Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.569, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Groupe M en qualité de conducteur scolaire, a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 18 février 2014 ; que l'employeur lui a notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2014, son licenciement ; que cette lettre a été retournée par la Poste à l'expéditeur avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage » ; que, soutenant que le licenciement ne lui avait pas été notifié dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, nonobstant le fait que l'adresse en cause soit bien celle du salarié, le licenciement de M. X... ne lui a pas été notifié dans le délai d'un mois prescrit par l'article L. 1332-2 du code du travail et que le licenciement prononcé dans ces conditions est abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait notifié le licenciement à l'adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d'un mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Groupe M. service.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Samuel X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Sarl Groupe M Service à lui payer les sommes de 3 475,26 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la lettre de licenciement n'a pas été remise à son destinataire et, selon la mention de la poste, a été retournée à son envoyeur au motif d'un « défaut d'accès ou d'adressage » ; que nonobstant le fait que l'adresse en cause soit bien celle du salarié, à laquelle il a reçu sa convocation au conseil de prud'hommes, le licenciement ne lui a pas été notifié comme l'exige l'article L. 1332-4 du code du travail ; que cette absence de notification dans le délai d'un mois prescrit par ce texte conduit à constater que le licenciement prononcé dans ces conditions est abusif ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs invoqués au soutien du licenciement en cause, il convient de condamner la Sarl Groupe M Service à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement abusif que les premiers juges ont, au vu des éléments produits, notamment sur l'ancienneté du salarié, exactement évalués ;

Alors qu'est régulière la notification du licenciement à l'adresse exacte du salarié, communiquée par celui-ci ; que l'impossibilité d'accès à cette adresse des services postaux à l'origine du défaut de remise effective de la lettre de licenciement à son destinataire ne peut être imputée à l'employeur et priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'adresse en cause était bien « celle du salarié, à laquelle il avait reçu sa convocation au conseil de prud'hommes » mais que la lettre de licenciement n'avait pas été remise à son destinataire et, selon la mention de la Poste, avait été retournée à l'envoyeur pour « défaut d'accès ou d'adressage » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le défaut de remise au destinataire de la lettre de licenciement provenait seulement d'un « défaut d'accès » des services postaux au domicile du salarié, qui ne pouvait être imputé à l'employeur et priver de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à l'adresse exacte du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-2 et L. 1235-5 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2017:SO02512
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