Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-15.737 16-25.213, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-15.737 16-25.213, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 16-15.737, 16-25.213
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01165
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 20 septembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 25 février 2016- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 16-25.213 et M 16-15.737, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte aux sociétés Axa corporate solutions, Helvetia assurances et Generali IARD du désistement de leur pourvoi n° M 16-15.737 en ce qu'il est dirigé contre les sociétés CMA - CGM Antilles-Guyane et Générale de manutention portuaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Parfumerie d'outre mer (la société Parfom) a confié à la société Sifa transit (la société Sifa), en qualité de commissionnaire, l'organisation du transport de colis d'articles de luxe et de parfumerie des ports du Havre et de Rouen à destination de Fort-de-France ; que pour l'exécution de la partie maritime du déplacement, la société Sifa a choisi la société CMA CGM Antilles-Guyane (la CMA CGM) ; que trois opérations de transport ont été effectuées les 27 janvier, 26 février et 25 mars 2011 ; qu'à la livraison ont été constatés le vol de colis et des avaries ; qu'ayant indemnisé la société Parfom de son préjudice, les sociétés GAN eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurance, Generali IARD et AXA corporate solutions assurance, les assureurs facultés (les assureurs), ont assigné en paiement la société Sifa et la CMA CGM ; que celle-là a demandé la garantie de cette dernière ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 16-25.213 :
Attendu que la société Sifa transit fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, « en tant qu'il l'avait condamnée in solidum avec la CMA-CGM Antilles Guyane au profit des assureurs », de la condamner en conséquence seule à leur payer la somme de 978,78 DTS avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011 et de rejeter sa demande tendant à voir la CMA-CGM la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, alors, selon le moyen :
1°/ que le transporteur maritime est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'un des cas exceptés prévus par l'article L. 5422-12 du code des transports ; qu'est présumé responsable des manquants et avaries constatés par le destinataire lors de la livraison le transporteur maritime qui prend en charge les marchandises sans émettre de réserves ; que la cour d'appel a expressément constaté, pour chacun des trois conteneurs, que le transporteur maritime les avait pris en charge sans émettre de réserves, de telle sorte que les conteneurs contenant la marchandise étaient dès lors réputés conformes à la description qu'en faisaient les connaissements, quant à l'intégrité des plombs, aux antivols Navalock dont ils étaient pourvus, ainsi que le contenu décrit ; qu'en relevant ensuite qu'il avait été constaté par le destinataire que l'antivol Navalock était absent lors de la livraison du conteneur TGHU 1293240, que le plomb apposé sur le conteneur n° CMAU 105261/5 portait un numéro différent de celui figurant au connaissement et que lors de la livraison des conteneurs n° CMAU 105261/5 et n° DVRU 1381212, il avait été constaté que les antivols Navalock avaient été fracturés, ce dont il résultait qu'ayant pris en charge des conteneurs verrouillés par des scellés et des antivols intègres, le transporteur avait livré des conteneurs dont les systèmes de verrouillage destinés à garantir l'intégrité des contenus étaient altérés, de telle sorte que sa responsabilité était engagée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 132-6 du code de commerce et L. 5422-12 du code des transports ;
2°/ que le transporteur maritime est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'un des cas exceptés prévus par l'article L. 5422-12 du code des transports ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du connaissement que le transporteur avait pris en charge, sans émettre de réserve, un conteneur TGHU 1293240 (1er envoi) « muni d'un plomb n° 15873 et muni d'un système antivol navalock n° 2007/10/04/1723 », et que l'antivol était absent lors de la livraison à l'occasion de laquelle les manquants avaient été constatés la marchandise ; qu'en considérant néanmoins que la présence du plomb d'origine lors de la livraison de la marchandise témoignait de ce que les vols avaient été commis lors de son empotage, peu important que l'antivol navalock présent lors de la prise en charge de la marchandise par le transporteur fût manquant lors de la livraison, sans constater que le plomb avait été apposé avant la mise en place de l'antivol, condition nécessaire pour que l'absence d'antivol à l'arrivée constituât une circonstance indifférente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-6 du code de commerce et L. 5422-12 du code des transports ;
