Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, 16-16.574, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, 16-16.574, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 16-16.574
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01308
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 25 octobre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 17 septembre 2014- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exploitait une entreprise individuelle de prestation de services, a déposé, le 16 février 2010, une déclaration notariée d'insaisissabilité, publiée à la conservation des hypothèques et au registre du commerce et des sociétés les 22 et 24 février suivants ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 16 avril 2013 ; que la société CIC Est (la banque), créancier hypothécaire auquel la déclaration d'insaisissabilité n'était pas opposable, a déclaré sa créance à la procédure collective puis, après avoir fait délivrer à la débitrice un commandement aux fins de saisie immobilière, a demandé au juge-commissaire l'autorisation de poursuivre la vente en la forme de saisie immobilière ;
Attendu que pour confirmer l'autorisation du juge-commissaire, l'arrêt retient que, le liquidateur n'ayant pu entreprendre la liquidation des biens grevés par la déclaration notariée d'insaisissabilité dans les trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire, la banque a pu délivrer, à l'expiration de ce délai, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, conformément aux dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce, et ainsi obtenir du juge-commissaire, en application de l'article L. 642-18, alinéa 3, l'autorisation de vendre l'immeuble en la forme de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui soutenait que, l'immeuble, ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la procédure, ne dépendait pas de l'actif de la liquidation judiciaire, de sorte que, la saisie-immobilière ayant été régulièrement engagée par le créancier auquel l'insaisissabilité était inopposable, le juge-commissaire, en autorisant la cession, avait commis un excès de pouvoir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen, Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 12 février 2014 par laquelle le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Belfort a autorisé la vente en la forme de saisie immobilière de l'immeuble appartenant à Mme X...et fixé la mise à prix à un prix de 60 000 euros,
Aux motifs propres que « L'article L. 643-2 du Code de commerce dispose que " les créanciers titulaires... d'une hypothèque peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ".
En l'espèce :
- la liquidation judiciaire de Catherine Y...née X...a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Belfort en date du 16 avril 2013,
- la S. A. C. I. C. EST est titulaire d'une inscription hypothécaire sur l'immeuble en garantie d'une créance de 156 000 euros en principal, intérêts et accessoires,
- elle a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire selon bordereau du 13 mai 2013 pour les sommes de 121 070, 11 euros à titre hypothécaire et de 5 588, 16 euros à titre chirographaire, qu'il appartiendra au Juge commissaire en charge de la vérification des créances d'arbitrer,
- une mesure d'insaisissabilité de l'immeuble reçue par Maître Z..., notaire, le 16 février 2010 a été publiée à la Conservation des Hypothèques le 22 février 2010 et au registre du commerce et des sociétés le 24 février 2010,
- cette mesure étant opposable au liquidateur judiciaire, lequel n'a dès lors pas pu entreprendre la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire, la S. A. C. I. C. Est a délivré le 16 juillet 2013 à Catherine Y...née X..., et le 17 juillet 2013 à son époux commun en biens Régis Y..., soit à l'expiration dudit délai, un commandement aux fins de saisie immobilière conformément aux dispositions susrappelées de l'article L. 643-2 du Code de commerce ;
Il s'ensuit que c'est par de justes motifs que, saisi à la requête de la S. A. C. I. C. Est, créancier poursuivant, le juge commissaire a, par application de l'article L. 642-18, alinéa 3, autorisé celle-ci à vendre l'immeuble de sa débitrice en la forme de saisie immobilière sur la mise à prix de 60 000 euros déterminée par lui en accord avec a Banque qui ne la conteste pas, étant précisé qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être fondé sur un procès-verbal de description qui n'a pu être établi que par suite de l'opposition de la débitrice.
Son ordonnance n'encourt en conséquence aucune nullité et elle doit être confirmée » ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés, de la requête de la société C. I. C. EST visée par le premier juge, que « Madame Catherine Yolande Marthe Rose Y..., née X..., le 14 mai 1969 à Belfort (90), est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise 1 A rue du Chanois à 70400 Héricourt, cadastrée section AP n° 55 d'une contenance de 5 a 79 ca ;
Pour acquérir cette maison, elle a contracté un prêt auprès de la Banque CIC EST d'un montant de 130 0000 euros en date du 28 mai 2004, garanti par une hypothèque conventionnelle publiée à la conservation des hypothèques de Lure le 24 juin 2004 volume 2004 V n° 834.
