu'elle s'était notamment fondée sur les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nice qu'elle avait déposée le 28 juin 2011 pour tenter d'interrompre la prescription biennale applicable aux consommateurs et avait inscrit les époux X... au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), fichier réservé aux seuls consommateurs ; qu'en retenant que la banque aurait seulement, au stade de l'exécution, adopté une attitude prudente face aux incertitudes d'une situation juridique qui n'est pas tranchée, de telle sorte qu'elle ne se serait pas contredite au préjudice d'autrui, cependant qu'elle avait expressément constaté que la banque avait toujours considéré les époux X... comme des consommateurs, de telle sorte que ceux-ci étaient fondés à croire que le droit de la consommation leur était applicable, la Cour d'appel a violé principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

2°/ ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le champ d'application de l'article L. 137-2 ne dépend que du critère de la qualité des parties, et non de celui de l'objet de l'opération ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; qu'en se fondant sur l'article L. 312-3 du code de la consommation relatif à l'objet de l'opération, cependant que seule la qualité des parties importe pour déterminer si l'article L. 137-2 de ce code est applicable, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article liminaire du code de la consommation ;

3° ALORS QUE tout prêt affecté à l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ou mixte est soumis aux dispositions protectrices du Code de la consommation, quand bien même le prêt serait souscrit dans le cadre d'une opération d'investissement, et non pour habiter l'immeuble acquis, dès lors que cette opération est souscrite à des fins étrangères à l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des emprunteurs ; que le particulier qui participe à une ou plusieurs opérations de défiscalisation ne fait pas profession d'acquérir des immeubles, puisque son objectif n'est pas de tirer des revenus réguliers d'une activité professionnelle, mais, au premier chef, d'obtenir un crédit d'impôt, motif d'ordre strictement privé ; qu'en retenant que le prêt conclu par les époux X... auprès de la Banque Palatine serait exclu de la législation protectrice des consommateurs, cependant qu'elle avait constaté que la finalité de ce prêt était l'application d'un régime fiscal avantageux pour ces derniers, qui exerçaient la profession de chirurgien-dentiste, et d'assistante dentaire, peu important qu'il se soit inscrit dans le cadre d'une opération d'investissement comportant d'autres prêts, la Cour d'appel a violé les articles L. 312-3 et suivants du code de la consommation, ensemble l'article L. 137-2 du même code, devenus les articles L. 313-2 et suivants et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et l'article liminaire du code de la consommation ;

4°/ ALORS QUE ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle ; qu'en retenant que l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur de meublé professionnel aurait signifié que les époux X... exerçaient ipso facto une activité professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 156 I 1° du code général des impôts, ensemble les articles L. 312-3 et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2 et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article liminaire du code de la consommation ;

5°/ ALORS QUE ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle ; qu'en décidant qu'il serait indifférent que la gestion opérationnelle de l'activité de location de meublés soit confiée à un mandataire ou un intermédiaire professionnel pour juger que l'emprunteur qui ne participe pas personnellement à cette gestion exerce néanmoins une activité professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 137-2 et L. 312-3 du code de la consommation, devenus L. 218-2 et L. 313-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ensemble l'article liminaire du code de la consommation ;

6°/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt visant à lui conférer un avantage économique ; qu'en retenant que le nombre des acquisitions immobilières et l'importance des revenus escomptés auraient fait perdre aux époux X... la qualité de consommateurs, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ensemble l'article liminaire du code de la consommation ;

7°/ ALORS QUE selon les dispositions de l'article 151 septies VII du code général des impôts, applicable au jour du prêt, « les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu » ; qu'en retenant que les époux X... auraient eu la qualité de loueur professionnel au jour du prêt conclu avec la Banque Palatine, au motif que M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés, et que les revenus des locations escomptés devaient s'élever à 41 158, 58 € pour huit des quatorze biens immobiliers loués, sans constater ni la réalité de ces revenus locatifs, ni le fait qu'ils auraient constitué 50% des revenus du foyer fiscal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir juger que leur créance est prescrite et à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 juin 2013 par la Banque Palatine au préjudice des époux X... pour recouvrement d'une créance de 99 265,13 € entre les mains de la société Park and Suites ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
que la SA LYONNAISE DE BANQUE (lire la Banque Palatine) justifie de lettres du 3 juin 2013 destinées aux époux X... emportant prononcé de la déchéance du terme et mise en demeure de payer la somme de 98.293,10 €, dont le décompte fait apparaître un montant total d'arriérés s'élevant à 24.157,68 € représentatif d'échéances impayées dont la plus ancienne date du 15 juillet 2009 ;
que la prescription a donc commencé à courir pour les échéances impayées à compter du 15 juillet 2009, et du 3 juin 2013 pour le capital ;
qu'elle n'était donc pas accomplie pour aucun des termes de la créance lorsque la saisie-attribution de loyers a été pratiquée le 12 juin 2013 ;