3°/ que le transporteur maritime est présumé responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'un des cas exceptés prévus par l'article L. 5422-12 du code des transports ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre du transporteur maritime, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à écarter la responsabilité de ce dernier, en violation des articles L. 132-6 du code de commerce et L. 5422-12 du code des transports ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'abord, concernant le conteneur n° TGHU 1293240, qu'il a été chargé, sans réserve, sur le navire de la CMA CGM, au port du Havre, le 27 janvier 2011, avant d'être remis, le 23 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post-acheminement terrestre de la marchandise, que ce transporteur routier a constaté la présence des scellés, cependant qu'à la livraison, le même jour, la société Parfom a pris des réserves « sur conteneur reçu ce jour avec plomb conforme mais dépourvu de navalock» ; que l'arrêt en déduit que le vol est intervenu avant ou pendant les opérations d'empotage et avant la fermeture du conteneur, l'absence du cadenas n'ayant dès lors pas d'incidence sur ce point et qu'en conséquence les dommages affectant ce conteneur sont survenus tandis qu'il était sous la garde du commissionnaire de transport ; qu'il retient ensuite, concernant le conteneur n° CMAU 105261/5, qu'il a été chargé, sans réserve, sur le navire de la CMA CGM au port de Rouen, le 26 février 2011, avant d'être remis, le 15 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post-acheminement terrestre de la marchandise, que ce transporteur routier a seulement relevé une éraflure, que, le même jour, la société Parfom a émis des réserves et convoqué la société Sifa à une mesure d'expertise au motif que le plomb, n° 15905, était non conforme au connaissement indiquant le n° 15505 ; qu'il ajoute que, selon les constatations de l'expert, le numéro de scellé apposé par le commissionnaire a été manifestement trafiqué et que le navalock a été fracturé, ce qui est à l'origine du vol, sans pour autant qu'en soient déterminés les temps et lieu, la société Sifa ne rapportant pas la preuve de faits commis au cours du transport maritime ; qu'il retient enfin, concernant le conteneur n° DVRU 1381212, qu'il a été chargé, sans réserve, sur le navire de la CMA CGM au port du Havre, le 25 mars 2011, sous scellé n° 11121, avant d'être remis, le 12 avril 2011 à la société Sotraco, voiturier choisi par le destinataire, laquelle a fait état de côtés et plafond enfoncés, sans réserve en revanche quant à sa fermeture et à la présence du scellé, mais que la société Parfom a fait des réserves sur le bordereau de livraison, indiquant « plomb conforme mais douteux et navalock défectueux » ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la preuve n'était pas rapportée que les dommages avaient eu lieu pendant le temps de ces différents transports, ce qui suffisait à exclure la responsabilité de plein droit du transporteur maritime, sans avoir à démontrer l'existence d'un cas excepté de responsabilité et d'un lien de causalité entre celui-ci et le dommage, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité de la société CGM n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Attendu que la société Sifa fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le commissionnaire de transport engage sa responsabilité pour son fait personnel, qu'il appartient au juge du fond de caractériser, lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises ; qu'en se bornant, dans ses motifs, à réfuter l'imputabilité de la responsabilité des pertes et avaries au transporteur maritime, sans caractériser le fait personnel du commissionnaire qui aurait été à leur origine, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu la responsabilité de ce dernier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-5 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation de résultat envers son client, l'arrêt retient qu'il doit indemniser le commettant à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution des transports qu'il a été chargé d'organiser et qu'il est constant qu'une partie des marchandises qui avaient été confiées à la société Sifa et pour lesquelles elle avait organisé les trois opérations de transport ne sont pas parvenues à destination ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° M 16-15.737 :
Vu l'article L. 132-5 du code de commerce ;
