Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 15-27.045, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Samy et Amin X... se sont rendus cautions solidaires envers la société banque CIC Nord-Ouest (la banque) d'un prêt consenti à la société Alphaventure (la société) le 20 janvier 2010 ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le deuxième et le troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Samy X... tendant à l'annulation du cautionnement, l'arrêt retient que, si la mention manuscrite portée par M. Samy X... comporte une erreur quant à la désignation du débiteur principal, cette désignation résulte clairement de la première page du contrat de prêt, paraphée par la caution, dont le paragraphe intitulé "Désignation du débiteur cautionné" mentionne la société Alphaventure ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la mention manuscrite se référait, non pas à la société Alphaventure mais à une société Alphacom, ce qui modifiait le sens et la portée de la mention légale, la cour d'appel, qui ne pouvait se référer aux mentions non manuscrites de l'acte, a, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Samy X... tendant à l'annulation du cautionnement, en ce qu'il le condamne à payer à la société banque CIC Nord-Ouest la somme de 32 801,23 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société banque CIC Nord-Ouest et M. Amin X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour MM. Samy et Amin X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Samy X... à payer à la banque CIC la somme de 32.801,23 €, cette somme étant augmentée des intérêts de droit et intérêts conventionnels à compter du 30 janvier 2012, et D'AVOIR débouté Monsieur Samy X... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'engagement de Monsieur Samy X... : en l'espèce, la mention manuscrite portée par Monsieur Samy X... comporte la mention « en me portant caution de la société ALPHACOM », à la place de la désignation exacte du débiteur principal, la société ALPHAVENTURE ; cependant la première page du contrat paraphée par la caution comporte l'indication du nom de la société ALPHAVENTURE au paragraphe « désignation du débiteur cautionné », il ne peut donc y avoir d'ambiguïté sur la personne morale cautionnée dont l'appelant était le co-gérant, ni sur l'opération cautionnée qui était menée par ce dernier (les références du crédit sont précisées), ainsi le débiteur cautionné est très clairement identifiable, de sorte que le cautionnement n'est pas irrégulier ; par ailleurs 1'omission du mot « paiement » dans la mention « couvrant le principal » au lieu de « couvrant le paiement du principal » n'est pas de nature à en modifier le sens ou la portée, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeta ces moyens de nullité » (arrêt p. 8) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal de condamner Monsieur Samy X... et Monsieur Amin X... en leur qualité de caution solidaire de la SARL ALPHA VENTURE et de ses deux filiales ALPHA COM et ALPHA TEC à lui régler les sommes de : - concernant Monsieur Samy X..., la somme de 32.801,23 € soit 385,38 € au titre de l'indemnité d'exigibilité du prêt de 150.000 €, 32.415,85 € sur le prêt de 200.000 € en principal, intérêts et frais outre les intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement, - concernant Monsieur Amin X... la somme de 32.804,23 € soit 388,38 € au titre de l'indemnité d'exigibilité du prêt de 150.000 €, 32.415,85 € sur le prêt de 200.000 € en principal, intérêts et frais outre les intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement ; au soutien de sa demande, la BANQUE CIC NORD OUEST produit aux débats : - Copie des contrats de prêts à la SARL ALPHA VENTURE signés des coemprunteurs, pour le prêt de 150.000 € le 18 août 2008 et le prêt de 200.000 € le 20 janvier 2010, - Copie des actes de caution signé des parties les 18 août 2008 et 20 janvier 2010, - Copie du tableau d'amortissement des 2 prêts, - Déclaration de créance de la BANQUE CIC NORD OUEST en date du 17 octobre 2011 au passif de la SARL ALPHA VENTURE auprès du mandataire judiciaire, - Copie du décompte des sommes dues au titre des cautions ; de leur côté, pour résister à la demande, Messieurs Samy et Amin X..., sans remettre en cause la créance de la SARL ALPHA VENTURE demandent de prononcer la nullité