Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-13.883
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02474
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 22 novembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 19 janvier 2016- Président
- Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 septembre 1989 en qualité de tôlier chaudronnier par la société LGI industrie ; qu'ayant été victime d'un accident de trajet survenu le 9 juin 2011, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 20 mars 2013 ; que le 18 juin suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, lequel est recevable :
Vu l'article L. 1226-4, alinéa 3, du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement prenant en compte la durée du préavis, l'arrêt retient que dès lors que l'inaptitude du salarié est étrangère à un accident du travail, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié puisque qu'il n'est pas en mesure de l'effectuer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du préavis devait être néanmoins prise en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société LGI industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LGI industrie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel M. X... maintient que son licenciement n'est pas causé au motif que la société LGI n'a pas mentionné dans la lettre de licenciement les efforts de reclassement qu'elle aurait vainement déployés et qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que toutefois avant de procéder au licenciement de l'appelant, la société LGI a fait parvenir à l'intéressé le 22 mai 2013 une lettre dans laquelle elle l'informait qu'elle cherchait à le reclasser dans son groupe ; qu'elle disposait de deux postes vacants seulement, dans son groupe, qu'elle venait de créer et pour lesquels elle proposerait la mise en place d'une formation, soit, chargé d'affaire (travail de bureau, courrier, relations avec clients et fournisseurs, gestion de planning, prise de rendez-vous) et dessinateur projeteur au bureau d'études ; que dans ces conditions la société LGI a satisfait à son obligation de rechercher un reclassement pour M. X... et de faire des propositions écrites à ce dernier ; que l'appelant conteste aussi la nature des postes qui lui ont été proposés et qu'il a refusés par lettre du 29 mai suivant, en indiquant que ceux-ci ne correspondaient en rien à ses aptitudes et son niveau de formation ; mais qu'il n'est pas contesté que la société LGI est une petite entreprise, que si le poste de dessinateur projeteur était effectivement étranger à la formation et aux compétences de M. X..., en revanche, le poste de chargé d'affaire (dont les fonctions consistent en un emploi de bureau, avec traitement du courrier, relations avec la clientèle et les fournisseurs...) correspondait aux recommandations du médecin du travail et aux capacités de M. X... auquel la société offrait une formation pour lui permettre de s'adapter à ce nouvel emploi ; qu'en définitive, l'obligation de reclassement de la société LGI apparaît avoir été remplie-étant rappelé que les délégués du personnels consultés à propos du reclassement de M. X... ont émis un avis favorable sur la proposition faite par l'employeur.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon, l'article L. 1226-12 du code du travail : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III " ; qu'en l'espèce, M. X... a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail à l'issu de deux visites du 01/ 03/ 2013 et du 20/ 03/ 2013 ; que la SAS LGI a proposé deux postes de reclassement à M. X... (M. X..., par courrier du 20/ 05/ 2013, a refusé ces propositions ; que la SAS LGI a notifié à M. X... son licenciement le 18/ 06/ 2013 suite à l'inaptitude à son poste de travail et à l'impossibilité d'aboutir au titre des recherches de classement ; qu'en conséquence, l'entreprise ayant apporté la preuve de la proposition de postes de reclassement faite à M. X... et du refus d'occuper ces postes, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. Jocelyn X... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SAS LGI a rempli ses obligations en mettant tout en oeuvre pour procéder au reclassement de son salarié.
ALORS QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ; qu'en jugeant fondé le licenciement prononcé au motif pris du refus par M. Jocelyn X... d'un poste de reclassement qui emportait modification de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail.
ET ALORS en tout cas QU'en se bornant à dire que l'un des postes proposés à M. Jocelyn X... lui aurait été accessible après formation, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et justifiait de l'absence de tout autre poste disponible qui aurait été compatible avec l'état de santé du salarié et mieux adapté à sa formation et ses compétences, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du contrat de travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE M. X... expose que son préavis s'achevant le 19 août 2013, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement doivent être calculées en fonction de cette date ; que cependant, comme l'objecte, la société LGI, dès lors que l'inaptitude de M. X... est étrangère à un accident du travail, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié puisqu'il n'est pas en mesure de l'effectuer ; qu'ainsi, les demandes formées tant au titre de l'indemnité de préavis que du complément d'indemnité de licenciement ne peuvent qu'être rejetées.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 1226-4 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (L. n° 2012-387 du 22 mars 2012, art 47) « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'en l'espèce, la date de fin de relation de travail est le juin 2013 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la SAS LGI au paiement d'une somme de 849, 91 euros au titre de complément d'indemnité jusqu'au 19 août 2013 ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis (4. 951, 10 euros) et les congés pavés y afférents (495, 11 euros), selon, l'article L. 1226-4 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (L. n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 47) « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'en l'espèce, M. X... était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. X... de sa demande et dit que l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice, ni aux congés payés afférents.
