Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-15.363, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que par un acte du 7 octobre 2009, M. X... a donné un immeuble à "bail précaire à usage professionnel" à la société Bio Data Logic (la société Bio Data) ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 2013 ; que par lettre recommandée reçue le 9 janvier 2014 par M. X..., la SCP Chavaux Lavoir, administrateur judiciaire de la société Bio Data, a fait savoir qu'elle résiliait le bail ; que par un jugement du 17 mars 2014, le tribunal de commerce, constatant qu'avaient été versés des fonds permettant d'apurer la totalité du passif, a mis fin à la procédure de redressement judiciaire ; que M. X... a vendu l'immeuble, objet du bail, à la SCI Audin, selon acte authentique du 31 juillet 2014 ; que le 21 avril 2015, cette dernière a demandé au juge des référés de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de la société Bio Data et de la condamner au paiement provisionnel de loyers et d'indemnités d'occupation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Bio Data fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail à effet du 9 janvier 2014 et de dire la société Bio Data occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis cette date alors, selon le moyen :

1°/ que, suivant l'article L. 622-14, 1° du code de commerce, applicable à la procédure de sauvegarde, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail ; que, suivant l'article L. 631-14 du même code, l'article L. 622-14, 1° est applicable à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve que l'administrateur ait une mission de représentation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Bio Data Logic que l'administrateur désigné avait seulement reçu une mission d'assistance de la société Bio Data Logic, de sorte qu'il ne pouvait prendre la décision de ne pas continuer le bail dont elle était titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-14, L. 631-14 du code de commerce, ensemble l'article 808 du code de procédure civile ;

2°/ que, conformément à l'article R. 622-13, alinéa 2 du code de commerce énonce, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que le juge-commissaire aurait constaté la résiliation du bail litigieux, la cour d'appel a violé l'article R. 622-13 du code de commerce ensemble l'article 808 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles L. 622-14 et L. 631-14 du code de commerce qu'en cas de désignation d'un administrateur dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la décision de ne pas continuer le bail de l'immeuble, utilisé pour l'activité de l'entreprise en redressement, n'appartient qu'à lui, quelle que soit la nature de la mission qui lui a été confiée, de sorte qu'en constatant la résiliation du bail à la date de la réception par le bailleur de la lettre de l'administrateur mettant fin au contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la première branche relative au type de mission confiée à la SCP Chavaux Lavoir, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'en l'absence de toute contestation sur la réception et la portée de la lettre de l'administrateur résiliant le bail en application de l'article L. 622-14, 1° du code de commerce, il entrait dans les pouvoirs du juge des référés, saisi après la clôture du redressement judiciaire prononcée par un jugement du 17 mars 2014 qui avait mis fin aux fonctions du juge-commissaire, de constater la résiliation du bail à la date de la réception par le bailleur de la lettre précitée ; qu'en conséquence, l'arrêt retient exactement que l'absence de saisine préalable du juge-commissaire ne faisait pas obstacle à la prise d'effet de la décision de l'administrateur et au constat de la résiliation du bail par le juge des référés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 809 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Bio Data à payer une provision de 3 004,68 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2015, l'arrêt retient que la demande de provision n'apparaît pas sérieusement contestable pour la période postérieure au 1er août 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune créance de loyers contractuels n'avait pu naître après le 9 janvier 2014, date à laquelle elle avait constaté la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bio Data Logic à payer à la SCI Audin une provision de 3 004,68 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 mars 2015, l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la SCI Audin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Bio Data Logic

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir constaté la résiliation du bail du 7 octobre 2009 à effet du 9 janvier 2014 et dit que depuis cette date, la société Bio Data Logic est occupante sans droit ni titre des lieux loués situés au Mans, 4 rue Saint Benoît, et mis en conséquence à sa charge une indemnité d'occupation,

