Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-20.193, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 avril 2016), que M. X..., exploitant agricole, a cédé le 13 décembre 2010 la propriété d'un corps de ferme à la SCI de La Mallée (la SCI) qu'il avait constituée avec Mme Y..., laquelle en détenait la quasi totalité des parts, tout en continuant d'en assurer l'exploitation ; que M. X...ayant été mis en redressement judiciaire le 23 décembre 2013, la société Frédéric Blanc, désignée mandataire judiciaire, a assigné la SCI en extension de la procédure collective ;

Attendu que le mandataire et M. X...font grief à l'arrêt de rejeter la demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'est fictive une société dépourvue de toute vie sociale, et dont les associés ne sont pas animés par l'intention de constituer une véritable société, mais par celle de permettre à un exploitant individuel de continuer à exercer son activité, par le truchement d'une personne morale, dans les mêmes lieux et selon les mêmes conditions qu'auparavant ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la SCI n'avait tenu ni comptabilité ni réuni la moindre assemblée générale depuis sa création en 2010, et que les actes de gestion des biens immobiliers acquis étaient des plus limités ; que la SCI a elle-même reconnu que M. X...avait continué à exploiter, dans les mêmes conditions qu'auparavant, le corps de ferme après sa cession ; qu'en rejetant dès lors la demande du mandataire d'extension de la procédure collective de M. X...à la SCI motif pris de ce qu'elle était régulièrement constituée, identifiée et immatriculée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 631-7 du code de commerce ;

2°/ qu'est fictive une société dépourvue de toute vie sociale et dont les associés ne sont pas animés par l'intention de constituer une véritable société, mais par celle de permettre à un exploitant individuel de continuer à exercer son activité, par le truchement d'une personne morale, dans les mêmes lieux et selon les mêmes conditions qu'auparavant ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la SCI n'avait tenu ni comptabilité ni réuni la moindre assemblée générale depuis sa création en 2010 et que les actes de gestion des biens immobiliers acquis étaient des plus limités ; qu'en rejetant dès lors la demande du mandataire judiciaire d'extension de la procédure au motif inopérant que cette absence de vie sociale s'expliquait par les prétendus problèmes de santé de son associée, Mme Y..., survenus en août 2011, quand ces derniers ne pouvaient justifier l'absence de toute comptabilité et d'assemblées générales depuis la création de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base l'égale au regard des dispositions des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 631-7 du code de commerce ;

3°/ qu'est caractérisée une confusion de patrimoine entre deux entités en cas de travaux faits, sans contrepartie aucune, par l'une pour le compte de l'autre, bailleresse, et en l'absence de tout versement de loyers par l'entité locataire ; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond qu'après sa cession à la SCI, M. X...avait continué à exploiter le corps de ferme sans n'avoir jamais versé aucune contrepartie financière, et qu'il s'était lui-même acquitté du montant de travaux qui y avaient été effectués ; que la cour d'appel a cependant rejeté la demande du mandataire d'extension de la procédure au motif qu'il importait peu que M. X...se fût acquitté du montant desdits travaux de réfection du corps de ferme ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il était ainsi établi que M. X...avait pris à sa charge, sans contrepartie financière des travaux incombant normalement à la SCI, portant sur la réfection du corps de ferme qu'il continuait, au demeurant, à exploiter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 631-7 du code de commerce ;

