Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 novembre 2017, 16-10.626, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 novembre 2017, 16-10.626, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 16-10.626
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01413
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 08 novembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 29 octobre 2015- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.173), que la société Air horizons et la société anonyme Star Airlines, devenue la société XL Airways, ayant l'une et l'autre pour activité le transport aérien de passagers, ont, le 2 août 2005, conclu avec la société Marmara, voyagiste, un contrat d'affrètement long et moyen courrier prévoyant notamment que la société Air horizons fournirait des avions afin d'assurer les vols avec l'Egypte ; qu'il était convenu que la société Marmara réglerait l'intégralité des prestations à la société XL Airways, celle-ci devant rétrocéder à la société Air horizons la part lui revenant ; que le 22 septembre 2005, la société Banque Safra, devenue la société Vendôme capital Holding, (la banque) a accordé une ouverture de crédit à la société Air horizons afin de lui permettre de faire face aux obligations résultant du contrat d'affrètement ; que, le même jour, ont été conclues une convention de nantissement d'un compte de dépôt à terme par la société XL Airways, représentée par M. X..., président du conseil d'administration et directeur général, au profit de la banque, ayant pour objet de garantir le paiement des sommes dues à celle-ci par la société Air horizons au titre de l'ouverture de crédit, et une convention de délégation de créance par laquelle la société XL Airways, débitrice de la société Air horizons, s'obligeait à payer à la banque les sommes dues à celle-ci au titre de l'ouverture de crédit ; que la société Air horizons ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré la créance née du contrat de crédit ; qu'elle a ensuite réalisé le nantissement ; que, faisant valoir que cette sûreté lui était inopposable en l'absence d'autorisation de son conseil d'administration, la société XL Airways a assigné la banque en restitution de la somme ainsi perçue ; qu'estimant que M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle en signant une convention de nantissement inopérante, la banque l'a appelé en intervention forcée pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que le dirigeant social engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu'il commet une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que la circonstance que le dirigeant ait agi au nom de la société et que l'acte conclu ait été conforme à l'intérêt social n'est pas de nature à écarter l'existence d'une faute personnelle du dirigeant ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité personnelle de M. X... à l'égard de la société Banque Safra France, la cour d'appel a retenu que M. X... avait agi au nom et dans l'intérêt de la société XL Airways en lui permettant, via la conclusion du nantissement, de réaliser un partenariat opportun avec le groupe Marmara, lequel nécessitait l'obtention du crédit auprès de la Banque Safra par la société Air Horizons ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces circonstances n'étaient aucunement de nature à exclure l'existence d'une faute personnelle de M. X... lors de la conclusion du nantissement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le dirigeant social engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu'il commet une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'il en va ainsi du dirigeant qui consent une garantie au nom de la société en induisant le cocontractant en erreur sur son pouvoir à conclure ladite garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration figurant à l'acte de nantissement, conclu par M. X... au nom de la société, et indiquant que « le constituant a pleine capacité et dispose de tous pouvoirs et autorisations de ses organes sociaux compétents » était inexacte ; qu'en retenant ensuite que la circonstance que M. X... ait conclu le nantissement sans être habilité à le faire n'établissait pas le caractère délibéré de la faute, cependant qu'il résultait de la déclaration erronée figurant à l'acte de nantissement que M. X... avait délibérément induit en erreur la société Safra banque sur la régularité de la convention conclue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la faute de la victime n'est pas de nature à exclure la responsabilité de l'auteur du dommage mais seulement, à la supposer établie, à entraîner un partage de responsabilité ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité personnelle de M. X... que la banque aurait dû vérifier ses pouvoirs, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'ayant estimé que la seule circonstance que M. X... ait signé la convention de nantissement pour le compte de la société XL Airways dont il était le président et directeur général cependant qu'il n'était pas habilité à le faire ne démontrait pas le caractère délibéré de la faute et que la banque n'établissait, de la part de M. X..., aucune manoeuvre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas commis de faute séparable de ses fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vendôme capital Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société XL Airways France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Vendôme capital Holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention de délégation de créances n'a pas été mise en vigueur compte tenu de la non-réalisation des conditions suspensives et est devenue caduque et d'avoir, en conséquence, débouté la société Vendôme Capital Holding de sa demande de condamnation de la société XL Airways au paiement de la somme de 3.223.855,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30/05/2006 ;
Aux motifs que «selon les termes de l'article 4 de la convention de délégation de créances, ci-dessus rappelés, deux conditions suspensives devaient être préalablement réalisées, le prononcé de la déchéance du terme conformément à l'article 10 de la convention d'ouverture de crédit et la notification au délégué ; que la banque soutient que ces conditions sont remplies, dès lors, d'une part, que le jugement de liquidation judiciaire de la société Air Horizons a rendu exigibles les créances non échues et que par son courrier du 31 mai 2006 elle a procédé à la notification écrite requise ; que les termes de l'article 10 de la convention d'ouverture de crédit relatifs à la liquidation judiciaire doivent être rappelés : « dans l'hypothèse où l'un quelconque des événement suivants se produirait, …(iii) dans toute mesure permise par la loi applicable, si l'emprunteur (ou le cas échéant tout tiers, caution ou garant de l'emprunteur) est l'objet en France ou à l'étranger d'une procédure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, liquidation amiable, dissolution, plan de cession d'entreprise dans le cadre d'une procédure collective ou cessation de l'exploitation de l'emprunteur, …la banque pourra, sur simple avis écrit adressé à l'emprunteur, prononcer la déchéance du terme du crédit et la résiliation de la présente convention, étant toutefois précisé que les dispositions de la convention opposables à l'emprunteur continueront de s'appliquer jusqu'au complet règlement des sommes dues par l'emprunteur. Dans cette hypothèse, aucune nouvelle utilisation du crédit ne pourra plus avoir lieu et toutes sommes en principal, intérêts, frais, commissions, accessoires ou autres deviendront alors immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou autre