Aux motifs qu'« aux termes de l'article 808 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de prononcer la résiliation du bail, ni de l'ordonner comme il l'a fait, mais seulement de la constater ; qu'il est constant que par courrier du 6 janvier 2014, l'administrateur désigné dans le cadre du redressement judiciaire ouvert au profit de la société Bio Data Logic a indiqué qu'il résiliait le bail, dans la mesure où la débitrice n'avait pas le moyen d'acquitter le paiement du loyer ; qu'en application de l'article L. 622-14 du code de commerce, l'autorisation du juge commissaire n'était pas nécessaire pour que cette décision produise effet ; que la société Bio Data Logic produit un protocole d'accord qui aurait été signé par elle-même et M. X... le 1er avril 2014, aux termes duquel le locataire s'engage à autoriser l'accès à l'appartement/bureau à la société Guillerminet, géomètre expert, à deux reprises, pour qu'il puisse établir des plans, en contrepartie de quoi, le propriétaire confirme l'abandon de l'intégralité de la créance constituée des loyers impayés ou sommes dues calculées jusqu'à la date de la signature des actes définitifs visant la mutation de son immeuble ; que, cependant, à supposer même qu'il soit signé de M. X..., ce qui est contesté, ce document ne contient aucune renonciation de celui-ci à se prévaloir de la résiliation du bail opérée par l'administrateur judiciaire, mais seulement un abandon de créance ; que, nonobstant les termes utilisés dans les actes ultérieurs, et notamment dans l'acte de vente du 31 juillet 2014, lequel précise que les biens vendus sont pour partie « loués à la société Bio Data Logic, en vertu d‘un bail précaire à usage professionnel sous seing privé en date du 7 octobre 2009 pour une durée de 23 mois à compter du 7 octobre 2009 avec la possibilité d'une reconduction pour une durée identique », il n'apparaît pas que la volonté de M. X... de se prévaloir de la résiliation du bail souffre de contestation, alors que l'acte authentique fait référence au fait que « les locataires ne sont pas à jour du paiement des loyers » et rappelle qu'une procédure est en cours ; que, dans ces conditions, et sans que l'audition de témoins n'apparaisse nécessaire, il convient de constater, et non pas d'ordonner, comme l'a fait par une simple erreur de plume le premier juge, que le bail s'est trouvé résilié, non pas à effet du 5 avril 2015, mais du 9 janvier 2014, date à laquelle le bailleur a reçu la lettre de l'administrateur ; qu'il importe peu de déterminer la nature du bail conclu le 7 octobre 2009 ; qu'en effet, qu'il soit qualifié de « professionnel » ou de « commercial », les demandes de la SCI Audin relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance, par application de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, modifié par le décret 2009-1693 du 29 décembre 2009 ; qu'en tout état de cause, ce bail, signé avec une personne morale, n'était pas soumis à la loi du 6 juillet 1989, relative aux baux à usage d'habitation » ;

1°) Alors que, suivant l'article L. 622-14, 1° du code de commerce, applicable à la procédure de sauvegarde, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail ; que, suivant l'article L. 631-14 du même code, l'article L. 622-14, 1° est applicable à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve que l'administrateur ait une mission de représentation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle l'y était invitée, s'il ne résultait pas du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Bio Data Logic que l'administrateur désigné avait seulement reçu une mission d'assistance de la société Bio Data Logic, de sorte qu'il ne pouvait prendre la décision de ne pas continuer le bail dont elle était titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-14, L. 631-14 du code de commerce ensemble l'article 808 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, tout aussi subsidiairement, conformément à l'article R. 622-13, alinéa 2 du code de commerce énonce, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que le juge-commissaire aurait constaté la résiliation du bail litigieux, la cour d'appel a violé l'article R. 622-13 du code de commerce ensemble l'article 808 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (concl., p. 7 s.), la société Bio Data Logic a soutenu que le bail s'était poursuivi après le courrier de l'administrateur ; qu'à l'appui de ce moyen, elle invoquait un protocole d'accord du 1er avril 2014, d'où il résultait que les parties au bail étaient convenues de sa poursuite ; qu'elle invoquait encore un courriel envoyé par le gestionnaire de l'immeuble le 31 mars 2014, auquel était annexé un projet de protocole dans lequel le mandataire du propriétaire désignait les parties en qualité de « propriétaire » et « locataire » ; qu'elle invoquait, enfin, le procès-verbal signé par le géomètre expert le 11 avril 2014, dans lequel il est fait référence au protocole d'accord du 1er avril 2014 et à sa qualité de locataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, étayé par ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné la société Bio data à payer à la SCI Audin une provision de 3.004,68 euros au titre des loyers et des charges échus impayés au 31 mars 2015,

