Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 novembre 2017, 16-24.832, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 novembre 2017, 16-24.832, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 16-24.832
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101201
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 15 novembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 21 septembre 2016- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 2016), qu'un jugement du 1er avril 2014 a ouvert une mesure de tutelle au profit de M. Robert Y... et désigné M. Eric Y..., son fils, en qualité de tuteur ; que, par requête du 6 mai 2015, le majeur protégé a demandé au juge des tutelles l'autorisation de conclure un pacte civil de solidarité avec sa compagne, Mme Z... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Eric Y... fait grief à l'arrêt d'autoriser son père à conclure un pacte civil de solidarité avec Mme Z... alors, selon le moyen :
1°/ que seules les parties peuvent alléguer des faits au soutien de leur prétentions, et que le juge ne peut pas fonder sa décision sur des connaissances ou des investigations personnelles ; qu'en relevant ainsi au soutien de sa décision une constatation de fait personnelle, selon laquelle M. Eric Y... « déteste visiblement » Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles 6, 16 et 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges doivent viser et analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve dont ils tirent les faits sur lesquels ils fondent leur décision ; que la cour d'appel ne pouvait donc se dispenser de préciser de quels éléments de preuve elle avait déduit que M. Robert Y... avait proposé le mariage à sa compagne, qui avait refusé ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge qui autorise une personne sous tutelle à conclure un pacte civil de solidarité doit vérifier qu'un consentement libre et éclairé est compatible avec son état de santé et qu'un tel consentement existe bel et bien ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que « si l'atteinte aux fonctions exécutives relevée par le médecin expert justifie le maintien d'une mesure de tutelle, force est de constater que la parole de M. Robert Y... est claire quant à sa volonté actuelle de donner un statut et avantager sa compagne », motif impropre à caractériser un consentement libre et éclairé, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code civil ;
Mais attendu que, faisant application de l'article 462 du code civil, l'arrêt relève, d'une part, que M. Robert Y... et Mme Z... ont eu un enfant en 1979 et vivent maritalement depuis 1981, d'autre part, qu'il résulte des débats qu'après son divorce, M. Robert Y... a proposé à sa compagne de se marier et que celle-ci, qui avait alors refusé, souhaite aujourd'hui conclure un pacte civil de solidarité, enfin, que si l'état de santé de l'intéressé justifie le maintien de la mesure de protection, sa parole est claire quant à sa volonté de donner un statut à sa compagne, de sorte que la seule opposition des enfants du premier lit ne peut justifier le refus d'une mesure conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Eric Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Eric Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé M. Robert Y... à conclure un pacte civil de solidarité avec Mme Bernadette Z... ;
AU VISA DE CE QUE « le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites » (...) et QUE « le ministère public a eu communication de la procédure et n'a pas formulé d'observations » ;
1- ALORS QU'en énonçant tout à la fois que le ministère public « a fait valoir ses observations écrites, et que le ministère public « n'a pas formulé d'observations, la cour d'appel s'est contredite dans ses constatations, interdisant ainsi de déterminer si le ministère public, qui n'était pas présent à l'audience avait formulé des observations écrites, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ET ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'absence à l'audience d'un représentant du ministère public, les observations écrites préalablement formulées doivent être mises à la disposition des parties ; que les constatations de la cour d'appel ne permettent pas de déterminer si les observations du ministère public ont été mises à la disposition des parties ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé M. Robert Y... à conclure un pacte civil de solidarité avec Mme Bernadette Z... ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'une autre requête présentée par M. Robert Y... aux fins d'allègement de la mesure de tutelle, l'intéressé a été examiné à nouveau le 10 juillet 2015 par le docteur Patricia B... ; QUE l'expert a constaté une réelle amélioration de son état au plan comportemental ; QU'en particulier, M. Robert Y... a abandonné les envois compulsifs d'argent à l'étranger, bien qu'il n'en fasse pas la critique ; QUE cependant, l'expert, comme les autres médecins, a relevé des troubles cognitifs importants, avec une atteinte toujours importante de l'attention, de la mémoire et, d'une manière générale, des fonctions exécutives ; QU'il est également très vulnérable, souhaitant maintenant obtenir la reconnaissance des siens et se trouvant mal à l'aise devant les tensions existant entre sa compagne et ses enfants ; QUE M. Eric Y... s'oppose aux demandes de son père en faisant valoir que, depuis son divorce en janvier 2009, il n'a jamais exprimé la volonté de conclure un pacte civil de solidarité avec Mme