Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-13.067, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-13.067, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 16-13.067
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201229
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 21 septembre 2017
Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) , du 02 décembre 2015- Président
- M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 2 décembre 2015) que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 21 juin 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, au bénéfice de M. X..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, la société Socopa (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse et le Service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; que cette obligation de communication n'est pas subordonnée à la possession des documents par les services administratifs de la CPAM, qui ne constitue pas une condition d'application de l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, en considérant que l'obligation de communication imposée par l'article L. 141-10 du code de la sécurité sociale ne concerne pas les pièces « susceptibles d'avoir été présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel » , la CNITAAT a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale en ajoutant une condition d'application qu'ils ne prévoient pas ;
2°/ que le principe de l'égalité des armes doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions que ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le droit à une procédure équitable impose notamment à la CPAM et au service du contrôle médical de communiquer toutes les pièces médicales sur lesquelles son médecin conseil s'est fondé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, afin de donner une possibilité effective à l'employeur de discuter le bien-fondé de la décision ; qu'au cas présent, en se fondant exclusivement sur les données audiométriques rapportées par le médecin conseil dans son rapport, sans exiger que l'organisme de sécurité sociale et le service national du contrôle médical transmettent les courbes audiométriques et l'intégralité de l'avis du sapiteur sur lesquels il s'était appuyé pour apprécier le taux d'incapacité, la cour d'appel a privé la société Socopa viandes du droit à un recours effectif en ne la mettant pas en mesure de discuter l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle arrêté par la CPAM, et, partant, a violé les articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
3°/ qu'il résulte de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale que « lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l'instruction » ; que lorsqu'une contestation s'élève sur une décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle, l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale impose, avant que le litige ne soit tranché, que l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente soit transmis au médecin désigné par la juridiction technique ; qu'en l'absence de respect de cette formalité l'affaire n'est pas en état d'être jugée; qu'au cas présent, en statuant sur la contestation de la société Socopa viandes, cependant qu'en l'absence de communication des courbes audiométriques et de l'avis du médecin sapiteur qui faisaient partie de l'entier rapport médical l'affaire n'était pas en état d'être jugée, et qu'il appartenait à la juridiction technique d'en assurer l'instruction, la CNITAAT a violé les articles L. 143-10 et R. 143-27 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6-1 de la Cour européenne des droits de l'homme et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ;
Mais attendu, selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, que, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; que pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil ;
Et attendu que l'arrêt constate que figuraient dans le rapport transmis par le praticien-conseil au médecin consultant les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels son avis s'est fondé ;
D'où il suit que, tiré de l'absence de l'audiogramme et de l'avis du médecin sapiteur dans le rapport transmis par le praticien-conseil, le moyen est inopérant ;
Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'à supposer que l'obligation de communication de l'entier rapport du médecin conseil pèse uniquement sur le service national du contrôle médical, il incombe à la CNITAAT de mettre en cause la CNAMTS pour trancher le litige ; qu'en confirmant le taux d'incapacité permanente partielle en l'absence des courbes audiométriques et de l'intégralité de l'avis sapiteur utilisés pa r le médecin conseil de la caisse, cependant qu'elle était saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé de ce taux, et que ce litige ne pouvait être tranché sans qu'ait été mise en cause le service national du contrôle médical qui disposait de l'entier rapport médical nécessaire à sa fixation, la CNITAAT a violé les articles 331 et 332 du code de procédure civile et L. 143-10 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6-1 de la Cour européenne des droits de l'homme et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ;
Mais attendu que le Service national du contrôle médical du régime général relevant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle-ci ne saurait être mise en cause en qualité de partie dans un litige né de la contestation par l'employeur d'une décision prise par une caisse primaire d'assurance maladie ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socopa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Socopa viandes.