des actes de caution ; au soutien de leur demande, ils exposent que la banque CIC NORD OUEST n'a pas repris et respectée les dispositions des articles 341-2 et 341-3 du code de la consommation, ainsi que de l'exigence du formalisme de la caution dans son écriture, que la caution manuscrite du prêt d'un montant de 200.000 € en date du 20 janvier 2010 fait apparaître« la somme de 60.000 € alors que le montant est de 50.000 €, que les cautions sont engagées pour 72 mois selon le contrat, or la mention manuscrite fait état d'une durée de 60 mois. ; sur ce le tribunal, […] que la banque CIC NORD OUEST justifie de l'engagement de caution de Monsieur Samy X... et de Monsieur Amin X... et de la parfaite information en tant que garants ; que Monsieur Samy X... et Monsieur Amin X... ne sauraient sérieusement remettre en cause leur engagement de caution comme indiqué ci avant, alors que les mentions manuscrites sont conformes aux clauses du contrat signé par les parties ; qu'ainsi Monsieur Samy X... et Monsieur Amin X... ne sauraient prospérer en ce moyen de défense ; que par ailleurs ils ne contestent pas le quantum justifié par la banque CIC NORD OUEST ; qu'il convient dès lors de dire la BANQUE CIC NORD OUEST recevable, et bien fondée en sa demande principale, en condamnant Monsieur Samy X... au paiement de la somme de 32.801,23 €, et Monsieur Amin X... au paiement de la somme de 32.804,23 € à la banque CIC NORD OUEST, augmentées des intérêts de droit outre les intérêts conventionnels à compter de la date de l'assignation »
(jugement, pp. 3 et 4) ;

ALORS QUE 1°) toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ; que la désignation erronée de l'identité du débiteur principal dans cette mention entache de nullité l'engagement de caution ; qu'en constatant que « la mention manuscrite portée par Monsieur Samy X... comporte la mention « en me portant caution de la société ALPHACOM », à la place de la désignation exacte du débiteur principal, la société ALPHAVENTURE » (arrêt p. 8), et en considérant néanmoins que l'engagement de caution de Monsieur Samy X... n'était pas irrégulier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

ALORS QUE 2°) il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges qui, pour déclarer régulier l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur Samy X... le 20 janvier 2010, ont retenu que Messieurs X... ne pouvaient sérieusement remettre en cause leur engagement de caution, «alors que les mentions manuscrites sont conformes aux clauses du contrat signé par les parties » (jugement, p. 4), en statuant ainsi, quand les clauses du contrat de prêt signé par les parties désignaient la société ALPHAVENTURE en qualité de débiteur principal, tandis que la mention manuscrite de l'engagement de caution de Monsieur Samy X... désignait la société ALPHACOM, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt souscrit le 20 janvier 2010 et l'acte de cautionnement signé le même jour par Monsieur Samy X..., en violation de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Amin X... à régler à la banque la somme de 32.804,23 €, cette somme étant augmentée des intérêts de droit et intérêts conventionnels à compter du 30 janvier 2012, et D'AVOIR débouté Monsieur Amin X... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'engagement de Monsieur Amin X... : l'appelant fait valoir que la mention manuscrite a été en réalité rédigée de la main de Monsieur Samy X... ; toutefois cette donnée de fait alléguée et qui n'apparaît pas d'évidence à la lecture de l'acte, n'est pas utilement confortée par des éléments de comparaison autres que l'acte lui-même » (arrêt p. 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal de condamner Monsieur Samy X... et Monsieur Amin X... en leur qualité de caution solidaire de la SARL ALPHA VENTURE et de ses deux filiales ALPHA COM et ALPHA TEC à lui régler les sommes de : - concernant Monsieur Samy X..., la somme de 32.801,23 € soit 385,38 € au titre de l'indemnité d'exigibilité du prêt de 150.000 €, 32.415,85 € sur le prêt de 200.000 € en principal, intérêts et frais outre les intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement, - concernant Monsieur Amin X... la somme de 32.804,23 € soit 388,38 € au titre de l'indemnité d'exigibilité du prêt de 150.000 €, 32.415,85 € sur le prêt de 200.000 € en