Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 octobre 2017, 16-21.692, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 octobre 2017, 16-21.692, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 16-21.692
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101067
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 11 octobre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 02 juin 2016- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 2016), qu'Eliette E... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Jean-Pierre et Monique, issus de son union avec Joseph B..., prédécédé ; qu'Eliette E... et Joseph B... avaient consenti plusieurs donations à leurs enfants ainsi qu'à leurs petites-filles, Mme Y... et Mme Z... ; que cette dernière a ainsi reçu, par acte du 29 août 1997, la nue-propriété de l'immeuble « Marie-Josée », situé au Grau-du-Roi, à charge de soigner les donateurs et de leur apporter l'assistance nécessaire ; que M. B... a assigné sa soeur et ses nièces en liquidation et partage de la succession d'Eliette E... et en réduction des libéralités excédant la quotité disponible ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la charge de soins prévue à la donation du 29 août 1997, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une donation est assortie, au profit du donateur, d'une charge d'entretien, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve ; qu'en présence d'une obligation de soins, celle-ci correspond au temps consacré par le donataire au donateur et doit être ainsi valorisée ; qu'en décidant cependant que, « quand bien même Mme Z... aurait apporté à ses grands-parents puis à sa grand-mère à compter de son veuvage l'assistance matérielle et morale dans la proportion qu'elle décrit, elle omet complètement de se rappeler qu'elle était la contrepartie de la donation et se soustrait à l'obligation qui est la sienne de justifier, à tout le moins d'exposer, qu'elles étaient les charges que le respect de l'obligation de soins a pu générer », la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil ;
2°/ que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant ; qu'en l'espèce, le contrat de travail dont Mme Z... était titulaire avait pour objet la gestion du patrimoine immobilier de ses grands-parents, puis de sa grand-mère ; qu'en décidant que « c'est avec la plus grande pertinence et cohérence compte tenu de l'environnement que l'expert F... a souligné que Mme Z... était présente pour assumer sa charge de travail et que c'était à cette occasion qu'elle assurait son obligation de soins », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le contrat de travail et la charge de soins de la donation n'avaient pas des objets radicalement différents, ce dont il résulte qu'ils ne pouvaient être confondus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 922 du code civil ;
3°/ que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir au soutien de ses prétentions que sa présence « était permanente, et se situait bien au-delà des horaires de son contrat de travail, comme le démontrent toutes les attestations produites au débat », que « M. et Mme I... [confirment] l'assistance que portait Mme Z... à ses grands-parents, même la nuit », de même que « dans ses conclusions, l'expert F... rappelle également avoir rencontré M. et Mme G... lors de son expertise, et avoir recueilli les propos de ces derniers selon lesquels la grand-mère de Mme Z... l'appelait du couloir pendant la nuit pour qu'elle vienne changer son grand-père qui s'était sali » ; qu'en décidant que « c'est avec la plus grande pertinence et cohérence compte tenu de l'environnement que l'expert F... a souligné que Mme Z... était présente pour assumer sa charge de travail et que c'était à cette occasion qu'elle assurait son obligation de soins », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsqu'une donation est assortie, au profit du donateur, d'une obligation de soins, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire ;
Et attendu que l'arrêt constate, d'une part, que la donation consentie à Mme Z... contenait une clause obligeant la donataire à soigner, tant en santé qu'en maladie, les donateurs ou survivant d'eux, d'autre part, que celle-ci était salariée de ses grands-parents, puis de sa grand-mère pour assurer la gestion locative d'appartements meublés et que, pour faciliter cet exercice professionnel, un logement était mis à sa disposition dans la résidence ; qu'il relève que la donataire assurait son obligation de soins pendant son temps de travail, sans que l'accomplissement de cette obligation n'excède des secours ponctuels, dès lors qu'Eliette et Joseph B... bénéficiaient de l'assistance d'infirmiers et d'employés de maison que leurs moyens financiers leur permettaient d'assumer ; qu'il ajoute que Mme Z... ne justifie pas ni même n'expose quelles étaient les charges que le respect de l'obligation de soins a pu générer ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu en déduire que la charge de soins ne donnait lieu à aucune déduction pour le calcul de la réserve ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme B..., chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué l'état liquidatif de Maître J... en ce qu'il a retenu la valeur de 60.979 euros pour chaque fonds de commerce donné le 14 février 1980 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « étant rappelé que M. Jean-Pierre B... et Mme A... B... épouse Y... ont bénéficié d'une donation-partage consentie par leurs parents et ont été attributaires chacun d'un fonds de commerce d'une valeur égale de 400.000 F soit 60.979 €, l'arrêt définitif de cette cour en date du 7 octobre 2008 a retenu que "comme à bon droit retenu par le tribunal, cet acte remplit les conditions prévues par l'article 1078 du code civil (dans sa rédaction applicable à la cause) qui déroge aux règles des donations entre vifs en raison de ses conditions d'application garantissant les intérêts des cohéritiers. L'article 922 du code civil ne s'applique donc pas à la donation-partage du 14/02/1980 répondant aux conditions de l'article 1078 du même code. Aucun des deux héritiers réservataires n'exerce d'action en réduction contre cette donation-partage. Il n'y a donc pas lieu à évaluation des biens concernés suivant l'article 868 du Code civil. Ce chef de mission sera donc exclu des investigations confiées à Monsieur F...". C'est donc à bon droit que Me J..., faisant application des termes de cet arrêt, a conservé les valeurs au jour de la donation-partage, aucun élément ne permettant de retenir qu'elles étaient de pure convenance et l'expert F... ayant excédé les termes de la mission qui lui était confiée. Comme le souligne utilement M. Jean-Pierre B..., statuer ainsi qu'il a été procédé revient à modifier l'économie générale de l'acte en ce que l'attribution n'est plus équilibrée contre la volonté des donateurs.