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il déclaré le recours de l'employeur mal fondé et maintenu en toute ses dispositions la décision de la CPAM de l'ORNE du 21 juin 2010 a fixant à 15 %, le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur X... le 22 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'inopposabilité pour défaut de transmission des pièces médicales : Que si l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; Qu'il y a lieu de rappeler que la caisse ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R.442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; En l'espèce que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a transmis le certificat médical initial en date du 20 septembre 2009 et la déclaration de maladie professionnelle datée du 4 novembre 2009 ; qu'il n'est pas établi que ses services administratifs soient en possession d'autres documents médicaux ; Que dès lors, la société SOCOPA VIANDES n'est pas fondée à lui reprocher un manquement aux prescriptions de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale; Par ailleurs que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; Qu'à cet effet, l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale dispose : «Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. » ; Que, selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, « L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend ; 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2°Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. » ; Qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; Que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles susceptibles d'avoir été présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; Dès lors que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de ces documents, y compris les audiogrammes, pour solliciter l'inopposabilité de la décision Que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas justifié de faire droit à la demande d'inopposabilité reposant sur le défaut de communication de pièces médicales ; Que le grief portant sur l'insuffisance des éléments donnés par le médecin conseil dans le rapport d'évaluation des séquelles concerne la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la Cour et ne peut donner lieu à inopposabilité de la décision attributive de rente ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 143-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, il résultait des constatations de la CNITAAT que les courbes audiométriques et l'intégralité de l'avis du sapiteur sur lesquels s'était appuyé le médecin conseil de la caisse pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... n'ont pas été transmis à l'expert désigné par la juridiction et au médecin mandaté par l'employeur ; qu'en refusant toutefois de prononcer l'inopposabilité au motif que « la dérogation prévue par ces dispositions [les articles L. 143-10 et R.143-33] ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil (…) » (Arrêt p. 9), cependant que l'entier rapport médical doit comprendre tous les éléments sur lesquels le médecin s'est appuyé pour arrêter le taux d'incapacité de travail permanente, la CNITAAT a violé les articles L.143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ensemble ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des articles L. 143-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; que cette obligation de communication n'est pas subordonnée à la possession des documents par les services administratifs de la CPAM, qui ne constitue pas une condition d'application de l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, en considérant que l'obligation de communication imposée par l'article L. 141-10 du Code de la sécurité sociale ne concerne pas les pièces « susceptibles d'avoir été présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel » (Arrêt p. 9), la CNITAAT a violé les articles L.143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale en ajoutant une condition d'application qu'ils ne prévoient pas ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le principe de l'égalité des armes doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions que ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le droit à une procédure équitable impose notamment à la CPAM et au service du contrôle médical de communiquer toutes les pièces médicales sur lesquelles son médecin conseil s'est fondé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, afin de donner une possibilité effective à l'employeur de discuter le bien-fondé de la décision ; qu'au cas présent, en se fondant exclusivement sur les données audiométriques rapportées par le médecin conseil dans son rapport, sans exiger que l'organisme de sécurité sociale et le service national du contrôle médical transmettent les courbes audiométriques et l'intégralité de l'avis du sapiteur sur lesquels il s'était appuyé pour apprécier le taux d'incapacité, la cour d'appel a privé la société SOCOPA VIANDES du droit à un recours effectif en ne la mettant pas en mesure de discuter l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle arrêté par la CPAM, et, partant, a violé les articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' à supposer que l'obligation de communication de l'entier rapport du médecin conseil pèse uniquement sur le service national du contrôle médical, il incombe à la CNITAAT de mettre en cause la CNAMTS pour trancher le litige ; qu'en confirmant le taux d'incapacité permanente partielle en l'absence des courbes audiométriques et de l'intégralité de l'avis sapiteur utilisés par le médecin conseil de la caisse, cependant qu'elle était saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé de ce taux, et que ce litige ne pouvait être tranché sans qu'ait été mise en cause le service national du contrôle médical qui disposait de l'entier rapport médical nécessaire à sa fixation, la CNITAAT a violé les articles 331 et 332 du code de procédure civile et L. 143-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6-1 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme ;
ALORS, ENFIN, QU' il résulte de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale que « lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l'instruction » ; que lorsqu'une contestation s'élève sur une décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle, l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale impose, avant que le litige ne soit tranché, que l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente soit transmis au médecin désigné par la juridiction technique ;
qu'en l'absence de respect de cette formalité l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'au cas présent, en statuant sur la contestation de la société SOCOPA VIANDES, cependant qu'en l'absence de communication des courbes audiométriques et de l'avis du médecin sapiteur qui faisaient partie de l'entier rapport médical l'affaire n'était pas en état d'être jugée, et qu'il appartenait à la juridiction technique d'en assurer l'instruction, la CNITAAT a violé les articles L.143-10 et R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6-1 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme.ECLI:FR:CCASS:2017:C201229