formalité. La banque mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée » (souligné par la cour) ; qu'il résulte des stipulations claires et précises de cette clause à laquelle renvoie expressément l'article 4 de la délégation de créance que le prononcé de la déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur est une faculté laissée à la banque qui, lorsqu'elle l'exerce, doit la matérialiser par un écrit, qui fait référence à l'article 10, adressé à la société Air Horizons ; que le courrier du 31 mai 2006 adressé par la banque à la société Star Airlines (en la personne de Monsieur Laurent Y...) est ainsi rédigé : "Monsieur, nous vous rappelons que par acte en date du 22 septembre 2005, la société Star Airlines a consenti au profit de la société Banque Safra-France un nantissement sur le compte de dépôt à terme n°30173405 ouvert au nom de la société Star Airlines dans les livres de la banque et crédité d'un montant de 3.500.000 euros (ci-après le compte nanti) afin de garantir le paiement de toutes sommes dues par la société Air Horizons à la société Banque Safra-France dans le cadre d'une opération Marmara. La société Air Horizons SA ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Banque Safra-France s'est retrouvée dans l'impossibilité de recouvrir les sommes dues par la société Air Horizons dans le cadre de ladite opération. Elle a par ailleurs par courrier du 16 mars 2006 adressé à Maître Marie Z..., liquidateur judiciaire, déclaré ses créances au passif de la société ainsi que le nantissement y afférent pour les montants suivants : 3.222.680,33 euros au titre du solde débiteur du compte n°300860010020840 (taux de conversion banque de France à la date du 16 novembre 2005 ouvert au nom de la société Air Horizons dans les livres de la banque. Par conséquent, nous vous informons que nous avons compensé les soldes débiteurs des deux comptes sus mentionnés avec les sommes inscrites au crédit du compte nanti pour un montant total de 3.223.855,05 euros. Nous vous prions d'agréer… " ; que la banque non seulement n'allègue pas avoir adressé à la société Air Horizons la lettre dans laquelle elle prononce la déchéance du terme et se prévaut de l'article 10 du contrat mais qu'elle soutient qu'elle n'avait pas à accomplir ces formalités du fait du caractère automatique de l'exigibilité des créances non échues du fait de la liquidation judiciaire ; que le courrier du 31 mai 2006 ne fait référence qu'à la convention de nantissement de compte et non à la convention de délégation de créance, qui est distincte et spécifique ; qu'il ne peut valoir notification écrite au délégué telle que prévue par l'article 4 de la convention ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions suspensives prévues pour la mise en vigueur de la convention n'ont pas été réalisées ; que dès lors la banque ne peut pertinemment soutenir que la convention de créances est entrée en vigueur, qu'elle est valide et qu'elle a bien un principe de créances de remboursement à l'encontre de la société XL Airways découlant de la convention de délégation de créances ; qu'ainsi que le prétend à juste titre la société XL Airways, la défaillance des conditions suspensives a entraîné la caducité de la convention » (arrêt p. 13-14) ;
Alors, en premier lieu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les dettes non échues ; que la liquidation judiciaire emporte ainsi de plein droit déchéance du terme, toute clause contraire étant réputée non écrite ; qu'au cas présent, l'article 4 de la convention de délégation de créance posait comme condition d'entrée en vigueur de la convention la « déchéance du terme conformément à l'article 10 de la convention d'ouverture de crédit » ; que l'article 10 de la convention d'ouverture de crédit prévoyait une série de causes de déchéance du terme, parmi lesquelles, la liquidation judiciaire de l'emprunteur et indiquait ensuite que la banque, pourrait, dans ces cas, « prononcer » la déchéance du terme en adressant une lettre à l'emprunteur en mentionnant qu'elle se prévalait de l'article 10 ; que dans l'hypothèse de la liquidation judiciaire de l'emprunteur, la déchéance du terme intervenant de plein droit, la convention ne pouvait valablement subordonner le prononcé de la déchéance à une démarche de la banque ; qu'en considérant néanmoins que la condition suspensive posée par l'article 4 de la convention de la délégation de créance, tirée de la déchéance du terme conformément à l'article 10 de la convention d'ouverture de crédit, supposait une lettre de la banque à l'emprunteur pour la prononcer, précisant qu'elle se prévalait de l'article 10, la cour d'appel a violé l'article L. 643-1 du code de commerce ;
Alors en second lieu que l'article 4 de la convention de délégation de créance subordonnait l'entrée en vigueur de la convention à « la déchéance du terme conformément à l'article 10 de la convention d'ouverture de crédit » et à une « notification écrite au délégué » ; que l'article 4 imposait ainsi uniquement à la banque, pour mettre en oeuvre la délégation de créance, de notifier à la société Star Airlines, délégué, la déchéance du terme survenue à l'égard du délégant emprunteur ; qu'en considérant que le courrier adressé le 31 mai 2006 par la Banque Safra à la société Star Airlines, dans lequel la banque rappelait à la société Star Airlines que la société Air Horizons avait été placée en liquidation judiciaire, ne valait pas notification écrite telle que prévue à l'article 4 de la convention de délégation de créance au motif inopérant que ce courrier ne se référait pas à la convention de délégation de créance mais uniquement à la convention de nantissement , la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 27 octobre 2009 en ce qu'il a débouté la SA Banque Safra-France devenue la société Vendôme Capital de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour faute à l'encontre de la SA XL Airways anciennement dénommée Star Airlines ;
Aux motifs que « sur la responsabilité de la société XL Airways : la société Vendôme Capital Holding soutient que la société XL Airways a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement des articles 1116 et 1147 et suivants du code civil en usant de manoeuvres dolosives de nature à la conduire à conclure les conventions d'ouverture de crédit et de nantissement du 22 septembre 2005 ; qu'elle affirme que la société XL Airways lui a d'abord caché la situation financière compromise de la société Air Horizons et qu'elle lui a ensuite, de mauvaise foi, fait croire au soutien par la société XL Airways de sa société soeur par la conclusion de deux conventions ; que selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il appartient en l'espèce à la banque d'établir que l'auteur du dol est son contractant ou le représentant de celui-ci, de caractériser les manoeuvres illicites et intentionnelles destinées à la tromper qui ont été déterminantes et ont provoqué une erreur de nature à vicier son consentement ; que, tout d'abord, la société XL Airways est tiers au contrat d'ouverture de crédit ; qu'il incombe donc à la banque de démontrer que la société XL Airways a commis une faute délictuelle ; que la banque était depuis plusieurs années la banque teneur de comptes de la société Air Horizons ; qu'elle connaissait sa situation financière à la date de conclusion des contrats ; qu'il lui appartenait de s'informer préalablement à l'octroi du crédit ; que la banque indique qu'elle s'est fait communiquer le contrat d'affrètement, a recueilli les commentaires des dirigeants et a pris connaissance du dernier rapport du commissaire aux comptes ; qu'elle a tiré les conclusions que le montant du contrat optimisé se chiffrait à 25 