Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.932, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 21 octobre 2015), que Mme Y... a été engagée à compter du 30 octobre 2000 par la société Coheris en qualité d'assistante commerciale promue le 3 septembre 2001 aux fonctions d'ingénieur commercial dont la rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'elle a été élue le 1er juin 2010 membre suppléante de la délégation unique du personnel ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen que : le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en l'espèce, la salariée, déléguée du personnel, ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 2010, la cour d'appel lui a accordé au titre de la méconnaissance de son statut protecteur une indemnité égale à la rémunération brute qu'elle aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection fixée au 1er juin 2014, soit presque quatre ans de salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié membre de la délégation unique du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;

Et attendu, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel qui a alloué à la salariée la somme de 229 152, 30 euros, après avoir retenu par un motif non critiqué un salaire moyen de référence de 7 638, 41 euros, ce qui correspond précisément à trente mois de salaire, a fait une juste application des règles applicables ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de la prime de vacances 2010, alors, selon le moyen que : la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié emporte la rupture immédiate de la relation contractuelle si bien que le salarié, même s'il a droit au paiement d'une indemnité de préavis lorsque sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement de la prime de vacances conventionnelle dont le versement devait intervenir à une date postérieure à la rupture ; qu'en l'espèce, la salariée ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 2010, et admettant qu'elle avait quitté l'entreprise le 19 juillet au plus tard, elle ne pouvait prétendre au paiement de la prime de vacances versée dans l'entreprise seulement à la fin du mois de juillet ; qu'en décidant au contraire que Mme A... pouvait bénéficier de la prime de vacances au prétexte qu'elle aurait poursuivi son activité jusqu'en septembre 2010 si elle avait pu exécuter un préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 31 de la convention collective syntec ;

Mais attendu que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'il en résulte que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre la prime de vacances versée fin juillet 2010 ;

Que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coheris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coheris à verser à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Coheris

