Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.040, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.040, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-14.040
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02091
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 27 septembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 20 janvier 2016- Président
- Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016), que M. X... a été engagé par l'association Les Arts décoratifs (l'association) le 4 septembre 2005 ; qu'il a été licencié le 23 avril 2013 pour insuffisance professionnelle ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a, par une appréciation souveraine, estimé que le salarié avait effectivement réalisé des heures supplémentaires, avec l'accord au moins implicite de l'employeur qui reconnaissait par ailleurs explicitement l'importance de la charge de travail incombant au service dont il était responsable et évalué le montant du rappel de salaires ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts concernant les conditions vexatoires de la rupture alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'en tenant, pour retenir la faute commise par l'employeur dans les circonstances de la rupture, au constat d'une impossibilité, pour le salarié, pendant la période de préavis, de se rendre sur son lieu de travail, d'y saluer ses anciens collègues de travail et de leur expliquer les raisons de son départ, sans caractériser, ainsi qu'elle y était cependant invitée, en quoi une telle impossibilité, qui n'était que la conséquence normale de la dispense pour le salarié d'effectuer son préavis, constituait une circonstance vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 23 mai 2013 versé aux débats par le salarié que, lors de cette réunion, aucun propos n'avait été tenu par Mme Y... concernant le salarié ; qu'en retenant, cependant, qu'au cours de la réunion litigieuse, Mme Y... avait dénigré le salarié en expliquant qu'il n'avait pas tenu son rôle et n'avait eu aucune vision stratégique pour expliquer la mesure de licenciement prise à son encontre, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait reçu la convocation à l'entretien préalable le jour même de l'entretien d'évaluation du 10 avril 2013 au cours duquel avaient été envisagées des perspectives à moyen et long terme et qu'il avait été dispensé d'activité pour la période de préavis ce qui l'avait empêché non seulement de saluer ses collègues mais aussi de s'expliquer sur les raisons de son départ à tel point que son image et sa réputation étaient ternies au sein de l'association, et constaté la soudaineté de la rupture après plusieurs années d'investissement et d'implication du salarié au sein de l'association, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a, caractérisé l'existence de circonstances vexatoires entourant la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Arts décoratifs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Arts décoratifs à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Les Arts décoratifs.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association LES ARTS DECORATIFS au paiement d'une somme de 25.169,25 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de janvier 2009 à avril 2013, outre la somme de 2.516,92 euros au titre des congés payés afférents ;
Aux motifs que : « Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, pour étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, Monsieur X... communique aux débats : - des tableaux faisant état, jour par jour, des heures supplémentaires réalisées, avec des tableaux récapitulant ces heures pour chaque mois, - plus de 400 courriels portant mention des heures de leur envoi au-delà de 18 heures, étant observé que ces courriels étaient, pour un grand nombre d'entre eux, adressés à des membres internes de l'association LES ARTS DECORATIFS, d'aucuns étant envoyés soit directement, soit en copie à Madame Marie-Liesse Y..., - l'attestation de Monsieur Z... qui expose que Monsieur X... arrivait le matin vers neuf heures, que le soir il était encore souvent présent, soit en réunion ou dans son bureau lorsqu'il allait le saluer avant son départ, - les compte-rendus des entretiens d'évaluation au cours desquels il a demandé paiement de ses heures supplémentaires ; que l'association LES ARTS DECORATIFS conteste que Monsieur X... ait effectué des heures supplémentaires ; qu'elle soutient que les éléments communiqués par le salarié n'étayent pas sa demande ; qu'elle relève que : - les décomptes communiqués ne précisent pas ses heures d'arrivée et de départ, ni ne font état de ses pauses déjeuners, un témoin faisant état du fait qu'elles étaient fort longues ; - des contradictions apparaissent entre les demandes formulées et les documents communiqués puisqu'il avait écrit le 21 décembre 2012 à Madame Y... qu'il serait absent le 31 décembre afin de compenser une partie des 210 heures supplémentaires réalisées au cours de l'année, alors qu'il