ALORS QUE si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont l'incapacité à effectuer le préavis résulte d'un manquement à ses obligations contractuelles ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE M. X... expose que son préavis s'achevant le 19 août 2013, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement doivent être calculées en fonction de cette date ; que cependant, comme l'objecte, la société LGI, dès lors que l'inaptitude de M. X... est étrangère à un accident du travail, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié puisqu'il n'est pas en mesure de l'effectuer ; qu'ainsi, les demandes formées tant au titre de l'indemnité de préavis que du complément d'indemnité de licenciement ne peuvent qu'être rejetées.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 1226-4 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (L. n° 2012-387 du 22 mars 2012, art 47) « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'en l'espèce, la date de fin de relation de travail est le juin 2013 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la SAS LGI au paiement d'une somme de 849, 91 euros au titre de complément d'indemnité jusqu'au 19 août 2013 ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis (4. 951, 10 euros) et les congés pavés y afférents (495, 11 euros), selon, l'article L. 1226-4 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (L. n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 47) « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'en l'espèce, M. X... était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. X... de sa demande et dit que l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice, ni aux congés payés afférents.
ALORS QU'en cas de licenciement, le salarié inapte peut prétendre à la prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement du préavis non exécuté ; qu'en déboutant M. Jocelyn X... de sa demande tendant à voir intégrer la durée du préavis dans le calcul de son indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 al. 3 du code du travail.
ALORS en tout cas QUE l'indemnité de licenciement est calculée par année de service dans l'entreprise et tient compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à un préavis dont la durée doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'un solde de congés payés.
AUX MOTIFS QUE Considérant que M. X... réclame le paiement de jours de congés acquis que son employeur ne lui a pas réglés et rappelle que les jours, compris dans des arrêts de travail consécutifs à un accident de trajet-comme le sien survenu le 9 juin 2011- doivent être assimilés à du temps de travail effectif, productif de jours de congé ; que toutefois la société LGI objecte qu'elle a réglé la somme de 5126, 17 euros au titre des congés payés, selon le solde de tout compte ; qu'elle rappelle, de plus, que les congés maladie ouverts par un accident de trajet ouvrent droit à des congés payés dans la limite d'un an, ce que M. X... admet dans ses conclusions ; qu'en cet état, l'appelant de son côté ne démontre pas, par les calculs insérés dans ses propres écritures, que ceux effectués par la société LGI soient critiquables ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 3141-5 du code du travail : " Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé (L. n° 2012-1404 du 17 déc. 2012, art. 94) « de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant » et d'adoption ; 3° Les L. n° 2008-789 du 20 août 2008) « contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 » du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Les jours de repos (L. n° 2008-789 du 20 août 2008) « accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 » ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque " ; qu'en l'espèce, la SAS LGI déclare, à Pôle-emploi, avoir payé à M. X... la somme de 5. 126, 17 € au titre de 44 jours de congés payés ; qu'aucun autre document justificatif n'a été transmis ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. X... de sa demande car il est dans l'incapacité de vérifier le bien-fondé de sa demande ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la SAS LGI au paiement d'une somme de 849, 91 euros au titre de complément d'indemnité jusqu'au 19 août 2013.
ALORS QUE pour débouter M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'un solde de congés payés, la cour d'appel a retenu que la société LGI Industrie lui aurait réglé la somme de 5 126, 17 euros et que ses calculs ne démontreraient pas que ceux de l'employeur soient critiquables ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la somme ainsi versée à M. Jocelyn X... suffisait à le remplir de ses droits au regard des congés payés qu'il avait acquis et dont il n'avait pas pu bénéficier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel au titre du repos compensateur.