4°/ qu'est caractérisée une confusion de patrimoine entre deux entités en cas de travaux faits, sans contrepartie aucune, par l'une pour le compte de l'autre, bailleresse, et en l'absence de tout versement de loyers par l'entité locataire ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que M. X...avait également fait ou fait faire des travaux de terrassement et notamment d'empierrement de la cour de la SCI ; que la cour d'appel a cependant rejeté la demande du mandataire d ‘ extension de la procédure au motif que ces travaux ne pouvaient, selon elle, être à l'origine d'un enrichissement de 75 700 euros de la SCI ; qu'en statuant ainsi sans pour autant évaluer les travaux faits sans contrepartie, dont elle ne contestait nullement l'existence, et sans expliquer, par conséquent, en quoi ils n'auraient pas permis de caractériser des flux financiers anormaux, la cour d'appel a privé sa décision de base l'égale au regard des dispositions des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 631-7 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la SCI avait été régulièrement constituée, identifiée et immatriculée et que son objet statutaire avait été réalisé par l'achat de l'immeuble et sa mise à disposition de M. X...aux fins d'exploitation, et que Mme Y... s'acquittait pour le compte de la SCI des taxes foncières de cette dernière ; que de ces constatations et appréciations dont elle déduit que la preuve de la fictivité de la société n'était pas apportée, par la seule absence de vie sociale, laquelle s'expliquait par la santé de sa gérante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, d'une part, qu'un prêt à usage verbal à titre gratuit aux fins d'exploitation des terres avait été conclu entre M. X...et la SCI et, d'autre part, que les travaux de réfection réglés par M. X...avaient été commandés par lui antérieurement à la cession, tandis que les autres étaient d'un coût modique, souverainement apprécié, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la SCI et M. X...n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...et la société Frédéric Blanc, en qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X...et la société Frédéric Blanc, ès qualités