Bernadette Z... ; QU'il estime que son père formule sa demande sous l'influence de Mme Z..., que M. Eric Y... déteste visiblement, en relevant qu'elle est intervenue après la découverte de l'importance du patrimoine de son père ; QU'il soutient que Mme Z... n'est pas domiciliée à Dagneux ; QUE cependant, il ressort des débats qu'après son divorce, M. Robert Y... a proposé le mariage à sa compagne, qui a refusé ; QU'aujourd'hui, Mme Z... indique qu'elle souhaiterait un pacte civil de solidarité car il n'a pas la valeur sentimentale d'un mariage ; QU'elle est domiciliée fiscalement à Lyon car son patrimoine et celui de son compagnon ont toujours été séparés, mais elle réside effectivement à Dagneux ; QUE si l'atteinte aux fonctions exécutives relevée par le médecin expert justifie le maintien d'une mesure de tutelle, force est de constater que la parole de M. Robert Y... est claire quant à sa volonté actuelle de donner un statut et avantager sa compagne ; QU'en définitive, le projet de conclusion d'un pacte civil de solidarité entre les intéressés, qui ont eu un enfant commun né [...] et vivent maritalement [...] , est tout à fait conforme à l'un des objectifs affichés de cette institution, à savoir de conférer des droits supplémentaires en cas de disparition de l'un des membres du couple ; QUE la seule opposition des enfants du premier lit ne saurait justifier de refuser une mesure qui ressort d'une volonté clairement exprimée par le majeur protégé ;
1- ALORS QUE seules les parties peuvent alléguer des faits au soutien de leur prétentions, et que le juge ne peut pas fonder sa décision sur des connaissances ou des investigations personnelles ; qu'en relevant ainsi au soutien de sa décision une constatation de fait personnelle, selon laquelle M. Eric Y... « déteste visiblement » Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles 6, 16 et 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE les juges doivent viser et analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve dont ils tirent les faits sur lesquels ils fondent leur décision ; que la cour d'appel ne pouvait donc se dispenser de préciser de quels éléments de preuve elle avait déduit que M. Robert Y... avait proposé le mariage à sa compagne, qui avait refusé ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE le juge qui autorise une personne sous tutelle à conclure un pacte civil de solidarité doit vérifier qu'un consentement libre et éclairé est compatible avec son état de santé et qu'un tel consentement existe bel et bien ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que « si l'atteinte aux fonctions exécutives relevée par le médecin expert justifie le maintien d'une mesure de tutelle, force est de constater que la parole de M. Robert Y... est claire quant à sa volonté actuelle de donner un statut et avantager sa compagne », motif impropre à caractériser un consentement libre et éclairé, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:C101201
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 2016), qu'un jugement du 1er avril 2014 a ouvert une mesure de tutelle au profit de M. Robert Y... et désigné M. Eric Y..., son fils, en qualité de tuteur ; que, par requête du 6 mai 2015, le majeur protégé a demandé au juge des tutelles l'autorisation de conclure un pacte civil de solidarité avec sa compagne, Mme Z... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Eric Y... fait grief à l'arrêt d'autoriser son père à conclure un pacte civil de solidarité avec Mme Z... alors, selon le moyen :
1°/ que seules les parties peuvent alléguer des faits au soutien de leur prétentions, et que le juge ne peut pas fonder sa décision sur des connaissances ou des investigations personnelles ; qu'en relevant ainsi au soutien de sa décision une constatation de fait personnelle, selon laquelle M. Eric Y... « déteste visiblement » Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles 6, 16 et 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges doivent viser et analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve dont ils tirent les faits sur lesquels ils fondent leur décision ; que la cour d'appel ne pouvait donc se dispenser de préciser de quels éléments de preuve elle avait déduit que M. Robert Y... avait proposé le mariage à sa compagne, qui avait refusé ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge qui autorise une personne sous tutelle à conclure un pacte civil de solidarité doit vérifier qu'un consentement libre et éclairé est compatible avec son état de santé et qu'un tel consentement existe bel et bien ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que « si l'atteinte aux fonctions exécutives relevée par le médecin expert justifie le maintien d'une mesure de tutelle, force est de constater que la parole de M. Robert Y... est claire quant à sa volonté actuelle de donner un statut et avantager sa compagne », motif impropre à caractériser un consentement libre et éclairé, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code civil ;
Mais attendu que, faisant application de l'article 462 du code civil, l'arrêt relève, d'une part, que M. Robert Y... et Mme Z... ont eu un enfant en 1979 et vivent maritalement depuis 1981, d'autre part, qu'il résulte des débats qu'après son divorce, M. Robert Y... a proposé à sa compagne de se marier et que celle-ci, qui avait alors refusé, souhaite aujourd'hui conclure un pacte civil de solidarité, enfin, que si l'état de santé de l'intéressé justifie le maintien de la mesure de protection, sa parole est claire quant à sa volonté de donner un statut à sa compagne, de sorte que la seule opposition des enfants du premier lit ne peut justifier le refus d'une mesure conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Eric Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Eric Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé M. Robert Y... à conclure un pacte civil de solidarité avec Mme Bernadette Z... ;
