Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-12.941 16-13.039, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-12.941 16-13.039, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 16-12.941, 16-13.039
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01373
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 15 novembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 03 février 2016- Président
- M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 16-12.941 et D 16-13.039, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 16-12.941, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° D 16-13.039, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes similaires, réunis, qui sont recevables :
Vu l'article R. 662-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Couach (la société) ayant été successivement mise en redressement et liquidation judiciaires par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 1er avril et 17 juin 2009, son liquidateur, la SCP Christophe Mandon, a, le 30 mai 2012, fait assigner devant le même tribunal ses dirigeants de droit et de fait, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, afin de les voir solidairement condamnés à payer l'insuffisance d'actif de la société, ainsi que les sociétés de commissaires aux comptes pour les voir condamnées, in solidum avec les dirigeants, au paiement de cette insuffisance ; que le 26 mai 2014, le liquidateur a assigné les commissaires aux comptes personnes physiques devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement des mêmes sommes ; que les sociétés de commissaires aux comptes Erecapluriel audit (la société Erecapluriel) et MC2 associés (la société MC2), ayant soulevé la connexité entre la procédure dont était saisi le tribunal de commerce et celle pendante devant le tribunal de grande instance et demandé au premier de se dessaisir au profit du second des actions engagées contre elles, le tribunal de commerce a rejeté leur demande ; que les sociétés Erecapluriel et MC2 ont formé contredit ;
Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande de renvoi pour connexité au tribunal de grande instance de l'action dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes, l'arrêt, après avoir énoncé que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence, retient que l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes de la société est née de la liquidation judiciaire de cette dernière puisqu'elle n'existerait pas sans la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation opposant le liquidateur aux sociétés de commissaires aux comptes dont le tribunal de commerce était saisi, qui n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce et qui reposait sur des fautes imputées aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur mission, avant l'ouverture du redressement judiciaire, n'était pas née de la procédure collective de la société et n'était pas soumise à son influence juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la SELARL Christophe Mandon, en qualité de liquidateur de la société Couach, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société MC2 associés, demanderesse au pourvoi n° X 16-12.941
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MC2 ASSOCIES de sa demande de renvoi partiel de l'affaire vers le Tribunal de grande instance de Bordeaux et d'AVOIR débouté la société MC2 ASSOCIES du surplus de ses demandes, notamment de celle tendant à ce que son contredit de compétence soit reçu,
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La société MANDON explique que le préjudice dont la réparation est demandée est le même à l'égard de l'ensemble des défendeurs ; les fautes de gestion des dirigeants sont celles qui n'ont fait l'objet d'aucun signalement ni mise en garde de la part des commissaires aux comptes » ;
ET QUE : « Attendu que l'article R. 662-3 du code de commerce dispose : (...) le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 (...) ; Que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des discussions nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence ; Que l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes de la société COUACH est née de la liquidation judiciaire de cette société COUACH puisqu'elle n'existerait pas sans la procédure collective ; Que cette action relève donc de la compétence du tribunal de commerce ; Qu'il est indifférent qu'une action ait été engagée contre les commissaires aux comptes personnes physiques devant le tribunal de grande instance puisqu'il est constant que le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme ; que les actions en responsabilité contre la personne morale d'une part et la personne physique d'autre part peuvent donc être jugées séparément ; qu'il n'apparaît pas que des décisions différentes, que ce soit sur le principe de la responsabilité ou sur le montant de l'éventuelle condamnation à paiement, soient susceptibles de difficultés d'exécution ; Que, enfin, le déroulement des faits ayant conduit au prononcé de la liquidation