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SELARL Maître Frédéric Blanc ès-qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de Monsieur X...de sa demande d'extension de cette procédure à la SCI de La Mallée ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« (…) Aux termes de 1'article L 621-2 alinéa 2 du Code du commerce, « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui au débiteur ou de fictivité de la personne morale. À cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent ». A titre principal, la SELARL Frédéric Blanc, agissant en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de Monsieur Jérôme X..., et Monsieur Jérôme X...invoquent la fictivité de la SCI de La Mallée, et à titre subsidiaire, l'existence d ‘ une confusion des patrimoines de Monsieur Jérôme X...et de la SCI de la Mallée. (…) La SELARL Frédéric Blanc, ès qualité et Monsieur Jérôme X...font valoir que la SCI De La Mallée est une société fictive, celle-ci n'ayant aucune vie sociale et aucun affectio societatis. Selon ses statuts du 13 octobre 2010, La SCI de La Mallée avait pour objet « L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement. Et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société ». Il résulte des pièces du dossier qu'aux termes d'un acte authentique dressé le 23 novembre 2010 par Me Philippe A..., notaire associé à Poitiers, la SCI de La Mallée a acquis de M. Jérôme X...un immeuble situé à Valdivienne 86300 « pièces de Malle » comprenant un bâtiment d'habitation à rénover, un bâtiment d'exploitation dont 2 granges, une bergerie, et une ancienne étable et diverses parcelles de terre moyennant le prix de 76. 000 €. Cette acquisition s'est faite sans recours à l'emprunt, le prix a été payé au moyen de fonds propres apportés en compte courant de la SCI par Mme Marika Z...(associée et gérante de la SCI). Enfin, l'immeuble a été mis à disposition de M. Jérôme X...en sa qualité de gérant de la SARL du Pas de Saint Martin et de l'EARL La Jumenterie de La Mallée à titre gratuit dans le cadre d'un prêt à usage verbal et ainsi qu'en atteste le relevé d'exploitation de la MSA en date du 24 septembre 2014 au nom de M. Jérôme X...produit aux débats par Mme Y... selon lequel celui-ci exploite bien les terres appartenant à la SCI de La Mallée. Il ressort de ces éléments que la SCI de La Mallée a réalisé son objet social en procédant à l'acquisition d'un immeuble et en le mettant à disposition de M. Jérôme X.... S'agissant de l'absence de vie sociale de la SCI depuis sa création (absence de comptabilité et d'assemblées générales), il convient de constater d'ores et déjà que M, Jérôme X...s'était vu attribuer selon les statuts de la SCI une part sociale sur les 1000 parts constituant la société, Mme Y... détenant les 999 autres parts sociales ; que Mme Y... s'acquittait pour le compte de la SCI des taxes foncières ainsi qu'elle en justifie ; que celle-ci a rencontré des problèmes de santé du 2 août 2011 au 9 septembre 2011 justifiant une hospitalisation pour cette période et un placement en longue maladie du 17 août 2011 jusqu'au 8 avril 2013 ainsi qu'elle en justifie et la mettant dans l'impossibilité de procéder à la tenue d'assemblées générales ; qu'enfin, Mme Y... n'a jamais nié la réalité de la SCI de La Mallée. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient donc de rejeter la demande de la SELARL Frédéric Blanc, es qualité et de Monsieur Jérôme X...tendant à voir prononcer la fictivité de la SCI de La Mallée régulièrement constituée, identifiée et immatriculée. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, faire droit à la demande d'extension « aurait pour conséquence inéluctable d'inclure dans le champ de la procédure collective, au bénéfice du débiteur, un bien qu'il avait cédé à la SCI de La Mallée qui lui en avait payé le prix ». (…) La SELARL Frédéric Blanc, es qualité et Monsieur Jérôme X...soutiennent à titre subsidiaire qu'il existe des relations financières anormales entre la SCI de La Mallée et M. Jérôme X.... Il appartient au mandataire et à M. Jérôme X...de rapporter la preuve des flux financiers anormaux entre les patrimoines. Il est acquis aux débats que M. Jérôme X...exploite les terres de la SCI et occupe l'immeuble de celle-ci sans contrepartie financière. Concernant les travaux de réfection de la grange, il convient de constater que M. Jérôme X...a accepté un devis de réparation n° 2010/ P/ 108 de la société Muschamp Holdings en date du 10 juillet 2010 avec pour en-tête « devis tempête 2010 ». Les factures afférentes sont en date des 1er novembre 2010 (n° 4396) et 14 décembre 2010 (n° 4402). Le relevé de compte de cette même facture du 14 décembre 2010 fait mention d'un paiement par M. Jérôme X...de 13. 255, 06 € d'une somme restant à régler de 8. 192, 91 €. Cependant s'agissant de travaux commandés par M. Jérôme X...antérieurement à la cession de l'immeuble du 23 novembre 2010, il ne peut être considéré comme anormal que celui-ci se soit acquitté du montant des travaux concernés. Concernant les travaux de réfection de la toiture de la maison, il convient de constater que les factures correspondantes de la société Elliam Btp en date du 29 novembre 2011 et du 6 décembre 2011 d'un montant de 14. 626, 78 € chacune ont été réglées par Mme Y... au moyen d'un virement bancaire en date du 14 décembre 2011 ainsi qu'elle en justifie. Concernant le règlement des taxes foncières, il ressort des débats que celles-ci ont été réglées par Marika Y... ou la SCI pour les années 2011, 2013 et 2014. Concernant les travaux de terrassement et notamment l'empierrement de la cour de la SCI, il ressort d'une attestation de M. Kevin B..., ancien salarié de La SARL Du Pas de Saint-Martin ayant pour gérant M. Jérôme X..., que ceux-ci ont été réalisés dans un bref délai de 3 ou 4 jours et ont consisté à l'enlèvement de ronces et de jeunes arbres et à l'apport de calcaire sans apport de terre végétale, de sorte que ces travaux ne peuvent être ainsi à l'origine d'un enrichissement de 75. 700 € pour la SCI selon les déclarations de ce dernier et de son mandataire. Concernant les travaux d'arrachement de souches et d'assainissement des terrains de la SCI pour un montant de 560, 92 € et de 681, 12 € réalisés par la société Senechaut et de la taxe foncière 2012 d'un montant de 377 € réglés par M. Jérôme X..., la modicité des sommes acquittées ne permet pas de caractériser des flux financiers anormaux. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de rejeter la demande de la SELARL Frédéric Blanc, es qualité et de Monsieur Jérôme X...tendant à voir constater la confusion des patrimoines. En l'absence de fîctivité de la SCI de La Mallée et de confusion de patrimoines, il convient de rejeter la demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Jérôme X...à la SCI de la Mallée, en confirmation du jugement entrepris ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « L'article L621-2 du Code de commerce applicable en application de l'article L 631-7 du même code dispose qu'à « la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». (…) La SCI de La Mallée a été constituée entre Jérôme X...et Marika Y... par acte en date du 13 octobre 2010 reçu par Maître Philippe A..., notaire associé à Poitiers. 999 parts sur 1000 ont été attribuées à Marika Y.... Cette société a été régulièrement identifiée au Siren et immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers. Par acte en date du 23 novembre 2010 reçu par Maître Philippe A...précité, la SCI de La Mallée a acquis de Jérôme X..., au prix de 76. 000 € et sans recours à l'emprunt, un ensemble immobilier situé à Valdivienne (Vienne), cadastré lieu-dit « Pièces de Mallé » section D n° 7, 8, 9, 567 et 569. Ces biens ont été mis à disposition de Jérôme X..., sans contrepartie financière. Les mouvements de fonds au profit ou au débit de la SCI de La Mallée étant ainsi des plus limités, de même que les actes de gestion des biens acquis, l'absence d'assemblée générale, au surplus de pure formalité, Marika Y... détenant 999 parts sur 1000, cette société régulièrement constituée, identifiée et immatriculée ne peut être regardée fictive. (…) ; Il appartient au mandataire, et à Jérôme X...s'étant associé à ses demandes, de rapporter la preuve de flux financiers anormaux entre les patrimoines. Jérôme X...a accepté un devis de réparation n° 2010/ P/ 108 de la société Muschamp Holdings Ltd (de droit britannique) en date du 10 juillet 2010, indiquant en en-tête « devis tempête 2010 ». Les factures afférentes sont en date des 1er novembre 2010 (n° 4396) et 14 décembre 2010 (n° 4402). Le relevé de compte en date de ce même 14 décembre fait mention d'un paiement par Jérôme X...de 13. 255, 06 €, 8. 192, 91 € restant encore à régler. S'agissant de travaux commandés par Jérôme X...antérieurement à la date de cession du bien, il ne peut être considéré anormal qu'il s'en soit acquitté du paiement, peu important que celui-ci soit intervenu avant la cession ou peu après celle-ci. L'insignifiance des règlements effectués, 560, 92 € courant septembre 2011 (facture n° FA 1646 du 30 septembre 2011 de la SARL Senechault et Fils), d'autre part 377 € pour la seule année 2012 au titre de la taxe foncière relative au bien dont Jérôme X...avait l'usage à titre gratuit, ne permet pas de caractériser des flux financiers anormaux entre les patrimoines. Marika Y... justifie par ailleurs s'être acquittée par virement bancaire le 14 décembre 2011 du règlement pour un montant de 29. 253, 56 € correspondant à deux factures en date des 29 novembre 2011 (n° F110701A) et 6 décembre 2011 (n° F110701B) de la société Elam Tp. Ne peut dès lors être retenue une quelconque confusion des patrimoines. La demande d'extension de la procédure collective sera pour ces motifs rejetée. Il sera pour le surplus observé qu'y faire droit aurait pour conséquence inéquitable d'inclure dans le champ de la procédure collective, au bénéfice du débiteur, un bien immobilier qu'il avait cédé à la SCI de La Mallée qui lui en avait payé le prix ».