Attendu que, pour limiter la condamnation prononcée contre la société Sifa au paiement de 978,78 DTS, l'arrêt retient que, les conditions des sinistres n'ayant pas été élucidées, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des limitations de « responsabilité » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le commissionnaire de transport ne peut bénéficier des limitations d'indemnisation du transporteur maritime qu'il a choisi que s'il est condamné en tant que garant de celui-ci, la cour d'appel, qui a écarté toute responsabilité de la société CMA CGM dans la survenance des dommages, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sifa transit à payer aux sociétés Helvetia assurance, Generali IARD et Axa corporate solutions assurance la somme de 978,78 DTS avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Sifa transit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Helvetia assurance, Generali IARD et Axa corporate solutions assurance la somme globale de 3 000 euros et à la société CMA CGM Antilles-Guyane la même somme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° M 16-15.737 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa corporate solutions, Helvetia assurances et Generali IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation prononcée contre la société SIFA TRANSIT au profit des sociétés HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à la somme de 978,78 DTS ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du commissaire de transport : qu'aux termes de l'article L.132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est soumis à une obligation de résultat envers son client ; qu'il est, dès lors, tenu d'indemniser le commettant à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution des transports qu'il a été chargé d'organiser et est garant de ses substitués ; qu'il est constant qu'une partie des marchandises qui avaient été confiées à la société SIFA Transit et pour lesquels elle a organisé trois opérations de transports précités ne sont pas parvenues à destination ; qu'aux termes de l'article L.5422 du code des transports, le transporteur maritime est présumé responsable de tous dommages ou pertes constatés à la livraison sauf en cas de preuve d'un des cas exceptés prévus limitativement par la convention de Bruxelles ou, en l'absence, s'agissant de dommages non apparents, de réserves adressées dans les trois jours de la délivrance ou de constat contradictoire formulé ; concernant le conteneur n° TGHU 1293240, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port du Havre, le 27 janvier 2011 ; qu'il a été remis, le 23 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post acheminement terrestre de la marchandise ; qu'aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR 1796346 signé par CGM le 24 avril 2010, le transporteur maritime est réputé avoir pris en charge le conteneur litigieux muni d'un plomb n° 15873 et muni d'un système antivol Navalock n° 2007/10/04/1723 ; que le conteneur a été réceptionné le 23 mars 2011 à 13 H 41 heures par la société Sotraco, transporteur routier mandaté par le réceptionnaire Parfumerie d'Outre-Mer et a constaté la présence des scellés ; qu'il a procédé à la livraison le même jour ; qu'à la livraison, la société Parfumerie d'Outre-Mer a pris des réserves sur le bordereau de livraison indiquant « des réserves sur conteneur reçu ce jour avec plomb conforme mais dépourvu de Navalock » et en a régulièrement informé par télécopie du même jour la société CMA, s'agissant d'un sinistre non apparent ; que l'expert a constaté à l'ouverture des portes que le chargement présentait « une façade de côtés pillés », que « plusieurs cartons étaient éventrés, totalement ou partiellement vides », « sur certains des traces de pas et de boue » ainsi qu'un cutter au milieu des cartons ; qu'il a conclu que « les temps et lieu de survenance de l'événement n'ont pu être déterminés d'autant que les documents de prise en charge dudit conteneur par la Cie Maritime n'ont pas été produits » ; que la société SIFA soutient que le cadenas Navalock ayant disparu, il s'en déduit que son scellé a été trafiqué afin de dissimuler le vol ; qu'elle ne fait pour autant pas la démonstration de cette affirmation ; qu'en conséquence il résulte de la présence même de ce scellé constaté conforme à la livraison que le vol est intervenu avant ou pendant les opérations d'empotage et avant la fermeture du conteneur, l'absence du cadenas n'ayant dès lors pas d'incidence sur ce point ; qu'en conséquence, les dommages affectant ce conteneur sont survenus alors qu'il était sous la responsabilité du commissionnaire de transport ; que si les documents de transport étaient erronés en ce qui concerne la nature des produits transportés décrits comme étant des produits d'hygiène alors que l'annexe au rapport d'expertise dresse une liste comportant notamment des articles de maroquinerie et des chemises, cet élément est sans lien avec le vol et donc avec le litige dont est saisie la Cour et en tout cas ne permet pas de retenir une faute de la société de transport maritime ; qu'en conséquence la Cour réformera la décision entreprise et ne retiendra pour ce transport que