judiciaire sont d'une telle nature qu'il est d'une bonne administration de la justice que les actions respectives contre les dirigeants de droit ou de fait de la société COUACH et les commissaires aux comptes soient examinées par la même juridiction ; Que le contredit élevé par les sociétés ERECAPLURIEL et MC2 ASSOCIES n'est donc pas fondé ; Que le jugement prononcé le 15 juin 2015 par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux rejette l'exception de connexité sera confirmé ; Attendu que les sociétés ERECAPLURIEL et MC2 ASSOCIES seront condamnées au paiement in solidum des dépens de la procédure de contredit » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Au vu des pièces du dossier, le Tribunal relève que l'assignation enrôlée sous le n° RG2012F00722 concerne, dans le cadre de la procédure collective de la société COUACH SA, l'ensemble des dirigeants de droit et de de fait, ainsi que les deux sociétés de Commissaires aux comptes. La présent demande de la société ERECAPLURIEL Audit et de la société MC2 ASSOCIES SARL en vue d'un dessaisissement partiel au profit du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, nécessiterait la disjonction de l'action engagée entre les sociétés de Commissaires aux comptes et celle engagée contre les autres défendeurs. Le Tribunal estime, depuis l'acte d'introduction de la présence instance en mai 2012, qu'il existe un lien étroit entre ces demandes et qu'il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de ne pas disjoindre les défendeurs et de faire instruire et juger ensemble cette mise en cause de responsabilité » ;
1°) ALORS D'UNE PART QU'une action en responsabilité engagée contre un commissaire aux comptes et fondée sur des faits antérieurs à l'ouverture d'une procédure collective ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de la faillite, telle que définie à l'article R 662-3 du code de commerce, quand bien même les fautes imputées au commissaire aux comptes seraient présentées comme étant la cause de la procédure collective ou de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de celle-ci (Com. 11 décembre 1979, n° 78-13.568, bull. n° 331) ; qu'en retenant, sur le fondement de cette même disposition, la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre la société MC2 ASSOCIES, commissaire aux comptes de la société COUACH, cependant qu'elle constatait qu'il était reproché à celle-ci de ne pas avoir signalé les fautes de gestion qui auraient été commises par la direction de la société COUACH, ces fautes étant par hypothèse antérieures au placement de la société COUACH en liquidation judiciaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R 662-3 du code de commerce ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le tribunal de commerce, qui est un tribunal d'exception, ne peut connaître de demandes ne relevant pas de sa compétence au prétexte qu'elles seraient connexes à celles dont il est valablement saisi ; qu'en l'espèce, l'action en responsabilité dirigée contre la société MC2 ASSOCIES ne relevait pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce de Bordeaux ; qu'en retenant néanmoins la compétence de ce tribunal pour connaître de cette action au motif que celle-ci présentait un lien de connexité avec la demande dont il était par ailleurs saisi, laquelle tendait à la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants de fait et de droit de la société COUACH pour les fautes de gestion qu'ils auraient commises, la Cour d'appel a violé l'article L 721-1 du code de commerce, ensemble l'article R 662-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MC2 ASSOCIES SARL de ses demandes de renvoi partiel vers le Tribunal de grande instance de Bordeaux, et de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que l'article R. 662-3 du code de commerce dispose : (...) le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 (...) ; Que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des discussions nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence ; Que l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes de la société COUACH est née de la liquidation judiciaire de cette société COUACH puisqu'elle n'existerait pas sans la procédure collective ; Que cette action relève donc de la compétence du tribunal de commerce ; Qu'il est indifférent qu'une action ait été engagée contre les commissaires aux comptes personnes physiques devant le tribunal de grande instance puisqu'il est constant que le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme ; que les actions en responsabilité contre la personne morale d'une part et la personne physique d'autre part peuvent donc être jugées séparément ; qu'il n'apparaît pas que des décisions différentes, que ce soit sur le principe de la responsabilité ou sur le montant de l'éventuelle condamnation à paiement, soient susceptibles de difficultés d'exécution ; Que, enfin, le déroulement des faits ayant conduit au prononcé de la liquidation judiciaire sont d'une telle nature qu'il est d'une bonne administration de la