ALORS QUE 1°) est fictive une société dépourvue de toute vie sociale, et dont les associés ne sont pas animés par l'intention de constituer une véritable société, mais par celle de permettre à un exploitant individuel de continuer à exercer son activité, par le truchement d'une personne morale, dans les mêmes lieux et selon les mêmes conditions qu'auparavant ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que la SCI de La Mallée n'avait tenu ni comptabilité ni réuni la moindre assemblée générale depuis sa création en 2010, et que les actes de gestion des biens immobiliers acquis étaient des plus limités (jugement adopté p. 4, § 3 et arrêt attaqué p. 5, § 1er) ; que la SCI de La Mallée a elle-même reconnu que Monsieur X...avait continué à exploiter, dans les mêmes conditions qu'auparavant, le corps de ferme après sa cession (ses conclusions p. 7, dernier §) ; qu'en rejetant dès lors la demande de la SELARL Frédéric Blanc ès-qualités d'extension de la procédure collective de Monsieur X...à la SCI de La Mallée motif pris de ce qu'elle était « régulièrement constituée, identifiée et immatriculée » (arrêt attaqué p. 4, § 3 et jugement entrepris p. 5, § 2), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles L. 621-2 alinéa 2 et L. 631-7 du Code de commerce ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE 2°) est fictive une société dépourvue de toute vie sociale, et dont les associés ne sont pas animés par l'intention de constituer une véritable société, mais par celle de permettre à un exploitant individuel de continuer à exercer son activité, par le truchement d'une personne morale, dans les mêmes lieux et selon les mêmes conditions qu'auparavant ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que la SCI de La Mallée n'avait tenu ni comptabilité ni réuni la moindre assemblée générale depuis sa création en 2010, et que les actes de gestion des biens immobiliers acquis étaient des plus limités (jugement adopté p. 4, § 3 et arrêt attaqué p. 5, § 1er) ; qu'en rejetant dès lors la demande de la SELARL Frédéric Blanc ès-qualités d'extension de la procédure collective de Monsieur X...à la SCI de La Mallée au motif inopérant que cette absence de vie sociale s'expliquait par les prétendus problèmes de santé de son associée, Madame Y..., survenus en août 2011, quand ces derniers ne pouvaient justifier l'absence de toute comptabilité et d'assemblées générales depuis la création de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 621-2 alinéa 2 et L. 631-7 du Code de commerce ;