AU VISA DE CE QUE « le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites » (...) et QUE « le ministère public a eu communication de la procédure et n'a pas formulé d'observations » ;
1- ALORS QU'en énonçant tout à la fois que le ministère public « a fait valoir ses observations écrites, et que le ministère public « n'a pas formulé d'observations, la cour d'appel s'est contredite dans ses constatations, interdisant ainsi de déterminer si le ministère public, qui n'était pas présent à l'audience avait formulé des observations écrites, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ET ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'absence à l'audience d'un représentant du ministère public, les observations écrites préalablement formulées doivent être mises à la disposition des parties ; que les constatations de la cour d'appel ne permettent pas de déterminer si les observations du ministère public ont été mises à la disposition des parties ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé M. Robert Y... à conclure un pacte civil de solidarité avec Mme Bernadette Z... ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'une autre requête présentée par M. Robert Y... aux fins d'allègement de la mesure de tutelle, l'intéressé a été examiné à nouveau le 10 juillet 2015 par le docteur Patricia B... ; QUE l'expert a constaté une réelle amélioration de son état au plan comportemental ; QU'en particulier, M. Robert Y... a abandonné les envois compulsifs d'argent à l'étranger, bien qu'il n'en fasse pas la critique ; QUE cependant, l'expert, comme les autres médecins, a relevé des troubles cognitifs importants, avec une atteinte toujours importante de l'attention, de la mémoire et, d'une manière générale, des fonctions exécutives ; QU'il est également très vulnérable, souhaitant maintenant obtenir la reconnaissance des siens et se trouvant mal à l'aise devant les tensions existant entre sa compagne et ses enfants ; QUE M. Eric Y... s'oppose aux demandes de son père en faisant valoir que, depuis son divorce en janvier 2009, il n'a jamais exprimé la volonté de conclure un pacte civil de solidarité avec Mme Bernadette Z... ; QU'il estime que son père formule sa demande sous l'influence de Mme Z..., que M. Eric Y... déteste visiblement, en relevant qu'elle est intervenue après la découverte de l'importance du patrimoine de son père ; QU'il soutient que Mme Z... n'est pas domiciliée à Dagneux ; QUE cependant, il ressort des débats qu'après son divorce, M. Robert Y... a proposé le mariage à sa compagne, qui a refusé ; QU'aujourd'hui, Mme Z... indique qu'elle souhaiterait un pacte civil de solidarité car il n'a pas la valeur sentimentale d'un mariage ; QU'elle est domiciliée fiscalement à Lyon car son patrimoine et celui de son compagnon ont toujours été séparés, mais elle réside effectivement à Dagneux ; QUE si l'atteinte aux fonctions exécutives relevée par le médecin expert justifie le maintien d'une mesure de tutelle, force est de constater que la parole de M. Robert Y... est claire quant à sa volonté actuelle de donner un statut et avantager sa compagne ; QU'en définitive, le projet de conclusion d'un pacte civil de solidarité entre les intéressés, qui ont eu un enfant commun né [...] et vivent maritalement [...] , est tout à fait conforme à l'un des objectifs affichés de cette institution, à savoir de conférer des droits supplémentaires en cas de disparition de l'un des membres du couple ; QUE la seule opposition des enfants du premier lit ne saurait justifier de refuser une mesure qui ressort d'une volonté clairement exprimée par le majeur protégé ;
1- ALORS QUE seules les parties peuvent alléguer des faits au soutien de leur prétentions, et que le juge ne peut pas fonder sa décision sur des connaissances ou des investigations personnelles ; qu'en relevant ainsi au soutien de sa décision une constatation de fait personnelle, selon laquelle M. Eric Y... « déteste visiblement » Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles 6, 16 et 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE les juges doivent viser et analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve dont ils tirent les faits sur lesquels ils fondent leur décision ; que la cour d'appel ne pouvait donc se dispenser de préciser de quels éléments de preuve elle avait déduit que M. Robert Y... avait proposé le mariage à sa compagne, qui avait refusé ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE le juge qui autorise une personne sous tutelle à conclure un pacte civil de solidarité doit vérifier qu'un consentement libre et éclairé est compatible avec son état de santé et qu'un tel consentement existe bel et bien ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que « si l'atteinte aux fonctions exécutives relevée par le médecin expert justifie le maintien d'une mesure de tutelle, force est de constater que la parole de M. Robert Y... est claire quant à sa volonté actuelle de donner un statut et avantager sa compagne », motif impropre à caractériser un consentement libre et éclairé, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code civil.