justice que les actions respectives contre les dirigeants de droit ou de fait de la société COUACH et les commissaires aux comptes soient examinées par la même juridiction ; Que le contredit élevé par les sociétés ERECAPLURIEL et MC2 ASSOCIES n'est donc pas fondé ; Que le jugement prononcé le 15 juin 2015 par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux rejette l'exception de connexité sera confirmé ; Attendu que les sociétés ERECAPLURIEL et MC2 ASSOCIES seront condamnées au paiement in solidum des dépens de la procédure de contredit » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Au vu des pièces du dossier, le Tribunal relève que l'assignation enrôlée sous le n° RG2012F00722 concerne, dans le cadre de la procédure collective de la société COUACH SA, l'ensemble des dirigeants de droit et de de fait, ainsi que les deux sociétés de Commissaires aux comptes. La présente demande de la société ERECAPLURIEL Audit et de la société MC2 ASSOCIES SARL en vue d'un dessaisissement partiel au profit du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, nécessiterait la disjonction de l'action engagée entre les sociétés de Commissaires aux comptes et celle engagée contre les autres défendeurs. Le Tribunal estime, depuis l'acte d'introduction de la présence instance en mai 2012, qu'il existe un lien étroit entre ces demandes et qu'il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de ne pas disjoindre les défendeurs et de faire instruire et juger ensemble cette mise en cause de responsabilité » ;
1°) ALORS QUE s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ; que pour apprécier l'opportunité de faire droit à une exception de connexité, il appartient au juge de rechercher en toutes circonstances ce que commande l'intérêt d'une bonne justice, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence ; qu'au moment de statuer sur la compétence du Tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître de l'action engagée contre la société MC2 ASSOCIES, la Cour d'appel a relevé l'intérêt qu'il pouvait y avoir à faire juger, par ce tribunal, l'action engagée contre la société MC2 ASSOCIES et celle engagée, par ailleurs, contre les dirigeants de fait ou de droit de la société COUACH, et ce au regard du « déroulement des faits » et du « lien étroit » qui existerait entre ces demandes ; qu'en statuant ainsi sans même rechercher, alors qu'elle était saisie d'une exception de connexité en ce sens, d'une part, s'il n'existait pas également un lien de connexité évident entre la demande portée devant le tribunal de commerce de Bordeaux contre la société de commissaires aux comptes MC2 ASSOCIES et la demande engagée devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux contre Monsieur PIECHAUD, commissaire au compte membre de la société MC2 ASSOCIÉS, et sans rechercher, d'autre part et surtout si, au regard du lien existant entre ces deux actions, il n'était pas encore davantage de l'intérêt d'une bonne justice que le tribunal de commerce se dessaisisse de l'action engagée contre la société MC2 ASSOCIES au profit du Tribunal de grande Instance de Bordeaux pour que ces deux actions en responsabilité reposant sur les mêmes fautes et tendant à l'indemnisation d'un même préjudice soient instruites par un même tribunal, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié au regard de l'article 101 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si un tribunal saisi d'une demande relevant de sa compétence exclusive ne peut faire droit à une exception de connexité, une action en responsabilité engagée contre un commissaire aux comptes et fondée sur des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de la faillite, telle que définie à l'article R 662-3 du code de commerce, quand bien même les fautes imputées au commissaire aux comptes seraient présentées comme étant la cause de la procédure collective ou de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de celle-ci (Com. 11 décembre 1979, n° 78-13.568, bull. n° 331) ; qu'en refusant de faire droit à l'exception de connexité soulevée par la société MC2 ASSOCIES, au motif que l'action en responsabilité engagée contre celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de la faillite, quand il résultait de ses propres constatations qu'il était reproché à cette société de ne pas avoir signalé les fautes de gestion qui auraient été commises par la direction de la société COUACH, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que l'action en litige ne relevait pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce pour concerner des fautes antérieures à l'ouverture de la procédure collective de la société COUACH ; qu'elle a ainsi violé l'article R 662-3 du code de commerce.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Erecapluriel audit, demanderesse au pourvoi n° D 16-13.039