Le jugement sera réformé de ce chef » ;
ALORS en premier lieu QU'aucune disposition ne sanctionne par la nullité les obligations imposées par l'article 238 du Code de procédure civile, le juge pouvant s'approprier l'avis de l'expert, quand bien même celui-ci aurait exprimé une opinion excédant les limites de sa mission ; qu'en l'espèce, l'expert F... a estimé les deux fonds de commerce respectivement aux sommes de 147.761,54 euros pour celui attribué à Jean-Pierre B... et 163.005,65 euros pour celui attribué à A... B..., tandis que l'acte de donation-partage les évaluait à 400.000 francs chacun, soit 60.979 euros ; qu'en décidant, au seul motif que l'expert a dépassé les limites de sa mission, qu'« aucun élément ne [permettait] de retenir qu'elles [les valeurs des fonds] étaient de pure convenance » (arrêt, p. 9, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 1078 du Code civil, ensemble l'article 238 du Code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QUE, en tout état de cause, le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir au soutien de ses prétentions que « Madame Y... reconnait que les fonds litigieux présentaient à la date de la donation-partage une surface de vente et un chiffre d'affaires différents, confirmant en cela que leur évaluation ne pouvait pas être identique comme le projet d'acte de partage le retient pourtant » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 5, § 2), ce dont il ressort que les valeurs des fonds de commerce retenues par l'acte de donation-partage étaient nécessairement erronées puisqu'il visait une valeur identique pour des fonds structurellement et économiquement différents ; qu'en se contentant de retenir qu'« aucun élément ne [permettait] de retenir qu'elles [les valeurs des deux fonds de commerce] étaient de pure convenance »
(arrêt, p. 9, antépénultième §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Mme Marie-Josée Y..., épouse Z..., au titre de la charge de soins prévue à la donation du 29 août 1997 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la donation consentie le 29 août 1997 par ses grands-parents à Marie-José Z... contient une clause ainsi rédigée :
"L'obligation pour la donataire de soigner tant en santé qu'en maladie, les donateurs ou survivant d'eux, de les promener, de les visiter, et en cas de besoin de leur porter toute assistance morale nécessaire, en ayant pour eux les meilleurs soins et égard".
Il est constant que Mme Z... était salariée à temps complet sur un poste d'emploi familial de ses grands-parents, puis de sa grand-mère à raison de 169 heures par mois puis 140 heures par mois. Elle assurait ainsi la gestion locative de 51 appartements loués en meublé par M. et Mme B.... Pour faciliter cet exercice professionnel, un appartement était mis à sa disposition dans la résidence.
C'est avec la plus grande pertinence et cohérence compte tenu de l'environnement que l'expert F... a souligné que Mme Z... était présente pour assumer sa charge de travail et que c'était à cette occasion qu'elle assurait son obligation de soins. Quant à l'étendue de cette obligation, elle n'est pas caractérisée au delà d'un secours ponctuel pour amener des packs d'eau et des commissions de manière ponctuelle. M. et Mme B... bénéficiaient en effet de femmes de ménage en charge notamment de faire les courses, de soins infirmiers et de l'ensemble de l'assistance que leur âge et leurs moyens financiers leur permettaient d'assumer.
Quand bien même Mme Z... aurait apporté à ses grands parents puis à sa grand-mère à compter de son veuvage l'assistance matérielle et morale dans la proportion qu'elle décrit, elle omet complètement de se rappeler qu'elle était la contrepartie de la donation et se soustrait à l'obligation qui est la sienne de justifier, à tout le moins d'exposer, qu'elles étaient les charges que le respect de l'obligations de soins a pu générer.