principal, intérêts et frais outre les intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement ; au soutien de sa demande, la BANQUE CIC NORD OUEST produit aux débats : - Copie des contrats de prêts à la SARL ALPHA VENTURE signés des co-emprunteurs, pour le prêt de 150.000 € le 18 août 2008 et le prêt de 200.000 € le 20 janvier 2010, - Copie des actes de caution signé des parties les 18 août 2008 et 20 janvier 2010, - Copie du tableau d'amortissement des 2 prêts, - Déclaration de créance de la BANQUE CIC NORD OUEST en date du 17 octobre 2011 au passif de la SARL ALPHA VENTURE auprès du mandataire judiciaire, - Copie du décompte des sommes dues au titre des cautions ; de leur côté, pour résister à la demande, Messieurs Samy et Amin X..., sans remettre en cause la créance de la SARL ALPHA VENTURE demandent de prononcer la nullité des actes de caution ; au soutien de leur demande, ils exposent que la banque CIC NORD OUEST n'a pas repris et respectée les dispositions des articles 341-2 et 341-3 du code de la consommation, ainsi que de l'exigence du formalisme de la caution dans son écriture, que la caution manuscrite du prêt d'un montant de 200.000 € en date du 20 janvier 2010 fait apparaître« la somme de 60.000 € alors que le montant est de 50.000 €, que les cautions sont engagées pour 72 mois selon le contrat, or la mention manuscrite fait état d'une durée de 60 mois. ; sur ce le tribunal, […] que la banque CIC NORD OUEST justifie de l'engagement de caution de Monsieur Samy X... et de Monsieur Amin X... et de la parfaite information en tant que garants ; que Monsieur Samy X... et Monsieur Amin X... ne sauraient sérieusement remettre en cause leur engagement de caution comme indiqué ci avant, alors que les mentions manuscrites sont conformes aux clauses du contrat signé par les parties ;
qu'ainsi Monsieur Samy X... et Monsieur Amin X... ne sauraient prospérer en ce moyen de défense ; que par ailleurs ils ne contestent pas le quantum justifié par la banque CIC NORD OUEST ; qu'il convient dès lors de dire la BANQUE CIC NORD OUEST recevable, et bien fondée en sa demande principale, en condamnant Monsieur Samy X... au paiement de la somme de 32.801,23 €, et Monsieur Amin X... au paiement de la somme de 32.804,23 € à la banque CIC NORD OUEST, augmentées des intérêts de droit outre les intérêts conventionnels à compter de la date de l'assignation » (jugement, pp. 3 et 4) ;

ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que, pour décider que l'engagement de caution signé le 20 janvier 2010 par Monsieur Amin X... était régulier, la cour d'appel relève que, si celuici fait valoir que la mention manuscrite a été en réalité rédigée de la main de Monsieur Samy X..., cette donnée n'apparaît pas toutefois d'évidence à la lecture de l'acte, et n'est pas utilement confortée par des éléments de comparaison autres que l'acte lui-même ; qu'en statuant ainsi, quand il lui incombait de procéder à la vérification d'écriture de l'acte contesté, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Samy X... à payer à la banque CIC la somme de 32.801,23 €, et Monsieur Amin X... à régler à la banque la somme de 32.804,23 €, ces sommes étant augmentées des intérêts de droit et intérêts conventionnels à compter du 30 janvier 2012, et D'AVOIR débouté Messieurs X... de leur demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'obligation d'information des cautions. les appelants font valoir que la banque ne les a pas avisés au sens des dispositions de l'article L. 313-9 du code de la consommation du premier incident de paiement de la société débitrice principale et n'a pas rempli son obligation d'information annuelle telle que prévue par les dispositions de l'article L. 341-6 du même code (dispositions également contenues à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier), moyens que réfute la banque ; le premier de ces textes, l'article L. 313-9 du code de la consommation énonce que « toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée » ; le second texte édicte que « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée » ; au cas d'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le retard de paiement de la société ALPHAVENTURE, société débitrice principale ait donné lieu à inscription au fichier de la Banque de France, condition posée par ce texte et au demeurant, la Banque