Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-22.464, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2015), que M. X... a été engagé par la société Proxidrop (la société) le 30 mars 2010, en qualité de conducteur ; qu'il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale par lettre du 17 février 2012 ; que victime d'un accident du travail, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail au terme de deux examens médicaux et licencié le 25 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié pour défaut du respect de la procédure applicable aux salariés protégés alors, selon le moyen, que, si l'article L. 2142-1-4 du code du travail reconnaît la faculté pour un syndicat non représentatif de désigner un salarié pour le représenter au sein d'une entreprise de moins de cinquante salariés, c'est sous réserve que ce salarié soit un délégué du personnel valablement élu ; qu'à défaut, la désignation est inopposable à l'employeur dans un contentieux l'opposant au salarié pour un motif étranger au mandat de représentant syndical ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a été désigné représentant syndical sans bénéficier de la qualité de délégué du personnel, un tel délégué ayant, par ailleurs été valablement élu ; que dès lors, le salarié ne pouvait utilement arguer contre l'employeur de son mandat de représentant syndical à l'occasion d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2142-1-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale n'avait pas été contestée par l'employeur dans le délai prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail, de sorte que cette désignation était purgée de tout vice à la date du licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement, intervenu en méconnaissance du statut protecteur du salarié, était nul ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La société Proxidrop aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Proxidrop

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement pour défaut du respect de la procédure applicable aux salariés protégés ;

aux motifs que, par courrier du 17 février 2012, adressé à l'employeur, l'union locale CGT de l'arrondissement de Douai a désigné M. Ludovic X... en qualité de représentant de sa section syndicale dans l'entreprise ; que le salarié justifie de la prise de connaissance de sa désignation par l'employeur par la production de l'accusé de réception de la lettre dûment signé ; que la société Proxidrop n'a pas contesté cette désignation par devant le trobunal d'instance, seule juridiction compétente pour statuer sur sa validité ; que quels que soient les arguments de fond avancés par l'appelante pour combattre le statut de salarié protégé de l'intimé, le salarié est fondé à s'en prévaloir ;

alors que, si l'article L. 2142-1-4 du code du travail reconnaît la faculté pour un syndicat non représentatif de désigner un salarié pour le représenter au sein d'une entreprise de moins de cinquante salariés, c'est sous réserve que ce salarié soit un délégué du personnel valablement élu ; qu'à défaut, la désignation est inopposable à l'employeur dans un contentieux l'opposant au salarié pour un motif étranger au mandat de représentant syndical ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a été désigné représentant syndical sans bénéficier de la qualité de délégué du personnel, un tel délégué ayant, par ailleurs été valablement élu ; que dès lors, le salarié ne pouvait utilement arguer contre l'employeur de son mandat de représentant syndical à l'occasion d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2142-1-4 du code du travail ;

SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité du licenciement de M. X... et d'avoir en conséquence ordonné sa réintégration et condamné l'employeur à lui verser une indemnisation des salaires dus entre la date de la rupture de son contrat de travail et celle de sa réintégration ;

aux motifs que M. Ludivoc X... a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ; qu'au jour de la rupture du contrat de travail, il avait le statut de salarié protégé ; que la rupture de son contrat de travail n'a pas fait l'objet d'une autorisation de l'inspection du travail, en contravention des dispositions de l'article L. 2411-1 du code du travail, alors que le statut de représentant d'une section syndicale est assimilable à celui d'un délégué syndical en termes de protection ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. Ludovic X... est nul et de nul effet ; que M. Ludivoc X... réclame sa réintégration ; qu'en l'absence d'organigramme de l'entreprise, spécialisée dans le transport, la Cour est dans l'incapacité d'apprécier en quoi le reclassement du salarié était impossible, alors que dans le cadre de son avis d'inaptitude, le médecin du travail a précisé qu'il était apte à la conduite de véhicules ; que l'inaptitude du salarié n'est pas un motif justifiant l'impossibilité de réintégrer le salarié ; que cette réintégration soit donc être ordonnée ;

1°) alors que, d'une part, en limitant les moyens de preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié à la production d'un organigramme, cependant que la preuve est libre en matière prud'homale, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 1341 du code civil, L. 1226-10 et L. 2422-1 du code du travail ;

2°) alors que, d'autre part et subsidiairement, la demande de réintégration d'un salarié protégé licencié sans autorisation administrative est de droit, sauf impossibilité matérielle d'y procéder ; qu'en ordonnant la réintégration du salarié sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve produits par l'employeur pour établir l'impossibilité matérielle d'y procéder, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur et partant violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2017:SO01932
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