Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2017, 16-87.261, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2017, 16-87.261, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 16-87.261
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02931
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 05 décembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 04 octobre 2016- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société QBE Insurance (Europe) Limited, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Cédric X... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.113-2, 2°, L.112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, 1984 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... soulevée par la société QBE Insurance (Europe) Ltd et dit que la compagnie d'assurance QBE Insurance (Europe) Ltd devra garantir son assuré des conséquences civiles ;
"aux motifs que selon l'article L. 113-8 du code des assurances : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (…) » ; qu'il ressort de ce texte que si l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, en particulier dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en l'espèce, la société QBE Insurance (Europe) Limited, qui se dispense de produire aux débats le formulaire de déclaration du risque précité, ne peut valablement soutenir la nullité de sa garantie en s'appuyant sur les déclarations prétendument erronées faites par M. X... dans les dispositions particulières du contrat d'assurance automobile souscrit et dans le document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion d'un contrat d'assurance » signé entre M. X... et un courtier d'assurance ;
"1°) alors que la production, par l'assureur, d'un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat d'assurance pour faire la preuve des déclarations de l'assuré lors de la souscription du contrat n'est rendue obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en rejetant l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société QBE Insurance Ltd le 17 septembre 2010 au motif inopérant que cette dernière ne produisait pas de formulaire de déclaration de risque pour faire la preuve des réticences et fausses déclarations faites par l'assuré lors de la souscription du contrat, quand cette preuve pouvait résulter de tout document consignant les déclarations de l'assuré accompagnées de sa signature, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en rejetant l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit le 17 septembre 2010 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion d'un contrat d'assurance » invitant M. X... à cocher les cases correspondant à sa situation préalablement à la souscription du contrat d'assurance et revêtu de sa signature, ne consignait pas des déclarations précises et individualisées concernant la situation de l'assuré, sous forme de réponses aux questions précises posées par la société QBE Insurance Ltd, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge, de sorte que ce document devait être admis à titre de preuve des réticences et fausses déclarations de l'assuré, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que le courtier étant le mandataire de l'assuré dans ses relations avec l'assureur, il s'ensuit que les déclarations consignées par l'assuré sur les documents qui lui ont été remis par le courtier lors de la souscription du contrat d'assurance engagent l'assuré à l'égard de l'assureur ; qu'en rejetant l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société QBE Insurance Ltd au motif inopérant que cette dernière ne pourrait se prévaloir des déclarations erronées figurant sur le document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion d'un contrat d'assurance » signé entre M. X... et un courtier d'assurance, quand ce document engageait l'assuré à l'égard de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelée à intervenir dans l'instance suivie contre M. X... des chefs de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive par rapport à une précédente condamnation prononcée le 18 septembre 2009, la société QBE Insurance Limited, assureur du véhicule impliqué, a invoqué la nullité du contrat d'assurance souscrit le 17 septembre 2010 pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, consistant à ne pas avoir indiqué qu'il avait déjà été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal correctionnel a écarté cette exception et dit que la société QBE Insurance Limited devra garantir son assuré des conséquences civiles de l'accident ; que seul l'assureur a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L.113-8 du code des assurances, énonce qu'il ressort de ce texte que si l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, en particulier dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; que les juges relèvent que l'assureur s'est dispensé de produire aux débats le formulaire de déclaration du risque précité et retiennent qu'il ne peut valablement soutenir la nullité de sa garantie en s'appuyant sur les déclarations prétendument erronées faites par M. X... dans les dispositions particulières du contrat d'assurance automobile souscrit et dans le document intitulé "informations et conseils préalables à la conclusion d'un contrat d'assurance" signé entre M. X... et un courtier d'assurance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les déclarations de l'assuré, quel qu'en soit le support, ne procédaient pas de réponses apportées à des questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société QBE Insurance (Europe) Limited devra payer à M. X... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02931
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société QBE Insurance (Europe) Limited, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Cédric X... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.113-2, 2°, L.112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, 1984 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... soulevée par la société QBE Insurance (Europe) Ltd et dit que la compagnie d'assurance QBE Insurance (Europe) Ltd devra garantir son assuré des conséquences civiles ;
"aux motifs que selon l'article L. 113-8 du code des assurances : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (…) » ; qu'il ressort de ce texte que si l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, en particulier dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en l'espèce, la société QBE Insurance (Europe) Limited, qui se dispense de produire aux débats le formulaire de déclaration du risque précité, ne peut valablement soutenir la nullité de sa garantie en s'appuyant sur les déclarations prétendument erronées faites par M. X... dans les dispositions particulières du contrat d'assurance automobile souscrit et dans le document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion d'un contrat d'assurance » signé entre M. X... et un courtier d'assurance ;
"1°) alors que la production, par l'assureur, d'un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat d'assurance pour faire la preuve des déclarations de l'assuré lors de la souscription du contrat n'est rendue obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en rejetant l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société QBE Insurance Ltd le 17 septembre 2010 au motif inopérant que cette dernière ne produisait pas de formulaire de déclaration de risque pour faire la preuve des réticences et fausses déclarations faites par l'assuré lors de la souscription du contrat, quand cette preuve pouvait résulter de tout document consignant les déclarations de l'assuré accompagnées de sa signature, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en rejetant l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit le 17 septembre 2010 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion d'un contrat d'assurance » invitant M. X... à cocher les cases correspondant à sa situation préalablement à la souscription du contrat d'assurance et revêtu de sa signature, ne consignait pas des déclarations précises et individualisées concernant la situation de l'assuré, sous forme de réponses aux questions précises posées par la société QBE Insurance Ltd, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge, de sorte que ce document devait être admis à titre de preuve des réticences et fausses déclarations de l'assuré, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que le courtier étant le mandataire de l'assuré dans ses relations avec l'assureur, il s'ensuit que les déclarations consignées par l'assuré sur les documents qui lui ont été remis par le courtier lors de la souscription du contrat d'assurance engagent l'assuré à l'égard de l'assureur ; qu'en rejetant l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société QBE Insurance Ltd au motif inopérant que cette dernière ne pourrait se prévaloir des déclarations erronées figurant sur le document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion d'un contrat d'assurance » signé entre M. X... et un courtier d'assurance, quand ce document engageait l'assuré à l'égard de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelée à intervenir dans l'instance suivie contre M. X... des chefs de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive par rapport à une précédente condamnation prononcée le 18 septembre 2009, la société QBE Insurance Limited, assureur du véhicule impliqué, a invoqué la nullité du contrat d'assurance souscrit le 17 septembre 2010 pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, consistant à ne pas avoir indiqué qu'il avait déjà été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal correctionnel a écarté cette exception et dit que la société QBE Insurance Limited devra garantir son assuré des conséquences civiles de l'accident ; que seul l'assureur a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L.113-8 du code des assurances, énonce qu'il ressort de ce texte que si l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, en particulier dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; que les juges relèvent que l'assureur s'est dispensé de produire aux débats le formulaire de déclaration du risque précité et retiennent qu'il ne peut valablement soutenir la nullité de sa garantie en s'appuyant sur les déclarations prétendument erronées faites par M. X... dans les dispositions particulières du contrat d'assurance automobile souscrit et dans le document intitulé "informations et conseils préalables à la conclusion d'un contrat d'assurance" signé entre M. X... et un courtier d'assurance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les déclarations de l'assuré, quel qu'en soit le support, ne procédaient pas de réponses apportées à des questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société QBE Insurance (Europe) Limited devra payer à M. X... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.