Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.933, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 6 mars 2000 par la société Eneide, devenue la société Coheris, en qualité de commercial grands comptes, statut cadre, occupant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial et dont la rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils ;

Attendu qu'une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage ;

Attendu que pour faire droit à la demande de versement de la prime de vacances du salarié, l'arrêt retient que l'intéressé, qui bénéficie d'un préavis de trois mois au titre des effets produits par la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, aurait travaillé s'il avait pu l'exécuter jusqu'au 4 juillet 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, le salarié, qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2011, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Coheris à payer à M. Y... la somme de 420 euros au titre de la prime de vacances 2011, l'arrêt rendu le 21 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Coheris

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Coheris aux dépens et à payer à M. Y... la somme de 4 650 euros au titre de la commission UNEO, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR fixé le salaire de Daniel Y... à la somme mensuelle de 6 327,79 euros et déterminé en conséquence le montant des indemnités et dommages et intérêts qui lui ont été accordés au regard de cette somme ;

AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la commission UNEO, si la société Coheris produit aux débats l'attestation de M. A..., Managing Director de la société Business & Decision aux termes de laquelle sa société ne serait pas intervenue dans le cadre de la vente des progiciels Coheris à la société UNEO, mais seulement en qualité d'intégrateur, la Cour constate cependant qu'aux termes de son mail du 30 mars 2011, M. C... s'est formellement engagé à régler ladite commission supplémentaire à M. Y.... Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Coheris à lui verser à ce titre la somme de 4 650 euros sans l'assortir cependant de congés payés afférents, les avenants au contrat de travail prévoyant expressément que les congés payés sont inclus dans la rémunération variable » ;

ET QUE « S'agissant de l'avenant 2011, il résulte des documents produits que M. Y... ne l'a signé qu'en émettant des réserves sur le caractère peu réaliste des objectifs, le faible taux de rémunération de la maintenance et la suppression de la rémunération supplémentaire de 3 % pour les ventes réalisées via un partenaire. La Cour constate à cet égard que M. C..., aux termes d'un mail daté du 30 mars 2011 s'est engagé à verser à M. Y... la commission de 3 % afférente à la vente UNEO, promesse qui n'a pas été tenue » ;

ET ENCORE QU'« Aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le tiers des trois derniers mois, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement. Il s'ensuit que le salaire de référence de M. Y..., calculé sur la base de la seconde formule qui lui est plus favorable (prime UNEO incluse), s'établit à la somme de 6 327,79 euros » ;