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont accordé à ce titre à M. X... la somme de 1064 euros estimant que restaient dues de ce chef 85 heures 38 pour 2009 sur un total de 184 heures 20, 98 heures 82 étant payées sur le solde de tout compte ; que M. X... soutient qu'il n'a pu prendre son repos compensateur, du fait de son employeur ; que le conseil de prud'hommes lui a alloué 1064 euros à ce titre mais qu'il lui est dû, en réalité, la somme de 1384, 54 euros ; que cependant la société LGI répond et justifie que les bulletins de paye de ses salariés, dont, M. X..., comportent une annexe qui informe le salarié de ses droits en matière de repos compensateur ; que M. X... était dans ses conditions en mesure de faire valoir son droit et de former en conséquence une demande de repos au titre du repos compensateur ; qu'ainsi, l'appelant ne démontre pas que l'absence de repos compensateur soit imputable à la société LCI-aucune autre pièce que la fiche annexe au bulletin de salaire précité n'étant produite-alors, de surcroît, que les parties s'accordent pour reconnaître que le solde de tout compte, délivré à M. X..., comportait une somme réglée à titre d'indemnité pour repos compensateur ; que la cour, en l'absence d'élément probant, ne peut qu'infirmer le jugement entrepris et débouter de ce chef M. X... ; qu'enfin, M. X... requiert la remise d'une attestation Pôle emploi mais ne conteste pas avoir déjà reçu ce document, comme l'a noté le conseil de prud'hommes ; qu'aucune rectification n'ayant lieu d'être apportée à ce document, cette demande sera aussi écartée ; que la cour, infirmant la décision déférée comme dit ci-après, déboutera en conséquence M. X... de toutes ses demandes.
ALORS QUE l'employeur est tenu d'informer ses salariés des droits à repos compensateurs acquis et de leur demander de prendre en temps de repos les reliquats des droits à repos compensateurs qu'ils avaient acquis au cours de l'année précédente dans le délai d'un an à dater de leur ouverture ; qu'en se bornant à dire que la société LGI Industrie aurait informé M. Jocelyn X... de ses droits à repos compensateur sans constater qu'elle lui aurait par ailleurs demandé de prendre en temps de repos les droits acquis, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-26 du code du travail.
ET ALORS QUE en retenant qu'une somme aurait été versée à M. Jocelyn X... au titre des repos compensateurs sans rechercher si le paiement de cette somme suffisait à le remplir de ses droits au regard des repos acquis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-26 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2017:SO02474
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 septembre 1989 en qualité de tôlier chaudronnier par la société LGI industrie ; qu'ayant été victime d'un accident de trajet survenu le 9 juin 2011, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 20 mars 2013 ; que le 18 juin suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, lequel est recevable :
Vu l'article L. 1226-4, alinéa 3, du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement prenant en compte la durée du préavis, l'arrêt retient que dès lors que l'inaptitude du salarié est étrangère à un accident du travail, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié puisque qu'il n'est pas en mesure de l'effectuer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du préavis devait être néanmoins prise en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société LGI industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LGI industrie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel M. X... maintient que son licenciement n'est pas causé au motif que la société LGI n'a pas mentionné dans la lettre de licenciement les efforts de reclassement qu'elle aurait vainement déployés et qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que toutefois avant de procéder au licenciement de l'appelant, la société LGI a fait parvenir à l'intéressé le 22 mai 2013 une lettre dans laquelle elle l'informait qu'elle cherchait à le reclasser dans son groupe ; qu'elle disposait de deux postes vacants seulement, dans son groupe, qu'elle venait de créer et pour lesquels elle proposerait la mise en place d'une formation, soit, chargé d'affaire (travail de bureau, courrier, relations avec clients et fournisseurs, gestion de planning, prise de rendez-vous) et dessinateur projeteur au bureau d'études ; que dans ces conditions la société LGI a satisfait à son obligation de rechercher un reclassement pour M. X... et de faire des propositions écrites à ce dernier ; que l'appelant conteste aussi la nature des postes qui lui ont été proposés et qu'il a refusés par lettre du 29 mai suivant, en indiquant que ceux-ci ne correspondaient en rien à ses aptitudes et son niveau de formation ; mais qu'il n'est pas contesté que la société LGI est une petite entreprise, que si le poste de dessinateur projeteur était effectivement étranger à la formation et aux compétences de M. X..., en revanche, le poste de chargé d'affaire (dont les fonctions consistent en un emploi de bureau, avec traitement du courrier, relations avec la clientèle et les fournisseurs...) correspondait aux recommandations du médecin du travail et aux capacités de M. X... auquel la société offrait une formation pour lui permettre de s'adapter à ce nouvel emploi ; qu'en définitive, l'obligation de reclassement de la société LGI apparaît avoir été remplie-étant rappelé que les délégués du personnels consultés à propos du reclassement de M. X... ont émis un avis favorable sur la proposition faite par l'employeur.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon, l'article L. 1226-12 du code du travail : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III " ; qu'en l'espèce, M. X... a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail à l'issu de deux visites du 01/ 03/ 2013 et du 20/ 03/ 2013 ; que la SAS LGI a proposé deux postes de reclassement à M. X... (M. X..., par courrier du 20/ 05/ 2013, a refusé ces propositions ; que la SAS LGI a notifié à M. X... son licenciement le 18/ 06/ 2013 suite à l'inaptitude à son poste de travail et à l'impossibilité d'aboutir au titre des recherches de classement ; qu'en conséquence, l'entreprise ayant apporté la preuve de la proposition de postes de reclassement faite à M. X... et du refus d'occuper ces postes, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. Jocelyn X... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SAS LGI a rempli ses obligations en mettant tout en oeuvre pour procéder au reclassement de son salarié.