La décision sera confirmée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la donation consentie le 29 août 1997 à Mme Marie-Josée Y..., épouse Z... est affectée d'une charge consistant en l'obligation pour la donataire de soigner tant en santé qu'en maladie les donateurs au survivant d'eux, de les promener, de les visiter et en cas de besoin de leur porter toute assistance morale nécessaire, en ayant pour eux les meilleurs soins et égards.
Pour l'évaluation de cette libéralité, il convient de déduire le montant de la charge au jour de son exécution en fonction des justificatifs produits par la donataire.
Il est constant qu'au cours de la période concernée par cette obligation de soins, Mme Z... était employée par ses grands parents à raison de 169 heures puis 140 heures par mois, moyennant un salaire de 9.000 francs soit 1372,04 € par mois.
Il résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 7 octobre 2008 que cet emploi correspondait à la gestion des 51 appartements loués en meublé par Mme B....
Il résulte d'autre part des pièces transmises à l'expert que pendant cette même période, Mme Z... a bénéficié de la mise à disposition d'un véhicule automobile et d'un appartement qu'elle occupait notamment avec sa famille le week-end, alors qu'elle devait gérer les arrivées et départs des locations.
Mme Z... s'est donc trouvée, du fait de son emploi rémunéré, à proximité de ses grands-parents y compris le week-end.
Il résulte des attestations versées aux débats que M. et Mme B... ont bénéficié de l'intervention d'infirmières à domicile et de femmes de ménage, se faisaient livrer les commissions et médicaments à domicile, que Mme B... préparait elle-même les repas.
Les interventions de Mme Z... décrites dans les attestations produites comme les fournitures de packs d'eau et lessive, l'accompagnement pour les consultations médicales et les visites à domicile sont des interventions régulières mais ponctuelles qui ont pu être réalisées pendant le temps de travail rémunéré et grâce aux moyens (véhicule, logement) mis à sa disposition.
Mme Z... ne démontre pas que les soins apportés à ses grands parents ont généré un temps d'intervention supplémentaire.
La charge de soins ne peut en conséquence donner lieu à aucune déduction » ;
ALORS en premier lieu QUE lorsqu'une donation est assortie, au profit du donateur, d'une charge d'entretien, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve ; qu'en présence d'une obligation de soins, celle-ci correspond au temps consacré par le donataire au donateur et doit être ainsi valorisée ; qu'en décidant cependant que, « quand bien même Mme Z... aurait apporté à ses grands parents puis à sa grand-mère à compter de son veuvage l'assistance matérielle et morale dans la proportion qu'elle décrit, elle omet complètement de se rappeler qu'elle était la contrepartie de la donation et se soustrait à l'obligation qui est la sienne de justifier, à tout le moins d'exposer, qu'elles étaient les charges que le respect de l'obligations de soins a pu générer » (arrêt, p. 10, § 4), la cour d'appel a violé l'article 922 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant ; qu'en l'espèce, le contrat de travail dont Mme Z... était titulaire avait pour objet la gestion du patrimoine immobilier de ses grands-parents, puis de sa grand-mère ; qu'en décidant que « c'est avec la plus grande pertinence et cohérence compte tenu de l'environnement que l'expert F... a souligné que Mme Z... était présente pour assumer sa charge de travail et que c'était à cette occasion qu'elle assurait son obligation de soins » (arrêt, p. 10, § 3), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le contrat de travail et la charge de soins de la donation n'avaient pas des objets radicalement différents, ce dont il résulte qu'ils ne pouvaient être confondus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 922 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir au soutien de ses prétentions que sa présence « était permanente, et se situait bien au-delà des horaires de son contrat de travail, comme le démontrent toutes les attestations produites au débat », que « M. et Mme I... [confirment] l'assistance que portait Mme Z... à ses grands-parents, même la nuit (Pièces n° 56 et 57) », de même que « dans ses conclusions, l'expert F... rappelle également avoir rencontré M. et Mme G... lors de son expertise, et avoir recueilli les propos de ces derniers selon lesquels la grand-mère de Mme Z... l'appelait du couloir pendant la nuit pour qu'elle vienne changer son grand-père qui s'était sali » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 6, § 6, et p. 10, § 1 et 5) ; qu'en décidant que « c'est avec la plus grande pertinence et cohérence compte tenu de l'environnement que l'expert F... a souligné que Mme Z... était présente pour assumer sa charge de travail et que c'était à cette occasion qu'elle assurait son obligation de soins » (arrêt, p. 10, § 3), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes relatives à la déduction des travaux effectués sur la villa Marie-Josée, des taxes foncières et prélèvements sociaux et des dépenses de toutes nature pour le même immeuble ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le jugement querellé ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention de Mme Z... à déduction de ces travaux. Mme Z... ne justifie toujours pas en cause d'appel, malgré une masse considérable de documents, des recettes locatives (pièces 70 et autres visées dans ses écritures et dans son bordereau pour la plupart curieusement absentes des dossiers de pièces reliés fournis à la cour) pas plus que de pièces de nature à établir que les factures produites intéressent effectivement le bien en question » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « dans le cadre de la réduction en nature, le notaire a pris en compte, soit au titre des travaux nécessaires, soit au titre des charges à déduire des loyers bruts une somme totale de 70.086,91 €, sur la base du rapport d'expertise de Monsieur F....