millions d'euros et que l'exploitation complète de l'avion impliquerait une forte hausse du chiffre d'affaires et de la rentabilité de la société ; qu'il résulte du contrat d'ouverture de crédit que les sommes mises à la disposition de la société Air Horizons ne pouvaient être utilisées que dans le cadre de l'opération Marmara ; que selon les dires mêmes de la banque (p. 35 des conclusions) cette société est une société de premier plan dans le monde du tourisme, une filiale du leader européen du voyage et donc présentait toutes les qualités qu'on peut attendre d'un partenaire commercial ; que le contrat était prévu pour une durée ferme de 2 ans et en cas d'annulation ou de non respect du minimum d'heures prévues par le contrat, elle devrait payer de lourdes indemnités ; que les conditions étaient normales et que le montant du crédit n'était pas disproportionné par rapport aux perspectives de ce contrat ; qu'il ressort des propres écritures procédurales de la banque qu'elle a consenti à l'ouverture de crédit à la société Air Horizons dont elle connaissait les difficultés financières, sur le fondement du contrat d'affrètement et sur des éléments fournis par la société Air Horizons et non pas sur des indications mensongères émanant de la société XL Airways, qui, de façon malhonnête, lui aurait fait croire à une réalité qui n'existait pas ; que la banque a exigé que d'importantes garanties lui soient accordées et notamment un nantissement à hauteur du montant de l'ouverture de crédit ; que la banque n'établit pas non plus que la société XL Airways se soit rendue coupable de réticence dolosive en lui cachant la situation irrémédiablement compromise de la société Air Horizons ; que la circonstance que les deux sociétés faisaient partie du même groupe de sociétés, et étaient toutes deux détenues par la société de droit anglais Angel Gate Aviation et avaient le même représentant légal, est inopérante à cet effet ; que c'est postérieurement à la signature des contrats, le 28 septembre 2005, que la société XL Airways est entrée à hauteur de 49% dans le capital de la société Air Horizons ; qu'il doit être relevé que la société XL Airways s'est engagée dans le cadre du contrat d'affrètement aux côtés de la société Air Horizons et qu'elle a conclu deux conventions, de délégation de créance et de nantissement ; que l'inexactitude de la déclaration faite à l'acte de garantie par le mandataire social quant à ses pouvoirs ne peut constituer une faute de la personne morale qu'il représente ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre que la société XL Airways ait fait croire qu'en cas de défaillance de la société Air Horizons, elle lui apporterait, dans ses rapports avec la banque, un soutien inconditionnel, qui dépasserait le cadre des engagements contractuellement souscrits ; qu'en conséquence, la banque ne caractérise aucun agissement qu'elle n'aurait pas pris si la société XL Airways n'avait pas agi de la sorte envers elle ; qu'en conséquence, la banque doit être déboutée de ses demandes indemnitaires et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur la responsabilité de XL Airways France : Banque Safra France affirme que XL Airways France a commis un dol en ne l'informant pas de l'état de cessation de paiement de Air Horizons qui, si elle l'avait connu, l'aurait conduite à ne pas signer la convention de crédit ; que Banque Safra France était le banquier de Air Horizons depuis plusieurs années, que le relevé de compte courant de Air Horizons fait apparaître un solde constamment négatif depuis juin 2005, s'élevant à -4566319€ à la veille de la date de signature de la convention de crédit, le 22 septembre 2005 ; que la date de cessation de paiement de Air Horizons a été provisoirement fixée au 1er octobre 2005 ; que Banque Safra France ne peut prétendre avoir ignoré la situation financière compromise de Air Horizons au moment de la signature de la convention de crédit ; que le tribunal déboutera la Banque Safra France de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour faute à l'encontre de XL Airways France » (jugement p. 12-13) ;
Alors, en premier lieu, que la banque ne pouvant s'immiscer dans les affaires de ses clients, sa connaissance de la situation réelle de son client ne peut résulter que des informations qui lui sont transmises et de celles qui procèdent de diligences normales de sa part ; que devant la cour d'appel, l'exposante faisait valoir, pièces à l'appui, que le solde débiteur des comptes de la société Air Horizons n'étaient pas de nature à l'alerter sur l'ampleur de ses difficultés, que la société Air Horizons ne lui avait fourni aucun compte mensuel de résultat et de trésorerie, que ses comptes annuels s'étaient révélés erronés postérieurement à l'octroi du crédit et que le rapport du commissaire aux comptes de l'année 2004 l'avait confortée sur la situation de la société (conclusions p. 34-35 et 39) ; que pour considérer que la société Vendôme Capital ne pouvait se prévaloir d'un dol de la société XL Airways lors de la conclusion de la convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel a déduit de la qualité d'établissement teneur de compte de la société Banque Safra qu'elle avait connaissance de la situation réelle de la société Air Horizons lors de la souscription du crédit et qu'il lui appartenait de s'informer sur sa situation ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas procédé aux diligences normales qui lui incombaient et si les éléments dont elle disposait lui permettaient d'appréhender la situation réelle de la société Air Horizons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;
Alors, en deuxième lieu, que l'obtention par un établissement bancaire de garanties relève des conditions normales d'octroi d'un prêt ; qu'en relevant, pour considérer que la Banque Safra avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société Air Horizons puisque lors de l'octroi du crédit, la banque avait exigé d'importantes garanties, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 1116 et 1382 du code civil ;
Alors, en troisième lieu, que la cour d'appel a constaté que la société XL Airways est entrée à hauteur de 49 % dans le capital de la société Air Horizons le 28 septembre 2005, soit moins d'une semaine après l'octroi du prêt, ce dont il résultait qu'à la date de souscription du prêt, elle avait nécessairement une connaissance précise et complète de la situation de la société Air Horizons ; qu'en retenant néanmoins que dès lors que cette entrée au capital était postérieure à la signature du prêt, aucune réticence dolosive ayant pour objet la situation réelle de la société Air Horizons ne pouvait être imputée à la société XL Airways, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1116 et 1382 du code civil ;
Alors, en quatrième lieu, que la personne morale répond des manoeuvres dolosives commises par ses dirigeants dans son intérêt immédiat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté le caractère inexact de la déclaration faite à la convention de nantissement par le dirigeant de la société XL Airways sur la réalité de ses pouvoirs ; qu'en écartant la responsabilité de la société XL Airways, cependant que cette déclaration mensongère caractérisait une manoeuvre dolosive commise par son dirigeant, destinée à lui permettre de se soustraire à son engagement et dont elle devait dès lors répondre, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 27 octobre 2009 en ce qu'il a débouté la SA Banque Safra-France devenue la société Vendôme Capital de sa demande reconventionnelle à l'encontre de M. Ramy X... ;