Une mesure d'insaisissabilité reçue par Maître Z..., notaire, en date du 16 février 20190, soit 3 semaines après que Madame Y...se soit mise à son compte, a été publiée à la Conservation des Hypothèques de Lure le 22 février 2010 et au registre du Commerce et des Sociétés le 24 février 2010.
Par jugement du 16 avril 2013, le Tribunal de commerce de Belfort a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame Catherine Y..., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 493 666 710 ;
La S. C. P. GUYON-DAVAL était nommée aux fonctions de liquidateur ;
La Banque CIC EST a régulièrement déclaré sa créance le 7 mai 2013 ;
La S. C. P. GUYON-DAVAL informe par lettre du 28 mai 2013 le Conseil de la requérante qu'en raison de la mesure d'insaisissabilité publiée avant la liquidation judiciaire, elle ne pouvait poursuivre la vente du bien immobilier appartenant à Madame Y...;
En effet, par un arrêt du 28 juin 2011, la Cour de cassation a décidé qu'une mesure d'insaisissabilité publiée avant la liquidation judiciaire était opposable au liquidateur et que la vente de l'immeuble bne pouvait être décidée par le Juge-Commissaire à sa requête ;
Dans ces conditions, la procédure de saisie immobilière a été engagée à la requête de la Banque CIC EST ;
Or, Madame Y...s'oppose fermement à l'établissement de l'état descriptif des lieux ;
Pour éviter toutes difficultés et compte tenu de l'impossibilité pour le Mandataire liquidateur de poursuivre la vente de l'immeuble appartenant à Madame Y..., la requérante, seul créancier inscrit avant qu'une mesure d'insaisissabilité soit prise, sollicite d'être autorisée à poursuivre la vente sur saisie immobilière du bien appartenant à Madame Catherine Y...sis 1 A rue du Chanois à 70400 Héricourt, cadastré section AP n° 55 d'une contenance de 5 a 79 ca » ;
Alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X...demandait à la Cour de dire nulle et de nulle effet l'ordonnance entreprise, en contestant la compétence du Juge-commissaire pour ordonner la saisie ; qu'à cet égard elle faisait valoir qu'il résulte de l'article L. 642-18 du Code de commerce dans sa version applicable à la cause que le Juge-Commissaire ne peut ordonner la vente sur la mise à prix qu'il fixe que lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant l'ouverture de la procédure collective et suspendue par l'effet de celle-ci et que le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués ; qu'elle observait que ces conditions n'étaient pas remplies en l'espèce, la procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la société C. I. C. EST 3 mois après le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire et l'immeuble en cause, objet d'une déclaration d'insaisissabilité reçue par Me Z..., notaire, le 16 février 2010 et publiée à la Conservation des Hypothèques de Lure le 22 février 2010 et au Registre du Commerce et des Sociétés le 24 février 2010, ne dépendant pas de l'actif de la liquidation judiciaire, de sorte que la question de sa vente forcée relève de la seule compétence du Tribunal de grande instance ; qu'elle ajoutait qu'à supposer qu'elle se fût opposée à l'établissement de l'état descriptif des lieux, ce qu'elle contestait, cette opposition ne pouvait constituer un motif pour attribuer compétence au Juge Commissaire ; que la Cour d'appel, qui a laissé sans réponse le moyen tiré par Mme X...de l'incompétence du Juge-Commissaire pour ordonner la vente forcée d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, dans une procédure de saisie immobilière engagée trois mois après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et, par suite, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, partant, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé par Mme X..., si le Juge-Commissaire n'était pas incompétent pour ordonner la vente forcée d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, dans une procédure de saisie immobilière engagée trois mois après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-9 et L. 642-18 du Code de commerce ;
Et alors qu'en retenant implicitement la compétence du juge-commissaire pour ordonner la vente forcée d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité dans une procédure de saisie immobilière engagée trois mois après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et L. 642-18 du Code de commerce ;