réclame désormais 232 heures pour cette année 2012, - que le salarié retient, dans son décompte, une heure entière de travail supplémentaire pour certains jours alors que le courriel communiqué pour justifier du temps de travail effectivement réalisé porte mention d'heures telles que 18h03, 18h04…, - Monsieur X... avait accès à sa messagerie électronique à distance, - Monsieur Z... ayant attesté en faveur de Monsieur X... n'a jamais réalisé les horaires qu'il prétend puisque 41 heures supplémentaires ont été prises en compte à son profit au cours de l'année 2010, qu'aucune heure supplémentaire n'a été réclamée par lui au cours des années 2011 et 2012, qu'il n'a donc pu faire le constat qu'il relate ; qu'au surplus, l'association LES ARTS DECORATIFS soutient n'avoir jamais demandé à Monsieur X... d'exécuter des heures supplémentaires et relève que Monsieur X..., en tant que directeur des ressources humaines, n'ignorait pas que, conformément à l'accord du 6 avril 1999, il lui incombait, en cas de dépassement de son horaire normal de travail, de justifier des heures supplémentaires accomplies afin de bénéficier d'un droit de récupération dans les trois mois suivants ; qu'il n'a jamais respecté cette procédure ; que, toutefois, Mme Y... a, à plusieurs reprises, admis l'importance de la charge incombant au salarié puisqu'elle a écrit, le 18 novembre 2009, « je me demande si, compte tenu de votre charge de travail…il ne serait pas judicieux de confier ce travail à un cabinet extérieur » et, encore en novembre 2010, « les RH, compte tenu de la faiblesse des effectifs et de la charge actuelle de travail [..] » ; qu'ainsi, outre que l'association LES ARTS DECORATIFS n'établit pas avoir apporté à Monsieur X... des réponses adaptées à ses réclamations au titre des dépassements de temps de travail au cours de la collaboration, ni avoir réagi lorsque celui-ci interpellait notamment la directrice générale à ce sujet en évoquant, par exemple, les heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2012, l'examen minutieux des éléments communiqués par les deux parties conduit la cour à avoir la conviction que Monsieur X... a effectivement réalisé des heures supplémentaires, avec l'accord au moins implicite de l'employeur, qui reconnaissait par ailleurs explicitement l'importance de la charge de travail incombant au service dont il était responsable ; que la cour allouera, en conséquence, à Monsieur X... un rappel de salaire à ce titre, à hauteur de 25.169,25 euros outre les congés payés afférents ; »
Alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel (p.19 §4 à 6 et p.42 §3 à 5), l'association LES ARTS DECORATIFS faisait valoir qu'elle avait fait appel, dans une proportion grandissante au fil des années, à du personnel extérieur spécialisé en ressources humaines et avait ainsi évité une surcharge de travail au sein du service des ressources humaines et un dépassement de l'horaire de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, élevé dans les conclusions d'appel de l'employeur, qui remettait en cause la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, selon le tableau versé aux débats par l'employeur (pièce 27 selon son bordereau) comparant le nombre d'heures supplémentaires que le salarié prétendait avoir effectuées au nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées par celui-ci, l'intéressé ne pouvait avoir, tout au plus, effectué, entre 2010 et 2013, qu'un nombre de 106 heures supplémentaires et ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une somme supérieure à 5.257,73 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser, même sommairement, la pièce ainsi produite par l'association exposante, qui établissait le caractère exorbitant du quantum de la demande de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association LES ARTS DECORATIFS au paiement d'une somme de 44.674,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé au profit de Monsieur X... ;
Aux motifs qu' : « en application de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause ; que, dans la mesure où, dans le cas d'espèce, le salarié avait expressément interpellé l'employeur à plusieurs reprises sur les heures supplémentaires effectuées sans que l'association LES ARTS DECORATIFS n'en tienne compte, soit pour l'inviter à solliciter les récupérations prévues par l'accord d'avril 1999, soit pour le rémunérer en conséquence, le caractère intentionnel de l'abstention de prise en compte de la réalité des heures effectuées et de les régler, est établi ; que l'indemnité réclamée sera accordée à hauteur de 44.674,26 euros ; »
Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires entrainera, par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, dans ses conclusions d'appel (p.43 et 44), l'association LES ARTS DECORATIFS soutenait que, loin de s'opposer à l'octroi, au salarié, de la contrepartie des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir réalisées, elle avait été tout disposée à les lui régler mais avait attendu des précisions de sa part quant au nombre et à la date des heures supplémentaires effectuées afin de satisfaire sa demande, précisions que Monsieur X... ne lui avait jamais apportées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de l'employeur, qui était pourtant de nature à remettre en cause le caractère intentionnel du travail dissimulé reproché à l'association exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'association LES ARTS DECORATIFS au paiement d'une somme de 90.000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, et d'avoir ordonné le remboursement, par l'association LES ARTS DECORATIFS, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ;
Aux motifs que : « l'examen des très nombreux documents communiqués montre que Monsieur X..., recruté en 2005, a fait l'objet d'excellentes évaluations jusqu'en 2012, a bénéficié d'une qualification A5 à compter du 1er mai 2007, de plusieurs augmentations en octobre 2007 en raison du dépassement de ses objectifs, en octobre 2009 et en juillet 2011, en raison des contributions apportées ; que, par ailleurs, il est avéré que Monsieur X... a alerté, à plusieurs reprises, sa direction sur le manque récurrent de moyens humains pour accomplir correctement sa mission, ce qui était expressément admis par la direction générale ; qu'ainsi, par exemple : Madame Y... écrivait à Monsieur X... le 18 novembre 2009 à propos du plan senior « je me demande si, compte tenu de votre charge de travail et de l'enjeu financier, il ne serait pas judicieux de confier ce travail à un cabinet » ; que Madame Y... a exposé à Madame A... en novembre 2010 : « Les RH, compte tenu de la faiblesse des effectifs et de la charge de travail actuelle ne sont pas en mesure d'élaborer ce document « nuage de points » (..) » ; que, de façon plus générale, la cour s'interroge sur la cohérence des reproches formulés au salarié et la réalité de l'insuffisance alléguée ; qu'outre que divers facteurs ont joué pour retarder la gestion de la question de la convention collective applicable, par exemple, à savoir, la prudence recommandée par les autorités de tutelle et les implications budgétaires que cela impliquait, la direction de l'association LES ARTS DECORATIFS a reconnu, à plusieurs reprises, que Monsieur X... et son service avaient une charge de travail importante, que les effectifs de la RH étaient faibles, qu'ils ne pouvaient assumer des missions supplémentaires ; qu'il est d'ailleurs avéré qu'elle a eu recours à des consultants extérieurs, à un cabinet d'avocats, pris en charge un étudiant de l'ENA pour des missions ponctuelles, le DHR et son service devant parallèlement et, en toute hypothèse, assumer des tâches classiques, habituelles et indispensables relevant de leur périmètre de compétences pour le fonctionnement de l'association LES ARTS DECORATIFS ; que les critiques formulées par l'employeur, a posteriori, dans le contexte de moyens reconnus limités et les recours, assumés en leur temps, à des consultants et services extérieurs pour des chantiers ponctuels lourds, sont inopérantes pour établir l'insuffisance professionnelle alléguée ; que, de même, la cour relève une relative contradiction de la part de l'employeur quand il reproche au salarié tout à la fois le manque de dialogue avec le personnel, les doléances des représentants syndicaux réclamant sa mise à l'écart et son manque de solidarité avec la direction dans les conflits l'opposant au personnel ; que le manque de moyens humains mis à la disposition du salarié pour qu'il puisse faire face à ses missions classiques ainsi qu'aux missions ponctuelles attendues et correspondant à des chantiers importants et le fait que les difficultés rencontrées de façon globale avec le personnel ne soient manifestement pas imputables au seul DRH ne permettent pas de retenir la réalité d'une insuffisance professionnelle et enlèvent donc au licenciement prononcé tout caractère réel et sérieux ; (..) que, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (7445,71), de son âge (47 ans), de son ancienneté (8 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 90.000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; »
Alors, d'une part, que, pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée, au titre de sa motivation, à reproduire, sur la question de la réalité de l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, les conclusions d'appel de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser une doute sur l'impartialité de la juridiction et ne répondant pas aux conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, pour fixer le montant du préjudice subi par Monsieur X..., la cour d'appel s'est fondée sur sa « capacité à retrouver un nouvel emploi » ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des circonstances concrètes invoquées par l'employeur devant elle et, en particulier, du fait que le salarié avait, depuis bien longtemps déjà, retrouvé le même emploi que celui qu'il occupait au sein de l'association LES ARTS DECORATIFS, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs abstraits qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Quatrième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association LES ARTS DECORATIFS au paiement d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant les conditions vexatoires de la rupture ;