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 2 décembre 2015) que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 21 juin 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, au bénéfice de M. X..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, la société Socopa (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse et le Service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; que cette obligation de communication n'est pas subordonnée à la possession des documents par les services administratifs de la CPAM, qui ne constitue pas une condition d'application de l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, en considérant que l'obligation de communication imposée par l'article L. 141-10 du code de la sécurité sociale ne concerne pas les pièces « susceptibles d'avoir été présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel » , la CNITAAT a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale en ajoutant une condition d'application qu'ils ne prévoient pas ;
2°/ que le principe de l'égalité des armes doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions que ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le droit à une procédure équitable impose notamment à la CPAM et au service du contrôle médical de communiquer toutes les pièces médicales sur lesquelles son médecin conseil s'est fondé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, afin de donner une possibilité effective à l'employeur de discuter le bien-fondé de la décision ; qu'au cas présent, en se fondant exclusivement sur les données audiométriques rapportées par le médecin conseil dans son rapport, sans exiger que l'organisme de sécurité sociale et le service national du contrôle médical transmettent les courbes audiométriques et l'intégralité de l'avis du sapiteur sur lesquels il s'était appuyé pour apprécier le taux d'incapacité, la cour d'appel a privé la société Socopa viandes du droit à un recours effectif en ne la mettant pas en mesure de discuter l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle arrêté par la CPAM, et, partant, a violé les articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
3°/ qu'il résulte de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale que « lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l'instruction » ; que lorsqu'une contestation s'élève sur une décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle, l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale impose, avant que le litige ne soit tranché, que l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente soit transmis au médecin désigné par la juridiction technique ; qu'en l'absence de respect de cette formalité l'affaire n'est pas en état d'être jugée; qu'au cas présent, en statuant sur la contestation de la société Socopa viandes, cependant qu'en l'absence de communication des courbes audiométriques et de l'avis du médecin sapiteur qui faisaient partie de l'entier rapport médical l'affaire n'était pas en état d'être jugée, et qu'il appartenait à la juridiction technique d'en assurer l'instruction, la CNITAAT a violé les articles L. 143-10 et R. 143-27 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6-1 de la Cour européenne des droits de l'homme et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ;
Mais attendu, selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, que, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; que pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil ;
Et attendu que l'arrêt constate que figuraient dans le rapport transmis par le praticien-conseil au médecin consultant les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels son avis s'est fondé ;
D'où il suit que, tiré de l'absence de l'audiogramme et de l'avis du médecin sapiteur dans le rapport transmis par le praticien-conseil, le moyen est inopérant ;
Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'à supposer que l'obligation de communication de l'entier rapport du médecin conseil pèse uniquement sur le service national du contrôle médical, il incombe à la CNITAAT de mettre en cause la CNAMTS pour trancher le litige ; qu'en confirmant le taux d'incapacité permanente partielle en l'absence des courbes audiométriques et de l'intégralité de l'avis sapiteur utilisés pa r le médecin conseil de la caisse, cependant qu'elle était saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé de ce taux, et que ce litige ne pouvait être tranché sans qu'ait été mise en cause le service national du contrôle médical qui disposait de l'entier rapport médical nécessaire à sa fixation, la CNITAAT a violé les articles 331 et 332 du code de procédure civile et L. 143-10 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6-1 de la Cour européenne des droits de l'homme et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ;
Mais attendu que le Service national du contrôle médical du régime général relevant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle-ci ne saurait être mise en cause en qualité de partie dans un litige né de la contestation par l'employeur d'une décision prise par une caisse primaire d'assurance maladie ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socopa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Socopa viandes.