Attendu d'autre part, que la SA LYONNAISE DE BANQUE (lire la Banque Palatine) justifie avoir, par acte d'huissier délivré le 28 juin 2011, assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement de la somme de 12.799,51 € arrêtée au 15 juin 2011 au titre des échéances impayées du prêt ici considéré, exposant qu'une instance pénale est en cours sur les opérations d'acquisition des époux X..., effectuées par l'intermédiaire de la société APOLLONIA, mais sur des faits particulièrement généraux qui ne permettent pas de déterminer précisément quels sont les actes qui seraient mis en cause, qu'il n'en demeure pas moins qu'elle est créancière d'échéances en retard dont la plus ancienne date du 15 juillet 2009 et qu'elle entend donc interrompre la prescription, dans l'attente de l'instance pénale et compte tenu de l'incertitude liée à la procédure pénale et à la mise en examen des notaires ;
qu'il n'est pas contesté que cette assignation concerne le prêt constaté par l'acte notarié du 31 octobre 2006 qui fonde les poursuites ici en litige ;
que c'est à bon droit qu'il est soutenu par la banque que cette assignation, qui tend conformément à un intérêt actuel et légitime à prévenir l'accomplissement au moins potentiellement imminent de la prescription face à des incertitudes circonstanciées nées d'une procédure pénale, et qui ne caractérise de sa part qu'une diligence normalement prudente, est interruptive de la prescription, interruption qui persiste à produire ses effets tout le temps de l'instance ;
que de plus, elle soutient également à bon droit l'effet interruptif de prescription d'une première saisie-attribution du 8 juin 2010, dont l'effet s'est poursuivi par application de l'article 2242 du code civil jusqu'à ce que le litige dont elle a été l'objet parvienne à sa solution, en l'occurrence jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 2013 qui l'a validée ;
qu'il en résulte que, eût-elle été biennale, la prescription n'aurait donc pas été accomplie y compris pour le premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu que l'adoption par la banque d'une attitude qui ne traduit pas autre chose qu'une prudence justifiée face aux incertitudes d'une situation juridique qui n'est pas tranchée, que ce soit pour interrompre la prescription fût-ce au visa express comme en l'espèce des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, ou pour s'éviter les sanctions encourues en cas de non-déclaration des incidents de paiement, ne caractérise pas de sa part une contradiction au préjudice d'autrui ;