Aux motifs que « Sur les demandes formées contre M. X... : la banque soutient que M. X... a engagé sa responsabilité envers elle ; qu'il avait un intérêt personnel à ce que la société XL Airways consente une garantie à la société Air Horizons, car il était Président-directeur général de la première et dirigeait indirectement la seconde par l'intermédiaire de la société Angel Gate Ltd, Président de la société Air Horizons ; qu'il a commis intentionnellement une faute à la fois dans son intérêt personnel mais aussi d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; qu'il savait qu'il devait obtenir l'autorisation de son conseil d'administration et a eu la volonté de tromper pour la conduire à conclure le contrat d'ouverture de crédit au bénéfice de la société Air Horizons qu'il dirigeait indirectement ; que la conclusion de la convention de nantissement du 22 septembre 2005 était une condition préalable à l'obtention du crédit par la société Air Horizons ce que savaient XL Airways et son dirigeant, Monsieur Ramy X... ; que le contrat de nantissement du 22 septembre 2005 stipule dans son article 8 que le constituant a pleine capacité et dispose de tous pouvoirs et autorisations de ses organes sociaux compétents à l'effet de signer la présente convention et de s'engager valablement conformément à ses dispositions ; que cette affirmation est mensongère puisque Monsieur X... n'avait pas au jour de la signature de ce contrat l'autorisation de son conseil d'administration pour conclure un contrat de nantissement ; que selon l'article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que la responsabilité du dirigeant social à l'égard des tiers suppose que soit caractérisée à son encontre une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'il ne peut être pertinemment contesté que M. X... a signé la convention de nantissement pour le compte de la société XL Airways dont il était le président directeur général ; qu'ainsi il ne s'est pas engagé à titre personnel ; qu'en l'espèce, M. X... a signé, pour le compte de XL Airways, un contrat de nantissement, qui était justifié économiquement et présentait un intérêt incontestable pour la société puisqu'il s'inscrivait dans une opération plus vaste qui permettait à la société XL Airways de conclure un contrat de partenariat avec la société Marmara qui allait lui permettre de réaliser un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros sécurisait le contrat d'affrètement dans l'exécution duquel les sociétés Air Horizons et XL Airways France étaient étroitement dépendantes l'une de l'autre, rendait nécessaire l'ouverture de crédit pour que la société Air Horizons puisse disposer de liquidités suffisantes, remplir ses obligations de façon à ce qu'elle ne doive pas régler de lourdes pénalités et réalise des profits ; qu'en signant ce contrat, M. X... a indiscutablement agi dans l'intérêt social de XL Airways France et n'a, dès lors, commis aucune faute détachable de ses fonctions de président directeur général ; que la seule circonstance que M. X... ait signé l'acte alors qu'il n'était pas habilité à le faire ne démontre pas le caractère délibéré de la faute ; que la banque était tenue en sa qualité de professionnelle, de vérifier l'étendue du pouvoir de M. X..., ce qu'elle pouvait aisément faire et que M. X... ne l'a pas empêchée de faire ; qu'elle ne démontre ni que Monsieur X... a commis une faute personnelle extérieure à l'exercice de ses fonctions, ni des manoeuvres qui permettraient de mettre en cause sa responsabilité ; que la banque ne démontre, de la part de M. X..., aucun fait positif de tromperie, qu'il doit être relevé que M. X... n'exerçait plus de fonction dirigeante de la société XL Airways à la date de délivrance de l'assignation et qu'il n'est donc pas à l'origine des moyens de nullité ou inopposabilité qui ont été développés par la société XL Airways ; qu'il n'est pas pertinent pour la caractérisation de la faute de soutenir qu'en qualité de dirigeant de la société XL Airways et de la société Air Horizons, M. Ramy X... avait un intérêt personnel à ce que l'ouverture de crédit soit accordée, ce qui aurait conforté sa position à la tête de l'entreprise et lui aurait permis de poursuivre son mandat social en bénéficiant des rémunérations et avantage auxquels donnait droit l'exercice de ses fonctions, dès lors au surplus, ainsi que cela a déjà été dit, que la société XL Airways avait intérêt à la signature de l'acte ; qu'en conséquence, la banque doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de M. X... et que le jugement déféré sera confirmé » (arrêt p. 16-17) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur la responsabilité de M. Ramy X... : la Banque Safra France soutient qu'en signant sans autorisation de son conseil d'administration la convention de nantissement du 22 septembre 2005, M. X... a commis une faute qui entraîne un préjudice dont il doit réparation ; que M. Ramy X... a signé la convention de nantissement en tant que Président directeur général de XL Airways France dûment habilité ; que, compte tenu de la négociation en cours avec le groupe Marmara, Star Airlines avait un intérêt social à signer cette convention de nantissement de façon à ce que Air Horizons dispose des moyens financiers suffisants pour remplir les obligations prévues audit contrat ; que M. X... n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions ; que le tribunal déboutera Banque Safra France de ses demandes à l'encontre de M. Ramy X... » (jugement p. 13) ;
Alors en premier lieu que le dirigeant social engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu'il commet une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que la circonstance que le dirigeant ait agi au nom de la société et que l'acte conclu ait été conforme à l'intérêt social n'est pas de nature à écarter l'existence d'une faute personnelle du dirigeant ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité personnelle de M. X... à l'égard de la société Banque Safra France, la cour d'appel a retenu que M. X... avait agi au nom et dans l'intérêt de la société XL Airways en lui permettant, via la conclusion du nantissement, de réaliser un partenariat opportun avec le groupe Marmara, lequel nécessitait l'obtention du crédit auprès de la Banque Safra par la société Air Horizons ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces circonstances n'étaient aucunement de nature à exclure l'existence d'une faute personnelle de M. X... lors de la conclusion du nantissement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors en deuxième lieu que le dirigeant social engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu'il commet une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'il en va ainsi du dirigeant qui consent une garantie au nom de la société en induisant le cocontractant en erreur sur son pouvoir à conclure ladite garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration figurant à l'acte de nantissement, conclu par M. X... au nom de la société, et indiquant que « le constituant a pleine capacité et dispose de tous pouvoirs et autorisations de ses organes sociaux compétents » était inexacte ; qu'en retenant ensuite que la circonstance que M. X... ait conclu le nantissement sans être habilité à le faire n'établissait pas le caractère délibéré de la faute, cependant qu'il résultait de la déclaration erronée figurant à l'acte de nantissement que M. X... avait délibérément induit en erreur la société Safra Banque sur la régularité de la convention conclue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Alors en troisième lieu que la faute de la victime n'est pas de nature à exclure la responsabilité de l'auteur du dommage mais seulement, à la supposer établie, à entraîner un partage de responsabilité ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité personnelle de M. X... que la banque aurait dû vérifier ses pouvoirs, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1382 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:CO01413