1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser tous les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur devait payer la commission supplémentaire UNEO au prétexte que M. C... s'est formellement engagé à régler ladite commission supplémentaire à M. Y... quand l'employeur contestait tout engagement de la société Coheris à payer une telle commission en se prévalant d'un courrier de l'employeur (production n° 24) affirmant clairement que la prétention du salarié était « particulièrement illégitime », la cour d'appel qui n'a pas examiné ce dernier courrier, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements et les calculs qui fondent leur appréciation des droits des parties ; qu'en affirmant péremptoirement que le montant de la commission de 3 % sur le dossier UNEO devait être fixé à la somme de 4650 euros, bien que l'employeur contestait ce chiffre qu'il regardait comme parfaitement fictif (conclusions d'appel page 10), la cour d'appel, qui n'a pas précisé d'où elle tirait que la commission UNEO pouvait être fixée à 4650 euros, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail de M. Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Coheris aux dépens et à payer à M. Y... les sommes de 18 983,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 898,33 euros pour les congés payés afférents, 17 527,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 63 277,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, 420 euros au titre de la prime de vacances, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, M. Y... soutient notamment que les avenants 2010 et 2011 lui ont été communiqués tardivement, qu'il a signé l'avenant 2010 sous la contrainte, l'employeur l'ayant menacé de ne pas l'associer au séminaire commercial et refusant de lui régler sa rémunération variable tant qu'il ne l'aurait pas signé ; que cet avenant a été mis en oeuvre unilatéralement par l'employeur en lui demandant de transférer ses comptes et clients vers d'autres collègues ; qu'il prévoyait une modification des taux de commissions avec des seuils plus élevés ; que les objectifs étaient incompréhensibles ; que l'employeur ne lui a jamais retourné l'avenant 2010 qu'il avait finalement signé ; que l'avenant 2011 va achever de le déstabiliser, l'employeur exerçant à son égard les mêmes pressions que pour l'avenant 2010 ; qu'il a fait l'objet de mesures de rétorsion. La société Coheris rétorque que les objectifs de l'avenant 2010, qui a été communiqué dès le mois de mars 2010 à M. Y..., lui ont expliqués que son obstination pendant 9 mois à ne pas le signer a eu pour conséquence de rendre impossible le versement de la partie variable de sa rémunération ; qu'il n'était pas légitime à se plaindre que certains clients lui soient retirés, sachant qu'il les avait finalement gardés ; qu'en tout état de cause, il a obtenu de mauvais résultats commerciaux en 2010 ; qu'il a signé sans difficulté son avenant 2011. Les avenants au contrat de travail que M. Y... a signés sans restriction jusqu'en 2009 étaient ainsi rédigés : « Il est expressément convenu que les différents éléments de la partie variable de la rémunération, notamment les objectifs, les périmètres de calcul, seuils de déclenchement, les taux, la rémunération prévue à objectifs atteints, les différents modes de calcul, la détermination des éléments pris en compte, etc. sont appelés à varier régulièrement en fonction de l'évolution du marché, etc. Lesdits éléments feront l'objet d'une discussion, au moins annuelle et les nouvelles dispositions seront adoptées par avenant au contrat de travail ». Il s'ensuit que la part variable de la rémunération de M. Y... constituait un élément substantiel de son contrat de travail et que ses modalités devaient être déterminées contractuellement chaque année par un avenant signé par les parties. A cet égard, l'avenant de 2009 prévoyait : - un objectif annuel de chiffre d'affaires de « licences Coheris » de 700 000 euros HT, - un objectif annuel de chiffre d'affaires total de 1 100 000 euros HT, - l'engagement du salarié de réaliser chaque trimestre un CA HT au moins égal à 20 % de l'objectif annuel convenu sous peine de sanction, - le versement des commissions avec la paie du mois suivant la fin du trimestre concerné et au plus tard dans les deux mois suivant la fin du trimestre concerné avec possibilité d'obtenir des avances mensuelles, - des commissions sur le CA « licences » de 0 % en cas de réalisation de 0 à 20 % de l'objectif, de 3 % en cas de réalisation de 20 % à 40 % de l'objectif, de 5 % à partir de 40 %, etc., - une commission supplémentaire de 3 % en cas de vente via un partenaire, - une commission sur le chiffre d'affaires « Prestations associées » de 2 % pour un taux journalier de vente de 600 à 1 000 euros HT et de 3,5 % au-delà. - une commission forfaitaire de 250 euros sur apport d'affaire en cross selling. S'agissant de l'avenant 2010, la Cour constate que dans sa version telle que transmise initialement à M. Y..., il comporte un nouvel objectif intitulé CA Embarqué, de 636 000 euros, aucune commission n'étant versée de ce chef en cas d'atteinte de l' objectif inférieure à 90 %, que le seuil de déclenchement des commissions sur le CA « Licences » est élevé à 25 %, que celui déclenchant le commissionnement sur CA « Prestations associées » est élevé à 700 euros et que la commission sur apport d'affaire en cross selling n'est qu'éventuelle et d'un montant non déterminé. Si M. Y... ne peut sérieusement soutenir que cet avenant lui a été communiqué tardivement, les pièces du dossier mettant en évidence qu'il a été tenu à sa disposition à compter du 3 mars 2010, il ne peut être en revanche contesté qu'il comportait des dispositions nouvelles et des objectifs plus élevés par rapport aux années précédentes. Il s'ensuit que M. Y... était en droit de le discuter. S'agissant de l'avenant 2011, il apparaît que les objectifs, notamment celui afférent au CA « Licences » est relevé (750 000 euros HT) et que la commission de 3 % supplémentaire liée aux licences est supprimée. Les mails que M. Y... a échangés avec sa hiérarchie de mars à septembre 2010 mettent en évidence son refus réitéré de signer tel quel 1 « avenant 2010 et les pressions de sa hiérarchie lui faisant valoir que s'il refusait de signer et sollicitait le maintien de l'avenant 2009, la majorité de ses clients lui serait retirée. A cet égard, aux termes de son mail du 19 mars 2010, son supérieur hiérarchique, M. C... (N+2), l'informe que « compte tenu de la posture de défiance, pour le moins singulière que tu as adoptée, tu me seras directement rattaché pour cet exercice. Tu veilleras à me faire préalablement valider tout engagement ou proposition que tu seras amené à faire pour un client et un prospect dans le respect des procédures internes et assureras un reporting au moins hebdomadaire exhaustif et précis ». S'ensuit la liste des secteurs de prospection confiés à M. Y..., qui perd ainsi 7 clients importants au rang desquels les mutuelles de la fonction publique. La Cour constate également que M. Fabrice D..., PDG de Coheris, répond négativement à une demande de formation dans le cadre du DIF de M. Y... le 2 avril 2010 avec la précision suivante : « compte tenu de ton attitude, je m'attends à recevoir ta démission ». S'agissant du règlement de sa rémunération variable, force est de constater que les divers mails de M. Y... sollicitant de sa hiérarchie les tableaux du CA et des commissions sont restés sans suite, M. C... lui ayant indiqué que ses commissions ne seraient calculées qu'avec la « finalisation de l'accord », sachant qu'aux termes de son mail du 8 juin 2010 à M. C..., le salarié déplore que ses commissions ne lui aient toujours pas été versées, le mettant ainsi dans une situation problématique, et se disant dès lors prêt à signer sous réserve que ses clients lui soient rendus. S'ensuivent de nouvelles négociations, certains de ses clients ayant déjà été affectés à d'autres commerciaux, et ce jusqu'en septembre 2010, date à laquelle il parvient à récupérer les mutuelles et accepte dès lors de signer l'avenant 2010, sachant que le 1er octobre 2010, il signale à M. C... qu'il n'a toujours pas perçu la partie variable de sa rémunération. S'agissant de l'avenant 2011, il résulte des documents produits que M. Y... ne l'a signé qu'en émettant des réserves sur le caractère peu réaliste des objectifs, le faible taux de rémunération de la maintenance et la suppression de la rémunération supplémentaire de 3 % pour les ventes réalisées via un partenaire. La Cour constate à cet égard que M. C..., aux termes d'un mail daté du 30 mars 2011 s'est engagé à verser à M. Y... la commission de 3 % afférente à la vente UNEO, promesse qui n'a pas été tenue. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est seulement suite à diverses pressions, tant sur son périmètre d'intervention que sur le règlement de la partie variable de sa rémunération que M. Y... a signé les avenants 2010 et 2011, notamment avec réserve s'agissant de ce dernier. Il en résulte que les manquements qu'il invoque à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à savoir le retrait de certains de ses clients jusqu'en septembre 2010, la rétention de sa rémunération variable jusqu'en octobre 2010, le non-paiement de la prime UNEO, le refus de lui permettre d'utiliser son DIF et les mesures d'intimidation sont établis et qu'ils constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la prise d'acte de rupture est un mode autonome de rupture du contrat de travail ; que la Cour de cassation reconnaît que « lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission » ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse les griefs invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves et faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que les manquements au contrat de travail doivent reposer sur des éléments concrets et doit donc être fondée sur des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve des griefs qu'il invoque et qu'à défaut cette prise d'acte produit les effets d'une démission ; qu'en matière de prise d'acte de rupture de contrat de travail le doute ne profite pas au salarié et que c'est sur le salarié que pèse la charge de la preuve des faits qu'il évoque, faute de quoi la rupture sera analysée comme une démission ; que les pièces apportées au dossier confirment que la contestation née entre les parties concerne la rémunération variable du salarié ; que la modification de la rémunération devient une modification de contrat de travail car la rémunération est un élément substantiel du contrat de travail et ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que de mars 2010 à septembre 2010 la modification de l'avenant annuel entraine la baisse des commissions ; qu'en mars 2010 il lui est dit qu'en cas de refus de l'avenant on lui retirera l'ensemble des comptes clients qu'il gérait ; ce qui représente une menace sérieuse dans la mesure où ces comptes déterminent sa rémunération ; que pour arriver à un accord final l'employeur a présenté 5 avenants en 9 mois ; que concernant les objectifs 2011 l'employeur augmente encore l'objectif, qu'il supprime la rémunération de 3 % supplémentaire liée aux licences, et qu'il supprime les avances sur commissions ; qu'en mars 2011 au cours d'une réunion M. Y... Daniel constate que le secteur des mutuelles et assurances lui a été retiré et en échange on lui confie le secteur public déjà couvert par un autre commercial ; que cette nouvelle situation a entraîné pour le salarié une pression supplémentaire et peut être considéré comme une sanction compte tenu de son refus de signer l'avenant 2010 ; qu'en conséquence de quoi le Conseil requalifie la prise d'acte de rupture de M. Daniel Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif à la commission UNEO, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que la rupture de son contrat de travail par M. Y... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard d'un ensemble de faits pris dans leur ensemble, y compris le non-paiement de la prime UNEO, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS en tout état de cause QU'en jugeant la prise d'acte fondée au prétexte que l'employeur n'aurait pas tenu un engagement, qui aurait été pris le 30 mars 2011, de verser une commission afférente à la vente UNEO, sans dire en quoi l'employeur aurait dû ou pu respecter un tel engagement avant la rupture intervenue quelques jours plus tard seulement, dès le 4 avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir retiré à M. Y... sept clients importants jusqu'en octobre 2010, sans dire d'où elle tirait qu'il s'agissait de clients importants, quand l'employeur contestait l'importance des différents comptes clients litigieux en terme de chiffre d'affaires (conclusions d'appel page 15), en soulignant que la redistribution des comptes clients entre les différents commerciaux relevait de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE lorsqu'il est contractuellement prévu que les modalités de calcul de la rémunération variable doivent faire l'objet d'un avenant annuel, l'employeur ne peut, à défaut d'accord, ni continuer à appliquer les anciennes stipulations applicables l'année précédente, devenues caduques, ni appliquer unilatéralement de nouvelles règles de calcul ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y... avait refusé de signer le plan de commissionnement proposé par l'entreprise pour l'année 2010 et que des négociations s'étaient poursuivies jusqu'en 21 septembre 2010, date à laquelle un accord a été trouvé et un avenant signé ; qu'ainsi, jusqu'à cette date, l'employeur ne pouvait verser aucune rémunération variable au salarié faute d'accord, les stipulations conclues pour 2009 uniquement étant inapplicables en 2010 ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir refusé de verser au salarié une rémunération variable jusqu'en 2010, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