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Y... produit les effets d'un licenciement nul et condamné la société Coheris aux dépens et à lui payer les sommes de 229 152,30 euros à titre d'indemnité au titre de la violation de son statut protecteur, 24 549 euros au titre du salaire variable 2010 au prorata temporis, 461,53 euros au titre de la prime de vacances 2010, 76 384,41 euros à titre d'indemnité pour le licenciement abusif, 22 915,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 291,52 euros pour les congés payés afférents, 25 359,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Si la procédure de licenciement du salarié détenteur d'un mandat de représentation du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations. Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits la justifiaient, soit dans le cas contraire les effets d'une démission. Le salarié protégé victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire. Il peut également prétendre à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours, sans qu'il y ait lieu à déduction des salaires d'activité et des revenus de substitution perçus. En l'espèce, aux termes de la lettre qu'elle a adressée à son employeur aux fins de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Mme Y... soutient qu'il y a eu modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur, l'avenant déterminant sa rémunération variable pour 2010, pour partie incompréhensible et communiqué tardivement, lui imposant une réduction drastique de son périmètre clients et une modification du taux de commission avec des seuils plus élevés ; qu'en dépit du fait qu'elle ne l'ait pas signé, il lui a été appliqué, que l'employeur a néanmoins refusé de lui verser sa rémunération variable ; qu'elle a subi diverses mesures de rétorsion et de pression pour qu'elle signe l'avenant. La société Coheris rétorque que le plan de rémunération 2010 lui a été communiqué début mars 2010, qu'elle a eu des réponses claires à ses questions, que le plan de rémunération a été impacté par la situation différente de la société en 2010 par rapport à 2009 ; que l'obstination de Mme Y... dans son refus de signer l'avenant a eu pour conséquence de compliquer le versement de la partie variable de sa rémunération ; que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut modifier le périmètre de clients d'un commercial ; que cependant, les clients qu'elle a dû transférer à ses collègues ne représentaient qu'une partie infime de son chiffre d'affaires ; qu'elle ne rapporte pas la preuve des mesures de rétorsion qu'elle invoque. Les avenants annuels au contrat de travail que Mme Y... a signés successivement pendant plusieurs années sont ainsi rédigés : "il est expressément convenu que les différents éléments de la partie variable de la rémunération, notamment les objectifs, les périmètres de calcul, les seuils de déclenchement, les taux, la rémunération prévue à objectifs atteints, les différents modes de calcul, la détermination et la définition des éléments pris en compte dans les calculs, etc., sont appelés à varier en fonction de l'évolution du marché. Lesdits éléments feront l'objet d'une discussion, au moins annuelle, et les nouvelles dispositions seront adoptées par avenant au contrat de travail." Il s'ensuit que la partie variable de la rémunération de Mme Y... constitue un élément substantiel de son contrat de travail et que ses modalités doivent être déterminées contractuellement chaque année par un avenant signé des deux parties. La Cour observe à cet égard que Mme Y... a été destinataire lors de chaque exercice d'avenants de ce type qu'elle a signés sans restriction jusqu'en 2009. A cet égard, l'avenant 2009 prévoyait notamment : - un objectif annuel de chiffre d'affaires de "licence Coheris" de 700 000 euros HT, - un objectif annuel de chiffre d'affaires total de 1 100 000 euros HT, - la réalisation chaque trimestre d'au moins 20 % de ces objectifs sous peine de sanction, - le calcul par trimestre de la rémunération variable avec versement avec la paie du mois suivant la fin du trimestre concerné et au plus tard dans les deux mois suivant et que le cas échéant, une avance mensuelle sera accordée, - la commission sur le CA "licences" sera calculée notamment par paliers, 0 % si 0 à 20 % du CA, 3 % si 20 % à 40 % du CA, 5 % si 40 à 75 % du CA, etc. - les commissions sur CA prestations Associées sont déclenchées à compter d'un taux journalier de vente de 600 euros HT, - une commission forfaitaire de 250 euros par apport d'affaires en cross selling. S'agissant de l'avenant 