Attendu, sur l'existence d'une précédente saisie-attribution, que les époux X... ne font pas la preuve de leur moyen alors que, s'il est vrai que la première saisie-attribution tendait bien au recouvrement de la totalité du capital restant dû selon les mentions du procès-verbal :
-le procès-verbal de saisie-attribution du 8 juin 2010 avait été signifié à une société SUITES RESIDENCES dont le siège social se trouvait Immeuble Le Seranne 130-140 quai Flora Tristan à Montpellier, tandis que le procès-verbal de saisie-attribution de loyers du 12 juin 2013 a été signifié à une société PARK AND SUITES, dont le siège est à Montpellier au 125 rue Gilles Martinet Place Flandres Dunkerque CS 10007,
-la première société avait déclaré devoir aux époux X... un loyer trimestriel de 961,62 €, tandis que la deuxième, qui n'a pas déclaré l'existence d'une saisie antérieure, a déclaré devoir aux époux X... un loyer trimestriel de 3.665,61 € sur des lots situés dans les résidences de Gaillard, Parc de Lisieux et Les Portes de Villejuif ;
qu'en l'absence d'identité démontrée à quelque niveau que ce soit entre les deux mesures hors le titre et les sommes à payer, il n'est pas démontré que la saisie du 12 juin 2013 aurait revêtu un caractère irrégulier, inutile ou abusif en considération de l'existence d'une saisie-attribution antérieure » ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs de l'arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en affirmant tout à la fois que « la Lyonnaise de Banque [lire la Banque Palatine] justifie de lettres du 3 juin 2013 destinées aux époux X... emportant prononcé de la déchéance du terme et mise en demeure de payer la somme de 98 293,10 € » de sorte que la prescription a commencé à courir à compter « du 3 juin 2013 pour le capital » (cf. arrêt p. 6 dernier al. et p. 7 al. 1er) et qu'« il est vrai que la première saisie-attribution [du 8 juin 2010] tendait bien au recouvrement de la totalité du capital restant dû selon les mentions du procès-verbal » (cf. arrêt p. 7 pénultième al.), ce qui impliquait, pour que le capital soit exigible, que la déchéance du terme soit déjà intervenue à cette date, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, qui ne permettent pas de savoir à quelle date a été prononcée la déchéance du terme, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir juger que leur créance est prescrite et à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 juin 2013 par la Banque Palatine au préjudice des époux X... pour recouvrement d'une créance de 99 265,13 € entre les mains de la société Park and Suites ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
que la SA LYONNAISE DE BANQUE (lire la Banque Palatine) justifie de lettres du 3 juin 2013 destinées aux époux X... emportant prononcé de la déchéance du terme et mise en demeure de payer la somme de 98.293,10 €, dont le décompte fait apparaître un montant total d'arriérés s'élevant à 24.157,68 € représentatif d'échéances impayées dont la plus ancienne date du 15 juillet 2009 ;
que la prescription a donc commencé à courir pour les échéances impayées à compter du 15 juillet 2009, et du 3 juin 2013 pour le capital ;
qu'elle n'était donc pas accomplie pour aucun des termes de la créance lorsque la saisie-attribution de loyers a été pratiquée le 12 juin 2013 ;

Attendu d'autre part, que la SA LYONNAISE DE BANQUE (lire la Banque Palatine) justifie avoir, par acte d'huissier délivré le 28 juin 2011, assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement de la somme de 12.799,51 € arrêtée au 15 juin 2011 au titre des échéances impayées du prêt ici considéré, exposant qu'une instance pénale est en cours sur les opérations d'acquisition des époux X..., effectuées par l'intermédiaire de la société APOLLONIA, mais sur des faits particulièrement généraux qui ne permettent pas de déterminer précisément quels sont les actes qui seraient mis en cause, qu'il n'en demeure pas moins qu'elle est créancière d'échéances en retard dont la plus ancienne date du 15 juillet 2009 et qu'elle entend donc interrompre la prescription, dans l'attente de l'instance pénale et compte tenu de l'incertitude liée à la procédure pénale et à la mise en examen des notaires ;
qu'il n'est pas contesté que cette assignation concerne le prêt constaté par l'acte notarié du 31 octobre 2006 qui fonde les poursuites ici en litige ;
que c'est à bon droit qu'il est soutenu par la banque que cette assignation, qui tend conformément à un intérêt actuel et légitime à prévenir l'accomplissement au moins potentiellement imminent de la prescription face à des incertitudes circonstanciées nées d'une procédure pénale, et qui ne caractérise de sa part qu'une diligence normalement prudente, est interruptive de la prescription, interruption qui persiste à produire ses effets tout le temps de l'instance ;
que de plus, elle soutient également à bon droit l'effet interruptif de prescription d'une première saisie-attribution du 8 juin 2010, dont l'effet s'est poursuivi par application de l'article 2242 du code civil jusqu'à ce que le litige dont elle a été l'objet parvienne à sa solution, en l'occurrence jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 2013 qui l'a validée ;
qu'il en résulte que, eût-elle été biennale, la prescription n'aurait donc pas été accomplie y compris pour le premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu que l'adoption par la banque d'une attitude qui ne traduit pas autre chose qu'une prudence justifiée face aux incertitudes d'une situation juridique qui n'est pas tranchée, que ce soit pour interrompre la prescription fût-ce au visa express comme en l'espèce des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, ou pour s'éviter les sanctions encourues en cas de non-déclaration des incidents de paiement, ne caractérise pas de sa part une contradiction au préjudice d'autrui ;