Mme Z... prétend avoir effectué sur la période postérieure au dépôt du rapport d'expertise des travaux supplémentaires à hauteur de 10.991,07 €.
Le tribunal relève en premier lieu qu'une partie des factures produites ne comporte pas les éléments permettant de vérifier que les dépenses concernent effectivement l'immeuble dont s'agit.
En tout état de cause, s'agissant de travaux constitutifs de charges efférentes à la location, leur coût n'est pris en compte que pour l'évaluation des fruits soumis à restitution.
Or, il ressort des mentions portées par le notaire sur l'état liquidatif que les loyers ont été évalués a minima en l'absence de justificatifs.
Faute de justifier de la réalité des loyers perçus pour la même période, Mme Z... ne saurait prétendre à une évaluation des fruits nets inférieure à celle retenue par le notaire » ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se déterminer sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, Mme Z... produisait de nombreuses pièces, visées au bordereau de ses conclusions, tant relatives aux recettes locatives produites par le bien qu'aux travaux réalisés sur la villa [...], lesquelles faisaient mention de l'adresse du bien sis [...] ; qu'en affirmant uniquement que Mme Z... ne justifie pas des recettes locatives, pas plus que de pièces de nature à établir que les factures produites intéressent effectivement le bien en question (arrêt, p. 10, antépénultième §), sans analyser, même sommairement, les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Z... est redevable des fruits sur la villa Le Triolet pour la période du 19 juillet 2003 au 4 août 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « c'est à juste titre que Mme A... Z... fait valoir que l'assignation délivrée le 16 juillet 2004 par M. Jean-Pierre B..., soit dans l'année du décès de Mme Éliette B... lui profite et que par application des dispositions de l'article 928 ancien du code civil, la restitution des fruits par Mme Z... doit être ordonnée à compter du jour du décès du donateur, soit du [...] .
Pour la villa Triolet, Mme Z... n'est redevable que de la restitution des loyers jusqu'au 4 août 2006. Il n'y a pas lieu à déduire de quelconque travaux pour 78.368,81 euros, la pièce 91 étant un dire non une attestation d'expert comptable, pas plus qu'à déduction des travaux sur la villa Marie-Josée, pas plus que les autres charges sur les deux immeubles, non retenues par l'expert F... à qui Mme Z... indique avoir adressé les justificatifs sans traçabilité aucune » ;
ALORS QUE le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande ; qu'il en résulte que chaque héritier réservataire doit formuler une telle demande s'il entend pouvoir solliciter la restitution des fruits dès le jour du décès du donataire ; qu'en l'espèce, Mme A... B... n'a formulé une demande de restitution des loyers que le 10 mai 2005, tandis que Mme Éliette H..., veuve B..., est décédée le [...] ; qu'en décidant cependant que « c'est à juste titre que Mme A... [B...] fait valoir que l'assignation délivrée le 16 juillet 2004 par M. Jean-Pierre B..., soit dans l'année du décès de Mme Éliette B..., lui profite et que par application des dispositions de l'article 928 ancien du code civil, la restitution des fruits par Mme Z... doit être ordonnée à compter du jour du décès du donateur, soit du [...] » (arrêt, p. 11, § 2), la cour d'appel a violé l'article 928 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les travaux portant sur la villa Le Triolet seront pris en compte à hauteur de 57.835,96 euros ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le projet d'état liquidatif, dont la liquidation est demandée par les intimés, fait état en page 15 de la prise en compte d'une somme de 57.835,96 euros. Celle de 9.555,96 euros n'est pas évoquée ni justifiée. Le projet d'état liquidatif sera homologué à concurrence de la seule première somme » ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'au soutien de ses prétentions, Mme Z... justifiait de l'existence de travaux à hauteur de 8.310,86 euros, en dehors de ceux par ailleurs visés par le notaire (conclusions d'appel de l'exposante, p. 15, § 8 à 11) ; qu'en se contentant de décider que « le projet d'état liquidatif, dont la liquidation est demandée par les intimés, fait état en page 15 de la prise en compte d'une somme de 57.835,96 euros. Celle de 9.555,96 euros n'est pas évoquée ni justifiée. Le projet d'état liquidatif sera homologué à concurrence de la seule première somme » (arrêt, p. 10, pénultième §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2017:C101067
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 2016), qu'Eliette E... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Jean-Pierre et Monique, issus de son union avec Joseph B..., prédécédé ; qu'Eliette E... et Joseph B... avaient consenti plusieurs donations à leurs enfants ainsi qu'à leurs petites-filles, Mme Y... et Mme Z... ; que cette dernière a ainsi reçu, par acte du 29 août 1997, la nue-propriété de l'immeuble « Marie-Josée », situé au Grau-du-Roi, à charge de soigner les donateurs et de leur apporter l'assistance nécessaire ; que M. B... a assigné sa soeur et ses nièces en liquidation et partage de la succession d'Eliette E... et en réduction des libéralités excédant la quotité disponible ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la charge de soins prévue à la donation du 29 août 1997, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une donation est assortie, au profit du donateur, d'une charge d'entretien, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve ; qu'en présence d'une obligation de soins, celle-ci correspond au temps consacré par le donataire au donateur et doit être ainsi valorisée ; qu'en décidant cependant que, « quand bien même Mme Z... aurait apporté à ses grands-parents puis à sa grand-mère à compter de son veuvage l'assistance matérielle et morale dans la proportion qu'elle décrit, elle omet complètement de se rappeler qu'elle était la contrepartie de la donation et se soustrait à l'obligation qui est la sienne de justifier, à tout le moins d'exposer, qu'elles étaient les charges que le respect de l'obligation de soins a pu générer », la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil ;