5) ALORS QUE l'employeur peut librement refuser une action de formation sollicitée par le salarié ; qu'en jugeant en l'espèce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que l'employeur aurait refusé à M. Y... le droit d'utiliser son DIF en lui indiquant « compte tenu de ton attitude, je m'attends à recevoir ta démission », la cour d'appel a violé les articles L. 6323-9 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige, et les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du même code ;

6) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que des manquements anciens ne sont pas de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y..., intervenue le 4 avril 2011, était fondée au prétexte qu'il aurait subi des intimidations révélées par des courriels échangés entre mars et septembre 2010 relatifs au plan de commissionnement pour 2010 ; que cependant, M. Y... a trouvé avec son employeur un accord concernant ses commissions 2010 et signé un avenant en ce sens le 21 septembre 2010, si bien que les difficultés rencontrées auparavant ne pouvaient pas justifier une prise d'acte intervenue plus tard en avril 2011 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Coheris aux dépens et à payer à M. Y... la somme de 420 euros à titre de rappel de prime de vacances 2011, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prime de vacances 2011 : La Cour constate que M. Y... ne motive pas cette demande. La société Coheris fait pour sa part valoir que la prime de vacances étant versée en juillet, M. Y..., qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2011, ne pouvait y prétendre. Il résulte de l'examen des bulletins de salaire de M. Y... que la prime de vacances était versée chaque année avec la paye du mois de juillet ; La Cour constate cependant que M. Y..., qui bénéficie d'un préavis de 3 mois au titre des effets produits par la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, aurait travaillé s'il avait pu l'exécuter jusqu'au 4 juillet 2011. Il s'ensuit qu'il peut prétendre au paiement de la prime à hauteur de 420 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la prime de vacances de l'année 2011 n'a pas été versée et n'apparaît sur aucun bulletin ; que c'est une prime conventionnelle émanant de l'article 6.3 de la convention collective SYNTEC ; qu'en conséquence le Conseil décide de faire droit à la demande de rappel de prime de vacances 2011 à hauteur de 420 euros ;

ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié emporte la rupture immédiate de la relation contractuelle si bien que le salarié, même s'il a droit au paiement d'une indemnité de préavis lorsque sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement de la prime de vacances conventionnelle dont le versement devait intervenir à une date postérieure à la rupture ; qu'en l'espèce, M. Y... ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2011, il ne pouvait prétendre au paiement de la prime de vacances versée dans l'entreprise seulement à la fin du mois de juillet, époque à laquelle il avait quitté l'entreprise ; qu'en décidant au contraire que M. Y... avait droit à la prime de vacances au prétexte qu'il aurait travaillé jusqu'au 4 juillet 2011 s'il avait pu exécuter le préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 31 de la convention collective syntec. ECLI:FR:CCASS:2017:SO02134
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