Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 17-10.644, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christian Z... est décédé à [...] le [...]     , laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible en vertu d'un acte notarié du 30 avril 1982, et ses deux enfants, Valérie et Jérôme, issus d'une première union ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement ;

Attendu que, pour juger qu'en présence de deux enfants issus d'une première union, Mme Y... ne peut prétendre qu'au quart en pleine propriété des biens de la succession, l'arrêt retient que les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier à la réserve des héritiers, de sorte que le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie en application de l'article 1094 du code civil lui octroyant un droit plus étendu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... ne peut recueillir que le quart en pleine propriété de la succession de son époux, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... ne peut recueillir que le quart en pleine propriété de la succession de son époux ;

Aux motifs que, « Sur l'option de madame Janine Z...,

L'article 913 du code civil stipule que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant s'il laisse deux enfants.

Aux termes de l'article 757 du code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des bien existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

Selon l'article 758-6 du code civil issu de la loi du 24 juin 2006, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094.1.

L'article 1094-1 dudit code prévoit que pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Par donation entre époux suivant acte reçu par Maître Eugène B..., Notaire à Evry, le 30 avril 1982, monsieur Christian Z... a fait donation entre vifs pour le cas où son épouse lui survivrait dans les conditions suivantes :

"En cas d'existence au jour du décès du donateur de descendants de celui-ci ayant la qualité d'héritiers réservataires, la présente donation sera de la plus forte quotité disponible permise par la loi en vigueur au jour du décès, soit en toute propriété, soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit des mêmes biens,
Le donataire aura pour exercer son option un délai de 40 jours à compter de la mise en demeure qui lui aura été faite. Par acte extra judiciaire, cette mise en demeure ne pouvant intervenir qu'après expiration du délai imparti pour faire inventaire.
A défaut d'option dans ce délai de 40 jours, la donation sera de la quotité disponible en usufruit. Elle sera également de la quotité disponible en usufruit si la donataire décède sans avoir exercé son option et en laissant pour héritiers des enfants ou descendants du donateur venant en concours avec d'autres descendants.
En cas d'existence au jour du décès du donateur d'enfants issus d'un précédent mariage, le donateur leur retire la faculté de substitution de l'art 1098 C.Civ.
En présence de tous autres héritiers réservataires, la présente donation portera sur la quotité disponible entre époux la plus étendue permise par la loi en vigueur au décès.
Pour jouir de son usufruit, la donataire sera dispensée de fournir caution."

Madame Janine Z... fait valoir qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée par acte extra judiciaire, qu'aucun acte d'option notarié n'a été régularisé mais qu'aux termes d'un acte unilatéral sous seing privé en date du 5 juin 2013 elle a confirmé avoir accepté purement et simplement la succession de son époux et avoir opté pour que la donation à elle consentie par ce dernier s'exécute en toute propriété pour le 1/4 de la succession et en usufruit pour les 3/4 de la succession.

Que cette option a été notifiée aux enfants du défunt dans le cadre de la procédure de première instance par conclusions du 2 juillet 2013.

Que c'est à tort que le tribunal a jugé que le conjoint survivant ne pouvait cumuler les libéralités consenties en application de l'article 1094-1 avec sa part légale car rien n'interdit à un conjoint de disposer à titre gratuit en faveur de son conjoint au-delà de ce minimum.

Elle soutient que le conjoint survivant peut recevoir par libéralité davantage que les droits légaux et précise qu'elle ne fait que réclamer l'exécution de la donation qui lui a été consentie qui est conforme aux dispositions de l'article 1094-1 du code civil et que cette libéralité ne peut être interprétée comme ne portant que sur la quotité disponible en propriété à l'exclusion des deux autres quotité autorisées par cet article, la donation ayant pour but de préserver le cadre de vie de l'épouse survivante en évitant tout partage de son vivant et ajoute qu'elle n'a jamais sollicité ce cumul.

Elle précise qu'à aucun moment elle n'a renoncé au bénéfice de la donation à cause de mort à elle consentie par son époux comme le rappelle son notaire dans une lettre en date du 9 août 2010 mentionnant qu'elle optait en vertu de la donation pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, option réitérée dans son acte sous seing privé du 5 juin 2013.