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société ERECAPLURIEL AUDIT de sa demande de renvoi partiel au profit du Tribunal de grande instance de Bordeaux;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 662-3 du Code de commerce dispose : « (…) le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connait de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 (...) »; que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des discussions nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence; que l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes de la société COUACH est née de la liquidation judiciaire de cette société COUACH puisqu'elle n'existerait pas sans la procédure collective ; que cette action relève donc de la compétence du tribunal de commerce; qu'il est indifférent qu'une action ait été engagée contre les commissaires aux comptes personnes physiques devant le tribunal de grande instance puisqu'il est constant que le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme ; que les actions en responsabilité contre la personne morale d'une part et la personne physique d'autre part peuvent donc être jugées séparément; qu'il n'apparaît pas que des décisions différentes, que ce soit sur le principe de la responsabilité ou sur le montant de l'éventuelle condamnation à paiement, soient susceptibles de difficultés d'exécution; qu'enfin, le déroulement des faits ayant conduit au prononcé de la liquidation judiciaire sont d'une telle nature qu'il est d'une bonne administration de la justice que les actions respectives contre les dirigeants de droit ou de fait de la société COUACH et les commissaires aux comptes soient examinées par la même juridiction ; que le contredit élevé par les sociétés ERECAPLURIEL et MC2 ASSOCIES n'est donc pas fondé ; que le jugement prononcé le 15 juin 2015 par lequel le Tribunal de commerce de Bordeaux rejette l'exception de connexité sera confirmé ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIER JUGES QU'au vu des pièces du dossier, le Tribunal relève que l'assignation enrôlée sous le n° RG 2012F00722 concerne, dans le cadre de la procédure collective de la société COUACH SA, l'ensemble des dirigeants de droit et de fait, ainsi que les deux sociétés de Commissaires aux comptes; que la présente demande de la Société ERECAPLURIEL AUDIT et de la société MC2 ASSOCIES SARL en vue d'un dessaisissement partiel au profit du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, nécessiterait la disjonction de l'action engagée entre les sociétés de commissaires aux comptes et celle engagée contre les autres défendeurs ; que le Tribunal estime, depuis l'acte d'introduction de la présente instance en mai 2012, qu'il existe un lien étroit entre ces demandes et qu' il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de ne pas disjoindre les défendeurs et de faire instruire et juger ensemble cette mise en cause de responsabilité ;
1°) ALORS QU'en soulevant d'office le moyen pris de l'application de l'article R. 662-3 du Code de commerce à l'action engagée contre les sociétés de commissaires aux comptes, sans susciter les observations des parties, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l'article R. 662-3 du Code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique; que l'action en responsabilité engagée contre le commissaire aux comptes d'une société en liquidation judiciaire relève de la compétence du tribunal de grande instance du domicile du défendeur et non pas de la compétence du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation de la société dès lors que cette action est fondée sur des faits antérieurs au prononcé de la procédure collective dont ils sont indépendants et que sa solution ne met pas en jeu la réglementation du redressement et de la liquidation judiciaires ; qu'en statuant ainsi sans préciser si l'action était ou non fondée sur des faits antérieurs au prononcé de la procédure collective et sans préciser si sa solution mettait ou non en jeu la réglementation du redressement et de la liquidation judiciaires, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 662-3 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE l'indivisibilité est caractérisée par une impossibilité juridique d'exécution, tenant à la contrariété entre deux décisions ; que la société ERECAPLURIEL AUDIT faisait valoir que l'action du liquidateur contre les sociétés de commissaires aux comptes et l'action de ce même liquidateur contre les commissaires aux comptes personnes physiques étaient fondées sur les mêmes faits et les mêmes moyens et tendaient aux mêmes fins ; qu'une telle situation caractérisait une indivisibilité; qu'en écartant toute indivisibilité pour cela que le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme, que les actions en responsabilité contre la personne morale d'une part et la personne physique d'autre part peuvent donc être jugées séparément et qu'il n'apparaît pas que des décisions différentes, que ce soit sur le principe de la responsabilité ou sur le montant de l'éventuelle condamnation à paiement, soient susceptibles de difficultés d'exécution, alors qu'en l'état d'une action du liquidateur contre les sociétés de commissaires aux comptes et d'une action de ce même liquidateur contre les commissaires aux comptes personnes physiques fondées sur les mêmes faits et les mêmes moyens et tendant aux mêmes fins, l'indivisibilité était caractérisée, la Cour a violé l'article 101 du Code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01373