2°/ que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant ; qu'en l'espèce, le contrat de travail dont Mme Z... était titulaire avait pour objet la gestion du patrimoine immobilier de ses grands-parents, puis de sa grand-mère ; qu'en décidant que « c'est avec la plus grande pertinence et cohérence compte tenu de l'environnement que l'expert F... a souligné que Mme Z... était présente pour assumer sa charge de travail et que c'était à cette occasion qu'elle assurait son obligation de soins », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le contrat de travail et la charge de soins de la donation n'avaient pas des objets radicalement différents, ce dont il résulte qu'ils ne pouvaient être confondus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 922 du code civil ;
3°/ que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir au soutien de ses prétentions que sa présence « était permanente, et se situait bien au-delà des horaires de son contrat de travail, comme le démontrent toutes les attestations produites au débat », que « M. et Mme I... [confirment] l'assistance que portait Mme Z... à ses grands-parents, même la nuit », de même que « dans ses conclusions, l'expert F... rappelle également avoir rencontré M. et Mme G... lors de son expertise, et avoir recueilli les propos de ces derniers selon lesquels la grand-mère de Mme Z... l'appelait du couloir pendant la nuit pour qu'elle vienne changer son grand-père qui s'était sali » ; qu'en décidant que « c'est avec la plus grande pertinence et cohérence compte tenu de l'environnement que l'expert F... a souligné que Mme Z... était présente pour assumer sa charge de travail et que c'était à cette occasion qu'elle assurait son obligation de soins », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsqu'une donation est assortie, au profit du donateur, d'une obligation de soins, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire ;
Et attendu que l'arrêt constate, d'une part, que la donation consentie à Mme Z... contenait une clause obligeant la donataire à soigner, tant en santé qu'en maladie, les donateurs ou survivant d'eux, d'autre part, que celle-ci était salariée de ses grands-parents, puis de sa grand-mère pour assurer la gestion locative d'appartements meublés et que, pour faciliter cet exercice professionnel, un logement était mis à sa disposition dans la résidence ; qu'il relève que la donataire assurait son obligation de soins pendant son temps de travail, sans que l'accomplissement de cette obligation n'excède des secours ponctuels, dès lors qu'Eliette et Joseph B... bénéficiaient de l'assistance d'infirmiers et d'employés de maison que leurs moyens financiers leur permettaient d'assumer ; qu'il ajoute que Mme Z... ne justifie pas ni même n'expose quelles étaient les charges que le respect de l'obligation de soins a pu générer ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu en déduire que la charge de soins ne donnait lieu à aucune déduction pour le calcul de la réserve ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme B..., chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué l'état liquidatif de Maître J... en ce qu'il a retenu la valeur de 60.979 euros pour chaque fonds de commerce donné le 14 février 1980 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « étant rappelé que M. Jean-Pierre B... et Mme A... B... épouse Y... ont bénéficié d'une donation-partage consentie par leurs parents et ont été attributaires chacun d'un fonds de commerce d'une valeur égale de 400.000 F soit 60.979 €, l'arrêt définitif de cette cour en date du 7 octobre 2008 a retenu que "comme à bon droit retenu par le tribunal, cet acte remplit les conditions prévues par l'article 1078 du code civil (dans sa rédaction applicable à la cause) qui déroge aux règles des donations entre vifs en raison de ses conditions d'application garantissant les intérêts des cohéritiers. L'article 922 du code civil ne s'applique donc pas à la donation-partage du 14/02/1980 répondant aux conditions de l'article 1078 du même code. Aucun des deux héritiers réservataires n'exerce d'action en réduction contre cette donation-partage. Il n'y a donc pas lieu à évaluation des biens concernés suivant l'article 868 du Code civil. Ce chef de mission sera donc exclu des investigations confiées à Monsieur F...". C'est donc à bon droit que Me J..., faisant application des termes de cet arrêt, a conservé les valeurs au jour de la donation-partage, aucun élément ne permettant de retenir qu'elles étaient de pure convenance et l'expert F... ayant excédé les termes de la mission qui lui était confiée. Comme le souligne utilement M. Jean-Pierre B..., statuer ainsi qu'il a été procédé revient à modifier l'économie générale de l'acte en ce que l'attribution n'est plus équilibrée contre la volonté des donateurs.