Aux motifs que : «le salarié fait observer, non sans pertinence, qu'il a reçu la convocation à l'entretien préalable le jour même de l'entretien d'évaluation du 10 avril 2013 au cours duquel avaient pourtant été envisagées des perspectives à moyen et long terme ; qu'en réalité, l'association LES ARTS DECORATIFS a simplement cherché à alimenter un dossier d'insuffisance professionnelle pour s'en séparer ; que force est aussi de relever qu'il a été dispensé d'activité pour la période de préavis, ce qui l'a empêché non seulement de saluer ses collègues, mais aussi de s'expliquer sur les raisons de son départ à tel point que son image et sa réputation sont ternies au sein de l'association LES ARTS DECORATIFS ; qu'il déplore avec raison les propos dénigrants tenus par Madame Y... lors de la réunion du CHSCT en date du 23 mai 2013 dès lors qu'elle a expliqué qu'il n'avait pas tenu son rôle et n'avait eu aucune vision stratégique pour expliquer la décision prise à son encontre ; que le préjudice moral résultant des circonstances effectivement vexatoires de la rupture soudaine des relations de travail après plusieurs années d'investissement et d'implication au sein de l'association LES ARTS DECORATIFS sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros ; »
Alors, d'une part, qu'en s'en tenant, pour retenir la faute commise par l'employeur dans les circonstances de la rupture, au constat d'une impossibilité, pour le salarié, pendant la période de préavis, de se rendre sur son lieu de travail, d'y saluer ses anciens collègues de travail et de leur expliquer les raisons de son départ, sans caractériser, ainsi qu'elle y était cependant invitée, en quoi une telle impossibilité, qui n'était que la conséquence normale de la dispense pour le salarié d'effectuer son préavis, constituait une circonstance vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 23 mai 2013 versé aux débats par le salarié que, lors de cette réunion, aucun propos n'avait été tenu par Madame Y... concernant Monsieur X... ; qu'en retenant, cependant, qu'au cours de la réunion litigieuse, Madame Y... avait dénigré Monsieur X... en expliquant qu'il n'avait pas tenu son rôle et n'avait eu aucune vision stratégique pour expliquer la mesure de licenciement prise à son encontre, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et ainsi violé l'article 1134 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:SO02091
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016), que M. X... a été engagé par l'association Les Arts décoratifs (l'association) le 4 septembre 2005 ; qu'il a été licencié le 23 avril 2013 pour insuffisance professionnelle ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a, par une appréciation souveraine, estimé que le salarié avait effectivement réalisé des heures supplémentaires, avec l'accord au moins implicite de l'employeur qui reconnaissait par ailleurs explicitement l'importance de la charge de travail incombant au service dont il était responsable et évalué le montant du rappel de salaires ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts concernant les conditions vexatoires de la rupture alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'en tenant, pour retenir la faute commise par l'employeur dans les circonstances de la rupture, au constat d'une impossibilité, pour le salarié, pendant la période de préavis, de se rendre sur son lieu de travail, d'y saluer ses anciens collègues de travail et de leur expliquer les raisons de son départ, sans caractériser, ainsi qu'elle y était cependant invitée, en quoi une telle impossibilité, qui n'était que la conséquence normale de la dispense pour le salarié d'effectuer son préavis, constituait une circonstance vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 23 mai 2013 versé aux débats par le salarié que, lors de cette réunion, aucun propos n'avait été tenu par Mme Y... concernant le salarié ; qu'en retenant, cependant, qu'au cours de la réunion litigieuse, Mme Y... avait dénigré le salarié en expliquant qu'il n'avait pas tenu son rôle et n'avait eu aucune vision stratégique pour expliquer la mesure de licenciement prise à son encontre, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait reçu la convocation à l'entretien préalable le jour même de l'entretien d'évaluation du 10 avril 2013 au cours duquel avaient été envisagées des perspectives à moyen et long terme et qu'il avait été dispensé d'activité pour la période de préavis ce qui l'avait empêché non seulement de saluer ses collègues mais aussi de s'expliquer sur les raisons de son départ à tel point que son image et sa réputation étaient ternies au sein de l'association, et constaté la soudaineté de la rupture après plusieurs années d'investissement et d'implication du salarié au sein de l'association, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a, caractérisé l'existence de circonstances vexatoires entourant la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Arts décoratifs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Arts décoratifs à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Les Arts décoratifs.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association LES ARTS DECORATIFS au paiement d'une somme de 25.169,25 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de janvier 2009 à avril 2013, outre la somme de 2.516,92 euros au titre des congés payés afférents ;