ALORS QUE 3°) est caractérisée une confusion de patrimoine entre deux entités en cas de travaux faits, sans contrepartie aucune, par l'une pour le compte de l'autre, bailleresse, et en l'absence de tout versement de loyers par l'entité locataire ; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond qu'après sa cession à la SCI, Monsieur X...avait continué à exploiter le corps de ferme sans n'avoir jamais versé aucune contrepartie financière, et que Monsieur X...s'était lui-même acquitté du montant de travaux qui y avaient été effectués (jugement confirmé p. 4, § 5 et arrêt attaqué p. 5, § 6 à 8) ; que la Cour d'appel a cependant rejeté la demande de la SELARL Frédéric Blanc ès qualités d'extension de la procédure collective de Monsieur X...à la SCI de La Mallée au motif qu'il importait peu que Monsieur X...se fût acquitté du montant desdits travaux de réfection du corps de ferme (jugement confirmé p. 4, § 5 in fine et arrêt attaqué p. 5, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il était ainsi établi que Monsieur X...avait pris à sa charge, sans contrepartie financière, des travaux incombant normalement à la SCI de La Mallée, portant sur la réfection du corps de ferme qu'il continuait, au demeurant, à exploiter, la Cour d'appel n'a derechef pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles L. 621-2 alinéa 2 et L. 631-7 du Code de commerce ;

ALORS QUE 4°) est caractérisée une confusion de patrimoine entre deux entités en cas de travaux faits, sans contrepartie aucune, par l'une pour le compte de l'autre, bailleresse, et en l'absence de tout versement de loyers par l'entité locataire ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que Monsieur X...avait également fait ou fait faire des travaux de terrassement et notamment d'empierrement de la cour de la SCI (arrêt attaqué p. 6, § 1er) ; que la Cour d'appel a cependant rejeté la demande de la SELARL Frédéric Blanc ès-qualités d'extension de la procédure collective de Monsieur X...à la SCI de La Mallée au motif que ces travaux ne pouvaient, selon elle, être à l'origine d'un enrichissement de 75. 700 € de la SCI (arrêt attaqué p. 6, § 1er) ; qu'en statuant ainsi sans pour autant évaluer les travaux faits sans contrepartie, dont elle ne contestait nullement l'existence, et sans expliquer, par conséquent, en quoi ils n'auraient pas permis de caractériser des flux financiers anormaux, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 621-2 alinéa 2 et L. 631-7 du Code de commerce ;

ALORS QUE 5°) tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit fonder sa décision sur une règle de droit et non sur l'équité ; qu'adoptant expressément les motifs du jugement qu'elle a qualifiés de justes, et dont elle a entendu reprendre exactement les termes, la Cour d'appel (arrêt attaqué p. 5, § 3), a considéré que faire droit à la demande d'extension de la procédure collective de Monsieur X...à la SCI de La Mallée « aurait pour conséquence inéquitable d'inclure dans le champ de la procédure collective, au bénéfice du débiteur, un bien immobilier qu'il avait cédé à la SCI de La Mallée qui lui en avait payé le prix » (jugement confirmé p. 4, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur une règle de droit, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2017:CO01364
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