Le jugement sera réformé de ce chef » ;
ALORS en premier lieu QU'aucune disposition ne sanctionne par la nullité les obligations imposées par l'article 238 du Code de procédure civile, le juge pouvant s'approprier l'avis de l'expert, quand bien même celui-ci aurait exprimé une opinion excédant les limites de sa mission ; qu'en l'espèce, l'expert F... a estimé les deux fonds de commerce respectivement aux sommes de 147.761,54 euros pour celui attribué à Jean-Pierre B... et 163.005,65 euros pour celui attribué à A... B..., tandis que l'acte de donation-partage les évaluait à 400.000 francs chacun, soit 60.979 euros ; qu'en décidant, au seul motif que l'expert a dépassé les limites de sa mission, qu'« aucun élément ne [permettait] de retenir qu'elles [les valeurs des fonds] étaient de pure convenance » (arrêt, p. 9, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 1078 du Code civil, ensemble l'article 238 du Code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QUE, en tout état de cause, le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir au soutien de ses prétentions que « Madame Y... reconnait que les fonds litigieux présentaient à la date de la donation-partage une surface de vente et un chiffre d'affaires différents, confirmant en cela que leur évaluation ne pouvait pas être identique comme le projet d'acte de partage le retient pourtant » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 5, § 2), ce dont il ressort que les valeurs des fonds de commerce retenues par l'acte de donation-partage étaient nécessairement erronées puisqu'il visait une valeur identique pour des fonds structurellement et économiquement différents ; qu'en se contentant de retenir qu'« aucun élément ne [permettait] de retenir qu'elles [les valeurs des deux fonds de commerce] étaient de pure convenance »
(arrêt, p. 9, antépénultième §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Mme Marie-Josée Y..., épouse Z..., au titre de la charge de soins prévue à la donation du 29 août 1997 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la donation consentie le 29 août 1997 par ses grands-parents à Marie-José Z... contient une clause ainsi rédigée :
"L'obligation pour la donataire de soigner tant en santé qu'en maladie, les donateurs ou survivant d'eux, de les promener, de les visiter, et en cas de besoin de leur porter toute assistance morale nécessaire, en ayant pour eux les meilleurs soins et égard".
Il est constant que Mme Z... était salariée à temps complet sur un poste d'emploi familial de ses grands-parents, puis de sa grand-mère à raison de 169 heures par mois puis 140 heures par mois. Elle assurait ainsi la gestion locative de 51 appartements loués en meublé par M. et Mme B.... Pour faciliter cet exercice professionnel, un appartement était mis à sa disposition dans la résidence.
C'est avec la plus grande pertinence et cohérence compte tenu de l'environnement que l'expert F... a souligné que Mme Z... était présente pour assumer sa charge de travail et que c'était à cette occasion qu'elle assurait son obligation de soins. Quant à l'étendue de cette obligation, elle n'est pas caractérisée au delà d'un secours ponctuel pour amener des packs d'eau et des commissions de manière ponctuelle. M. et Mme B... bénéficiaient en effet de femmes de ménage en charge notamment de faire les courses, de soins infirmiers et de l'ensemble de l'assistance que leur âge et leurs moyens financiers leur permettaient d'assumer.
Quand bien même Mme Z... aurait apporté à ses grands parents puis à sa grand-mère à compter de son veuvage l'assistance matérielle et morale dans la proportion qu'elle décrit, elle omet complètement de se rappeler qu'elle était la contrepartie de la donation et se soustrait à l'obligation qui est la sienne de justifier, à tout le moins d'exposer, qu'elles étaient les charges que le respect de l'obligations de soins a pu générer.
