Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.836, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 septembre 2015), qu'engagé le 18 juin 2001 en qualité de cariste par la société ITM logistique alimentaire international, M. X... a été licencié pour faute le 5 août 2011 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié contestait avoir mis en danger sa sécurité et celle de ses collègues, et exposait avoir été victime d'un malaise, lequel ne pouvait lui être imputé à faute ; qu'en se bornant à énoncer que les faits étaient avérés, et que la faute commise par le salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement, sans énoncer de motifs à l'appui d'une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que le salarié faisait valoir qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en affirmant, pour le débouter de ses demandes, que celui-ci n'avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour avoir continué à travailler sachant qu'il n'était pas en état de le faire et en faisant courir des risques à ses collègues, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, dès lors que l'employeur avait pris la décision de suspendre provisoirement son autorisation de conduire et avait décidé de son affectation à un autre poste avant de procéder à son licenciement pour faute grave, ce qui constituait une double sanction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, le salarié avait été licencié pour faute grave ; que la cour d'appel a retenu que la faute commise par le salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en le déboutant de toutes ses demandes sans statuer sur les indemnités qui lui étaient dues au titre de la requalification du licenciement, au besoin après réouverture des débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, que le salarié qui ne soutenait pas avoir été licencié pour faute grave, n'a sollicité aucune somme à titre d'indemnité de préavis et de licenciement ;

Attendu ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour avoir continué à travailler sachant qu'il n'était pas en état de le faire et qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, et faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code travail, elle a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu enfin, que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif à la suspension provisoire de son autorisation de conduite des engins prise dans l'intérêt de la sécurité des salariés ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté M. Kaci X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de M. Kaci X... en date du 5 août 2011, est ainsi motivée : « … Le lundi 25 juillet 2011, vous avez pris votre poste de travail à trois heures du matin comme d'habitude mais suite au renversement de deux palettes en moins d'une heure, M. Rodolphe Y... est venu vous voir pour connaître les raisons de cet état de faits inhabituel et vous aider à ramasser les pots de crème fraîche. Lorsqu'il a commencé à vous parler M. Y... a noté que vous n'étiez pas dans votre état normal, que vous étiez dans un état de léthargie et que vous teniez des propos incohérents. M. Y... en a conclu que vous n'étiez pas en mesure de tenir votre poste…Lors de votre entretien du 3 août 2011… lorsque nous vous avons demandé les raisons de cet état, vous nous avez expliqué que vous preniez un traitement médical depuis un moment qui vous a assommé ce matin-là… Il avait également lors de cet entretien stipulé que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas dans votre état normal mais que pour des raisons financières vous n'aviez pas voulu vous mettre en arrêt de maladie "pour ne pas perdre les trois jours de carence". Nous vous rappelons qu'il incombe à un salarié qui plus est aux caristes conduisant des chariots élévateurs, de par le règlement intérieur, l'obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, mais aussi de celle des autres personnes qui pourraient être concernées du fait de ses aces ou manquements. Lorsque vous avez fait tomber ces palettes vous auriez pu blesser quelqu'un et cette mise en danger d'autrui dans la mesure où vous avez de plus reconnu avoir été conscient de votre état est impardonnable » ; qu'aussi et la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il ressort clairement de sa lecture que M. Kaci X... n'a pas été licencié en raison de son état de santé, comme l'a jugé à tort le conseil de prud'hommes mais pour avoir continué à travailler sachant qu'il n'était pas en état de le faire et faisant courir des risques à ses collègues ; que les faits étant avérés, la faute commise par le salarié constitue bien un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'aussi, le jugement sera-t-il infirmé de ce chef, tout comme sera infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société ITM LAI, pour procédure vexatoire, le licenciement étant fondé et son caractère vexatoire non démontré, le fait d'avoir renvoyé chez lui le salarié en taxi ne pouvant à l'évidence et compte tenu des circonstances caractériser une vexation (arrêt p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE M. X... contestait avoir mis en danger sa sécurité et celle de ses collègues, et exposait avoir été victime d'un malaise, lequel ne pouvait lui être imputé à faute ; qu'en se bornant à énoncer que les faits étaient avérés, et que la faute commise par le salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement, sans énoncer de motifs à l'appui d'une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE subsidiairement M. X... faisait valoir qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de ses demandes, que celui-ci n'avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour avoir continué à travailler sachant qu'il n'était pas en état de le faire et en faisant courir des risques à ses collègues, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, dès lors que la société ITM logistique alimentaire international avait pris la décision de suspendre provisoirement son autorisation de conduire et avait décidé de son affectation à un autre poste avant de procéder à son licenciement pour faute grave, ce qui constituait une double sanction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, M. X... avait été licencié pour faute grave ; que la cour d'appel a retenu que la faute commise par M. X... constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en le déboutant de toutes ses demandes sans statuer sur les indemnités qui lui étaient dues au titre de la requalification du licenciement, au besoin après réouverture des débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2017:SO02214
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