Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 novembre 2017, 16-86.615, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Didier X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 28 septembre 2016, qui, pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité perceptible par un mineur, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" il est fait grief à l'arrêt pénal attaqué d'avoir ordonné à l'encontre de l'accusé un suivi socio-judiciaire pendant une durée de cinq ans, mesure comprenant l'injonction de soins, et fixé à cinq ans la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées ;

"alors que selon les dispositions des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, le président doit, d'abord, avertir le condamné des obligations résultant du suivi socio-judiciaire et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation, ensuite, l'aviser qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé à son encontre en vertu de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution, enfin, l'informer de ce qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de la peine de réclusion criminelle prononcée à son encontre ; qu'en l'espèce, l'arrêt de condamnation ne mentionne pas les divers avertissements précités ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en l'absence de tout visa des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, la cour d'assises d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il se déduit de la mention figurant au procès-verbal des débats selon laquelle, suite à la condamnation intervenue, le président a donné à M. Didier X..., condamné notamment à un suivi socio-judiciaire, les avertissements édictés par les textes en vigueur, que l'intéressé a eu connaissance des informations devant lui être fournies, en application des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, ensemble le principe constitutionnel de personnalisation des peines ;

" il est fait grief à l'arrêt attaqué et à la feuille de motivation qui lui est annexée, de ne pas comporter de motivation justifiant le choix de la peine de vingt ans de réclusion prononcée par la cour d'assises ;

" alors que, l'article 132-1 du code pénal impose au juge d'individualiser la peine ; que ces dispositions ne font aucune distinction entre les peines contraventionnelles, correctionnelles ou criminelles ; que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, « c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » ; que selon le Conseil constitutionnel, qui n'opère pas non plus de distinction entre la nature des peines, « le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, s'impose dans le silence de la loi » ; que la motivation de la peine est seule à même de permettre le contrôle de son individualisation ; qu'en omettant de motiver la peine de vingt ans d'emprisonnement, la cour d'assises a violé les textes et le principe visés au moyen" ;

Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'assises de ne pas avoir motivé le choix de la peine prononcée contre lui, dès lors que, selon l'article 365-1 du code de procédure pénale, en cas de condamnation par cette juridiction, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du même code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :




Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"il est fait grief à l'arrêt civil attaqué d'avoir condamné l'accusé à payer à chaque partie civile la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de base légale" ;

Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


ECLI:FR:CCASS:2017:CR02909
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