a adressé aux cautions, à la suite d'échéances impayées des mois de mois de mai et juin 2011, des avis d'impayés qu'elles ont respectivement réceptionnés le 29 juin 2011, de sorte que ce moyen doit être écarté ; par ailleurs, la banque a l'obligation d'informer annuellement la caution du montant des sommes restant dues à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; l'information n'est soumise à aucun formalisme particulier et en l'espèce il est établi que la banque a respecté son obligation annuelle d'information par la production des missives adressées dans les termes et conditions de l'article L. 313-22 du code de la consommation [lire : code monétaire et financier] et la teneur de procès-verbaux de constat établis par huissier de justice » (arrêt pp. 8 et 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal de condamner Monsieur Samy X... et Monsieur Amin X... en leur qualité de caution solidaire de la SARL ALPHA VENTURE et de ses deux filiales ALPHA COM et ALPHA TEC à lui régler les sommes de : - concernant Monsieur Samy X..., la somme de 32.801,23 € soit 385,38 € au titre de l'indemnité d'exigibilité du prêt de 150.000 €, 32.415,85 € sur le prêt de 200.000 € en principal, intérêts et frais outre les intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement, - concernant Monsieur Amin X... la somme de 32.804,23 € soit 388,38 € au titre de l'indemnité d'exigibilité du prêt de 150.000 €, 32.415,85 € sur le prêt de 200.000 € en principal, intérêts et frais outre les intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement ; au soutien de sa demande, la BANQUE CIC NORD OUEST produit aux débats : - Copie des contrats de prêts à la SARL ALPHA VENTURE signés des co-emprunteurs, pour le prêt de 150.000 € le 18 août 2008 et le prêt de 200.000 € le 20 janvier 2010, - Copie des actes de caution signé des parties les 18 août 2008 et 20 janvier 2010, - Copie du tableau d'amortissement des 2 prêts, - Déclaration de créance de la BANQUE CIC NORD OUEST en date du 17 octobre 2011 au passif de la SARL ALPHA VENTURE auprès du mandataire judiciaire, - Copie du décompte des sommes dues au titre des cautions ; de leur côté, pour résister à la demande, Messieurs Samy et Amin X..., sans remettre en cause la créance de la SARL ALPHA VENTURE demandent de prononcer la nullité des actes de caution ; au soutien de leur demande, ils exposent que la banque CIC NORD OUEST n'a pas repris et respectée les dispositions des articles 341-2 et 341-3 du code de la consommation, ainsi que de l'exigence du formalisme de la caution dans son écriture, que la caution manuscrite du prêt d'un montant de 200.000 € en date du 20 janvier 2010 fait apparaître« la somme de 60.000 € alors que le montant est de 50.000 €, que les cautions sont engagées pour 72 mois selon le contrat, or la mention manuscrite fait état d'une durée de 60 mois. ; sur ce le tribunal, […] que la banque CIC NORD OUEST justifie de l'engagement de caution de Monsieur Samy X... et de Monsieur Amin X... et de la parfaite information en tant que garants ; que Monsieur Samy X... et Monsieur Amin X... ne sauraient sérieusement remettre en cause leur engagement de caution comme indiqué ci avant, alors que les mentions manuscrites sont conformes aux clauses du contrat signé par les parties ; qu'ainsi Monsieur Samy X... et Monsieur Amin X... ne sauraient prospérer en ce moyen de défense ; que par ailleurs ils ne contestent pas le quantum justifié par la banque CIC NORD OUEST ; qu'il convient dès lors de dire la BANQUE CIC NORD OUEST recevable, et bien fondée en sa demande principale, en condamnant Monsieur Samy X... au paiement de la somme de 32.801,23 €, et Monsieur Amin X... au paiement de la somme de 32.804,23 € à la banque CIC NORD OUEST, augmentées des intérêts de droit outre les intérêts conventionnels à compter de la date de l'assignation » (jugement, pp. 3 et 4) ;

ALORS QUE 1°), selon l'article L. 313-9 du code de la consommation, toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier « incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4 », et si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; qu'en affirmant que ce texte poserait comme condition, pour l'obligation d'information de la caution, que le retard de paiement ait effectivement donné lieu à inscription au fichier de la Banque de France, quand le premier incident de paiement caractérisé « susceptible d'inscription » au fichier de la Banque de France doit légalement donner lieu à information de la caution, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé l'article L. 313-9 du code de la consommation ;

