Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-22.530, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-22.530, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 16-22.530
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01169
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 20 septembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 08 juin 2016- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les règles gouvernant le droit de rétention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 juin 2015, pourvoi n° 13-26.587) et les productions, que le 11 mai 2004, un ensemble routier appartenant à la société STS Erob (la société Erob) a fait l'objet d'un dépannage sur une autoroute, effectué par la société Châlons véhicules toutes pièces (la société CVTP), mandatée par la société Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France ; que contestant les deux factures d'un montant de 7 919,40 euros et 4 565,73 euros, émises par la société CVTP au titre du sauvetage des marchandises et du relevage de l'ensemble routier, la société Erob, après avoir réglé une somme de 5 855,22 euros, le 21 mai 2004, puis une autre au mois de septembre suivant, a assigné la société CVTP en vue de voir statuer sur le litige opposant les parties ; que par un arrêt du 8 janvier 2013, la cour d'appel de Reims a notamment fixé la créance de la société CVTP à 8 000 euros au titre des prestations de relevage et de sauvetage effectuées le 11 mai 2004, constaté que la société Erob avait effectué des paiements cumulés pour un montant de 12 485,13 euros et condamné la société CVTP à lui restituer la différence ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il condamnait la société CVTP à payer à la société Erob les sommes de 1 714,82 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage facturés à tort, avec intérêts légaux à compter du 8 novembre 2004, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage subi au titre de la rétention abusive du véhicule et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamnait aux entiers dépens et frais de première instance, en ce compris le coût des expertises judiciaires ;
Attendu que, pour condamner la société CVTP à payer à la société Erob une somme au titre des frais de gardiennage facturés à tort, avec intérêts, ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le droit de rétention est un droit qui par nature est exercé dans une intention de nuire et opposable à tous ; qu'en l'espèce, la société CVTP a légitimement opposé ce mécanisme à hauteur de la créance certaine de prix impayé établie à la somme de 8 000 euros, mais qu'elle a en revanche, nécessairement cessé de réaliser un droit légitime au-delà de cette limite objective, faute d'avoir, postérieurement au paiement du 21 mai 2004, satisfait au devoir d'information qui lui incombait en raison de la contestation exprimée par le débiteur par lettre du 21 mai 2004, en rapport avec un excès de facturation de la prestation de service effectuée et un défaut d'information préalable de cette pratique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le paiement effectué le 21 mai 2004 ne suffisait pas à éteindre la dette de la société Erob envers la société CVTP, de sorte que celle-ci, qui n'était pas tenue d'un devoir d'information, n'a pas fait un exercice abusif de son droit de rétention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les règles susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société STS Erob aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Châlons véhicules toutes pièces la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Châlons véhicules toutes pièces
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CVTP, exerçant sous l'enseigne Champagne Remorquage, à verser à la société Erob la somme de 1 071 euros au titre des frais de gardiennage facturés à tort avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2004, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exercice par la société CVTP de son droit de rétention, vu les règles gouvernant le droit de rétention, dont il ressort que ce droit est un droit qui par nature, est exercé dans une intention de nuire et opposable à tous ; qu'en l'espèce, la société CVTP a légitimement opposé ce mécanisme à hauteur de la créance certaine de prix impayé établie à la somme de 8 000 euros ; qu'elle a en revanche, nécessairement cessé de réaliser un droit légitime au-delà de cette limite objective, faute d'avoir, postérieurement au paiement du 21 mai 2004, satisfait au devoir d'information qui lui incombait en raison de la contestation exprimée par le débiteur par lettre du 21 mai 2004, en rapport à un excès de facturation de la prestation de service effectuée et à un défaut d'information préalable de cette pratique ; que sur ces constatations et pour cette raison, le jugement entrepris sera infirmé dans les termes du dispositif ci-après ; que, sur le bien-fondé des réclamations de la société STS Erob, il résulte des motifs ci-avant exposés, que le droit de rétention exercé par la société CVTP a cessé d'être légitime le 21 mai 2004 ; que la société STS Erob est donc bien en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice corrélativement subi par elle du fait de la privation de son véhicule au-delà de cette date et du fait des démarches multiples qu'elle justifie avoir dû entreprendre pour récupérer son bien et faire valoir son droit ; que faute pour la société CVTP de contester les circonstances mais également le quantum de cette créance indemnitaire, il sera fait droit à cette demande, conformément au dispositif ci-après ; que la facture de gardiennage établie pour 6 mois et 12 jours sera par ailleurs, subséquemment réduite dans les termes qui suivent, après déduction de la somme réclamée sur une période de 4 mois (22 mai au 23 septembre 2004) ;