Attendu, sur l'existence d'une précédente saisie-attribution, que les époux X... ne font pas la preuve de leur moyen alors que, s'il est vrai que la première saisie-attribution tendait bien au recouvrement de la totalité du capital restant dû selon les mentions du procès-verbal :
-le procès-verbal de saisie-attribution du 8 juin 2010 avait été signifié à une société SUITES RESIDENCES dont le siège social se trouvait Immeuble Le Seranne 130-140 quai Flora Tristan à Montpellier, tandis que le procès-verbal de saisie-attribution de loyers du 12 juin 2013 a été signifié à une société PARK AND SUITES, dont le siège est à Montpellier au 125 rue Gilles Martinet Place Flandres Dunkerque CS 10007,
-la première société avait déclaré devoir aux époux X... un loyer trimestriel de 961,62 €, tandis que la deuxième, qui n'a pas déclaré l'existence d'une saisie antérieure, a déclaré devoir aux époux X... un loyer trimestriel de 3.665,61 € sur des lots situés dans les résidences de Gaillard, Parc de Lisieux et Les Portes de Villejuif ;
qu'en l'absence d'identité démontrée à quelque niveau que ce soit entre les deux mesures hors le titre et les sommes à payer, il n'est pas démontré que la saisie du 12 juin 2013 aurait revêtu un caractère irrégulier, inutile ou abusif en considération de l'existence d'une saisie-attribution antérieure » ;

ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié pouvant interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée, la volonté d'interrompre ce délai ne saurait justifier, en elle-même, l'introduction d'une action en paiement au fond dans le seul but d'interrompre la prescription ; qu'en jugeant que la prescription aurait été interrompue par l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nice délivrée aux époux X... par la Banque Palatine le 28 juin 2011, cependant qu'elle avait constaté que l'action en paiement de la somme de 12 799,51 euros n'avait alors été intentée qu'afin de prévenir l'accomplissement de la prescription, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir juger que la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2013 par la Banque Palatine à leur préjudice pour recouvrement d'une créance de 99 265,13 € entre les mains de la société Park and Suites était inutile et abusive et à en voir ordonner la mainlevée ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
que la SA LYONNAISE DE BANQUE (lire la Banque Palatine) justifie de lettres du 3 juin 2013 destinées aux époux X... emportant prononcé de la déchéance du terme et mise en demeure de payer la somme de 98.293,10 €, dont le décompte fait apparaître un montant total d'arriérés s'élevant à 24.157,68 € représentatif d'échéances impayées dont la plus ancienne date du 15 juillet 2009 ;
que la prescription a donc commencé à courir pour les échéances impayées à compter du 15 juillet 2009, et du 3 juin 2013 pour le capital ;
qu'elle n'était donc pas accomplie pour aucun des termes de la créance lorsque la saisie-attribution de loyers a été pratiquée le 12 juin 2013 ;
Attendu d'autre part, que la SA LYONNAISE DE BANQUE (lire la Banque Palatine) justifie avoir, par acte d'huissier délivré le 28 juin 2011, assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement de la somme de 12.799,51 € arrêtée au 15 juin 2011 au titre des échéances impayées du prêt ici considéré, exposant qu'une instance pénale est en cours sur les opérations d'acquisition des époux X..., effectuées par l'intermédiaire de la société APOLLONIA, mais sur des faits particulièrement généraux qui ne permettent pas de déterminer précisément quels sont les actes qui seraient mis en cause, qu'il n'en demeure pas moins qu'elle est créancière d'échéances en retard dont la plus ancienne date du 15 juillet 2009 et qu'elle entend donc interrompre la prescription, dans l'attente de l'instance pénale et compte tenu de l'incertitude liée à la procédure pénale et à la mise en examen des notaires ;
qu'il n'est pas contesté que cette assignation concerne le prêt constaté par l'acte notarié du 31 octobre 2006 qui fonde les poursuites ici en litige ;
que c'est à bon droit qu'il est soutenu par la banque que cette assignation, qui tend conformément à un intérêt actuel et légitime à prévenir l'accomplissement au moins potentiellement imminent de la prescription face à des incertitudes circonstanciées nées d'une procédure pénale, et qui ne caractérise de sa part qu'une diligence normalement prudente, est interruptive de la prescription, interruption qui persiste à produire ses effets tout le temps de l'instance ;
que de plus, elle soutient également à bon droit l'effet interruptif de prescription d'une première saisie-attribution du 8 juin 2010, dont l'effet s'est poursuivi par application de l'article 2242 du code civil jusqu'à ce que le litige dont elle a été l'objet parvienne à sa solution, en l'occurrence jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 2013 qui l'a validée ;
qu'il en résulte que, eût-elle été biennale, la prescription n'aurait donc pas été accomplie y compris pour le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que l'adoption par la banque d'une attitude qui ne traduit pas autre chose qu'une prudence justifiée face aux incertitudes d'une situation juridique qui n'est pas tranchée, que ce soit pour interrompre la prescription fût-ce au visa express comme en l'espèce des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, ou pour s'éviter les sanctions encourues en cas de non-déclaration des incidents de paiement, ne caractérise pas de sa part une contradiction au préjudice d'autrui ;
Attendu, sur l'existence d'une précédente saisie-attribution, que les époux X... ne font pas la preuve de leur moyen alors que, s'il est vrai que la première saisie-attribution tendait bien au recouvrement de la totalité du capital restant dû selon les mentions du procès-verbal :
-le procès-verbal de saisie-attribution du 8 juin 2010 avait été signifié à une société SUITES RESIDENCES dont le siège social se trouvait Immeuble Le Seranne 130-140 quai Flora Tristan à Montpellier, tandis que le procès-verbal de saisie-attribution de loyers du 12 juin 2013 a été signifié à une société PARK AND SUITES, dont le siège est à Montpellier au 125 rue Gilles Martinet Place Flandres Dunkerque CS 10007,
-la première société avait déclaré devoir aux époux X... un loyer trimestriel de 961,62 €, tandis que la deuxième, qui n'a pas déclaré l'existence d'une saisie antérieure, a déclaré devoir aux époux X... un loyer trimestriel de 3.665,61 € sur des lots situés dans les résidences de Gaillard, Parc de Lisieux et Les Portes de Villejuif ;
qu'en l'absence d'identité démontrée à quelque niveau que ce soit entre les deux mesures hors le titre et les sommes à payer, il n'est pas démontré que la saisie du 12 juin 2013 aurait revêtu un caractère irrégulier, inutile ou abusif en considération de l'existence d'une saisie-attribution antérieure » ;