Aux motifs que : « Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, pour étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, Monsieur X... communique aux débats : - des tableaux faisant état, jour par jour, des heures supplémentaires réalisées, avec des tableaux récapitulant ces heures pour chaque mois, - plus de 400 courriels portant mention des heures de leur envoi au-delà de 18 heures, étant observé que ces courriels étaient, pour un grand nombre d'entre eux, adressés à des membres internes de l'association LES ARTS DECORATIFS, d'aucuns étant envoyés soit directement, soit en copie à Madame Marie-Liesse Y..., - l'attestation de Monsieur Z... qui expose que Monsieur X... arrivait le matin vers neuf heures, que le soir il était encore souvent présent, soit en réunion ou dans son bureau lorsqu'il allait le saluer avant son départ, - les compte-rendus des entretiens d'évaluation au cours desquels il a demandé paiement de ses heures supplémentaires ; que l'association LES ARTS DECORATIFS conteste que Monsieur X... ait effectué des heures supplémentaires ; qu'elle soutient que les éléments communiqués par le salarié n'étayent pas sa demande ; qu'elle relève que : - les décomptes communiqués ne précisent pas ses heures d'arrivée et de départ, ni ne font état de ses pauses déjeuners, un témoin faisant état du fait qu'elles étaient fort longues ; - des contradictions apparaissent entre les demandes formulées et les documents communiqués puisqu'il avait écrit le 21 décembre 2012 à Madame Y... qu'il serait absent le 31 décembre afin de compenser une partie des 210 heures supplémentaires réalisées au cours de l'année, alors qu'il réclame désormais 232 heures pour cette année 2012, - que le salarié retient, dans son décompte, une heure entière de travail supplémentaire pour certains jours alors que le courriel communiqué pour justifier du temps de travail effectivement réalisé porte mention d'heures telles que 18h03, 18h04…, - Monsieur X... avait accès à sa messagerie électronique à distance, - Monsieur Z... ayant attesté en faveur de Monsieur X... n'a jamais réalisé les horaires qu'il prétend puisque 41 heures supplémentaires ont été prises en compte à son profit au cours de l'année 2010, qu'aucune heure supplémentaire n'a été réclamée par lui au cours des années 2011 et 2012, qu'il n'a donc pu faire le constat qu'il relate ; qu'au surplus, l'association LES ARTS DECORATIFS soutient n'avoir jamais demandé à Monsieur X... d'exécuter des heures supplémentaires et relève que Monsieur X..., en tant que directeur des ressources humaines, n'ignorait pas que, conformément à l'accord du 6 avril 1999, il lui incombait, en cas de dépassement de son horaire normal de travail, de justifier des heures supplémentaires accomplies afin de bénéficier d'un droit de récupération dans les trois mois suivants ; qu'il n'a jamais respecté cette procédure ; que, toutefois, Mme Y... a, à plusieurs reprises, admis l'importance de la charge incombant au salarié puisqu'elle a écrit, le 18 novembre 2009, « je me demande si, compte tenu de votre charge de travail…il ne serait pas judicieux de confier ce travail à un cabinet extérieur » et, encore en novembre 2010, « les RH, compte tenu de la faiblesse des effectifs et de la charge actuelle de travail [..] » ; qu'ainsi, outre que l'association LES ARTS DECORATIFS n'établit pas avoir apporté à Monsieur X... des réponses adaptées à ses réclamations au titre des dépassements de temps de travail au cours de la collaboration, ni avoir réagi lorsque celui-ci interpellait notamment la directrice générale à ce sujet en évoquant, par exemple, les heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2012, l'examen minutieux des éléments communiqués par les deux parties conduit la cour à avoir la conviction que Monsieur X... a effectivement réalisé des heures supplémentaires, avec l'accord au moins implicite de l'employeur, qui reconnaissait par ailleurs explicitement l'importance de la charge de travail incombant au service dont il était responsable ; que la cour allouera, en conséquence, à Monsieur X... un rappel de salaire à ce titre, à hauteur de 25.169,25 euros outre les congés payés afférents ; »
Alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel (p.19 §4 à 6 et p.42 §3 à 5), l'association LES ARTS DECORATIFS faisait valoir qu'elle avait fait appel, dans une proportion grandissante au fil des années, à du personnel extérieur spécialisé en ressources humaines et avait ainsi évité une surcharge de travail au sein du service des ressources humaines et un dépassement de l'horaire de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, élevé dans les conclusions d'appel de l'employeur, qui remettait en cause la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, selon le tableau versé aux débats par l'employeur (pièce 27 selon son bordereau) comparant le nombre d'heures supplémentaires que le salarié prétendait avoir effectuées au nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées par celui-ci, l'intéressé ne pouvait avoir, tout au plus, effectué, entre 2010 et 2013, qu'un nombre de 106 heures supplémentaires et ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une somme supérieure à 5.257,73 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser, même sommairement, la pièce ainsi produite par l'association exposante, qui établissait le caractère exorbitant du quantum de la demande de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association LES ARTS DECORATIFS au paiement d'une somme de 44.674,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé au profit de Monsieur X... ;
Aux motifs qu' : « en application de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause ; que, dans la mesure où, dans le cas d'espèce, le salarié avait expressément interpellé l'employeur à plusieurs reprises sur les heures supplémentaires effectuées sans que l'association LES ARTS DECORATIFS n'en tienne compte, soit pour l'inviter à solliciter les récupérations prévues par l'accord d'avril 1999, soit pour le rémunérer en conséquence, le caractère intentionnel de l'abstention de prise en compte de la réalité des heures effectuées et de les régler, est établi ; que l'indemnité réclamée sera accordée à hauteur de 44.674,26 euros ; »
Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires entrainera, par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, dans ses conclusions d'appel (p.43 et 44), l'association LES ARTS DECORATIFS soutenait que, loin de s'opposer à l'octroi, au salarié, de la contrepartie des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir réalisées, elle avait été tout disposée à les lui régler mais avait attendu des précisions de sa part quant au nombre et à la date des heures supplémentaires effectuées afin de satisfaire sa demande, précisions que Monsieur X... ne lui avait jamais apportées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de l'employeur, qui était pourtant de nature à remettre en cause le caractère intentionnel du travail dissimulé reproché à l'association exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'association LES ARTS DECORATIFS au paiement d'une somme de 90.000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, et d'avoir ordonné le remboursement, par l'association LES ARTS DECORATIFS, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ;
Aux motifs que : « l'examen des très nombreux documents communiqués montre que Monsieur X..., recruté en 2005, a fait l'objet d'excellentes évaluations jusqu'en 2012, a bénéficié d'une qualification A5 à compter du 1er mai 2007, de plusieurs augmentations en octobre 2007 en raison du dépassement de ses objectifs, en octobre 2009 et en juillet 2011, en raison des contributions apportées ; que, par ailleurs, il est avéré que Monsieur X... a alerté, à plusieurs reprises, sa direction sur le manque récurrent de moyens humains pour accomplir correctement sa mission, ce qui était expressément admis par la direction générale ; qu'ainsi, par exemple : Madame Y... écrivait à Monsieur X... le 18 novembre 2009 à propos du plan senior « je me demande si, compte tenu de votre charge de travail et de l'enjeu financier, il ne serait pas judicieux de confier ce travail à un cabinet » ; que Madame Y... a exposé à Madame A... en novembre 2010 : « Les RH, compte tenu de la faiblesse des effectifs et de la charge de travail actuelle ne sont pas en mesure d'élaborer ce document « nuage de points » (..) » ; que, de façon plus générale, la cour s'interroge sur la cohérence des reproches formulés au salarié et la réalité de l'insuffisance alléguée ; qu'outre que divers facteurs ont joué pour retarder la gestion de la question de la convention collective applicable, par exemple, à savoir, la prudence recommandée par les autorités de tutelle et les implications budgétaires que cela impliquait, la direction de l'association LES ARTS DECORATIFS a reconnu, à plusieurs reprises, que Monsieur X... et son service avaient une charge de travail importante, que les effectifs de la RH étaient faibles, qu'ils ne pouvaient assumer des missions supplémentaires ; qu'il est d'ailleurs avéré qu'elle a eu recours à des consultants extérieurs, à un cabinet d'avocats, pris en charge un étudiant de l'ENA pour des missions ponctuelles, le DHR et son service devant parallèlement et, en toute hypothèse, assumer des tâches