Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.173 16-60.290, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la connexité, joint les pourvois n°s X 16-17.173 et P 16-60.290 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement se sont déroulées les 25 février et 11 mars 2014 au sein de l'établissement de Paris de la société Lancry protection sécurité ; que la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, le syndicat SNEPS CFTC, le syndicat Sud solidaires prévention et sécurité sureté et le syndicat FEETS FO ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 16-17.173 :

Attendu que le syndicat SNEPS CFTC fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation des deux tours de l'élection, alors selon le moyen, que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat ; que ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente ; que pour refuser d'annuler les élections des 25 février 2014 et 11 mars 2014, le tribunal a considéré que la décision de la cour d'appel de Paris du 4 mai 2015 ayant constaté la perte de la représentativité du syndicat UNSA Lancry protection sécurité ne pouvait avoir d'influence sur la régularité d'élections professionnelles intervenues avant cette décision ; qu'en statuant ainsi quand il constatait que, selon l'arrêt du 4 juin 2015, le syndicat UNSA Lancry protection sécurité n'était pas représentatif dans la société Lancry protection sécurité en raison de son manque d'indépendance à l'égard de ladite société, pour des faits intervenus entre 2007 et 2009, dans le cadre des élections professionnelles antérieures à celles faisant l'objet du présent litige, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2121-1 du code du travail ;

Mais attendu que si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l'absence d'indépendance judiciairement établie d'un syndicat lors de l'exercice d'une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d'exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d'organisation syndicale dès lors qu'il réunit, au moment de l'exercice de ces prérogatives, tous les critères visés à l'article précité ; que le tribunal a exactement décidé que la décision de la cour d'appel de Paris du 4 mai 2015 ne pouvait, à elle seule, remettre en cause la régularité des élections des 25 février et 11 mars 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa septième branche :

Vu l'article L. 2314-21 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le syndicat SNEPS CFTC de sa demande d'annulation des deux tours des élections, le tribunal retient, s'agissant du vote par correspondance, que la signature des enveloppes ne constitue pas une formalité substantielle, qu'il faut nécessairement établir qu'une éventuelle irrégularité de cette nature a eu une incidence sur la sincérité et le secret du vote, ce qui n'a pas été établi en l'espèce, que les opérations électorales se sont déroulées en présence d'un huissier qui a pu constater que les conditions d'organisation du scrutin étaient de nature à assurer l'identification des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° X 16-17.173 et sur le moyen unique du pourvoi n° P 16-60.290 :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 14 avril et 28 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 18e ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lancry protection sécurité à payer au syndicat SNEPS CFTC la somme de 1 500 euros et rejette toutes autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° X 16-17.173 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat SNEPS CFTC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat SNEPS CFTC de sa demande en annulation des premier et second tours des élections professionnelles de la société Lancry Protection Sécurité, en date des 25 février 2014 et 11 mars 2014 ;

AUX MOTIFS QUE sur la représentativité du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée par les critères cumulatifs suivants :
1) le respect des valeurs républicaines
2) l'indépendance
3) la transparence financière
4) une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique ouvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date du dépôt légal des statuts
5) l'audience établie selon les niveaux de négociations conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-9
6) l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience
7) les effectifs d'adhérents et les cotisations
l'indépendance est un des critères cumulatifs permettant de reconnaître la représentativité d'un syndicat ; que la violation de l'obligation de neutralité de l'employeur justifie à elle seule l'annulation des élections ; que par arrêt non définitif en date du 4 juin 2015, la cour d'appel de Paris a considéré, relativement à des faits intervenus entre 2007 et 2009 dans le cadre des deux élections professionnelles antérieures à celles faisant l'objet du présent litige, que le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité n'était pas représentatif dans la société Lancry Protection Sécurité du fait de son manque d'indépendance à l'égard de ladite entreprise ; qu'en l'espèce, les élections litigieuses sont intervenues le 25 février 2014 et le 11 mars 2014, date à laquelle l'arrêt susvisé n'avait pas encore été rendu alors même que la représentativité d'un syndicat s'apprécie à chaque cycle électoral ; que la décision de la cour d'appel de Paris en date du 4 mai 2015, ayant constaté la perte de représentativité du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, ne peut avoir d'incidence sur la régularité d'élections professionnelles intervenues antérieurement à ladite décision ; elle ne peut donc remettre en cause à elle seule la régularité des élections professionnelles du 25 février 2014 et du 11 mars 2014 ;