2010, la Cour observe que l'objectif de chiffre d'affaires annuel total est porté à 1 200 000 euros HT, que le seuil de déclenchement des commissions sur le CA "licences" est élevé à 30 % du CA, que celui des commissions prestations Associés est élevé à 700 euros HT et que la commission forfaitaire pour apport d'affaires en cross selling disparaît. Si Mme Y... ne peut soutenir sérieusement que cet avenant lui a été communiqué tardivement, sachant qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'il a été tenu à sa disposition dès le 4 mars 2010, force est de constater cependant que les objectifs fixés par ce nouvel avenant étaient plus élevés que ceux de l'année précédente et qu'elle était en droit de les discuter. Force est de constater cependant que les nouvelles versions de l'avenant qui lui ont été transmises suite à ses remarques ne diffèrent pas sur l'essentiel de la première version. Par ailleurs, le mail de M. B..., supérieur hiérarchique de Mme Y... (N+2), daté du 19 mars 2010 met en évidence que c'est en réponse à ce qu'il qualifie de "posture de défiance" de Mme Y... qu'il a décidé de se la rattacher directement pour l'exercice, avec l'obligation mise à la charge de la salariée de lui soumettre pour validation tout engagement ou proposition vis-à-vis des clients et d'assurer un reporting au moins hebdomadaire exhaustif et précis. La Cour constate qu'aux termes de ce mail, il lui intime de manière vexatoire, d'adopter un comportement irréprochable et de faire preuve d'une implication sans commune mesure avec le début de l'année. Il en résulte également que Mme Y... conserve seulement 7 clients, 15 autres clients étant sortis de son périmètre commercial. S'il est stipulé dans l'avenant 2010 que l'affectation des territoires et des comptes de prospection relève de la responsabilité de la Direction générale, il n'en reste pas moins que le retrait à Mme Y... des deux tiers de ses clients ne peut qu'avoir un impact important sur sa rémunération variable, d'autant que la société Coheris ne produit aucun élément permettant d'établir que les clients transférés ne représenteraient qu'une partie infime de son chiffre d'affaires, ainsi qu'elle le soutient. La Cour constate également que M. B... n'a pas donné suite aux mails répétés de Mme Y... en mai 2010 sollicitant des éléments sur le montant estimé de son chiffre d'affaires pour pouvoir transmettre une demande d'avance sauf en lui indiquant qu'il n'appliquerait pas les conditions de l'avenant 2009. Aux termes de son mail du 19 mai, celui-ci indique d'ailleurs très expressément à Mme Y... : "en l'absence de finalisation de ton avenant 2010, aucune avance ne saurait être accordée". Mme Y..., aux termes d'un courrier recommandé du 1er juin 2010 est contrainte de constater que sa rémunération variable ne lui a pas été accordée, courrier auquel il lui est répondu par M. B... le 4 juin 2010 que l'avenant de 2009 n'est plus applicable, qu'elle ne peut plus s'en prévaloir et que les commissions ne pourront être versées qu'après signature de l'avenant 2010. La Cour constate en conséquence que les modalités d'octroi de sa rémunération variable constituaient pour Mme Y... une clause substantielle de son contrat de travail, qu'elle a refusé à cet égard de signer l'avenant 2010 et de souscrire au transfert de la majorité de ses clients à d'autres commerciaux, que l'employeur a refusé néanmoins de continuer à lui appliquer l'avenant 2009, ainsi qu'il aurait dû le faire s'il ne souhaitait pas la licencier, qu'il a refusé de surcroît de lui communiquer les éléments lui permettant d'apprécier le montant des commissions auxquelles elle était éligible et l'a manifestement marginalisée dans l'entreprise suite à son refus d'obtempérer. L'article 8 de la convention collective SYNTEC prévoit que toute modification apportée à une clause substantielle du contrat en cours d'un salarié doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur et que si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle équivaut à un licenciement de fait de l'employeur et doit être réglée comme tel. De surcroît, la Cour constate que les manquements de l'employeur invoqués par Mme Y... ont conduit à une situation de blocage et qu'ils présentent dès lors une gravité suffisante à empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement. Mme Y... étant salariée protégée au moment de la rupture du contrat de travail, celle-ci doit produire les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, peu important que Mme Y... n'ait accompli aucun acte en sa qualité de délégué du personnel » ;