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il déclaré le recours de l'employeur mal fondé et maintenu en toute ses dispositions la décision de la CPAM de l'ORNE du 21 juin 2010 a fixant à 15 %, le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur X... le 22 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'inopposabilité pour défaut de transmission des pièces médicales : Que si l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; Qu'il y a lieu de rappeler que la caisse ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R.442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; En l'espèce que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a transmis le certificat médical initial en date du 20 septembre 2009 et la déclaration de maladie professionnelle datée du 4 novembre 2009 ; qu'il n'est pas établi que ses services administratifs soient en possession d'autres documents médicaux ; Que dès lors, la société SOCOPA VIANDES n'est pas fondée à lui reprocher un manquement aux prescriptions de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale; Par ailleurs que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; Qu'à cet effet, l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale dispose : «Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. » ; Que, selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, « L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend ; 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2°Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. » ; Qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; Que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles susceptibles d'avoir été présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; Dès lors que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de ces documents, y compris les audiogrammes, pour solliciter l'inopposabilité de la décision Que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas justifié de faire droit à la demande d'inopposabilité reposant sur le défaut de communication de pièces médicales ; Que le grief portant sur l'insuffisance des éléments donnés par le médecin conseil dans le rapport d'évaluation des séquelles concerne la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la Cour et ne peut donner lieu à inopposabilité de la décision attributive de rente ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 143-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, il résultait des constatations de la CNITAAT que les courbes audiométriques et l'intégralité de l'avis du sapiteur sur lesquels s'était appuyé le médecin conseil de la caisse pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... n'ont pas été transmis à l'expert désigné par la juridiction et au médecin mandaté par l'employeur ; qu'en refusant toutefois de prononcer l'inopposabilité au motif que « la dérogation prévue par ces dispositions [les articles L. 143-10 et R.143-33] ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil (…) » (Arrêt p. 9), cependant que l'entier rapport médical doit comprendre tous les éléments sur lesquels le médecin s'est appuyé pour arrêter le taux d'incapacité de travail permanente, la CNITAAT a violé les articles L.143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ensemble ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des articles L. 143-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; que cette obligation de communication n'est pas subordonnée à la possession des documents par les services administratifs de la CPAM, qui ne constitue pas une condition d'application de l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, en considérant que l'obligation de communication imposée par l'article L. 141-10 du Code de la sécurité sociale ne concerne pas les pièces « susceptibles d'avoir été présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel » (Arrêt p. 9), la CNITAAT a violé les articles L.143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale en ajoutant une condition d'application qu'ils ne prévoient pas ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le principe de l'égalité des armes doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions que ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le droit à une procédure équitable impose notamment à la CPAM et au service du contrôle médical de communiquer toutes les pièces médicales sur lesquelles son médecin conseil s'est fondé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, afin de donner une possibilité effective à l'employeur de discuter le bien-fondé de la décision ; qu'au cas présent, en se fondant exclusivement sur les données audiométriques rapportées par le médecin conseil dans son rapport, sans exiger que l'organisme de sécurité sociale et le service national du contrôle médical transmettent les courbes audiométriques et l'intégralité de l'avis du sapiteur sur lesquels il s'était appuyé pour apprécier le taux d'incapacité, la cour d'appel a privé la société SOCOPA VIANDES du droit à un recours effectif en ne la mettant pas en mesure de discuter l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle arrêté par la CPAM, et, partant, a violé les articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' à supposer que l'obligation de communication de l'entier rapport du médecin conseil pèse uniquement sur le service national du contrôle médical, il incombe à la CNITAAT de mettre en cause la CNAMTS pour trancher le litige ; qu'en confirmant le taux d'incapacité permanente partielle en l'absence des courbes audiométriques et de l'intégralité de l'avis sapiteur utilisés par le médecin conseil de la caisse, cependant qu'elle était saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé de ce taux, et que ce litige ne pouvait être tranché sans qu'ait été mise en cause le service national du contrôle médical qui disposait de l'entier rapport médical nécessaire à sa fixation, la CNITAAT a violé les articles 331 et 332 du code de procédure civile et L. 143-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6-1 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme ;
ALORS, ENFIN, QU' il résulte de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale que « lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l'instruction » ; que lorsqu'une contestation s'élève sur une décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle, l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale impose, avant que le litige ne soit tranché, que l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente soit transmis au médecin désigné par la juridiction technique ;
qu'en l'absence de respect de cette formalité l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'au cas présent, en statuant sur la contestation de la société SOCOPA VIANDES, cependant qu'en l'absence de communication des courbes audiométriques et de l'avis du médecin sapiteur qui faisaient partie de l'entier rapport médical l'affaire n'était pas en état d'être jugée, et qu'il appartenait à la juridiction technique d'en assurer l'instruction, la CNITAAT a violé les articles L.143-10 et R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6-1 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme.