Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 octobre 2017, 16-15.505, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 février 2016), qu'à partir de 2003, M. X...a exploité des parcelles de terre appartenant à la commune de Lévignac de Guyenne et mises à sa disposition sous couvert de conventions d'occupation précaire d'une durée d'un an, renouvelées chaque année, la dernière prenant fin le 30 novembre 2010 ; que, par déclaration du 14 septembre 2012, M. X...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural et indemnisation de la destruction de récoltes ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la commune a acquis les terrains en cause, initialement à vocation agricole, en vue de la réalisation d'un lotissement et que leur destination avait effectivement changé en 2005, la carte communale attestant cette évolution et des maisons d'habitation ayant été construites ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties avaient intégré, dans leurs prévisions, un projet concret de changement de destination des parcelles, de nature à justifier la renonciation par l'exploitant agricole aux dispositions impératives du statut des baux ruraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la commune de Lévignac de Guyenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Lévignac de Guyenne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande, en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande tendant à se voir reconnaître sur les parcelles litigieuses un bail rural sur le fondement de l'article L. 411-1 du code rural, constaté qu'il était occupant sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2010 et dit qu'à défaut d'avoir libéré les parcelles dans le délai de 15 jours, il pourrait être procédé à son expulsion,

Aux motifs propres que l'article L. 411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage ; que l'article L. 411-2-3° du même code précise cependant que les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables aux conventions d'occupation précaire tendant à l'exploitation d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ; que par suite les communes peuvent, en application de cet article L. 411-2-3°, conclure des conventions d'occupation précaire sur leurs réserves foncières ; que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour s'approprient, ont justement considéré que les pièces qu'ils ont énumérées et analysées démontrent que les parcelles ZC 160, 162 et 164, qui avaient une destination agricole, ont été acquises le 25 juin 2003 par la Commune en vue de la réalisation d'un lotissement et que par suite la preuve était apportée que leur destination agricole devait être changée ; que cette destination agricole a d'ailleurs été changée en 2005 ; que l'établissement de la carte communale dans laquelle les parcelles susdites ont été placées en zone constructible a été précédé d'une enquête publique au cours de laquelle aucune observation relative au changement de destination n'a été formulée par quiconque, notamment par M. X...; que l'arrêté préfectoral qui a approuvé cette carte communale n'a fait lui-même l'objet d'aucun recours ; qu'il suffit d'ajouter que, contrairement à ce que soutient M. X..., cette carte, approuvée par l'autorité administrative, est un document d'urbanisme permettant d'élargir de manière simple le périmètre constructible ou le de créer de nouveaux secteurs constructibles, que celle de la Commune établit le changement de destination des parcelles litigieuses, que le renouvellement pendant 8 ans de la mise à disposition de ces parcelles ne caractérise pas un bail rural, le renouvellement étant possible tant que les conditions d'application du statut dérogatoire sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce puisque non seulement la destination des parcelles a été modifiée, mais que des maisons à usage d'habitation ont commencé à y être construites ; que, par suite, la Commune était en droit de conclure des conventions d'occupation précaire avec M.. X... pour les parcelles litigieuses, étant observé que celui-ci était parfaitement informé, dès l'origine, de la volonté de la Commune de changer la destination des parcelles mises à sa disposition, non seulement par la publicité donnée par la municipalité auprès de ses administrés sur ses projets, mais aussi par la référence explicite à l'article L. 411-2-3° du code rural dans les conventions successives signées par les parties et la renonciation expresse de M. X...à invoquer le statut de fermage ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la mise à disposition des parcelles litigieuses ne constituait pas un bail rural, ordonné l'évacuation par M. X...des parcelles occupées sans droit, ni titre, respectivement son expulsion, condamné M. X...à payer une indemnité d'occupation ;

Et aux motifs adoptés du tribunal que la Commune produit les délibérations du conseil municipal des 29/ 11/ 2001, 30/ 04/ 2002 et 29/ 05/ 2002 desquelles il ressort que les parcelles litigieuses ont été acquises dans le cadre d'un projet de lotissement, l'étude de faisabilité de ce lotissement confiée à M. Y..., architecte, qui a réalisé un projet de plan dès le 14/ 12/ 2011, les délibérations du conseil municipal approuvant la location des terres à M. X..., prises chaque année de 2003 à 2010, mentionnant expressément l'existence du projet de lotissement et le fait que la location est de nature précaire dans le cadre de l'article L. 411-2 3° du code rural, les conventions d'occupation conclues chaque année, de 2004 à 2010, avec M. X..., mentionnant expressément « comme condition essentielle » de la convention « passée en application de l'article L. 411-2 3° du code rural » que « le droit d'occupation conféré à M. Damien X...ne l'est qu'à titre précaire et qu'en conséquence il exclut toute possibilité pour ce dernier d'invoquer les dispositions du fermage », l'arrêté préfectoral du 23/ 12/ 2005 validant la nouvelle carte communale transformant les parcelles litigieuses en terrains constructibles, les justificatifs des travaux de voirie et réseaux ; que ces pièces démontrent que les parcelles litigieuses avaient été acquises dès l'origine par la Commune en vue de la réalisation d'un lotissement et que leur destination agricole devait être changée, M. X...ayant connaissance de ce changement de destination ;