ET AUX MOTIFS EVEBTUELEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article L 1222 1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. », Vu le contrat de travail signé le 24 octobre 2000 par Jean Pierre C..., Président Directeur Général, et par Mme Karine Y... à compter du 3 décembre 2000, Vu l'avenant au contrat de travail en date du 3 septembre 2001 et l'annexe PLAN DE REMUNERATION PARTIE VARIABLE SOFTWARE signés par Alexandre D..., Directeur de la division software, et par Karine Y..., Vu l'avenant au contrat de travail Définition des engagements du plan de rémunération pour l'année 2002 signé le 21.03.2002, Vu l'avenant au contrat de travail Définition des engagements du plan de rémunération pour l'année 2003 signé le 24.04.2003 par X.... et par Karine Y..., Vu l'avenant au contrat de travail Définition des engagements du plan de rémunération pour l'année 2004 signé le 18/02/2004, Vu l'avenant au contrat de travail Définition des engagements du plan de rémunération pour l'année 2005 signé le 25.02.2005 ; Vu l'avenant au contrat de travail Définition des engagements du plan de rémunération pour l'année 2006 signé le 22/02/2006, Vu l'avenant au contrat de travail Définition des engagements du plan de rémunération pour J'année 2007 signé le 06.04.2007 par Eric B... M... et par Karine Y..., Vu l'avenant au contrat de travail Définition des engagements du plan de rémunération pour l'année 2008 signé le 27/03/2008, Vu l'avenant au contrat de travail Définition des engagements du plan de rémunération pour l'année 2009 signé le 02/0312009, dans lequel il est écrit : « Votre rémunération est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable liée aux résultats de votre activité commerciale. En particulier, l'affectation des territoires et des comptes de prospection et de vente relève de la responsabilité du comité exécutif de COHERIS et peut faire l'objet de changements sur décision de ce dernier. Lesdits éléments feront l'objet d'une discussion au moins annuelle, et les nouvelles dispositions seront adoptées par avenant au contrat de travail. Les parties s'engagent à mener des discussions loyalement, avec l'idée directrice que la rémunération variable du salarié doit être le reflet de sa performance réelle, et de son apport effectif à l'entreprise tout en lui assurant, pour une performance normale une rémunération globale (partie fixe + partie variable) comparable à celle de commerciaux se trouvant dans une situation proche de la sienne. », Vu les bulletins de paie du 01/01/2005 au 15/07/2010 indiquant un salaire mensuel de 4.000 euros et certains mois PRIME D'OBJECTIF ou PRIME de RESULTAT, Vu le courriel de Thomas E.../SIEGE/Coheris Envoyé : jeudi 04 mars 2010 14:57 à plusieurs personnes dont Karine Y... ayant pour objet : Avenants/Réunion co et dans lequel il est écrit : « Bonjour à tous, Les avenants sont à disposition dans mon bureau. ... », Vu le courriel de Karine Y...IEGE/Coheris A : Thomas E.../SIEGE/Coheris@Coheris Date : 08/03/2010 07:02 ayant pour Objet : RE Mes retours sur l'avenant 2010 ; Vu le document Retours KLA annexé au courriel de Karine Y... indiquant un Salaire fixe de 4 000 € par mois et posant9 pages de questions, Vu le courriel de Thomas E.../SIEGE/Coheris répondant au précédent Pour : Karine E.../SIEGE/Coheris@Coheris Date : 09/03/2010 09:52 Cc : Eric B.../SIEGE/Coheris@Coheris ayant pour Objet : RE Mes retours sur l'avenant 2010 et dans lequel il est écrit : « Bonjour Karine, Je te fais parvenir nos réponses à tes questions. Je note qu'en l'état tu ne souhaites pas signer cet avenant. Nous organiserons après notre resecto une réunion pour définir les conditions 2010. », Vu le courriel de Eric B... en : Daniel A..., Karine Y... 19/03/2010 12:01 Cc .Thomas E..., Jean-Paul F..., Jean-François G..., Bertrand H... ayant pour objet Affectations Clients et Secteurs 2010 et dans lequel il est écrit : « Bonjour Daniel, Karine, Comme je vous l'ai indiqué lors de nos entretiens de Lundi, je vous confirme la suite donnée à nos échanges concernant votre positionnement 2010. Compte tenu de votre posture de défiance, pour le moins singulière, que vous avez adoptée, je suis contraint d'adapter l'organisation commerciale présentée en kick-off. Entre autre conséquence, vous me serez directement rattachés pour cet exercice.
Je ferai par ailleurs établir dans la semaine vos avenants commerciaux sur les bases de 2009 en y apportant malgré tous les modifications suivantes : ... », Vu le courriel de Claire I... /SIEGE/Coheris Pour : Karine Y... SIEGE/Coheris@Coheris CC : Eric B.../SIEGE/Coheris @ Coheris Eric B... Date : 30/03/2010 16:10 ayant pour objet Avenant 2010 et dans lequel il est écrit : « Karine, Tu trouveras ci-joint ton nouvel avenant 2010... », Vu la réponse de trois pages au courriel précédent de Karine Y... à Eric B... en date du 02/04/2010 13:21, Vu la lettre recommandée avec accusé de réception de deux pages de Karine Y... à M. B... M... , Coheris, en date du 1er juin 2010, ayant pour objet : avenant 2010, réitérant son email du 1er juin envoyé à 20h29, et dans laquelle il est écrit : « ... En tout état de cause, il m'est impossible de signer, et voir appliquer un avenant qui modifie très significativement sans mon accord les bases, principe et montant de ma rémunération variable, alors que cette dernière représente 50 % de mon salaire global. », Vu la lettre recommandée avec accusé de réception de trois pages d'Eric B... M... , Directeur Général Délégué Coheris, à Karine Y... en date du 4 juin 2010, ayant pour objet : Réponse à votre Email en date du 1er juin 2010 et à votre courrier LRAR du 4 juin 2010, et dans laquelle il est écrit : «
comme vous le savez, le versement des commissions ne peut avoir lieu que lorsque l'avenant définissant les objectifs et plan de rémunération est signé par l'ingénieur d'affaire
En effet, nous constatons, à ce jour, que votre activité commerciale est très nettement insuffisante au regard de vos objectifs et de vos prétentions. », Vu le courriel de Karine Y... A : Eric B... Envoyé ; vendredi 25 juin 2010 13:02, Vu la lettre recommandée avec accusé de réception de Karine Y... à Société Coheris M. Fabrice J... en date du 12 juillet 2010 prenant acte de la rupture de son contrat de travail. Vu l'article 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (3018) : « IC : L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : (
), Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (3018) : « Prime de vacances : (
que la société Coheris a modifié de façon substantielle le contrat de travail de Mme Y..., la prise d'acte de rupture doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