ALORS QUE 2°), Messieurs X... faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 15 et 16), que la banque ne rapportait pas la preuve qu'elle avait satisfait à son obligation d'information des cautions dès le premier incident de paiement par la production de la copie, adressée aux cautions le 29 juin 2011, du courrier envoyé au débiteur principal le 28 juin 2011, dans lequel il était mentionné un montant des mensualités impayées différent de celui auquel la banque se référait au titre du premier prêt et de la mensualité de juin 2011 ; qu'en se bornant à affirmer que la banque avait adressé aux cautions, à la suite « d'échéances impayées des mois de mois de mai et juin 2011 », des avis d'impayés qu'elles avaient respectivement réceptionnés le 29 juin 2011, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient expressément Messieurs X..., si la désignation des incidents de paiement prétendument portés à leur connaissance à cette occasion correspondait effectivement aux premières échéances impayées alléguées par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-9 du code de la consommation ;

ALORS QUE 3°), tout jugement doit être motivé, ce qui implique une analyse au moins sommaire des éléments de preuve sur lesquels il est fondé ; que Messieurs X... faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 16 et 17), que la banque ne rapportait pas la preuve qu'elle avait satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions pour les années 2012 et 2013 au titre du prêt de 150.000 € consenti le 18 août 2008, puisque seules des lettres simples pour les années 2009 (pièces adverses n° 21 et 22), 2010 (pièces adverses n° 24 et 25), et 2011 (pièces adverses n° 27 et 28), étaient produites aux débats ; qu'ils soutenaient, de la même manière, que, s'agissant du prêt de 200.000 € consenti le 20 janvier 2010, la banque se bornait à produire un courrier daté du 29 mars 2012 au titre de l'année 2011 (pièces adverses n° 30 et 31), sans justifier du respect de son obligation d'information annuelle des cautions pour les autres années ; qu'en l'état de ces contestations précises, en affirmant que la banque établissait avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, « par la production des missives adressées dans les termes et conditions de l'article L. 313-22 du code [monétaire et financier] et la teneur de procès-verbaux de constat établis par huissier de justice » (arrêt p. 9), sans donner la date, ni analyser le contenu de ces documents sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que Messieurs X... faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 16 et 17), que la banque ne rapportait pas la preuve qu'elle avait satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions pour les années 2012 et 2013 au titre du prêt de 150.000 € consenti le 18 août 2008, puisque seules des lettres simples pour les années 2009 (pièces adverses n° 21 et 22), 2010 (pièces adverses n° 24 et 25), et 2011 (pièces adverses n° 27 et 28), étaient produites aux débats ; qu'ils soutenaient, de la même manière, que, s'agissant du prêt de 200.000 € consenti le 20 janvier 2010, la banque se bornait à produire un courrier daté du 29 mars 2012 au titre de l'année 2011 (pièces adverses n° 30 et 31), sans justifier du respect de son obligation d'information annuelle des cautions pour les autres années ; qu'en se bornant à affirmer que la banque établissait avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions, « par la production des missives adressées dans les termes et conditions de l'article L. 313-22 du code [monétaire et financier] et la teneur de procès-verbaux de constat établis par huissier de justice » (arrêt p. 9), quand il résultait du bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions de la société CIC NORD OUEST qu'aucun document n'était régulièrement versé aux débats concernant les années autres que 2009, 2010 et 2011 pour le premier prêt, et 2011 pour le second prêt, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2017:CO01389
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