Elle en conclut qu'elle a droit en toute propriété à la moitié de la communauté et au quart de la succession et en usufruit aux trois quarts de la succession et qu'il n'existe donc pas d'indivision en jouissance entre les enfants et elle-même portant sur les biens communs ou les biens propres du défunt, la seule indivision portant sur la nue-propriété dès lors qu'elle ne consent pas à une conversion de son usufruit en un capital.

Elle précise qu'en conséquence il est impossible de vendre par licitation le bien immobilier dépendant de la succession.

Les intimés font valoir par que la donation du 30 avril 1982 le donateur a simplement légué la plus forte quotité disponible entre époux, que dans sa déclaration d'option exercée le 5 juin 2013 en cours de procédure, elle s'est déclarée tout à la fois héritière de la pleine propriété du quart des biens existant au décès de monsieur Z... et donataire en vertu de l'acte du 30 avril 1982 soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit alors qu'elle ne peut cumuler sa vocation successorale ab intestat et le bénéfice de la libéralité lui octroyant un droit plus étendu.

Ceci rappelé, les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier aux droits de réserve des héritiers et le conjoint survivant ne peut pas bénéficier, s'agissant d'une succession ouverte postérieurement au 1er janvier 2007, du cumul des droits successoraux prévus aux articles 757 et 757-3 du code civil avec les libéralités consenties en application de l'article 1094 dudit code lorsque comme en l'espèce il existe des enfants d'un premier lit de sorte que l'épouse survivante ne dispose plus, en ces circonstances, d'option.

En l'espèce, dans la libéralité du 30 avril 1982 monsieur Z... donne à son épouse en cas d'existence au jour de son décès de descendants de celui-ci ayant la qualité d'héritiers réservataires la plus forte quotité disponible permise par la loi en vigueur au jour du décès.

Il en ressort que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que madame Z... a droit à 1/4 en pleine propriété en présence de deux enfants issus d'une première union » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges :

« Par acte unilatéral sous seing privé en date du 05 juin 2013 Madame Y... veuve Z... a déclaré accepter la succession et opter pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession.

L'article 757 du code civil dispose : « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».

L'article 758-6 du code civil ajoute « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1 ».

Il résulte de ces textes que le conjoint ne peut bénéficier d'un cumul des libéralités consenties en application de l'article 1094 ou 1094-1, avec sa part légale, qui reviendrait à augmenter la quotité disponible entre époux.

En application de ces dispositions légales, du fait de la présence de deux enfants issus d'une précédente union de Monsieur Z..., Madame veuve Z... ne pourra recueillir que le quart en pleine propriété de la succession de son époux.

Il conviendra alors que le notaire désigné reconstitue la masse faite de tous les biens existant au décès de Monsieur Z..., conformément aux règles de l'article 758-5 du code civil, la liquidation de la succession supposant la liquidation préalable du régime matrimonial des époux Z... Y... » (jugement, pp. 4-5) ;