La décision sera confirmée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la donation consentie le 29 août 1997 à Mme Marie-Josée Y..., épouse Z... est affectée d'une charge consistant en l'obligation pour la donataire de soigner tant en santé qu'en maladie les donateurs au survivant d'eux, de les promener, de les visiter et en cas de besoin de leur porter toute assistance morale nécessaire, en ayant pour eux les meilleurs soins et égards.
Pour l'évaluation de cette libéralité, il convient de déduire le montant de la charge au jour de son exécution en fonction des justificatifs produits par la donataire.
Il est constant qu'au cours de la période concernée par cette obligation de soins, Mme Z... était employée par ses grands parents à raison de 169 heures puis 140 heures par mois, moyennant un salaire de 9.000 francs soit 1372,04 € par mois.
Il résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 7 octobre 2008 que cet emploi correspondait à la gestion des 51 appartements loués en meublé par Mme B....
Il résulte d'autre part des pièces transmises à l'expert que pendant cette même période, Mme Z... a bénéficié de la mise à disposition d'un véhicule automobile et d'un appartement qu'elle occupait notamment avec sa famille le week-end, alors qu'elle devait gérer les arrivées et départs des locations.
Mme Z... s'est donc trouvée, du fait de son emploi rémunéré, à proximité de ses grands-parents y compris le week-end.
Il résulte des attestations versées aux débats que M. et Mme B... ont bénéficié de l'intervention d'infirmières à domicile et de femmes de ménage, se faisaient livrer les commissions et médicaments à domicile, que Mme B... préparait elle-même les repas.
Les interventions de Mme Z... décrites dans les attestations produites comme les fournitures de packs d'eau et lessive, l'accompagnement pour les consultations médicales et les visites à domicile sont des interventions régulières mais ponctuelles qui ont pu être réalisées pendant le temps de travail rémunéré et grâce aux moyens (véhicule, logement) mis à sa disposition.
Mme Z... ne démontre pas que les soins apportés à ses grands parents ont généré un temps d'intervention supplémentaire.
La charge de soins ne peut en conséquence donner lieu à aucune déduction » ;
ALORS en premier lieu QUE lorsqu'une donation est assortie, au profit du donateur, d'une charge d'entretien, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve ; qu'en présence d'une obligation de soins, celle-ci correspond au temps consacré par le donataire au donateur et doit être ainsi valorisée ; qu'en décidant cependant que, « quand bien même Mme Z... aurait apporté à ses grands parents puis à sa grand-mère à compter de son veuvage l'assistance matérielle et morale dans la proportion qu'elle décrit, elle omet complètement de se rappeler qu'elle était la contrepartie de la donation et se soustrait à l'obligation qui est la sienne de justifier, à tout le moins d'exposer, qu'elles étaient les charges que le respect de l'obligations de soins a pu générer » (arrêt, p. 10, § 4), la cour d'appel a violé l'article 922 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant ; qu'en l'espèce, le contrat de travail dont Mme Z... était titulaire avait pour objet la gestion du patrimoine immobilier de ses grands-parents, puis de sa grand-mère ; qu'en décidant que « c'est avec la plus grande pertinence et cohérence compte tenu de l'environnement que l'expert F... a souligné que Mme Z... était présente pour assumer sa charge de travail et que c'était à cette occasion qu'elle assurait son obligation de soins » (arrêt, p. 10, § 3), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le contrat de travail et la charge de soins de la donation n'avaient pas des objets radicalement différents, ce dont il résulte qu'ils ne pouvaient être confondus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 922 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir au soutien de ses prétentions que sa présence « était permanente, et se situait bien au-delà des horaires de son contrat de travail, comme le démontrent toutes les attestations produites au débat », que « M. et Mme I... [confirment] l'assistance que portait Mme Z... à ses grands-parents, même la nuit (Pièces n° 56 et 57) », de même que « dans ses conclusions, l'expert F... rappelle également avoir rencontré M. et Mme G... lors de son expertise, et avoir recueilli les propos de ces derniers selon lesquels la grand-mère de Mme Z... l'appelait du couloir pendant la nuit pour qu'elle vienne changer son grand-père qui s'était sali » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 6, § 6, et p. 10, § 1 et 5) ; qu'en décidant que « c'est avec la plus grande pertinence et cohérence compte tenu de l'environnement que l'expert F... a souligné que Mme Z... était présente pour assumer sa charge de travail et que c'était à cette occasion qu'elle assurait son obligation de soins » (arrêt, p. 10, § 3), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes relatives à la déduction des travaux effectués sur la villa Marie-Josée, des taxes foncières et prélèvements sociaux et des dépenses de toutes nature pour le même immeuble ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le jugement querellé ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention de Mme Z... à déduction de ces travaux. Mme Z... ne justifie toujours pas en cause d'appel, malgré une masse considérable de documents, des recettes locatives (pièces 70 et autres visées dans ses écritures et dans son bordereau pour la plupart curieusement absentes des dossiers de pièces reliés fournis à la cour) pas plus que de pièces de nature à établir que les factures produites intéressent effectivement le bien en question » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « dans le cadre de la réduction en nature, le notaire a pris en compte, soit au titre des travaux nécessaires, soit au titre des charges à déduire des loyers bruts une somme totale de 70.086,91 €, sur la base du rapport d'expertise de Monsieur F....