Joint les pourvois n° X 16-12.941 et D 16-13.039, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 16-12.941, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° D 16-13.039, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes similaires, réunis, qui sont recevables :
Vu l'article R. 662-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Couach (la société) ayant été successivement mise en redressement et liquidation judiciaires par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 1er avril et 17 juin 2009, son liquidateur, la SCP Christophe Mandon, a, le 30 mai 2012, fait assigner devant le même tribunal ses dirigeants de droit et de fait, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, afin de les voir solidairement condamnés à payer l'insuffisance d'actif de la société, ainsi que les sociétés de commissaires aux comptes pour les voir condamnées, in solidum avec les dirigeants, au paiement de cette insuffisance ; que le 26 mai 2014, le liquidateur a assigné les commissaires aux comptes personnes physiques devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement des mêmes sommes ; que les sociétés de commissaires aux comptes Erecapluriel audit (la société Erecapluriel) et MC2 associés (la société MC2), ayant soulevé la connexité entre la procédure dont était saisi le tribunal de commerce et celle pendante devant le tribunal de grande instance et demandé au premier de se dessaisir au profit du second des actions engagées contre elles, le tribunal de commerce a rejeté leur demande ; que les sociétés Erecapluriel et MC2 ont formé contredit ;
Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande de renvoi pour connexité au tribunal de grande instance de l'action dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes, l'arrêt, après avoir énoncé que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence, retient que l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes de la société est née de la liquidation judiciaire de cette dernière puisqu'elle n'existerait pas sans la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation opposant le liquidateur aux sociétés de commissaires aux comptes dont le tribunal de commerce était saisi, qui n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce et qui reposait sur des fautes imputées aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur mission, avant l'ouverture du redressement judiciaire, n'était pas née de la procédure collective de la société et n'était pas soumise à son influence juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la SELARL Christophe Mandon, en qualité de liquidateur de la société Couach, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société MC2 associés, demanderesse au pourvoi n° X 16-12.941
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MC2 ASSOCIES de sa demande de renvoi partiel de l'affaire vers le Tribunal de grande instance de Bordeaux et d'AVOIR débouté la société MC2 ASSOCIES du surplus de ses demandes, notamment de celle tendant à ce que son contredit de compétence soit reçu,
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La société MANDON explique que le préjudice dont la réparation est demandée est le même à l'égard de l'ensemble des défendeurs ; les fautes de gestion des dirigeants sont celles qui n'ont fait l'objet d'aucun signalement ni mise en garde de la part des commissaires aux comptes » ;
ET QUE : « Attendu que l'article R. 662-3 du code de commerce dispose : (...) le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 (...) ; Que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des discussions nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence ; Que l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes de la société COUACH est née de la liquidation judiciaire de cette société COUACH puisqu'elle n'existerait pas sans la procédure collective ; Que cette action relève donc de la compétence du tribunal de commerce ; Qu'il est indifférent qu'une action ait été engagée contre les commissaires aux comptes personnes physiques devant le tribunal de grande instance puisqu'il est constant que le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme ; que les actions en responsabilité contre la personne morale d'une part et la personne physique d'autre part peuvent donc être jugées séparément ; qu'il n'apparaît pas que des décisions différentes, que ce soit sur le principe de la responsabilité ou sur le montant de l'éventuelle condamnation à paiement, soient susceptibles de difficultés d'exécution ; Que, enfin, le déroulement des faits ayant conduit au prononcé de la liquidation judiciaire sont d'une telle nature qu'il est d'une bonne administration de la justice que les actions respectives contre les dirigeants de droit ou de fait de la société COUACH et les commissaires aux