Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 novembre 2017, 16-23.197, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société BNP Paribas Antilles Guyane du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Caillou ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 2 septembre 1988 reçu par M. X..., aux droits duquel vient la SCP X...-Y...et Z...(le notaire), la société BNP Paribas Martinique, devenue BNP Paribas Antilles Guyane, (la banque) a consenti à la SCI Caillou (la SCI) un prêt immobilier de 152 449, 02 euros, garanti par un privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle prise les 21 octobre et 9 décembre 1988 ; que, par acte authentique du 13 décembre 1995 reçu par le même notaire, la banque a consenti à la SCI un second prêt immobilier, de 89 533, 31 euros, garanti par une hypothèque conventionnelle prise le 9 février 1996 ; que ces hypothèques conventionnelles portaient sur le même bien immobilier situé à Schoelcher (Martinique) ; que, par acte authentique du 7 septembre 2001, la SCI a vendu ce bien immobilier pour le prix de 221 051, 07 euros ; que, le 9 novembre 2001, la banque a communiqué le montant de sa créance à hauteur de 116 610, 31 euros aux fins de purge des inscriptions hypothécaires ; que le notaire a remis à la SCI un chèque de 209 626, 73 euros, incluant le montant de la purge des hypothèques ; que la banque a assigné le notaire et l'assureur de celui-ci, la société Mutuelles du Mans assurances, en responsabilité et indemnisation ;



Attendu que, pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que, celle-ci n'ayant pas exercé son droit de suite, elle ne justifie pas d'un préjudice certain tiré de la perte de toute possibilité de recouvrer sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, et qu'est certain le dommage subi par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la SCP X...-Y...et Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Antilles Guyanne

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté BNP Paribas Martinique de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Aux motifs propres que sur la demande en paiement des créances, l'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SCP Catherine X...-Y...& Renaud Z... a commis une faute en remettant les fonds provenant de la vente du bien hypothéqué à la SCI Caillou, alors que la société BNP Paribas Martinique avait informé le notaire de l'existence de sa créance hypothécaire ; que la société BNP Paribas sollicite le paiement du montant de sa créance en réparation de son préjudice ; que toutefois, la société BNP Paribas Martinique n'ayant pas exercé son droit de suite, ne justifie pas d'un préjudice certain tiré de la perte de toute possibilité de recouvrer sa créance, dans son action contre le notaire ; qu'ainsi, si la société BNP Paribas Martinique a subi un préjudice certain né du retard dans le paiement de sa créance en raison de la perte certaine d'une chance d'obtenir le paiement de sa créance lors de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI Caillou, la réparation de ce préjudice ne peut consister dans le paiement de la créance qu'elle a contre la SCI Caillou ; que de la même manière, l'absence d'information de la SCP Catherine X...-Y...& Renaud Z... à la société BNP Paribas Martinique concernant la procédure diligentée à l'encontre de le SCI Caillou ou l'existence d'une éventuelle convention de séquestre, qui ne sont pas démontrées, ne sauraient être indemnisées par le paiement des créances de la société BNP Paribas Martinique à l'encontre de la SCI Caillou ; que la société BNP Paribas Martinique sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point ; que la société BNP Paribas Martinique ne démontre pas l'existence d'une résistance abusive de la part de la SCP Catherine X...-Y...& Renaud Z... ou de la société Mutuelles du mans assurances et sera déboutée de sa demande à ce titre (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

1°/ Alors que BNP Paribas Martinique rappelait dans ses conclusions d'appel que selon l'acte notarié de vente du 7 septembre 2001 les parties étaient convenues de séquestrer entre les mains de la comptable, préposée de l'étude notariale, la somme de 116 610, 31 euros à prélever sur le prix de la vente à l'effet de purger les inscriptions hypothécaires et de privilège de BNP Paribas Martinique sur les biens immobiliers objet de ladite vente ; que la Scp notariale et son assureur rappelaient de leur côté dans leurs conclusions que la comptable « èsqualités de séquestre » avait remis « indûment au vendeur le montant de la purge des hypothèques inscrites soit 116 610, 31 euros » ; de sorte qu'en affirmant que l'absence d'exécution d'une éventuelle convention de séquestre n'aurait pas été démontrée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de de procédure civile ;

2°/ Alors que la clause de nantissement et de séquestre du prix crée, au profit de son bénéficiaire, un droit distinct et autonome de ceux qui lui confère son statut de créancier hypothécaire ; que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire et que doit être réparé par le notaire qui a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique d'une clause de séquestre stipulée dans un acte par lui reçu le dommage directement causé par sa faute ; de sorte qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu justifier le rejet de la demande d'indemnisation formée par BNP Paribas Martinique sur le fondement de l'inexécution de la clause de nantissement et de séquestre du prix par la possibilité qui lui était offerte par ailleurs d'exercer son droit de suite sur l'immeuble grevé d'hypothèques pour recouvrer sa créance, la cour d'appel, qui aurait statué par un motif inopérant, aurait violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

3°/ Alors que la privation d'un évènement favorable dont la réalisation, sans le fait fautif, n'est affectée d'aucun aléa ne peut constituer une simple perte de chance ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu justifier le rejet de la demande d'indemnisation formée par BNP Paribas Martinique sur le fondement de l'inexécution de la clause de nantissement et de séquestre par le motif qu'elle aurait seulement subi une perte de chance d'obtenir le paiement de sa créance lors de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI Caillou, cependant que, sans la faute du notaire, la banque aurait avec certitude obtenu le paiement de sa créance au moment de cette vente, de sorte que son préjudice ne pouvait constituer la seule perte de chance d'obtenir ce paiement, la cour d'appel aurait encore violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil, et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

4°/ Alors subsidiairement et en tout état de cause que le juge qui constate l'existence d'un préjudice doit procéder à son évaluation ; qu'en déboutant la banque de sa demande d'indemnisation cependant qu'elle constatait que la faute du notaire, consistant à ne pas remettre au créancier hypothécaire les fonds provenant de la vente de l'immeuble, avait causé un préjudice certain à la banque tiré de la perte d'une chance d'obtenir le paiement de sa créance au moment de la vente et sans procéder, elle-même, comme elle le devait pourtant, à l'évaluation de ce préjudice, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile et l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

5°/ Et alors enfin que la banque faisait également valoir que la SCP de notaires avait procédé à une déclaration incomplète du sinistre, en omettant d'informer son assureur de l'existence d'une hypothèque garantissant le remboursement d'un second prêt et, qu'en conséquence, l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite était insuffisante ; qu'en déboutant la banque de sa demande d'indemnisation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions dans lesquelles l'office notarial avait procédé à la déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, notamment l'absence d'information quant à l'existence d'une hypothèque relative au second prêt consenti au vendeur, n'avaient pas privé la banque de la possibilité de se voir proposer par l'assureur une meilleur offre, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:C101176
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