Alors que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ; que lorsque ces libéralités sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion de biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1 ; que selon ce dernier article, pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et trois quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ; qu'en l'espèce, Madame Y..., conjoint survivant de Christian Z... et bénéficiaire d'une donation au dernier vivant qu'il lui avait consentie le 30 avril 1982 de la plus forte quotité disponible permise par la loi pour le cas où il laisserait des enfants d'un premier lit, a opté pour un quart en pleine propriété et pour les trois quarts en usufruit, conformément à ce que l'article 1094-1 du code civil lui permet d'obtenir dans la succession, que les enfants du disposant soient communs ou non ; qu'ainsi, en jugeant que Madame Y... n'a droit qu'à un quart en pleine propriété en présence de deux enfants issus d'une première union, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les primes du contrat assurance GMF Vie ne présentent pas un caractère manifestement excessif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le caractère excessif ou non des primes versées au titre du contrat assurance-vie GMF : que selon l'article L 132-13, 2 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du cocontractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du cocontractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le cocontractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le 15 décembre 1989, monsieur Christian Z... a souscrit auprès de la GMF un contrat d'assurance vie « Libre Croissance » avec un taux de rendement garanti de 8,10% par an alors qu'il était âgé de 55 ans ; que la valeur du contrat était au 31 décembre 2003 de 97 775,80 euros ; qu'il avait fait l'objet le 30 novembre 2004 d'un versement de 210.800 euros provenant de la vente d'un appartement du couple sis à Pl(e)ssis Robinson et le 6 février 2006 d'un versement de 45 000 euros provenant du solde du compte de monsieur Z... ouvert dans les livres de la Barclays ; que Monsieur Jérôme Z... et madame Valérie Z... soutiennent que les primes de l'assurance vie sont excessives eu égard aux facultés de monsieur Z... car le placement GMF permet à madame Z... de percevoir une somme supérieure au montant de l'actif successoral quasiment composé du seul immeuble propre de monsieur pour 300 000 euros, et ce, hors succession alors que les primes ont été versées pour 370.789,89 euros après 70 ans de sorte que cette somme doit être réintégrée à la succession ; que madame Z... conteste le caractère excessif de la prime versée en indiquant que le contrat a été souscrit 20 ans avant le décès et a donné lieu à des prélèvements réguliers à titre de compléments de revenus, d'avances pour financer des travaux et à des retraits partiels, ce qui était utile pour le souscripteur car monsieur Z... avait cessé de donner des consultations et devait assister sa mère âgée ; qu'elle souligne que les seules primes pourraient faire l'objet d'un rapport ou d'une réduction et non le capital et que leurs montants n'est pas établi alors que ces primes ont été financées par des fonds commun et partie par des remplois successifs de fonds propres de madame Z... ; qu'en regard de l'ancienneté de ce contrat, alimenté par une vente d'appartement commun et le solde d'un compte bancaire, des sommes prélevées régulièrement à titre de compléments de revenus comme cela ressort notamment des retraits contractualisés le 15 décembre 2004, des relevés manuscrits de monsieur Z..., de ses facultés lors de la souscription du contrat et de leurs évolutions, des rachats partiels pour financer des travaux sur le bien immobilier de la [...], de la gestion de ce contrat par monsieur Z... qui en a conservé la faculté de le racheter à tout moment, les primes versées ne revêtent dans ces circonstances aucun caractère manifestement excessif et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées par les intimés à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « sur les primes excessives du contrat assurance vie : qu'aux termes de l'article L 132-13, 2 du code des assurances : « Le capital ou la rente payables au décès du cocontractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du cocontractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le cocontractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » ; qu'il est de jurisprudence établie que l'exagération manifeste des primes doit s'apprécier au moment du versement des primes, en fonction de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale, de l'utilité du contrat pour le souscripteur ; qu'il est de même jugé et retenu que l'atteinte à la réserve héréditaire n'est pas un critère d'excès manifeste ; que madame Y... veuve Z... soutient qu'elle n'est pas en possession de la totalité des documents attestant du versement des primes entre la date de souscription et la date de décès de son époux ; que madame Valérie Z... et monsieur Jérôme Z... ne versent quant à eux aucun document sur cette question litigieuse ; qu'il est établi à tout le moins constant que monsieur Z..., de son vivant, exerçait une activité professionnelle d'ingénieur, et après sa retraite, a poursuivi une activité de consultant en régime libéral ; que le capital ainsi constitué sur vingt années représente une moyenne de versements de 17 040 euros par an, et de 1420 euros par mois, qui semblent raisonnables au regard de la situation professionnelle du souscripteur, étant ajouté qu'à la date de souscription ses enfants étaient respectivement âgés de 27 et 24 ans et jouissaient d'une vraisemblable autonomie financière ; qu'en l'état il n'est pas établi que les primes du contrat assurance GMF VIE présentent un caractère manifestement excessif » ;

ALORS QUE les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes sur un contrat d'assurance vie, à moins que lesdites primes n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat pour lui ; qu'en retenant que les primes du contrat assurance GMF Vie ne présentaient pas de caractère manifestement excessif, sans rechercher, comme il lui était demandé, si un tel caractère ne résultait pas du versement par Christian Z..., alors âgé de plus de 70 ans, de primes d'un montant de 340 789,89 euros, supérieures au montant de l'actif successoral composé essentiellement d'un immeuble lui appartenant en propre et évalué à la somme de 300 000 euros, primes que le notaire de Mme Y... avait au demeurant, dans le cadre de son second projet de déclaration de succession, réintégrées de son propre chef dans l'actif de communauté comme étant manifestement excessives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances. ECLI:FR:CCASS:2017:C101135
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