Sur troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.173), que la société Air horizons et la société anonyme Star Airlines, devenue la société XL Airways, ayant l'une et l'autre pour activité le transport aérien de passagers, ont, le 2 août 2005, conclu avec la société Marmara, voyagiste, un contrat d'affrètement long et moyen courrier prévoyant notamment que la société Air horizons fournirait des avions afin d'assurer les vols avec l'Egypte ; qu'il était convenu que la société Marmara réglerait l'intégralité des prestations à la société XL Airways, celle-ci devant rétrocéder à la société Air horizons la part lui revenant ; que le 22 septembre 2005, la société Banque Safra, devenue la société Vendôme capital Holding, (la banque) a accordé une ouverture de crédit à la société Air horizons afin de lui permettre de faire face aux obligations résultant du contrat d'affrètement ; que, le même jour, ont été conclues une convention de nantissement d'un compte de dépôt à terme par la société XL Airways, représentée par M. X..., président du conseil d'administration et directeur général, au profit de la banque, ayant pour objet de garantir le paiement des sommes dues à celle-ci par la société Air horizons au titre de l'ouverture de crédit, et une convention de délégation de créance par laquelle la société XL Airways, débitrice de la société Air horizons, s'obligeait à payer à la banque les sommes dues à celle-ci au titre de l'ouverture de crédit ; que la société Air horizons ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré la créance née du contrat de crédit ; qu'elle a ensuite réalisé le nantissement ; que, faisant valoir que cette sûreté lui était inopposable en l'absence d'autorisation de son conseil d'administration, la société XL Airways a assigné la banque en restitution de la somme ainsi perçue ; qu'estimant que M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle en signant une convention de nantissement inopérante, la banque l'a appelé en intervention forcée pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que le dirigeant social engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu'il commet une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que la circonstance que le dirigeant ait agi au nom de la société et que l'acte conclu ait été conforme à l'intérêt social n'est pas de nature à écarter l'existence d'une faute personnelle du dirigeant ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité personnelle de M. X... à l'égard de la société Banque Safra France, la cour d'appel a retenu que M. X... avait agi au nom et dans l'intérêt de la société XL Airways en lui permettant, via la conclusion du nantissement, de réaliser un partenariat opportun avec le groupe Marmara, lequel nécessitait l'obtention du crédit auprès de la Banque Safra par la société Air Horizons ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces circonstances n'étaient aucunement de nature à exclure l'existence d'une faute personnelle de M. X... lors de la conclusion du nantissement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le dirigeant social engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu'il commet une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'il en va ainsi du dirigeant qui consent une garantie au nom de la société en induisant le cocontractant en erreur sur son pouvoir à conclure ladite garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration figurant à l'acte de nantissement, conclu par M. X... au nom de la société, et indiquant que « le constituant a pleine capacité et dispose de tous pouvoirs et autorisations de ses organes sociaux compétents » était inexacte ; qu'en retenant ensuite que la circonstance que M. X... ait conclu le nantissement sans être habilité à le faire n'établissait pas le caractère délibéré de la faute, cependant qu'il résultait de la déclaration erronée figurant à l'acte de nantissement que M. X... avait délibérément induit en erreur la société Safra banque sur la régularité de la convention conclue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la faute de la victime n'est pas de nature à exclure la responsabilité de l'auteur du dommage mais seulement, à la supposer établie, à entraîner un partage de responsabilité ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité personnelle de M. X... que la banque aurait dû vérifier ses pouvoirs, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'ayant estimé que la seule circonstance que M. X... ait signé la convention de nantissement pour le compte de la société XL Airways dont il était le président et directeur général cependant qu'il n'était pas habilité à le faire ne démontrait pas le caractère délibéré de la faute et que la banque n'établissait, de la part de M. X..., aucune manoeuvre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas commis de faute séparable de ses fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vendôme capital Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société XL Airways France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Vendôme capital Holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention de délégation de créances n'a pas été mise en vigueur compte tenu de la non-réalisation des conditions suspensives et est devenue caduque et d'avoir, en conséquence, débouté la société Vendôme Capital Holding de sa demande de condamnation de la société XL Airways au paiement de la somme de 3.223.855,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30/05/2006 ;
Aux motifs que «selon les termes de l'article 4 de la convention de délégation de créances, ci-dessus rappelés, deux conditions suspensives devaient être préalablement réalisées, le prononcé de la déchéance du terme conformément à l'article 10 de la convention d'ouverture de crédit et la notification au délégué ; que la banque soutient que ces conditions sont remplies, dès lors, d'une part, que le jugement de liquidation judiciaire de la société Air Horizons a rendu exigibles les créances non échues et que par son courrier du 31 mai 2006 elle a procédé à la notification écrite requise ; que les termes de l'article 10 de la convention d'ouverture de crédit relatifs à la liquidation judiciaire doivent être rappelés : « dans l'hypothèse où l'un quelconque des événement suivants se produirait, …(iii) dans toute mesure permise par la loi applicable, si l'emprunteur (ou le cas échéant tout tiers, caution ou garant de l'emprunteur) est l'objet en France ou à l'étranger d'une procédure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, liquidation amiable, dissolution, plan de cession d'entreprise dans le cadre d'une procédure collective ou cessation de l'exploitation de l'emprunteur, …la banque pourra, sur simple avis écrit adressé à l'emprunteur, prononcer la déchéance du terme du crédit et la résiliation de la présente convention, étant toutefois précisé que les dispositions de la convention opposables à l'emprunteur continueront de s'appliquer jusqu'au complet règlement des sommes dues par l'emprunteur. Dans cette hypothèse, aucune nouvelle utilisation du crédit ne pourra plus avoir lieu et toutes sommes en principal, intérêts, frais, commissions, accessoires ou autres deviendront alors immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou autre formalité. La banque mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée » (souligné par la cour) ; qu'il résulte des stipulations claires et précises de cette clause à laquelle