1° Alors que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole relève du statut du fermage, lequel est d'ordre public ; que s'il peut être dérogé à ce statut lorsque la destination du bien doit être changée, un contrat présumé lui être soumis ne peut être qualifié de convention d'occupation précaire sans que le projet de ce changement y ait été mentionné et clairement identifié, et soit ainsi entré dans le champ contractuel ; que pour justifier en l'espèce que les conditions du statut dérogatoire de l'occupation précaire étaient réunies, la cour a retenu que la Commune avait acquis les terrains en cause, qui avaient alors vocation agricole, en vue de la réalisation d'un lotissement, que leur destination avait effectivement changé en 2005, que la carte communale attestait ce changement et que des maisons à usage d'habitation ont commencé d'y être construites ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'éléments antérieurs ou postérieurs à la conclusion du contrat, impropres à justifier à eux seuls la qualification de convention d'occupation précaire donnée à ce contrat, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Alors, en toute hypothèse, que le seul visa, par une convention présumée relever du statut d'ordre public du fermage, des dispositions de l'article L. 411-2 du code rural, ne suffit pas à justifier qu'elle y déroge, quand bien même le propriétaire du bien aurait manifesté antérieurement à sa conclusion son intention de modifier la destination de ce bien ou procédé ultérieurement, de fait, à cette modification ; qu'en l'espèce, par les conventions litigieuses, qui se limitaient à ce visa, la Commune s'est bornée à imposer l'exclusion de « toute possibilité pour (M. X...) d'invoquer les dispositions du statut du fermage », sans faire état d'aucun projet concret identifiable de modification susceptible de justifier conventionnellement le sacrifice de ce statut ; qu'en se bornant dès lors à constater le visa susvisé pour conclure à l'existence d'une convention d'occupation précaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette convention faisait état d'un tel projet, seule circonstance permettant d'exclure que ce visa n'ait pas eu pour seul objet d'évincer le statut d'ordre public du fermage, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Alors, en toute hypothèse, qu'à supposer qu'il y eût changement de la destination agricole conforme à la loi, M. X...avait soutenu qu'elle n'avait pu affecter qu'une partie des 5 hectares et 50 ares de terres qui avaient été mises à sa disposition à titre onéreux, dès lors que, selon la carte communale dont se prévalait la Commune elle-même, ce changement de destination supposé n'avait porté que sur 3, 5 hectares de l'ensemble ; que M. X...soutenait dès lors que le surplus, non intégré dans ce changement, relevait du statut de principe et d'ordre public du fermage ; qu'en décidant dès lors d'exclure l'existence d'un bail rural, pour ordonner l'expulsion et la condamnation de M. X...des parcelles « occupées sans droit, ni titre », sans procéder à cette recherche essentielle qui lui était demandée, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X...pour destruction de récoltes,

Aux motifs propres que la mise à disposition des parcelles litigieuses ne constitue pas un bail rural ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner l'évacuation par M. X...desdites parcelles occupées sans droit, ni titre, respectivement son expulsion et sa condamnation à payer une indemnité d'occupation ; que le jugement déféré mérite confirmation en ses dispositions rejetant la demande de dommages et intérêts par destruction de récolte présentée par M. X..., les premiers juges ayant relevé que la preuve de la destruction des récoltes ne pouvait résulter des photographies produites par celui-ci ;

Et aux motifs adoptés du tribunal que la seule pièce produite par M. X...pour soutenir qu'une partie de ses cultures auraient été détruites avant le 30 novembre 2010, terme de la convention d'occupation, est une photographie annotée par ses soins ; que cette pièce est insuffisante à démontrer une faute de la Commune, de sorte que sa demande doit être rejetée ;

1° Alors que M. X...avait soutenu dans ses écritures que le projet réalisé partiellement par la Commune, intervenu sur les parcelles qu'il exploitait sous l'empire de la convention en cours d'exécution, avait provoqué la perte du maïs implanté sur les terres concernées, ce dont il demandait réparation ; que, pour l'établir, il avait notamment produit une lettre de la Commune, du 15 octobre 2010, aux termes de laquelle celle-ci lui avait indiqué : « En effet, nous constatons que votre culture de maïs grain se trouve sur la parcelle qui a fait l'objet d'une vente par la commune. Le maire et les membres du conseil municipal vous demandent d'accepter l'abandon de votre culture de maïs sur ce terrain, à compter de ce jour. En contrepartie, nous vous demandons d'évaluer la quantité de la récolte se trouvant sur ce terrain. La municipalité vous propose de compenser cette perte pour abandon de la culture, de la façon suivante :- un paiement de la valeur du produit maïs au cours du marché au 15 octobre 2010. – un paiement d'une indemnité pour abandon de la culture, montant de l'indemnité égal à la valeur du produit maïs. Après estimation et accord des parties, cette dépense sera inscrite au budget de la commune par délibération modificative » ; que, pour écarter toute demande de réparation de M. X...de ce chef, la cour a jugé que ce courrier n'était « nullement une reconnaissance » par la Commune « de la destruction des récoltes, mais une proposition de l'indemniser pour la perte de sa récolte s'il acceptait d'abandonner immédiatement ses cultures de maïs » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la Commune reconnaissait ainsi clairement un lien entre l'abandon d'exploitation auquel M. X...était contraint et le dommage qui en résultait, la cour a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° Alors, en toute hypothèse, que la lettre du 15 octobre 2010 de la Commune, même si elle ne constitue pas de sa part la reconnaissance d'une destruction des récoltes, indique cependant qu'une perte des récoltes produites par M. X...est objectivement pour lui cause de préjudice ; que la circonstance que la Commune ne se soit proposée d'indemniser M. X...que s'il procédait volontairement à l'abandon de ses récoltes n'est pas de nature à établir que cette indemnisation n'était pas due ; qu'en se bornant dès lors à opposer à M. X...que ladite lettre constituait seulement une proposition d'indemnisation pour cette perte consentie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette perte n'était pas effectivement survenue, qui devait être indemnisée, nécessairement liée à la décision de la Commune et aux constructions réalisées sur les terres cultivées, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:C301004
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