Alors, en outre, que Mme X...faisait valoir à titre subsidiaire que la décision du Juge-Commissaire, en autorisant la vente en la forme de saisie immobilière de l'immeuble en cause et disant « que les tiers (seraient) informés de la vente et des modalités de visite de l'immeuble par voie d'affichage aux portes du Tribunal chargé de la vente et par encart dans au moins deux journaux d'annonces locales au moins dix jours avant la vente », autorisait en définitive d'ores et déjà la société C. I. C. EST à faire procéder à la vente forcée de l'immeuble et, par voie de conséquence, privait la débitrice saisie de la possibilité de formuler des contestations et de solliciter, subsidiairement, l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, surtout, qu'en confirmant l'ordonnance du Juge-Commissaire en ce qu'elle avait autorisé la vente en la forme de saisie immobilière de l'immeuble en cause et dit « que les tiers (seraient) informés de la vente et des modalités de visite de l'immeuble par voie d'affichage aux portes du Tribunal chargé de la vente et par encart dans au moins deux journaux d'annonces locales au moins dix jours avant la vente », donc en ce qu'elle avait d'ores et déjà autorisé le CIC EST à faire procéder à la vente forcée de l'immeuble, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles R. 322-15, alinéa 1er, et R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, en tout état de cause, que le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18 du Code de commerce, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable est tenu de déterminer la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ainsi que les modalités de visite des biens ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X...relevait que le Juge-Commissaire qui, par l'ordonnance entreprise, avait autorisé la vente en la forme de saisie immobilière de l'immeuble en cause, avait omis de fixer, notamment, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite du bien, ce dont elle déduisait la nullité de cette ordonnance ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a une fois de plus méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, enfin, que le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18 du Code de commerce, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable est tenu de déterminer la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ainsi que les modalités de visite des biens ; que la Cour d'appel, ainsi invitée par Mme X..., pour l'hypothèse où elle confirmerait l'ordonnance, à la compléter en déterminant les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite du bien, s'en est abstenue et, même, en décidant « que les tiers seront informés (...) des modalités de visite de l'immeuble par voie d'affichage aux portes du Tribunal chargé de la vente et par encart dans au moins deux journaux d'annonces locales au moins dix jours avant la vente », a implicitement délégué le pouvoir corrélatif au créancier poursuivant, à la merci duquel elle a ainsi mis le tiers saisi ; que ce faisant, elle violé les dispositions de l'article R. 642-22 du Code de commerce.
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01308
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exploitait une entreprise individuelle de prestation de services, a déposé, le 16 février 2010, une déclaration notariée d'insaisissabilité, publiée à la conservation des hypothèques et au registre du commerce et des sociétés les 22 et 24 février suivants ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 16 avril 2013 ; que la société CIC Est (la banque), créancier hypothécaire auquel la déclaration d'insaisissabilité n'était pas opposable, a déclaré sa créance à la procédure collective puis, après avoir fait délivrer à la débitrice un commandement aux fins de saisie immobilière, a demandé au juge-commissaire l'autorisation de poursuivre la vente en la forme de saisie immobilière ;
Attendu que pour confirmer l'autorisation du juge-commissaire, l'arrêt retient que, le liquidateur n'ayant pu entreprendre la liquidation des biens grevés par la déclaration notariée d'insaisissabilité dans les trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire, la banque a pu délivrer, à l'expiration de ce délai, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, conformément aux dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce, et ainsi obtenir du juge-commissaire, en application de l'article L. 642-18, alinéa 3, l'autorisation de vendre l'immeuble en la forme de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui soutenait que, l'immeuble, ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la procédure, ne dépendait pas de l'actif de la liquidation judiciaire, de sorte que, la saisie-immobilière ayant été régulièrement engagée par le créancier auquel l'insaisissabilité était inopposable, le juge-commissaire, en autorisant la cession, avait commis un excès de pouvoir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen, Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 12 février 2014 par laquelle le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Belfort a autorisé la vente en la forme de saisie immobilière de l'immeuble appartenant à Mme X...et fixé la mise à prix à un prix de 60 000 euros,
Aux motifs propres que « L'article L. 643-2 du Code de commerce dispose que " les créanciers titulaires... d'une hypothèque peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ".