1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que « la société CVTP a légitimement opposé ce mécanisme à hauteur de la créance certaine de prix impayé établie à la somme de 8.000 euros » (arrêt, p. 6, al. 3) puis en retenant que « le droit de rétention exercé par la société CVTP a cessé d'être légitime le 21 mai 2004 » (arrêt, p. 7, al. 1er), tout en précisant qu'à cette date, la société CVTP n'avait été payée que de 5 855,22 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention d'une chose peut se prévaloir d'un droit de rétention sur celle-ci jusqu'au complet paiement de sa créance ; qu'en jugeant que l'exercice par la société CVTP de son droit de rétention était devenu illégitime le 21 mai 2004, au motif qu'elle n'avait pas satisfait à un devoir d'information dont elle aurait été débitrice en raison de la contestation exprimée le 21 mai 2004 par la société Erob, quand il résultait de ses propres constatations que la société CVTP était encore à cette date titulaire à l'encontre de la société STS Erob d'une créance certaine demeurée impayée, née du relevage de l'ensemble routier accidenté et du sauvetage des marchandises, de sorte que les conditions de l'exercice légitime du droit de rétention étaient réunies, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a ainsi violé l'article 2286 du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le droit de rétention est indivisible, de sorte que le créancier est fondé à retenir le bien jusqu'au paiement total de sa dette ; qu'en jugeant que le droit de rétention exercé par la société CVTP avait cessé d'être légitime le 21 mai 2004, tout en constatant qu'à cette date, la société Erob n'avait payé que 5 855,22 euros tandis que le montant de la créance certaine de la société CVTP avait été établi à 8 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2286 du code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité civile consécutive au manquement à une obligation d'information suppose que soit établi le lien de causalité entre cette faute le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en indemnisant la société Erob du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la privation du véhicule et des frais de gardiennage facturés, sans rechercher si, en l'absence du manquement au devoir d'information imputé à la CVTP, la société Erob aurait obtenu une restitution plus rapide de son véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:CO01169
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les règles gouvernant le droit de rétention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 juin 2015, pourvoi n° 13-26.587) et les productions, que le 11 mai 2004, un ensemble routier appartenant à la société STS Erob (la société Erob) a fait l'objet d'un dépannage sur une autoroute, effectué par la société Châlons véhicules toutes pièces (la société CVTP), mandatée par la société Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France ; que contestant les deux factures d'un montant de 7 919,40 euros et 4 565,73 euros, émises par la société CVTP au titre du sauvetage des marchandises et du relevage de l'ensemble routier, la société Erob, après avoir réglé une somme de 5 855,22 euros, le 21 mai 2004, puis une autre au mois de septembre suivant, a assigné la société CVTP en vue de voir statuer sur le litige opposant les parties ; que par un arrêt du 8 janvier 2013, la cour d'appel de Reims a notamment fixé la créance de la société CVTP à 8 000 euros au titre des prestations de relevage et de sauvetage effectuées le 11 mai 2004, constaté que la société Erob avait effectué des paiements cumulés pour un montant de 12 485,13 euros et condamné la société CVTP à lui restituer la différence ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il condamnait la société CVTP à payer à la société Erob les sommes de 1 714,82 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage facturés à tort, avec intérêts légaux à compter du 8 novembre 2004, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage subi au titre de la rétention abusive du véhicule et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamnait aux entiers dépens et frais de première instance, en ce compris le coût des expertises judiciaires ;