ALORS QUE les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat ; que ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente ; que pour refuser d'annuler les élections des 25 février 2014 et 11 mars 2014, le tribunal a considéré que la décision de la cour d'appel de Paris du 4 mai 2015 ayant constaté la perte de la représentativité du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité ne pouvait avoir d'influence sur la régularité d'élections professionnelles intervenues avant cette décision ;
qu'en statuant ainsi quand il constatait que, selon l'arrêt du 4 juin 2015, le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité n'était pas représentatif dans la société Lancry Protection Sécurité en raison de son manque d'indépendance à l'égard de ladite société, pour des faits intervenus entre 2007 et 2009, dans le cadre des élections professionnelles antérieures à celles faisant l'objet du présent litige, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2121-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat SNEPS CFTC de sa demande d'annulation des premier et second tours des élections professionnelles de la société Lancry Protection Sécurité, en date des 25 février 2014 et 11 mars 2014 ;

AUX MOTIFS, DE PREMIERE PART, QUE sur la composition du bureau de vote, à défaut de disposition spécifique dans le protocole préélectoral, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés et du salarié électeur le plus jeune ; qu'à défaut d'accord, cette désignation ne peut être laissée à la discrétion de l'employeur ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral en date du 9 janvier 2014 prévoyait la composition du bureau de vote en son article 7 ; les bureaux de vote devaient être composés de trois électeurs : un Président et deux assesseurs, les membres du bureau ne peuvent être choisis parmi des candidats aux élections et deux représentants des organisations syndicales et un représentant de la direction assistent aux opérations électorales à titre consultatif ; qu'ainsi, la composition du bureau de vote ne contredisait pas les termes du protocole préélectoral et les représentants des syndicats étaient présents lors du déroulement des opérations de vote après avoir été consultés sur le nombre et la composition des bureaux, conformément à la voie consultative prévue dans le protocole d'accord ; aucune mention d'un incident relatif à la composition du bureau de vote n'apparaît dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 février 2014 ; que de la même façon, aucune disposition ne s'opposait à ce que les trois membres du bureau de vote du deuxième collège soient candidats au sein du premier collège ; que par conséquent, l'allégation selon laquelle aucun accord ne serait intervenu entre l'employeur et les syndicats n'est pas démontrée ; que ce motif d'annulation ne pourra être retenu ;

1) ALORS QU'à défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune ; qu'après avoir relevé que le protocole d'accord électoral du 9 janvier 2014 se bornait à prévoir que le bureau de vote devait être composé d'un président et de deux assesseurs, le tribunal d'instance qui n'a relevé l'existence d'aucun accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, a déclaré valide le bureau de vote ne comprenant ni les deux salariés électeurs les plus âgés, ni le salarié électeur le plus jeune ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-23 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

2) ALORS QUE le bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège considéré ; qu'en refusant d'annuler l'élection tout en constatant que les trois membres du bureau de vote du deuxième collège étaient candidats au sein du premier collège, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-23 du code du travail ;

AUX MOTIFS, DE DEUXIEME PART, QUE sur le nombre de représentants de l'employeur lors des élections la présence de l'employeur ou de son représentant dans la salle de vote n'est pas à elle seule de nature à entacher le scrutin d'irrégularité en l'absence de violation de l'obligation de neutralité ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constat d'huissier du 25 et 26 février 2014 a mentionné la présence de trois représentants de l'employeur lors des opérations électorales : Madame Carol X..., Monsieur Thomas Y... et Monsieur Mathieu Z... ; que cette simple constatation ne peut constituer un motif d'annulation ;