comptes soient examinées par la même juridiction ; Que le contredit élevé par les sociétés ERECAPLURIEL et MC2 ASSOCIES n'est donc pas fondé ; Que le jugement prononcé le 15 juin 2015 par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux rejette l'exception de connexité sera confirmé ; Attendu que les sociétés ERECAPLURIEL et MC2 ASSOCIES seront condamnées au paiement in solidum des dépens de la procédure de contredit » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Au vu des pièces du dossier, le Tribunal relève que l'assignation enrôlée sous le n° RG2012F00722 concerne, dans le cadre de la procédure collective de la société COUACH SA, l'ensemble des dirigeants de droit et de de fait, ainsi que les deux sociétés de Commissaires aux comptes. La présent demande de la société ERECAPLURIEL Audit et de la société MC2 ASSOCIES SARL en vue d'un dessaisissement partiel au profit du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, nécessiterait la disjonction de l'action engagée entre les sociétés de Commissaires aux comptes et celle engagée contre les autres défendeurs. Le Tribunal estime, depuis l'acte d'introduction de la présence instance en mai 2012, qu'il existe un lien étroit entre ces demandes et qu'il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de ne pas disjoindre les défendeurs et de faire instruire et juger ensemble cette mise en cause de responsabilité » ;
1°) ALORS D'UNE PART QU'une action en responsabilité engagée contre un commissaire aux comptes et fondée sur des faits antérieurs à l'ouverture d'une procédure collective ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de la faillite, telle que définie à l'article R 662-3 du code de commerce, quand bien même les fautes imputées au commissaire aux comptes seraient présentées comme étant la cause de la procédure collective ou de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de celle-ci (Com. 11 décembre 1979, n° 78-13.568, bull. n° 331) ; qu'en retenant, sur le fondement de cette même disposition, la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre la société MC2 ASSOCIES, commissaire aux comptes de la société COUACH, cependant qu'elle constatait qu'il était reproché à celle-ci de ne pas avoir signalé les fautes de gestion qui auraient été commises par la direction de la société COUACH, ces fautes étant par hypothèse antérieures au placement de la société COUACH en liquidation judiciaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R 662-3 du code de commerce ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le tribunal de commerce, qui est un tribunal d'exception, ne peut connaître de demandes ne relevant pas de sa compétence au prétexte qu'elles seraient connexes à celles dont il est valablement saisi ; qu'en l'espèce, l'action en responsabilité dirigée contre la société MC2 ASSOCIES ne relevait pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce de Bordeaux ; qu'en retenant néanmoins la compétence de ce tribunal pour connaître de cette action au motif que celle-ci présentait un lien de connexité avec la demande dont il était par ailleurs saisi, laquelle tendait à la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants de fait et de droit de la société COUACH pour les fautes de gestion qu'ils auraient commises, la Cour d'appel a violé l'article L 721-1 du code de commerce, ensemble l'article R 662-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MC2 ASSOCIES SARL de ses demandes de renvoi partiel vers le Tribunal de grande instance de Bordeaux, et de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que l'article R. 662-3 du code de commerce dispose : (...) le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 (...) ; Que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des discussions nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence ; Que l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes de la société COUACH est née de la liquidation judiciaire de cette société COUACH puisqu'elle n'existerait pas sans la procédure collective ; Que cette action relève donc de la compétence du tribunal de commerce ; Qu'il est indifférent qu'une action ait été engagée contre les commissaires aux comptes personnes physiques devant le tribunal de grande instance puisqu'il est constant que le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme ; que les actions en responsabilité contre la personne morale d'une part et la personne physique d'autre part peuvent donc être jugées séparément ; qu'il n'apparaît pas que des décisions différentes, que ce soit sur le principe de la responsabilité ou sur le montant de l'éventuelle condamnation à paiement, soient susceptibles de difficultés d'exécution ; Que, enfin, le déroulement des faits ayant conduit au prononcé de la liquidation judiciaire sont d'une telle nature qu'il est d'une bonne administration de la justice que les actions respectives contre les dirigeants de droit ou de fait de la société COUACH et les commissaires aux comptes soient examinées par la même juridiction ; Que le contredit élevé par les sociétés