Aux motifs qu'« aux termes de l'article 808 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de prononcer la résiliation du bail, ni de l'ordonner comme il l'a fait, mais seulement de la constater ; qu'il est constant que par courrier du 6 janvier 2014, l'administrateur désigné dans le cadre du redressement judiciaire ouvert au profit de la société Bio Data Logic a indiqué qu'il résiliait le bail, dans la mesure où la débitrice n'avait pas le moyen d'acquitter le paiement du loyer ; qu'en application de l'article L. 622-14 du code de commerce, l'autorisation du juge commissaire n'était pas nécessaire pour que cette décision produise effet ; que la société Bio Data Logic produit un protocole d'accord qui aurait été signé par elle-même et M. X... le 1er avril 2014, aux termes duquel le locataire s'engage à autoriser l'accès à l'appartement/bureau à la société Guillerminet, géomètre expert, à deux reprises, pour qu'il puisse établir des plans, en contrepartie de quoi, le propriétaire confirme l'abandon de l'intégralité de la créance constituée des loyers impayés ou sommes dues calculées jusqu'à la date de la signature des actes définitifs visant la mutation de son immeuble ; que, cependant, à supposer même qu'il soit signé de M. X..., ce qui est contesté, ce document ne contient aucune renonciation de celui-ci à se prévaloir de la résiliation du bail opérée par l'administrateur judiciaire, mais seulement un abandon de créance ; que, nonobstant les termes utilisés dans les actes ultérieurs, et notamment dans l'acte de vente du 31 juillet 2014, lequel précise que les biens vendus sont pour partie « loués à la société Bio Data Logic, en vertu d‘un bail précaire à usage professionnel sous seing privé en date du 7 octobre 2009 pour une durée de 23 mois à compter du 7 octobre 2009 avec la possibilité d'une reconduction pour une durée identique », il n'apparaît pas que la volonté de M. X... de se prévaloir de la résiliation du bail souffre de contestation, alors que l'acte authentique fait référence au fait que « les locataires ne sont pas à jour du paiement des loyers » et rappelle qu'une procédure est en cours ; que, dans ces conditions, et sans que l'audition de témoins n'apparaisse nécessaire, il convient de constater, et non pas d'ordonner, comme l'a fait par une simple erreur de plume le premier juge, que le bail s'est trouvé résilié, non pas à effet du 5 avril 2015, mais du 9 janvier 2014, date à laquelle le bailleur a reçu la lettre de l'administrateur ; qu'il importe peu de déterminer la nature du bail conclu le 7 octobre 2009 ; qu'en effet, qu'il soit qualifié de « professionnel » ou de « commercial », les demandes de la SCI Audin relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance, par application de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, modifié par le décret 2009-1693 du 29 décembre 2009 ; qu'en tout état de cause, ce bail, signé avec une personne morale, n'était pas soumis à la loi du 6 juillet 1989, relative aux baux à usage d'habitation ; que l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas l'existence de question n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ; que la SCI Audin verse aux débats un décompte (pièce 13) faisant apparaître qu'au 1er avril 2015 il lui restait dû une somme de 19.607,21 euros représentant le solde des sommes échues depuis le 1er octobre 2011 ; cependant, compte tenu du protocole d'accord susvisés daté du 1er avril 2014, il existe à tout le moins une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge des référés, relativement à l'existence d'une dette antérieure au 1er août 2014 ; par suite, la demande de provision n'apparaît pas sérieusement contestable pour les loyers et charges échus postérieurement à cette date soit une somme de 3.004,68 euros au 31 mars 2015 ; la décision entreprise sera donc de ce chef infirmée et la société Bio data Logic condamnée à payer à son adversaire ladite somme » ;

Alors que lorsqu'un contrat de bail est résilié, aucune créance de loyer ne peut naître postérieurement à la fin du contrat ; que la cour d'appel a retenu que la résiliation du bail du 7 octobre 2009 devait prendre effet au 9 janvier 2014 ; qu'en condamnant toutefois la société Bio Data Logic à régler une provision de loyers et charges, qui auraient été échus entre le 1er août 2014 et le 31 mars 2015, soit postérieurement à la date de la résiliation du bail, la cour d'appel a méconnu l'article 809 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2017:CO01192
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