3) ALORS QUE les élections doivent se dérouler en conformité avec les prévisions du protocole d'accord préélectoral ; qu'en refusant d'annuler les élections quand il résultait de ses constatations que, contrairement au protocole d'accord qui prévoyait la présence de deux représentants des organisations syndicales et un représentant de la direction, étaient présents trois représentants de l'employeur, le tribunal a violé l'article L. 2314-23 du code du travail ;

ET AUX MOTIFS, DE TROISIEME PART, QUE sur la mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin aux termes de l'article 57 du code électoral, le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ; que les principes généraux du droit électoral sont uniquement destinés à assurer la liberté et la sincérité du vote ; qu'en l'espèce, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ont été mentionnées aux procès-verbaux ; aucune mention n'a été portée aux procès-verbaux s'agissant du caractère erroné des horaires ou du défaut de mention par le président du bureau de vote ; les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ont été relevées par un huissier dans son procès-verbal de constat ; les opérations de vote se sont déroulées de 10 h à 16h30 ; que ce motif d'annulation ne pourra être retenu ;

4) ALORS QUE le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ; que l'absence de mention par le président du bureau de vote des heures d'ouverture et de clôture du scrutin de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en se bornant à relever que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ont été mentionnées aux procès-verbaux et dans le procès-verbal de constat de l'huissier de justice, le tribunal d'instance qui n'a pas vérifié si ces mentions avaient été portées par le président, au motif inopérant qu'aucune observation n'a été portée aux procès-verbaux s'agissant de ce défaut de mention, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 57 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

ET AUX MOTIFS, DE QUATRIEME PART, QUE sur l'absence de signature du procès-verbal par tous les membres du bureau de vote qu'aux termes de l'article R 67 du code électoral, le procès-verbal des opérations électorales est signé par tous les membres du bureau de vote ; que le départ de M. Chaafi Khalid, assesseur, alors que les opérations de dépouillement n'étaient pas terminées et le fait qu'il n'ait pas émargé au procès-verbal, alors même que le bureau était composé de 5 autres membres, ne peut remettre en cause la proclamation des résultats ; que les décomptes de voix effectués par les bureaux de vote n'ont pas été entachés par le départ d'un assesseur, l'huissier de justice présent lors des opérations électorales ayant pu constater la présence des cinq autres assesseurs ; que dès lors la sincérité des votes ne peut être contestée, le défaut de signature de M. Chaafi n'a pas eu d'incidence sur les résultats du scrutin ; que par conséquent, ce motif d'annulation ne pourra être retenu ;

5) ALORS QUE dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement et les procès-verbaux des élections sont signés par tous les membres du bureau ;
que l'absence de signature de tous les membres du bureau de vote sur la liste d'émargement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en refusant d'annuler les élections après avoir néanmoins constaté que M. Chaaffi, assesseur, était parti alors que les opérations de dépouillement n'étaient pas terminées, ce dont il résultait que cet assesseur n'avait pas signé la liste d'émargement, ni les procès-verbaux, le tribunal d'instance a violé les articles R 62 et R 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

AUX MOTIFS, DE CINQUIEME PART, QUE sur le contenu des procès-verbaux l'article L. 67 du code électoral dispose que tout candidat a le droit de contrôler les opérations toutes les opérations de vote, de dépouillement et de décompte de voix ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes les observations sur lesdites opérations soit avant la proclamation du scrutin soit après ; que l'examen des procès-verbaux démontre qu'ils ont été signés par les membres du bureau qui ont fait état d'incidents sans les détailler ou les préciser ; que l'huissier, chargé de vérifier le bon déroulement des opérations électorales, a pu relever les incidents constatés lors du scrutin s'agissant de l'ouverture des urnes du premier collège pour le dépouillement des votes où se trouvaient des enveloppes ne concernant pas le bon scrutin, il a constaté que les membres du bureau ont annulé ces votes, en accord avec les délégués syndicaux présents ; qu'il a également mentionné dans son procès-verbal de constat en date du 25 février 2014 et du 26 février 2014 avoir recompté et vérifié tous les bulletins de vote, après les membres du bureau, rectifiant des erreurs de comptage résultant du mélange de bulletins de vote ainsi qu'un bulletin nul ; que par conséquent, ce motif d'annulation ne pourra être retenu ;