classiques, habituelles et indispensables relevant de leur périmètre de compétences pour le fonctionnement de l'association LES ARTS DECORATIFS ; que les critiques formulées par l'employeur, a posteriori, dans le contexte de moyens reconnus limités et les recours, assumés en leur temps, à des consultants et services extérieurs pour des chantiers ponctuels lourds, sont inopérantes pour établir l'insuffisance professionnelle alléguée ; que, de même, la cour relève une relative contradiction de la part de l'employeur quand il reproche au salarié tout à la fois le manque de dialogue avec le personnel, les doléances des représentants syndicaux réclamant sa mise à l'écart et son manque de solidarité avec la direction dans les conflits l'opposant au personnel ; que le manque de moyens humains mis à la disposition du salarié pour qu'il puisse faire face à ses missions classiques ainsi qu'aux missions ponctuelles attendues et correspondant à des chantiers importants et le fait que les difficultés rencontrées de façon globale avec le personnel ne soient manifestement pas imputables au seul DRH ne permettent pas de retenir la réalité d'une insuffisance professionnelle et enlèvent donc au licenciement prononcé tout caractère réel et sérieux ; (..) que, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (7445,71), de son âge (47 ans), de son ancienneté (8 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 90.000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; »
Alors, d'une part, que, pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée, au titre de sa motivation, à reproduire, sur la question de la réalité de l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, les conclusions d'appel de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser une doute sur l'impartialité de la juridiction et ne répondant pas aux conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, pour fixer le montant du préjudice subi par Monsieur X..., la cour d'appel s'est fondée sur sa « capacité à retrouver un nouvel emploi » ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des circonstances concrètes invoquées par l'employeur devant elle et, en particulier, du fait que le salarié avait, depuis bien longtemps déjà, retrouvé le même emploi que celui qu'il occupait au sein de l'association LES ARTS DECORATIFS, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs abstraits qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Quatrième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association LES ARTS DECORATIFS au paiement d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant les conditions vexatoires de la rupture ;
Aux motifs que : «le salarié fait observer, non sans pertinence, qu'il a reçu la convocation à l'entretien préalable le jour même de l'entretien d'évaluation du 10 avril 2013 au cours duquel avaient pourtant été envisagées des perspectives à moyen et long terme ; qu'en réalité, l'association LES ARTS DECORATIFS a simplement cherché à alimenter un dossier d'insuffisance professionnelle pour s'en séparer ; que force est aussi de relever qu'il a été dispensé d'activité pour la période de préavis, ce qui l'a empêché non seulement de saluer ses collègues, mais aussi de s'expliquer sur les raisons de son départ à tel point que son image et sa réputation sont ternies au sein de l'association LES ARTS DECORATIFS ; qu'il déplore avec raison les propos dénigrants tenus par Madame Y... lors de la réunion du CHSCT en date du 23 mai 2013 dès lors qu'elle a expliqué qu'il n'avait pas tenu son rôle et n'avait eu aucune vision stratégique pour expliquer la décision prise à son encontre ; que le préjudice moral résultant des circonstances effectivement vexatoires de la rupture soudaine des relations de travail après plusieurs années d'investissement et d'implication au sein de l'association LES ARTS DECORATIFS sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros ; »
Alors, d'une part, qu'en s'en tenant, pour retenir la faute commise par l'employeur dans les circonstances de la rupture, au constat d'une impossibilité, pour le salarié, pendant la période de préavis, de se rendre sur son lieu de travail, d'y saluer ses anciens collègues de travail et de leur expliquer les raisons de son départ, sans caractériser, ainsi qu'elle y était cependant invitée, en quoi une telle impossibilité, qui n'était que la conséquence normale de la dispense pour le salarié d'effectuer son préavis, constituait une circonstance vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 23 mai 2013 versé aux débats par le salarié que, lors de cette réunion, aucun propos n'avait été tenu par Madame Y... concernant Monsieur X... ; qu'en retenant, cependant, qu'au cours de la réunion litigieuse, Madame Y... avait dénigré Monsieur X... en expliquant qu'il n'avait pas tenu son rôle et n'avait eu aucune vision stratégique pour expliquer la mesure de licenciement prise à son encontre, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et ainsi violé l'article 1134 du code civil.