ALORS QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ; qu'en jugeant fondé le licenciement prononcé au motif pris du refus par M. Jocelyn X... d'un poste de reclassement qui emportait modification de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail.
ET ALORS en tout cas QU'en se bornant à dire que l'un des postes proposés à M. Jocelyn X... lui aurait été accessible après formation, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et justifiait de l'absence de tout autre poste disponible qui aurait été compatible avec l'état de santé du salarié et mieux adapté à sa formation et ses compétences, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du contrat de travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE M. X... expose que son préavis s'achevant le 19 août 2013, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement doivent être calculées en fonction de cette date ; que cependant, comme l'objecte, la société LGI, dès lors que l'inaptitude de M. X... est étrangère à un accident du travail, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié puisqu'il n'est pas en mesure de l'effectuer ; qu'ainsi, les demandes formées tant au titre de l'indemnité de préavis que du complément d'indemnité de licenciement ne peuvent qu'être rejetées.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 1226-4 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (L. n° 2012-387 du 22 mars 2012, art 47) « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'en l'espèce, la date de fin de relation de travail est le juin 2013 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la SAS LGI au paiement d'une somme de 849, 91 euros au titre de complément d'indemnité jusqu'au 19 août 2013 ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis (4. 951, 10 euros) et les congés pavés y afférents (495, 11 euros), selon, l'article L. 1226-4 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (L. n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 47) « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'en l'espèce, M. X... était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. X... de sa demande et dit que l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice, ni aux congés payés afférents.
ALORS QUE si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont l'incapacité à effectuer le préavis résulte d'un manquement à ses obligations contractuelles ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE M. X... expose que son préavis s'achevant le 19 août 2013, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement doivent être calculées en fonction de cette date ; que cependant, comme l'objecte, la société LGI, dès lors que l'inaptitude de M. X... est étrangère à un accident du travail, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié puisqu'il n'est pas en mesure de l'effectuer ; qu'ainsi, les demandes formées tant au titre de l'indemnité de préavis que du complément d'indemnité de licenciement ne peuvent qu'être rejetées.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 1226-4 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (L. n° 2012-387 du 22 mars 2012, art 47) « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'en l'espèce, la date de fin de relation de travail est le juin 2013 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la SAS LGI au paiement d'une somme de 849, 91 euros au titre de complément d'indemnité jusqu'au 19 août 2013 ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis (4. 951, 10 euros) et les congés pavés y afférents (495, 11 euros), selon, l'article L. 1226-4 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (L. n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 47) « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'en l'espèce, M. X... était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. X... de sa demande et dit que l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice, ni aux congés payés afférents.
ALORS QU'en cas de licenciement, le salarié inapte peut prétendre à la prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement du préavis non exécuté ; qu'en déboutant M. Jocelyn X... de sa demande tendant à voir intégrer la durée du préavis dans le calcul de son indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 al. 3 du code du travail.
ALORS en tout cas QUE l'indemnité de licenciement est calculée par année de service dans l'entreprise et tient compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à un préavis dont la durée doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'un solde de congés payés.