6) ALORS QUE le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales ; que ses décisions sont motivées ; que toutes les réclamations sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau ; qu'en refusant d'annuler les élections après avoir pourtant constaté que l'existence d'incidents lors de l'ouverture des urnes du premier collège et d'erreur de comptage des bulletins de vote n'était pas mentionnée dans les procès-verbaux des élections mais dans le procèsverbal de l'huissier chargé de vérifier le bon déroulement des opérations électorales, le tribunal a violé l'article R 52 du code électoral ;

AUX MOTIFS, DE SIXIEME PART, QUE sur le vote par correspondance aux termes de l'article L 59 du code électoral, le scrutin est secret ; qu'aux termes de l'article 6 du protocole préélectoral en date du 9 janvier 2014 : les salariés avaient la possibilité de voter par correspondance, l'enveloppe devant être renvoyée à la boîte postale devait mentionner au dos le nom, prénom et collège électoral de l'électeur ; que les organisations syndicales pouvaient assister aux opérations de mise sous plis et d'envois effectués au sein des locaux du prestataire extérieur choisi, l'interdiction de la collecte et/ou l'envoi groupé par une ou plusieurs personnes des bulletins de vote, le retrait des enveloppes de la boîte postale devait s'effectuer en présence des représentants syndicaux le jour du scrutin ; que sur l'allégation d'envoi groupé des enveloppes l'huissier de justice, désigné par le tribunal par ordonnance du 26 juin 2014, a procédé à la vérification des enveloppes ; qu'il a établi un procès-verbal de constat en date du 15 janvier 2015 aux termes duquel il a constaté le lieu de postage de chaque enveloppe de vote, en mentionnant les numéros de bureaux de poste où lesdites enveloppes ont été adressées, et en précisant pour chacune l'adresse de résidence du salarié ; qu'il ne ressort aucune irrégularité de ce procès-verbal ; que par conséquent, ce motif d'annulation ne sera pas retenu ; que sur la signature des enveloppes aux termes du procès-verbal de constat du 15 janvier 2015, l'huissier s'est fait remettre l'ensemble des enveloppes afférentes aux deux scrutins sans mention sur la présence ou l'absence des noms et adresses des salariés ; que cependant, aucune observation n'avait été formulée par les représentants des organisations syndicales qui s'étaient rendus avec les représentants de l'employeur au Bureau de Poste pour récupérer les 1168 enveloppes contenant les votes par correspondance ; que de plus, la signature des enveloppes ne constitue pas une formalité substantielle ; il faut nécessairement établir qu'une éventuelle irrégularité de cette nature a eu une incidence sur la sincérité et le secret de vote ; ce qui n'a pas été établi en l'espèce ; que d'autant plus que les opérations électorales se sont déroulées en présence d'un huissier qui, aux termes de son procès-verbal de constat du 25 et du 26 février 2014, a pu constater, avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, que les conditions d'organisation des élections étaient de nature à assurer l'identification des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote ; que par conséquent, ce motif d'annulation ne pourra être retenu ;

7) ALORS QU'en cas de vote par correspondance la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, dont l'inobservation entraine la nullité des élections ;
qu'en décidant le contraire et en s'abstenant de vérifier si les enveloppes extérieures des votes par correspondance étaient signées des électeurs, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-21 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2017:SO02107
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