En l'espèce :
- la liquidation judiciaire de Catherine Y...née X...a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Belfort en date du 16 avril 2013,
- la S. A. C. I. C. EST est titulaire d'une inscription hypothécaire sur l'immeuble en garantie d'une créance de 156 000 euros en principal, intérêts et accessoires,
- elle a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire selon bordereau du 13 mai 2013 pour les sommes de 121 070, 11 euros à titre hypothécaire et de 5 588, 16 euros à titre chirographaire, qu'il appartiendra au Juge commissaire en charge de la vérification des créances d'arbitrer,
- une mesure d'insaisissabilité de l'immeuble reçue par Maître Z..., notaire, le 16 février 2010 a été publiée à la Conservation des Hypothèques le 22 février 2010 et au registre du commerce et des sociétés le 24 février 2010,
- cette mesure étant opposable au liquidateur judiciaire, lequel n'a dès lors pas pu entreprendre la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire, la S. A. C. I. C. Est a délivré le 16 juillet 2013 à Catherine Y...née X..., et le 17 juillet 2013 à son époux commun en biens Régis Y..., soit à l'expiration dudit délai, un commandement aux fins de saisie immobilière conformément aux dispositions susrappelées de l'article L. 643-2 du Code de commerce ;
Il s'ensuit que c'est par de justes motifs que, saisi à la requête de la S. A. C. I. C. Est, créancier poursuivant, le juge commissaire a, par application de l'article L. 642-18, alinéa 3, autorisé celle-ci à vendre l'immeuble de sa débitrice en la forme de saisie immobilière sur la mise à prix de 60 000 euros déterminée par lui en accord avec a Banque qui ne la conteste pas, étant précisé qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être fondé sur un procès-verbal de description qui n'a pu être établi que par suite de l'opposition de la débitrice.
Son ordonnance n'encourt en conséquence aucune nullité et elle doit être confirmée » ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés, de la requête de la société C. I. C. EST visée par le premier juge, que « Madame Catherine Yolande Marthe Rose Y..., née X..., le 14 mai 1969 à Belfort (90), est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise 1 A rue du Chanois à 70400 Héricourt, cadastrée section AP n° 55 d'une contenance de 5 a 79 ca ;
Pour acquérir cette maison, elle a contracté un prêt auprès de la Banque CIC EST d'un montant de 130 0000 euros en date du 28 mai 2004, garanti par une hypothèque conventionnelle publiée à la conservation des hypothèques de Lure le 24 juin 2004 volume 2004 V n° 834.
Une mesure d'insaisissabilité reçue par Maître Z..., notaire, en date du 16 février 20190, soit 3 semaines après que Madame Y...se soit mise à son compte, a été publiée à la Conservation des Hypothèques de Lure le 22 février 2010 et au registre du Commerce et des Sociétés le 24 février 2010.
Par jugement du 16 avril 2013, le Tribunal de commerce de Belfort a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame Catherine Y..., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 493 666 710 ;
La S. C. P. GUYON-DAVAL était nommée aux fonctions de liquidateur ;
La Banque CIC EST a régulièrement déclaré sa créance le 7 mai 2013 ;
La S. C. P. GUYON-DAVAL informe par lettre du 28 mai 2013 le Conseil de la requérante qu'en raison de la mesure d'insaisissabilité publiée avant la liquidation judiciaire, elle ne pouvait poursuivre la vente du bien immobilier appartenant à Madame Y...;
En effet, par un arrêt du 28 juin 2011, la Cour de cassation a décidé qu'une mesure d'insaisissabilité publiée avant la liquidation judiciaire était opposable au liquidateur et que la vente de l'immeuble bne pouvait être décidée par le Juge-Commissaire à sa requête ;
Dans ces conditions, la procédure de saisie immobilière a été engagée à la requête de la Banque CIC EST ;
Or, Madame Y...s'oppose fermement à l'établissement de l'état descriptif des lieux ;
Pour éviter toutes difficultés et compte tenu de l'impossibilité pour le Mandataire liquidateur de poursuivre la vente de l'immeuble appartenant à Madame Y..., la requérante, seul créancier inscrit avant qu'une mesure d'insaisissabilité soit prise, sollicite d'être autorisée à poursuivre la vente sur saisie immobilière du bien appartenant à Madame Catherine Y...sis 1 A rue du Chanois à 70400 Héricourt, cadastré section AP n° 55 d'une contenance de 5 a 79 ca » ;
Alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X...demandait à la Cour de dire nulle et de nulle effet l'ordonnance entreprise, en contestant la compétence du Juge-commissaire pour ordonner la saisie ; qu'à cet égard elle faisait valoir qu'il résulte de l'article L. 642-18 du Code de commerce dans sa version applicable à la cause que le Juge-Commissaire ne peut ordonner la vente sur la mise à prix qu'il fixe que lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant l'ouverture de la procédure collective et suspendue par l'effet de celle-ci et que le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués ; qu'elle observait que ces conditions n'étaient pas remplies en l'espèce, la procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la société C. I. C. EST 3 mois après le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire et l'immeuble en cause, objet d'une déclaration d'insaisissabilité reçue par Me Z..., notaire, le 16 février 2010 et publiée à la Conservation des Hypothèques de Lure le 22 février 2010 et au Registre du Commerce et des Sociétés le 24 février 2010, ne dépendant pas de l'actif de la liquidation judiciaire, de sorte que la question de sa vente forcée relève de la seule compétence du Tribunal de grande instance ; qu'elle ajoutait qu'à supposer qu'elle se fût opposée à l'établissement de l'état descriptif des lieux, ce qu'elle contestait, cette opposition ne pouvait constituer un motif pour attribuer compétence au Juge Commissaire ; que la Cour d'appel, qui a laissé sans réponse le moyen tiré par Mme X...de l'incompétence du Juge-Commissaire pour ordonner la vente forcée d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, dans une procédure de saisie immobilière engagée trois mois après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et, par suite, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, partant, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé par Mme X..., si le Juge-Commissaire n'était pas incompétent pour ordonner la vente forcée d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, dans une procédure de saisie immobilière engagée trois mois après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-9 et L. 642-18 du Code de commerce ;
Et alors qu'en retenant implicitement la compétence du juge-commissaire pour ordonner la vente forcée d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité dans une procédure de saisie immobilière engagée trois mois après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et L. 642-18 du Code de commerce ;
Alors, en outre, que Mme X...faisait valoir à titre subsidiaire que la décision du Juge-Commissaire, en autorisant la vente en la forme de saisie immobilière de l'immeuble en cause et disant « que les tiers (seraient) informés de la vente et des modalités de visite de l'immeuble par voie d'affichage aux portes du Tribunal chargé de la vente et par encart dans au moins deux journaux d'annonces locales au moins dix jours avant la vente », autorisait en définitive d'ores et déjà la société C. I. C. EST à faire procéder à la vente forcée de l'immeuble et, par voie de conséquence, privait la débitrice saisie de la possibilité de formuler des contestations et de solliciter, subsidiairement, l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, surtout, qu'en confirmant l'ordonnance du Juge-Commissaire en ce qu'elle avait autorisé la vente en la forme de saisie immobilière de l'immeuble en cause et dit « que les tiers (seraient) informés de la vente et des modalités de visite de l'immeuble par voie d'affichage aux portes du Tribunal chargé de la vente et par encart dans au moins deux journaux d'annonces locales au moins dix jours avant la vente », donc en ce qu'elle avait d'ores et déjà autorisé le CIC EST à faire procéder à la vente forcée de l'immeuble, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles R. 322-15, alinéa 1er, et R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, en tout état de cause, que le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18 du Code de commerce, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable est tenu de déterminer la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ainsi que les modalités de visite des biens ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X...relevait que le Juge-Commissaire qui, par l'ordonnance entreprise, avait autorisé la vente en la forme de saisie immobilière de l'immeuble en cause, avait omis de fixer, notamment, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite du bien, ce dont elle déduisait la nullité de cette ordonnance ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a une fois de plus méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, enfin, que le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18 du Code de commerce, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable est tenu de déterminer la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ainsi que les modalités de visite des biens ; que la Cour d'appel, ainsi invitée par Mme X..., pour l'hypothèse où elle confirmerait l'ordonnance, à la compléter en déterminant les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite du bien, s'en est abstenue et, même, en décidant « que les tiers seront informés (...) des modalités de visite de l'immeuble par voie d'affichage aux portes du Tribunal chargé de la vente et par encart dans au moins deux journaux d'annonces locales au moins dix jours avant la vente », a implicitement délégué le pouvoir corrélatif au créancier poursuivant, à la merci duquel elle a ainsi mis le tiers saisi ; que ce faisant, elle violé les dispositions de l'article R. 642-22 du Code de commerce.