Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2017, 16-84.962, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. André X...,


contre l'arrêt n° 415 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2016, qui, pour infractions à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles " L. 121-3 " du code pénal, 1, 2, 3 et 14 a) de la loi n° 70-9 du 2 janvier " 1971 " dans sa version applicable à la cause, 1 et 8 du décret n° 72-678 du 29 juillet 1972, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale* ;

" en ce que l'arrêt a sur l'action publique déclaré M. André X...coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et prononcé une interdiction d'exercer pendant cinq ans ;

" aux motifs que (…) sur la culpabilité ; qu'il résulte de l'enquête diligentée, et nonobstant les dénégations du prévenu, que la société AEG gère des biens immobiliers à titre professionnel appartenant d'une part à une personne physique M. Y...et à des personnes morales, en l'espèce des SCI pour lesquelles le prévenu a agi comme mandataire ; qu'en effet et selon les propres déclarations du prévenu, la société dont le prévenu est le gérant, mandatée par les propriétaires, qui ne se confondent pas avec le prévenu même si ce dernier était porteur de parts dans les SCI propriétaires, passait des annonces de location dans les journaux, via un de ses salariés, faisait visiter les appartements à louer, s'occupait de la gestion des immeubles en cause et à ce titre facturait ses mandants les frais de cette gestion, un pourcentage sur le montant des loyers était encaissé, elle exerçait donc bien une activité d'agence immobilière ; que dans la comptabilité de 2012 de la société, l'activité de gestion a généré un chiffre d'affaires hors taxes de 63 249 euros ; que contrairement à ce qu'il affirme, la société percevait des fonds des locataires puisque le prévenu a lui-même admis que les locataires qui payaient en espèces venaient déposer leurs loyers auprès de son employé Mme Z... ...étant précisé que cette employée se rendait au domicile des locataires mauvais payeurs pour encaisser les loyers pour le compte des propriétaires ; que figure à la procédure un mandat de gestion immobilière personne morale établie entre M. et Mme Y...et la société AEG qui est chargé de gérer à compter du 1er août 2008 les biens et droits immobiliers leur appartenant rue du Wad Bouton, avec le pouvoir de louer par écrit ou verbalement, recevoir tous les loyers, faire tous les états des lieux, donner à accepter tout congé, percevoir charge indemnité etc. payer toutes sommes que le mandant pourrait devoir... Les comptes de l'exercice comptable 2013 attestent que la société a perçu des fonds pour un montant total hors taxes de 34 259, 82 euros ; que malgré les multiples demandes du service enquêteur, le prévenu n'a pas produit le répertoire qui devait être tenu en raison des sommes d'argent perçues ; qu'il n'est pas contesté que ladite société ne disposait d'aucun contrat de garantie financière depuis janvier 2011, ce qui ne permettait pas aux propriétaires lésés de se faire rembourser de leur préjudice ; que l'agent d'assurances entendu a contesté les déclarations du prévenu aux termes desquelles il lui aurait dit qu'une telle garantie n'était pas nécessaire, l'agent d'assurances précisant qu'il ne faisait pas ce type de produits ; qu'alors même qu'à plusieurs reprises le prévenu a été enjoint de restituer la carte professionnelle d'agent immobilier puisqu'il prétendait ne plus exercer cette activité, il ne l'a pas fait sauf plus de trois ans après, date à laquelle il se proposait de la restituer aux enquêteurs qui devaient l'entendre ; que le prévenu est malvenu de soutenir que l'enquête n'aurait pas suffisamment été approfondie alors même que c'est lui qui malgré les multiples demandes, n'a pas produit les documents nécessaires, mandats de gestion, factures etc. faisant ainsi obstacle aux investigations de la direction départementale de la protection des populations étant encore précisé que contrairement à ce qu'il a affirmé, les factures n'étaient pas entre les mains de son comptable ; que M. X...connaissait la situation irrégulière des activités de son agence puisqu'il en avait été informé par les services préfectoraux par lettre du 12 janvier 2011 du 10 août 2011 et enfin par le service le 2 mars 2012. ; que l'ensemble des faits reprochés au prévenu est ainsi parfaitement caractérisé, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a relaxé partiellement le prévenu ; que sur la peine, le casier judiciaire du prévenu ne mentionne aucune condamnation ; que devant la cour il a expliqué être retraité, consul du Niger et avoir des revenus de 300 000 euros ; qu'il a précisé qu'en réalité ses ressources étaient de-50 000 euros en raison des impôts qu'on lui réclamait ; qu'il a expliqué être divorcé et avoir eu deux enfants qui ne sont plus à charge ; que compte tenu des faits et de la personnalité du prévenu qui manifestement n'entend pas se remettre en cause, la peine prononcée par le tribunal apparaît insuffisante ; que M. X...est condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction d'exercer pendant cinq ans ;

" 1°) alors que seules les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui sont assujetties aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et se voient imposées d'être titulaire d'une carte professionnelle ; qu'en l'espèce, M. X..., gérant de la société, est propriétaire majoritaire de parts sociales dans chacune des SCI dont les biens sont gérés ; qu'en considérant cependant que M. X...devait être titulaire d'une carte professionnelle, considérant qu'il était indifférent qu'il soit propriétaire des SCI, la cour d'appel a violé les décisions précitées ;

" 2°) alors que seules les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui sont assujetties aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et se voient imposées d'être titulaire d'une carte professionnelle ; que sont exclues les personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible, ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions prévues aux titres X et XI du code civil ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. Y...est le beau-frère de M. X...; qu'en considérant que celui-ci devait être titulaire de la carte professionnelle au motif qu'il gérait le bien de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. André X..., gérant de la société AEG, a été poursuivi pour exercice de la profession d'agent immobilier sans carte professionnelle et sans déclaration préalable, maniement de fonds par une personne exerçant une activité d'entremise et de gestion d'immeuble sans tenue de registres et pour obstacle au contrôle des agents chargés de vérifier les documents d'une personne exerçant une telle activité ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé pour la troisième infraction précitée et l'a déclaré coupable pour le surplus ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'ensemble des délits, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte de l'enquête, nonobstant les dénégations du prévenu, que la société AEG gère des biens immobiliers à titre professionnel appartenant d'une part à une personne physique M. Y..., d'autre part à des sociétés civiles immobilières pour lesquelles le prévenu a agi comme mandataire et qui ne se confondent pas avec lui, même s'il était porteur de parts dans celles-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


ECLI:FR:CCASS:2017:CR02930
Retourner en haut de la page