renvoie expressément l'article 4 de la délégation de créance que le prononcé de la déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur est une faculté laissée à la banque qui, lorsqu'elle l'exerce, doit la matérialiser par un écrit, qui fait référence à l'article 10, adressé à la société Air Horizons ; que le courrier du 31 mai 2006 adressé par la banque à la société Star Airlines (en la personne de Monsieur Laurent Y...) est ainsi rédigé : "Monsieur, nous vous rappelons que par acte en date du 22 septembre 2005, la société Star Airlines a consenti au profit de la société Banque Safra-France un nantissement sur le compte de dépôt à terme n°30173405 ouvert au nom de la société Star Airlines dans les livres de la banque et crédité d'un montant de 3.500.000 euros (ci-après le compte nanti) afin de garantir le paiement de toutes sommes dues par la société Air Horizons à la société Banque Safra-France dans le cadre d'une opération Marmara. La société Air Horizons SA ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Banque Safra-France s'est retrouvée dans l'impossibilité de recouvrir les sommes dues par la société Air Horizons dans le cadre de ladite opération. Elle a par ailleurs par courrier du 16 mars 2006 adressé à Maître Marie Z..., liquidateur judiciaire, déclaré ses créances au passif de la société ainsi que le nantissement y afférent pour les montants suivants : 3.222.680,33 euros au titre du solde débiteur du compte n°300860010020840 (taux de conversion banque de France à la date du 16 novembre 2005 ouvert au nom de la société Air Horizons dans les livres de la banque. Par conséquent, nous vous informons que nous avons compensé les soldes débiteurs des deux comptes sus mentionnés avec les sommes inscrites au crédit du compte nanti pour un montant total de 3.223.855,05 euros. Nous vous prions d'agréer… " ; que la banque non seulement n'allègue pas avoir adressé à la société Air Horizons la lettre dans laquelle elle prononce la déchéance du terme et se prévaut de l'article 10 du contrat mais qu'elle soutient qu'elle n'avait pas à accomplir ces formalités du fait du caractère automatique de l'exigibilité des créances non échues du fait de la liquidation judiciaire ; que le courrier du 31 mai 2006 ne fait référence qu'à la convention de nantissement de compte et non à la convention de délégation de créance, qui est distincte et spécifique ; qu'il ne peut valoir notification écrite au délégué telle que prévue par l'article 4 de la convention ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions suspensives prévues pour la mise en vigueur de la convention n'ont pas été réalisées ; que dès lors la banque ne peut pertinemment soutenir que la convention de créances est entrée en vigueur, qu'elle est valide et qu'elle a bien un principe de créances de remboursement à l'encontre de la société XL Airways découlant de la convention de délégation de créances ; qu'ainsi que le prétend à juste titre la société XL Airways, la défaillance des conditions suspensives a entraîné la caducité de la convention » (arrêt p. 13-14) ;
Alors, en premier lieu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les dettes non échues ; que la liquidation judiciaire emporte ainsi de plein droit déchéance du terme, toute clause contraire étant réputée non écrite ; qu'au cas présent, l'article 4 de la convention de délégation de créance posait comme condition d'entrée en vigueur de la convention la « déchéance du terme conformément à l'article 10 de la convention d'ouverture de crédit » ; que l'article 10 de la convention d'ouverture de crédit prévoyait une série de causes de déchéance du terme, parmi lesquelles, la liquidation judiciaire de l'emprunteur et indiquait ensuite que la banque, pourrait, dans ces cas, « prononcer » la déchéance du terme en adressant une lettre à l'emprunteur en mentionnant qu'elle se prévalait de l'article 10 ; que dans l'hypothèse de la liquidation judiciaire de l'emprunteur, la déchéance du terme intervenant de plein droit, la convention ne pouvait valablement subordonner le prononcé de la déchéance à une démarche de la banque ; qu'en considérant néanmoins que la condition suspensive posée par l'article 4 de la convention de la délégation de créance, tirée de la déchéance du terme conformément à l'article 10 de la convention d'ouverture de crédit, supposait une lettre de la banque à l'emprunteur pour la prononcer, précisant qu'elle se prévalait de l'article 10, la cour d'appel a violé l'article L. 643-1 du code de commerce ;
Alors en second lieu que l'article 4 de la convention de délégation de créance subordonnait l'entrée en vigueur de la convention à « la déchéance du terme conformément à l'article 10 de la convention d'ouverture de crédit » et à une « notification écrite au délégué » ; que l'article 4 imposait ainsi uniquement à la banque, pour mettre en oeuvre la délégation de créance, de notifier à la société Star Airlines, délégué, la déchéance du terme survenue à l'égard du délégant emprunteur ; qu'en considérant que le courrier adressé le 31 mai 2006 par la Banque Safra à la société Star Airlines, dans lequel la banque rappelait à la société Star Airlines que la société Air Horizons avait été placée en liquidation judiciaire, ne valait pas notification écrite telle que prévue à l'article 4 de la convention de délégation de créance au motif inopérant que ce courrier ne se référait pas à la convention de délégation de créance mais uniquement à la convention de nantissement , la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 27 octobre 2009 en ce qu'il a débouté la SA Banque Safra-France devenue la société Vendôme Capital de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour faute à l'encontre de la SA XL Airways anciennement dénommée Star Airlines ;
Aux motifs que « sur la responsabilité de la société XL Airways : la société Vendôme Capital Holding soutient que la société XL Airways a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement des articles 1116 et 1147 et suivants du code civil en usant de manoeuvres dolosives de nature à la conduire à conclure les conventions d'ouverture de crédit et de nantissement du 22 septembre 2005 ; qu'elle affirme que la société XL Airways lui a d'abord caché la situation financière compromise de la société Air Horizons et qu'elle lui a ensuite, de mauvaise foi, fait croire au soutien par la société XL Airways de sa société soeur par la conclusion de deux conventions ; que selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il appartient en l'espèce à la banque d'établir que l'auteur du dol est son contractant ou le représentant de celui-ci, de caractériser les manoeuvres illicites et intentionnelles destinées à la tromper qui ont été déterminantes et ont provoqué une erreur de nature à vicier son consentement ; que, tout d'abord, la société XL Airways est tiers au contrat d'ouverture de crédit ; qu'il incombe donc à la banque de démontrer que la société XL Airways a commis une faute délictuelle ; que la banque était depuis plusieurs années la banque teneur de comptes de la société Air Horizons ; qu'elle connaissait sa situation financière à la date de conclusion des contrats ; qu'il lui appartenait de s'informer préalablement à l'octroi du crédit ; que la banque indique qu'elle s'est fait communiquer le contrat d'affrètement, a recueilli les commentaires des dirigeants et a pris connaissance du dernier rapport du commissaire aux comptes ; qu'elle a tiré les conclusions que le montant du contrat optimisé se chiffrait à 25 millions d'euros et que l'exploitation complète de l'avion impliquerait une forte hausse du chiffre d'affaires et de la rentabilité de la société ; qu'il résulte du contrat d'ouverture