1°/ ALORS QUE le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'en jugeant que la saisie pratiquée le 12 juin 2013 n'aurait pas été abusive, car « le procès-verbal de saisie-attribution du 8 juin 2010 avait été signifié à une société SUITES RESIDENCES dont le siège social se trouvait Immeuble Le Seranne 130-140 quai Flora Tristan à Montpellier, tandis que le procès-verbal de saisie-attribution de loyers du 12 juin 2013 a été signifié à une société PARK AND SUITES, dont le siège est à Montpellier au 125 rue Gilles Martinet Place Flandres Dunkerque CS 10007 », sans répondre au moyen par lequel les époux X... faisaient valoir que la société Park and Suites venait aux droits de la société Suites Résidence par voie de fusion, de sorte qu'il s'agissait de la même personne morale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'en jugeant que la saisie pratiquée le 12 juin 2013 n'aurait pas été abusive, car elle n'aurait pas été pratiquée entre les mains du même tiers que l'avait été la saisie du 8 juin 2010, cependant que la Banque Palatine, qui n'évoquait qu'une différence de cause entre les saisies, écartée par la Cour d'appel, n'avait jamais soutenu que le tiers saisi n'aurait pas été la même personne, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'en jugeant que la saisie pratiquée le 12 juin 2013 n'aurait pas été abusive, car « la première société avait déclaré devoir aux époux X... un loyer trimestriel de 961,62 €, tandis que la deuxième, qui n'a pas déclaré l'existence d'une saisie antérieure, a déclaré devoir aux époux X... un loyer trimestriel de 3.665,61 € sur des lots situés dans les résidences de Gaillard, Parc de Lisieux et Les Portes de Villejuif », cependant que la Banque Palatine ne contestait aucunement que les deux saisies successives avaient été réalisées auprès du même gestionnaire tenu par le même bail commercial, de sorte qu'elles portaient sur le même objet, peu important que les biens aient été loués pour un prix supérieur trois ans après la première saisie, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2017:C101261
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