Mme Z... prétend avoir effectué sur la période postérieure au dépôt du rapport d'expertise des travaux supplémentaires à hauteur de 10.991,07 €.
Le tribunal relève en premier lieu qu'une partie des factures produites ne comporte pas les éléments permettant de vérifier que les dépenses concernent effectivement l'immeuble dont s'agit.
En tout état de cause, s'agissant de travaux constitutifs de charges efférentes à la location, leur coût n'est pris en compte que pour l'évaluation des fruits soumis à restitution.
Or, il ressort des mentions portées par le notaire sur l'état liquidatif que les loyers ont été évalués a minima en l'absence de justificatifs.
Faute de justifier de la réalité des loyers perçus pour la même période, Mme Z... ne saurait prétendre à une évaluation des fruits nets inférieure à celle retenue par le notaire » ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se déterminer sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, Mme Z... produisait de nombreuses pièces, visées au bordereau de ses conclusions, tant relatives aux recettes locatives produites par le bien qu'aux travaux réalisés sur la villa [...], lesquelles faisaient mention de l'adresse du bien sis [...] ; qu'en affirmant uniquement que Mme Z... ne justifie pas des recettes locatives, pas plus que de pièces de nature à établir que les factures produites intéressent effectivement le bien en question (arrêt, p. 10, antépénultième §), sans analyser, même sommairement, les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Z... est redevable des fruits sur la villa Le Triolet pour la période du 19 juillet 2003 au 4 août 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « c'est à juste titre que Mme A... Z... fait valoir que l'assignation délivrée le 16 juillet 2004 par M. Jean-Pierre B..., soit dans l'année du décès de Mme Éliette B... lui profite et que par application des dispositions de l'article 928 ancien du code civil, la restitution des fruits par Mme Z... doit être ordonnée à compter du jour du décès du donateur, soit du [...] .
Pour la villa Triolet, Mme Z... n'est redevable que de la restitution des loyers jusqu'au 4 août 2006. Il n'y a pas lieu à déduire de quelconque travaux pour 78.368,81 euros, la pièce 91 étant un dire non une attestation d'expert comptable, pas plus qu'à déduction des travaux sur la villa Marie-Josée, pas plus que les autres charges sur les deux immeubles, non retenues par l'expert F... à qui Mme Z... indique avoir adressé les justificatifs sans traçabilité aucune » ;
ALORS QUE le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande ; qu'il en résulte que chaque héritier réservataire doit formuler une telle demande s'il entend pouvoir solliciter la restitution des fruits dès le jour du décès du donataire ; qu'en l'espèce, Mme A... B... n'a formulé une demande de restitution des loyers que le 10 mai 2005, tandis que Mme Éliette H..., veuve B..., est décédée le [...] ; qu'en décidant cependant que « c'est à juste titre que Mme A... [B...] fait valoir que l'assignation délivrée le 16 juillet 2004 par M. Jean-Pierre B..., soit dans l'année du décès de Mme Éliette B..., lui profite et que par application des dispositions de l'article 928 ancien du code civil, la restitution des fruits par Mme Z... doit être ordonnée à compter du jour du décès du donateur, soit du [...] » (arrêt, p. 11, § 2), la cour d'appel a violé l'article 928 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les travaux portant sur la villa Le Triolet seront pris en compte à hauteur de 57.835,96 euros ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le projet d'état liquidatif, dont la liquidation est demandée par les intimés, fait état en page 15 de la prise en compte d'une somme de 57.835,96 euros. Celle de 9.555,96 euros n'est pas évoquée ni justifiée. Le projet d'état liquidatif sera homologué à concurrence de la seule première somme » ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'au soutien de ses prétentions, Mme Z... justifiait de l'existence de travaux à hauteur de 8.310,86 euros, en dehors de ceux par ailleurs visés par le notaire (conclusions d'appel de l'exposante, p. 15, § 8 à 11) ; qu'en se contentant de décider que « le projet d'état liquidatif, dont la liquidation est demandée par les intimés, fait état en page 15 de la prise en compte d'une somme de 57.835,96 euros. Celle de 9.555,96 euros n'est pas évoquée ni justifiée. Le projet d'état liquidatif sera homologué à concurrence de la seule première somme » (arrêt, p. 10, pénultième §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.