de crédit que les sommes mises à la disposition de la société Air Horizons ne pouvaient être utilisées que dans le cadre de l'opération Marmara ; que selon les dires mêmes de la banque (p. 35 des conclusions) cette société est une société de premier plan dans le monde du tourisme, une filiale du leader européen du voyage et donc présentait toutes les qualités qu'on peut attendre d'un partenaire commercial ; que le contrat était prévu pour une durée ferme de 2 ans et en cas d'annulation ou de non respect du minimum d'heures prévues par le contrat, elle devrait payer de lourdes indemnités ; que les conditions étaient normales et que le montant du crédit n'était pas disproportionné par rapport aux perspectives de ce contrat ; qu'il ressort des propres écritures procédurales de la banque qu'elle a consenti à l'ouverture de crédit à la société Air Horizons dont elle connaissait les difficultés financières, sur le fondement du contrat d'affrètement et sur des éléments fournis par la société Air Horizons et non pas sur des indications mensongères émanant de la société XL Airways, qui, de façon malhonnête, lui aurait fait croire à une réalité qui n'existait pas ; que la banque a exigé que d'importantes garanties lui soient accordées et notamment un nantissement à hauteur du montant de l'ouverture de crédit ; que la banque n'établit pas non plus que la société XL Airways se soit rendue coupable de réticence dolosive en lui cachant la situation irrémédiablement compromise de la société Air Horizons ; que la circonstance que les deux sociétés faisaient partie du même groupe de sociétés, et étaient toutes deux détenues par la société de droit anglais Angel Gate Aviation et avaient le même représentant légal, est inopérante à cet effet ; que c'est postérieurement à la signature des contrats, le 28 septembre 2005, que la société XL Airways est entrée à hauteur de 49% dans le capital de la société Air Horizons ; qu'il doit être relevé que la société XL Airways s'est engagée dans le cadre du contrat d'affrètement aux côtés de la société Air Horizons et qu'elle a conclu deux conventions, de délégation de créance et de nantissement ; que l'inexactitude de la déclaration faite à l'acte de garantie par le mandataire social quant à ses pouvoirs ne peut constituer une faute de la personne morale qu'il représente ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre que la société XL Airways ait fait croire qu'en cas de défaillance de la société Air Horizons, elle lui apporterait, dans ses rapports avec la banque, un soutien inconditionnel, qui dépasserait le cadre des engagements contractuellement souscrits ; qu'en conséquence, la banque ne caractérise aucun agissement qu'elle n'aurait pas pris si la société XL Airways n'avait pas agi de la sorte envers elle ; qu'en conséquence, la banque doit être déboutée de ses demandes indemnitaires et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur la responsabilité de XL Airways France : Banque Safra France affirme que XL Airways France a commis un dol en ne l'informant pas de l'état de cessation de paiement de Air Horizons qui, si elle l'avait connu, l'aurait conduite à ne pas signer la convention de crédit ; que Banque Safra France était le banquier de Air Horizons depuis plusieurs années, que le relevé de compte courant de Air Horizons fait apparaître un solde constamment négatif depuis juin 2005, s'élevant à -4566319€ à la veille de la date de signature de la convention de crédit, le 22 septembre 2005 ; que la date de cessation de paiement de Air Horizons a été provisoirement fixée au 1er octobre 2005 ; que Banque Safra France ne peut prétendre avoir ignoré la situation financière compromise de Air Horizons au moment de la signature de la convention de crédit ; que le tribunal déboutera la Banque Safra France de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour faute à l'encontre de XL Airways France » (jugement p. 12-13) ;
Alors, en premier lieu, que la banque ne pouvant s'immiscer dans les affaires de ses clients, sa connaissance de la situation réelle de son client ne peut résulter que des informations qui lui sont transmises et de celles qui procèdent de diligences normales de sa part ; que devant la cour d'appel, l'exposante faisait valoir, pièces à l'appui, que le solde débiteur des comptes de la société Air Horizons n'étaient pas de nature à l'alerter sur l'ampleur de ses difficultés, que la société Air Horizons ne lui avait fourni aucun compte mensuel de résultat et de trésorerie, que ses comptes annuels s'étaient révélés erronés postérieurement à l'octroi du crédit et que le rapport du commissaire aux comptes de l'année 2004 l'avait confortée sur la situation de la société (conclusions p. 34-35 et 39) ; que pour considérer que la société Vendôme Capital ne pouvait se prévaloir d'un dol de la société XL Airways lors de la conclusion de la convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel a déduit de la qualité d'établissement teneur de compte de la société Banque Safra qu'elle avait connaissance de la situation réelle de la société Air Horizons lors de la souscription du crédit et qu'il lui appartenait de s'informer sur sa situation ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas procédé aux diligences normales qui lui incombaient et si les éléments dont elle disposait lui permettaient d'appréhender la situation réelle de la société Air Horizons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;
Alors, en deuxième lieu, que l'obtention par un établissement bancaire de garanties relève des conditions normales d'octroi d'un prêt ; qu'en relevant, pour considérer que la Banque Safra avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société Air Horizons puisque lors de l'octroi du crédit, la banque avait exigé d'importantes garanties, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 1116 et 1382 du code civil ;
Alors, en troisième lieu, que la cour d'appel a constaté que la société XL Airways est entrée à hauteur de 49 % dans le capital de la société Air Horizons le 28 septembre 2005, soit moins d'une semaine après l'octroi du prêt, ce dont il résultait qu'à la date de souscription du prêt, elle avait nécessairement une connaissance précise et complète de la situation de la société Air Horizons ; qu'en retenant néanmoins que dès lors que cette entrée au capital était postérieure à la signature du prêt, aucune réticence dolosive ayant pour objet la situation réelle de la société Air Horizons ne pouvait être imputée à la société XL Airways, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1116 et 1382 du code civil ;
Alors, en quatrième lieu, que la personne morale répond des manoeuvres dolosives commises par ses dirigeants dans son intérêt immédiat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté le caractère inexact de la déclaration faite à la convention de nantissement par le dirigeant de la société XL Airways sur la réalité de ses pouvoirs ; qu'en écartant la responsabilité de la société XL Airways, cependant que cette déclaration mensongère caractérisait une manoeuvre dolosive commise par son dirigeant, destinée à lui permettre de se soustraire à son engagement et dont elle devait dès lors répondre, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 27 octobre 2009 en ce qu'il a débouté la SA Banque Safra-France devenue la société Vendôme Capital de sa demande reconventionnelle à l'encontre de M. Ramy X... ;