1) ALORS QUE lorsqu'il est contractuellement prévu que les modalités de calcul de la rémunération variable doivent faire l'objet d'un avenant annuel, l'employeur ne peut, à défaut d'accord, ni continuer à appliquer les anciennes stipulations applicables l'année précédente, devenues caduques, ni appliquer unilatéralement de nouvelles règles de calcul ; qu'en jugeant en l'espèce la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Y... fondée au motif erroné qu'à défaut de signature du plan de commissionnement 2010, l'employeur aurait dû continuer à appliquer l'avenant 2009, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE lorsqu'il est contractuellement prévu que les modalités de calcul de la rémunération variable doivent faire l'objet d'un avenant annuel, l'employeur ne peut, à défaut d'accord, ni continuer à appliquer les anciennes stipulations applicables l'année précédente, devenues caduques, ni appliquer unilatéralement de nouvelles règles de calcul ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir modifié le contrat de travail de Mme Y... quand il ressort de ses propres constatations que compte tenu du refus de la salariée de signer son plan de commissionnement pour 2010, l'employeur n'avait pas appliqué unilatéralement ce plan, mais fait valoir à la salariée qu'en l'absence d'accord, il était impossible de déterminer le montant de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3) ALORS QU'il incombe au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail de rapporter la preuve de manquements de l'employeur de nature à la justifier ; qu'en jugeant en l'espèce que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les clients sortis du périmètre commercial de la salariée ne représentaient pas une partie infime du chiffre d'affaires qu'elle réalisait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

4) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant en l'espèce que la salariée avait été « manifestement marginalisée dans l'entreprise suite à son refus d'obtempérer » et dans le même temps que le N+2 de Mme Y... avait « décidé de se la rattacher directement pour l'exercice [2010], avec l'obligation mise à la charge de la salariée de lui soumettre pour validation tout engagement ou proposition vis-à-vis des clients et d'assurer un reporting au moins hebdomadaire exhaustif et précis » tout en faisant preuve d'implication, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en fait en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs caractérisant que l'employeur avait empêché la poursuite du contrat de travail, mais tout au plus relevé l'existence de tensions nées des discussions relatives à l'évolution des modalités de calcul de la rémunération variable, l'employeur n'ayant pas appliqué d'office les modalités de calcul refusées par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Coheris aux dépens et à payer à Mme Y... la somme de 229 152,30 euros à titre d'indemnité au titre de la violation de son statut protecteur, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... étant salariée protégée, il y a lieu de lui allouer au titre de la méconnaissance par l'employeur de son statut protecteur une indemnité égale à la rémunération brute qu'elle aurait perçue entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection fixée au 1er juin 2014, soit la somme de 229 152,30 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens » ;

ALORS QUE le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en l'espèce, Mme Y..., déléguée du personnel, ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 2010, la cour d'appel lui a accordé au titre de la méconnaissance de son statut protecteur une indemnité égale à la rémunération brute qu'elle aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection fixée au 1er juin 2014, soit presque quatre ans de salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Coheris aux dépens et à payer à Mme Y... les sommes de 24 549 euros au titre du salaire variable 2010 au prorata temporis, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « les modalités d'octroi de sa rémunération variable constituaient pour Mme Y... une clause substantielle de son contrat de travail, qu'elle a refusé à cet égard de signer l'avenant 2010 et de souscrire au transfert de la majorité de ses clients à d'autres commerciaux, que l'employeur a refusé néanmoins de continuer à lui appliquer l'avenant 2009, ainsi qu'il aurait dû le faire s'il ne souhaitait pas la licencier » ;

ET QUE « Mme Y... fait à cet égard valoir que la plupart de ses clients lui ayant été retiré, elle n'a reçu aucun salaire variable en 2010 et qu'il y a lieu dès lors de lui verser son salaire variable 2010 au prorata temporis en l'alignant sur celui de 2009, sachant qu'il aurait dû continuer à lui être appliqué suite à son refus de signer l'avenant 2010. La société Coheris objecte qu'il ne saurait lui être versé un salaire variable sans tenir aucun compte de ses résultats. La Cour rappelle que Mme Y... n'a pas signé l'avenant 2010 comme elle en avait le droit, que l'employeur a au surplus refusé en 2010 de lui communiquer les éléments lui permettant d'apprécier le montant éventuel de son salaire variable en 2010 et qu'il ne les produit pas davantage aux débats, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de la somme qu'elle sollicite à ce titre, sans l'assortir cependant de congés payés, ceux-ci étant expressément inclus dans la rémunération variable. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens » ;

ALORS QUE lorsqu'il est contractuellement prévu que les modalités de calcul de la rémunération doivent faire l'objet d'un avenant annuel, à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, il incombe au juge de les déterminer en fonction notamment des éléments qu'il peut trouver dans le contrat et des accords expressément ou implicitement conclus entre les parties les années précédentes ; qu'en conséquence, la cour d'appel a constaté qu'il était convenu que les différents éléments de la partie variable de la rémunération (notamment les objectifs, les périmètres de calcul, les seuils de déclenchement, les taux, la rémunération prévue à objectifs atteints, les différents modes de calcul, la détermination et la définition des éléments pris en compte dans les calculs, etc.) devaient faire l'objet d'une discussion au moins annuelle et d'un avenant au contrat de travail ; qu'il lui incombait donc, en l'absence d'un tel avenant, de fixer elle-même les modalités de calcul de la rémunération variable pour 2010 ; qu'en jugeant cependant qu'en l'absence d'accord 2010, il convenait nécessairement d'appliquer l'avenant 2009, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Coheris aux dépens et à payer à Mme Y... la somme de 461,53 euros au titre de la prime de vacances 2010, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « La société Coheris fait valoir que la prime de vacances étant versée en juillet, Mme Y... ne peut y prétendre au titre de l'année 2010. Mme Y... bénéficiant d'un préavis de 3 mois et ayant poursuivi son activité jusqu'en septembre 2010 si elle avait pu l'exécuter, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de la somme qu'elle sollicite. Le jugement sera confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y... n'a perçu ni prime ni gratification au cours de l'année 2010, elle a droit à la prime de vacances prévue par la convention collective, sur la base de ce qu'elle a perçu l'année précédente ;

ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié emporte la rupture immédiate de la relation contractuelle si bien que le salarié, même s'il a droit au paiement d'une indemnité de préavis lorsque sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement de la prime de vacances conventionnelle dont le versement devait intervenir à une date postérieure à la rupture ; qu'en l'espèce, Mme Y... ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 2010, et admettant qu'elle avait quitté l'entreprise le 19 juillet au plus tard, elle ne pouvait prétendre au paiement de la prime de vacances versée dans l'entreprise seulement à la fin du mois de juillet ; qu'en décidant au contraire que Mme A... pouvait bénéficier de la prime de vacances au prétexte qu'elle aurait poursuivi son activité jusqu'en septembre 2010 si elle avait pu exécuter un préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 31 de la convention collective syntec. ECLI:FR:CCASS:2017:SO02133
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