ERECAPLURIEL et MC2 ASSOCIES n'est donc pas fondé ; Que le jugement prononcé le 15 juin 2015 par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux rejette l'exception de connexité sera confirmé ; Attendu que les sociétés ERECAPLURIEL et MC2 ASSOCIES seront condamnées au paiement in solidum des dépens de la procédure de contredit » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Au vu des pièces du dossier, le Tribunal relève que l'assignation enrôlée sous le n° RG2012F00722 concerne, dans le cadre de la procédure collective de la société COUACH SA, l'ensemble des dirigeants de droit et de de fait, ainsi que les deux sociétés de Commissaires aux comptes. La présente demande de la société ERECAPLURIEL Audit et de la société MC2 ASSOCIES SARL en vue d'un dessaisissement partiel au profit du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, nécessiterait la disjonction de l'action engagée entre les sociétés de Commissaires aux comptes et celle engagée contre les autres défendeurs. Le Tribunal estime, depuis l'acte d'introduction de la présence instance en mai 2012, qu'il existe un lien étroit entre ces demandes et qu'il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de ne pas disjoindre les défendeurs et de faire instruire et juger ensemble cette mise en cause de responsabilité » ;
1°) ALORS QUE s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ; que pour apprécier l'opportunité de faire droit à une exception de connexité, il appartient au juge de rechercher en toutes circonstances ce que commande l'intérêt d'une bonne justice, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence ; qu'au moment de statuer sur la compétence du Tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître de l'action engagée contre la société MC2 ASSOCIES, la Cour d'appel a relevé l'intérêt qu'il pouvait y avoir à faire juger, par ce tribunal, l'action engagée contre la société MC2 ASSOCIES et celle engagée, par ailleurs, contre les dirigeants de fait ou de droit de la société COUACH, et ce au regard du « déroulement des faits » et du « lien étroit » qui existerait entre ces demandes ; qu'en statuant ainsi sans même rechercher, alors qu'elle était saisie d'une exception de connexité en ce sens, d'une part, s'il n'existait pas également un lien de connexité évident entre la demande portée devant le tribunal de commerce de Bordeaux contre la société de commissaires aux comptes MC2 ASSOCIES et la demande engagée devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux contre Monsieur PIECHAUD, commissaire au compte membre de la société MC2 ASSOCIÉS, et sans rechercher, d'autre part et surtout si, au regard du lien existant entre ces deux actions, il n'était pas encore davantage de l'intérêt d'une bonne justice que le tribunal de commerce se dessaisisse de l'action engagée contre la société MC2 ASSOCIES au profit du Tribunal de grande Instance de Bordeaux pour que ces deux actions en responsabilité reposant sur les mêmes fautes et tendant à l'indemnisation d'un même préjudice soient instruites par un même tribunal, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié au regard de l'article 101 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si un tribunal saisi d'une demande relevant de sa compétence exclusive ne peut faire droit à une exception de connexité, une action en responsabilité engagée contre un commissaire aux comptes et fondée sur des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de la faillite, telle que définie à l'article R 662-3 du code de commerce, quand bien même les fautes imputées au commissaire aux comptes seraient présentées comme étant la cause de la procédure collective ou de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de celle-ci (Com. 11 décembre 1979, n° 78-13.568, bull. n° 331) ; qu'en refusant de faire droit à l'exception de connexité soulevée par la société MC2 ASSOCIES, au motif que l'action en responsabilité engagée contre celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de la faillite, quand il résultait de ses propres constatations qu'il était reproché à cette société de ne pas avoir signalé les fautes de gestion qui auraient été commises par la direction de la société COUACH, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que l'action en litige ne relevait pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce pour concerner des fautes antérieures à l'ouverture de la procédure collective de la société COUACH ; qu'elle a ainsi violé l'article R 662-3 du code de commerce.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Erecapluriel audit, demanderesse au pourvoi n° D 16-13.039