Aux motifs que « Sur les demandes formées contre M. X... : la banque soutient que M. X... a engagé sa responsabilité envers elle ; qu'il avait un intérêt personnel à ce que la société XL Airways consente une garantie à la société Air Horizons, car il était Président-directeur général de la première et dirigeait indirectement la seconde par l'intermédiaire de la société Angel Gate Ltd, Président de la société Air Horizons ; qu'il a commis intentionnellement une faute à la fois dans son intérêt personnel mais aussi d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; qu'il savait qu'il devait obtenir l'autorisation de son conseil d'administration et a eu la volonté de tromper pour la conduire à conclure le contrat d'ouverture de crédit au bénéfice de la société Air Horizons qu'il dirigeait indirectement ; que la conclusion de la convention de nantissement du 22 septembre 2005 était une condition préalable à l'obtention du crédit par la société Air Horizons ce que savaient XL Airways et son dirigeant, Monsieur Ramy X... ; que le contrat de nantissement du 22 septembre 2005 stipule dans son article 8 que le constituant a pleine capacité et dispose de tous pouvoirs et autorisations de ses organes sociaux compétents à l'effet de signer la présente convention et de s'engager valablement conformément à ses dispositions ; que cette affirmation est mensongère puisque Monsieur X... n'avait pas au jour de la signature de ce contrat l'autorisation de son conseil d'administration pour conclure un contrat de nantissement ; que selon l'article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que la responsabilité du dirigeant social à l'égard des tiers suppose que soit caractérisée à son encontre une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'il ne peut être pertinemment contesté que M. X... a signé la convention de nantissement pour le compte de la société XL Airways dont il était le président directeur général ; qu'ainsi il ne s'est pas engagé à titre personnel ; qu'en l'espèce, M. X... a signé, pour le compte de XL Airways, un contrat de nantissement, qui était justifié économiquement et présentait un intérêt incontestable pour la société puisqu'il s'inscrivait dans une opération plus vaste qui permettait à la société XL Airways de conclure un contrat de partenariat avec la société Marmara qui allait lui permettre de réaliser un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros sécurisait le contrat d'affrètement dans l'exécution duquel les sociétés Air Horizons et XL Airways France étaient étroitement dépendantes l'une de l'autre, rendait nécessaire l'ouverture de crédit pour que la société Air Horizons puisse disposer de liquidités suffisantes, remplir ses obligations de façon à ce qu'elle ne doive pas régler de lourdes pénalités et réalise des profits ; qu'en signant ce contrat, M. X... a indiscutablement agi dans l'intérêt social de XL Airways France et n'a, dès lors, commis aucune faute détachable de ses fonctions de président directeur général ; que la seule circonstance que M. X... ait signé l'acte alors qu'il n'était pas habilité à le faire ne démontre pas le caractère délibéré de la faute ; que la banque était tenue en sa qualité de professionnelle, de vérifier l'étendue du pouvoir de M. X..., ce qu'elle pouvait aisément faire et que M. X... ne l'a pas empêchée de faire ; qu'elle ne démontre ni que Monsieur X... a commis une faute personnelle extérieure à l'exercice de ses fonctions, ni des manoeuvres qui permettraient de mettre en cause sa responsabilité ; que la banque ne démontre, de la part de M. X..., aucun fait positif de tromperie, qu'il doit être relevé que M. X... n'exerçait plus de fonction dirigeante de la société XL Airways à la date de délivrance de l'assignation et qu'il n'est donc pas à l'origine des moyens de nullité ou inopposabilité qui ont été développés par la société XL Airways ; qu'il n'est pas pertinent pour la caractérisation de la faute de soutenir qu'en qualité de dirigeant de la société XL Airways et de la société Air Horizons, M. Ramy X... avait un intérêt personnel à ce que l'ouverture de crédit soit accordée, ce qui aurait conforté sa position à la tête de l'entreprise et lui aurait permis de poursuivre son mandat social en bénéficiant des rémunérations et avantage auxquels donnait droit l'exercice de ses fonctions, dès lors au surplus, ainsi que cela a déjà été dit, que la société XL Airways avait intérêt à la signature de l'acte ; qu'en conséquence, la banque doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de M. X... et que le jugement déféré sera confirmé » (arrêt p. 16-17) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur la responsabilité de M. Ramy X... : la Banque Safra France soutient qu'en signant sans autorisation de son conseil d'administration la convention de nantissement du 22 septembre 2005, M. X... a commis une faute qui entraîne un préjudice dont il doit réparation ; que M. Ramy X... a signé la convention de nantissement en tant que Président directeur général de XL Airways France dûment habilité ; que, compte tenu de la négociation en cours avec le groupe Marmara, Star Airlines avait un intérêt social à signer cette convention de nantissement de façon à ce que Air Horizons dispose des moyens financiers suffisants pour remplir les obligations prévues audit contrat ; que M. X... n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions ; que le tribunal déboutera Banque Safra France de ses demandes à l'encontre de M. Ramy X... » (jugement p. 13) ;
Alors en premier lieu que le dirigeant social engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu'il commet une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que la circonstance que le dirigeant ait agi au nom de la société et que l'acte conclu ait été conforme à l'intérêt social n'est pas de nature à écarter l'existence d'une faute personnelle du dirigeant ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité personnelle de M. X... à l'égard de la société Banque Safra France, la cour d'appel a retenu que M. X... avait agi au nom et dans l'intérêt de la société XL Airways en lui permettant, via la conclusion du nantissement, de réaliser un partenariat opportun avec le groupe Marmara, lequel nécessitait l'obtention du crédit auprès de la Banque Safra par la société Air Horizons ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces circonstances n'étaient aucunement de nature à exclure l'existence d'une faute personnelle de M. X... lors de la conclusion du nantissement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors en deuxième lieu que le dirigeant social engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu'il commet une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'il en va ainsi du dirigeant qui consent une garantie au nom de la société en induisant le cocontractant en erreur sur son pouvoir à conclure ladite garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration figurant à l'acte de nantissement, conclu par M. X... au nom de la société, et indiquant que « le constituant a pleine capacité et dispose de tous pouvoirs et autorisations de ses organes sociaux compétents » était inexacte ; qu'en retenant ensuite que la circonstance que M. X... ait conclu le nantissement sans être habilité à le faire n'établissait pas le caractère délibéré de la faute, cependant qu'il résultait de la déclaration erronée figurant à l'acte de nantissement que M. X... avait délibérément induit en erreur la société Safra Banque sur la régularité de la convention conclue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Alors en troisième lieu que la faute de la victime n'est pas de nature à exclure la responsabilité de l'auteur du dommage mais seulement, à la supposer établie, à entraîner un partage de responsabilité ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité personnelle de M. X... que la banque aurait dû vérifier ses pouvoirs, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1382 du code civil.