Attendu que, pour condamner la société CVTP à payer à la société Erob une somme au titre des frais de gardiennage facturés à tort, avec intérêts, ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le droit de rétention est un droit qui par nature est exercé dans une intention de nuire et opposable à tous ; qu'en l'espèce, la société CVTP a légitimement opposé ce mécanisme à hauteur de la créance certaine de prix impayé établie à la somme de 8 000 euros, mais qu'elle a en revanche, nécessairement cessé de réaliser un droit légitime au-delà de cette limite objective, faute d'avoir, postérieurement au paiement du 21 mai 2004, satisfait au devoir d'information qui lui incombait en raison de la contestation exprimée par le débiteur par lettre du 21 mai 2004, en rapport avec un excès de facturation de la prestation de service effectuée et un défaut d'information préalable de cette pratique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le paiement effectué le 21 mai 2004 ne suffisait pas à éteindre la dette de la société Erob envers la société CVTP, de sorte que celle-ci, qui n'était pas tenue d'un devoir d'information, n'a pas fait un exercice abusif de son droit de rétention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les règles susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société STS Erob aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Châlons véhicules toutes pièces la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Châlons véhicules toutes pièces
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CVTP, exerçant sous l'enseigne Champagne Remorquage, à verser à la société Erob la somme de 1 071 euros au titre des frais de gardiennage facturés à tort avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2004, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exercice par la société CVTP de son droit de rétention, vu les règles gouvernant le droit de rétention, dont il ressort que ce droit est un droit qui par nature, est exercé dans une intention de nuire et opposable à tous ; qu'en l'espèce, la société CVTP a légitimement opposé ce mécanisme à hauteur de la créance certaine de prix impayé établie à la somme de 8 000 euros ; qu'elle a en revanche, nécessairement cessé de réaliser un droit légitime au-delà de cette limite objective, faute d'avoir, postérieurement au paiement du 21 mai 2004, satisfait au devoir d'information qui lui incombait en raison de la contestation exprimée par le débiteur par lettre du 21 mai 2004, en rapport à un excès de facturation de la prestation de service effectuée et à un défaut d'information préalable de cette pratique ; que sur ces constatations et pour cette raison, le jugement entrepris sera infirmé dans les termes du dispositif ci-après ; que, sur le bien-fondé des réclamations de la société STS Erob, il résulte des motifs ci-avant exposés, que le droit de rétention exercé par la société CVTP a cessé d'être légitime le 21 mai 2004 ; que la société STS Erob est donc bien en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice corrélativement subi par elle du fait de la privation de son véhicule au-delà de cette date et du fait des démarches multiples qu'elle justifie avoir dû entreprendre pour récupérer son bien et faire valoir son droit ; que faute pour la société CVTP de contester les circonstances mais également le quantum de cette créance indemnitaire, il sera fait droit à cette demande, conformément au dispositif ci-après ; que la facture de gardiennage établie pour 6 mois et 12 jours sera par ailleurs, subséquemment réduite dans les termes qui suivent, après déduction de la somme réclamée sur une période de 4 mois (22 mai au 23 septembre 2004) ;
1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que « la société CVTP a légitimement opposé ce mécanisme à hauteur de la créance certaine de prix impayé établie à la somme de 8.000 euros » (arrêt, p. 6, al. 3) puis en retenant que « le droit de rétention exercé par la société CVTP a cessé d'être légitime le 21 mai 2004 » (arrêt, p. 7, al. 1er), tout en précisant qu'à cette date, la société CVTP n'avait été payée que de 5 855,22 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention d'une chose peut se prévaloir d'un droit de rétention sur celle-ci jusqu'au complet paiement de sa créance ; qu'en jugeant que l'exercice par la société CVTP de son droit de rétention était devenu illégitime le 21 mai 2004, au motif qu'elle n'avait pas satisfait à un devoir d'information dont elle aurait été débitrice en raison de la contestation exprimée le 21 mai 2004 par la société Erob, quand il résultait de ses propres constatations que la société CVTP était encore à cette date titulaire à l'encontre de la société STS Erob d'une créance certaine demeurée impayée, née du relevage de l'ensemble routier accidenté et du sauvetage des marchandises, de sorte que les conditions de l'exercice légitime du droit de rétention étaient réunies, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a ainsi violé l'article 2286 du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le droit de rétention est indivisible, de sorte que le créancier est fondé à retenir le bien jusqu'au paiement total de sa dette ; qu'en jugeant que le droit de rétention exercé par la société CVTP avait cessé d'être légitime le 21 mai 2004, tout en constatant qu'à cette date, la société Erob n'avait payé que 5 855,22 euros tandis que le montant de la créance certaine de la société CVTP avait été établi à 8 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2286 du code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité civile consécutive au manquement à une obligation d'information suppose que soit établi le lien de causalité entre cette faute le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en indemnisant la société Erob du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la privation du véhicule et des frais de gardiennage facturés, sans rechercher si, en l'absence du manquement au devoir d'information imputé à la CVTP, la société Erob aurait obtenu une restitution plus rapide de son véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.