Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, 16-86.829, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, 16-86.829, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 16-86.829
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02222
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 17 octobre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 18 octobre 2016- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2016, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d'une dénaturation des pièces de procédure ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale, 121-2 et 121-3 du code pénal et L. 4121-1 du code du travail ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Laurent X..., gérant de la société Albera Dels Pireneus, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire en raison des circonstances de la chute mortelle de Fabien Y..., du toit d'un hangar dont il était chargé de renforcer la charpente métallique ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable des faits et l'ont condamné ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement entrepris pour absence de motifs et évoqué, pour déclarer le prévenu coupable du chef précité, l'arrêt retient que, la nacelle, sur laquelle le salarié opérait, ne pouvant circuler librement du fait de palettes entreposées au sol, le salarié victime avait été contraint de monter, sans harnais de sécurité, sur la toiture du hangar, dans des conditions dangereuses et contraires aux mesures prévues dans le plan particulier de sécurité, pour récupérer une rallonge électrique, matériel électro-portatif non prévu dans le plan précité et qu'en conséquence, en n'ayant pas mis à la disposition du salarié le matériel, les engins, les installations et dispositifs de protection, ni ayant pris les mesures appropriées pour éviter la chute d'un salarié appelé à intervenir sur un toit dangereux, ou en contrevenant au plan de prévention des risques établi pour ce chantier, le prévenu avait involontairement causé la mort de Fabien Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel, qui n'était pas saisie, contrairement à ce qui est allégué, de conclusions régulièrement déposées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02222
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2016, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d'une dénaturation des pièces de procédure ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale, 121-2 et 121-3 du code pénal et L. 4121-1 du code du travail ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Laurent X..., gérant de la société Albera Dels Pireneus, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire en raison des circonstances de la chute mortelle de Fabien Y..., du toit d'un hangar dont il était chargé de renforcer la charpente métallique ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable des faits et l'ont condamné ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement entrepris pour absence de motifs et évoqué, pour déclarer le prévenu coupable du chef précité, l'arrêt retient que, la nacelle, sur laquelle le salarié opérait, ne pouvant circuler librement du fait de palettes entreposées au sol, le salarié victime avait été contraint de monter, sans harnais de sécurité, sur la toiture du hangar, dans des conditions dangereuses et contraires aux mesures prévues dans le plan particulier de sécurité, pour récupérer une rallonge électrique, matériel électro-portatif non prévu dans le plan précité et qu'en conséquence, en n'ayant pas mis à la disposition du salarié le matériel, les engins, les installations et dispositifs de protection, ni ayant pris les mesures appropriées pour éviter la chute d'un salarié appelé à intervenir sur un toit dangereux, ou en contrevenant au plan de prévention des risques établi pour ce chantier, le prévenu avait involontairement causé la mort de Fabien Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel, qui n'était pas saisie, contrairement à ce qui est allégué, de conclusions régulièrement déposées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.