AUX MOTIFS QUE Considérant que M. X... réclame le paiement de jours de congés acquis que son employeur ne lui a pas réglés et rappelle que les jours, compris dans des arrêts de travail consécutifs à un accident de trajet-comme le sien survenu le 9 juin 2011- doivent être assimilés à du temps de travail effectif, productif de jours de congé ; que toutefois la société LGI objecte qu'elle a réglé la somme de 5126, 17 euros au titre des congés payés, selon le solde de tout compte ; qu'elle rappelle, de plus, que les congés maladie ouverts par un accident de trajet ouvrent droit à des congés payés dans la limite d'un an, ce que M. X... admet dans ses conclusions ; qu'en cet état, l'appelant de son côté ne démontre pas, par les calculs insérés dans ses propres écritures, que ceux effectués par la société LGI soient critiquables ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 3141-5 du code du travail : " Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé (L. n° 2012-1404 du 17 déc. 2012, art. 94) « de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant » et d'adoption ; 3° Les L. n° 2008-789 du 20 août 2008) « contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 » du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Les jours de repos (L. n° 2008-789 du 20 août 2008) « accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 » ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque " ; qu'en l'espèce, la SAS LGI déclare, à Pôle-emploi, avoir payé à M. X... la somme de 5. 126, 17 € au titre de 44 jours de congés payés ; qu'aucun autre document justificatif n'a été transmis ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. X... de sa demande car il est dans l'incapacité de vérifier le bien-fondé de sa demande ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la SAS LGI au paiement d'une somme de 849, 91 euros au titre de complément d'indemnité jusqu'au 19 août 2013.
ALORS QUE pour débouter M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'un solde de congés payés, la cour d'appel a retenu que la société LGI Industrie lui aurait réglé la somme de 5 126, 17 euros et que ses calculs ne démontreraient pas que ceux de l'employeur soient critiquables ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la somme ainsi versée à M. Jocelyn X... suffisait à le remplir de ses droits au regard des congés payés qu'il avait acquis et dont il n'avait pas pu bénéficier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel au titre du repos compensateur.
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont accordé à ce titre à M. X... la somme de 1064 euros estimant que restaient dues de ce chef 85 heures 38 pour 2009 sur un total de 184 heures 20, 98 heures 82 étant payées sur le solde de tout compte ; que M. X... soutient qu'il n'a pu prendre son repos compensateur, du fait de son employeur ; que le conseil de prud'hommes lui a alloué 1064 euros à ce titre mais qu'il lui est dû, en réalité, la somme de 1384, 54 euros ; que cependant la société LGI répond et justifie que les bulletins de paye de ses salariés, dont, M. X..., comportent une annexe qui informe le salarié de ses droits en matière de repos compensateur ; que M. X... était dans ses conditions en mesure de faire valoir son droit et de former en conséquence une demande de repos au titre du repos compensateur ; qu'ainsi, l'appelant ne démontre pas que l'absence de repos compensateur soit imputable à la société LCI-aucune autre pièce que la fiche annexe au bulletin de salaire précité n'étant produite-alors, de surcroît, que les parties s'accordent pour reconnaître que le solde de tout compte, délivré à M. X..., comportait une somme réglée à titre d'indemnité pour repos compensateur ; que la cour, en l'absence d'élément probant, ne peut qu'infirmer le jugement entrepris et débouter de ce chef M. X... ; qu'enfin, M. X... requiert la remise d'une attestation Pôle emploi mais ne conteste pas avoir déjà reçu ce document, comme l'a noté le conseil de prud'hommes ; qu'aucune rectification n'ayant lieu d'être apportée à ce document, cette demande sera aussi écartée ; que la cour, infirmant la décision déférée comme dit ci-après, déboutera en conséquence M. X... de toutes ses demandes.
ALORS QUE l'employeur est tenu d'informer ses salariés des droits à repos compensateurs acquis et de leur demander de prendre en temps de repos les reliquats des droits à repos compensateurs qu'ils avaient acquis au cours de l'année précédente dans le délai d'un an à dater de leur ouverture ; qu'en se bornant à dire que la société LGI Industrie aurait informé M. Jocelyn X... de ses droits à repos compensateur sans constater qu'elle lui aurait par ailleurs demandé de prendre en temps de repos les droits acquis, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-26 du code du travail.
ET ALORS QUE en retenant qu'une somme aurait été versée à M. Jocelyn X... au titre des repos compensateurs sans rechercher si le paiement de cette somme suffisait à le remplir de ses droits au regard des repos acquis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-26 du code du travail.