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société ERECAPLURIEL AUDIT de sa demande de renvoi partiel au profit du Tribunal de grande instance de Bordeaux;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 662-3 du Code de commerce dispose : « (…) le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connait de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 (...) »; que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des discussions nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence; que l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes de la société COUACH est née de la liquidation judiciaire de cette société COUACH puisqu'elle n'existerait pas sans la procédure collective ; que cette action relève donc de la compétence du tribunal de commerce; qu'il est indifférent qu'une action ait été engagée contre les commissaires aux comptes personnes physiques devant le tribunal de grande instance puisqu'il est constant que le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme ; que les actions en responsabilité contre la personne morale d'une part et la personne physique d'autre part peuvent donc être jugées séparément; qu'il n'apparaît pas que des décisions différentes, que ce soit sur le principe de la responsabilité ou sur le montant de l'éventuelle condamnation à paiement, soient susceptibles de difficultés d'exécution; qu'enfin, le déroulement des faits ayant conduit au prononcé de la liquidation judiciaire sont d'une telle nature qu'il est d'une bonne administration de la justice que les actions respectives contre les dirigeants de droit ou de fait de la société COUACH et les commissaires aux comptes soient examinées par la même juridiction ; que le contredit élevé par les sociétés ERECAPLURIEL et MC2 ASSOCIES n'est donc pas fondé ; que le jugement prononcé le 15 juin 2015 par lequel le Tribunal de commerce de Bordeaux rejette l'exception de connexité sera confirmé ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIER JUGES QU'au vu des pièces du dossier, le Tribunal relève que l'assignation enrôlée sous le n° RG 2012F00722 concerne, dans le cadre de la procédure collective de la société COUACH SA, l'ensemble des dirigeants de droit et de fait, ainsi que les deux sociétés de Commissaires aux comptes; que la présente demande de la Société ERECAPLURIEL AUDIT et de la société MC2 ASSOCIES SARL en vue d'un dessaisissement partiel au profit du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, nécessiterait la disjonction de l'action engagée entre les sociétés de commissaires aux comptes et celle engagée contre les autres défendeurs ; que le Tribunal estime, depuis l'acte d'introduction de la présente instance en mai 2012, qu'il existe un lien étroit entre ces demandes et qu' il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de ne pas disjoindre les défendeurs et de faire instruire et juger ensemble cette mise en cause de responsabilité ;
1°) ALORS QU'en soulevant d'office le moyen pris de l'application de l'article R. 662-3 du Code de commerce à l'action engagée contre les sociétés de commissaires aux comptes, sans susciter les observations des parties, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l'article R. 662-3 du Code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique; que l'action en responsabilité engagée contre le commissaire aux comptes d'une société en liquidation judiciaire relève de la compétence du tribunal de grande instance du domicile du défendeur et non pas de la compétence du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation de la société dès lors que cette action est fondée sur des faits antérieurs au prononcé de la procédure collective dont ils sont indépendants et que sa solution ne met pas en jeu la réglementation du redressement et de la liquidation judiciaires ; qu'en statuant ainsi sans préciser si l'action était ou non fondée sur des faits antérieurs au prononcé de la procédure collective et sans préciser si sa solution mettait ou non en jeu la réglementation du redressement et de la liquidation judiciaires, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 662-3 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE l'indivisibilité est caractérisée par une impossibilité juridique d'exécution, tenant à la contrariété entre deux décisions ; que la société ERECAPLURIEL AUDIT faisait valoir que l'action du liquidateur contre les sociétés de commissaires aux comptes et l'action de ce même liquidateur contre les commissaires aux comptes personnes physiques étaient fondées sur les mêmes faits et les mêmes moyens et tendaient aux mêmes fins ; qu'une telle situation caractérisait une indivisibilité; qu'en écartant toute indivisibilité pour cela que le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme, que les actions en responsabilité contre la personne morale d'une part et la personne physique d'autre part peuvent donc être jugées séparément et qu'il n'apparaît pas que des décisions différentes, que ce soit sur le principe de la responsabilité ou sur le montant de l'éventuelle condamnation à paiement, soient susceptibles de difficultés d'exécution, alors qu'en l'état d'une action du liquidateur contre les sociétés de commissaires aux comptes et d'une action de ce même liquidateur contre les commissaires aux comptes personnes physiques fondées sur les mêmes faits et les mêmes moyens et tendant aux mêmes fins, l'indivisibilité était caractérisée, la Cour a violé l'article 101 du Code de procédure civile.