la responsabilité de la société SIFA Transit ; concernant le conteneur n° CMAU 105261/5 contenant les marchandises objet du transport, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port de Rouen, le 26 février 2011 ; qu'il a été remis, le 15 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post acheminement terrestre de la marchandise ; qu'aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR 1796346 signée le 24 avril 2010, la société CMA a pris en charge le conteneur litigieux muni d'un plomb n° 2008.10/01/12/58 ; que le conteneur a été déchargé sur le terminal le 10 mars 2011 et pris en charge le 15 mars 2011 2011 à 7 H 28 par la société Sotraco qui a seulement relevé une éraflure et qui a livré la marchandise à 9 H 15 ; que le même jour la société Parfumerie d'Outre-Mer a fait parvenir aux sociétés SIFA Transit une télécopie pour les convoquer à une mesure d'expertise aux motifs que « le plomb est non conforme numéro 15905 alors que le connaissement indique le numéro suivant 15505 » ; que s'agissant d'un sinistre non apparent, elle a régulièrement émis des réserves ; que l'expert a relevé que « le numéro de scellé nous paraît erroné (15005) au lieu de 15905 », plomb avec lequel le conteneur a été réceptionné à la Parfumerie et que le Navalock n'était pas opérationnel ; qu'il ajoute que « la manière dont le Navalock a été facturé implique que l'on puisse l'avoir en mains ou être spécialement outillé pour parvenir à ce résultat », évoquant le fait que le scellé présent à l'arrivée « a été apposé après l'événement » ; qu'il conclut néanmoins que « les temps et lieu du sinistre n'ont pu être déterminés » ; qu'il résulte des constatations de l'expert que le numéro de scellé apposé par le commissionnaire a été manifestement trafiqué et que le Navalock a été fracturé ce qui est à l'origine du vol, sans pour autant que soient déterminés les temps et lieu ; que la société SIFA Transit ne rapporte pas la preuve de faits commis au cours du transport maritime, de sorte qu'il ne peut être retenu une quelconque responsabilité du transporteur maritime ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CMA ; concernant le conteneur n° DVRU 1381212 contenant les marchandises objet du transport, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port du Havre, le 25 mars 2011, sous scellé numéro 11121 ; qu'il a été remis, le 12 avril 2011 à la société Sotraco qui a fait état de dommages, côtés et plafond enfoncés sans réserve en revanche quant à sa fermeture et à la présence du scellé ; que le réceptionnaire, la société Parfumerie d'Outre-Mer, a fait des réserves sur le bordereau de livraison indiquant «plomb conforme mais douteux et Navalock défectueux » ; que l'expert a constaté, d'une part, que le Navalock était fracturé et n'assurait plus son rôle de verrou, d'autre part qu' « au cours de la rupture du scellé 1151, une partie du câble permettant de le fermer est sorti de la serrure avant d'être sectionnée, il était déjà coupé dans la serrure. Toutes ces anomalies attestent que les mécanismes de sécurité mis en place sur ce container étaient ou ont été trafiqués pour permettre le vol des produits » ; que pour autant ces constatations ne permettent pas de déterminer les conditions de temps et de lieu de la réalisation de ces événements à l'origine manifeste du vol ; qu'en conséquence, pour cette troisième opération, seule sera retenue la responsabilité de la société Sifa en sa qualité de commissionnaire de transport et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné solidairement la société-SIFA Transit et la société CMA ; Sur les limitations de garantie : les conditions des sinistres n'ayant pas été élucidées, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des limitations de responsabilité ; que la réparation se calcule au poids ou au colis, le plafond le plus élevé étant alors retenu ; que, toutefois, il n'est produit aucun décompte des colis complets manquants, les assureurs ayant effectué une évaluation en fonction des articles manquants ; que ce critère ne saurait être retenu car les articles de chaque conteneur étaient divers, de sorte qu'ils ne peuvent être assimilés et être évalués en termes de colis ; que le nombre d'articles manquants ne permet pas de déterminer de façon certaine un nombre de colis, de sorte que c'est la limitation par kilogramme qui doit s'appliquer ; que la société Sifa soutient que l'application de ces limitations conduit à la fixation d'une indemnité de :
* 441,44 DTS pour le premier transport,
* 478,84 DTS pour le deuxième,
* 58,5 DTS pour le troisième,
soit au total 978,78 DTS ;
qu'aucune critique n'étant formulée sur les poids avancés, ces chiffres seront retenus et l'indemnisation fixée à 978,78 DTS » ;
ALORS QUE le commissionnaire de transport reconnu personnellement responsable de la perte des marchandises ne peut bénéficier des plafonds d'indemnisation dont il pourrait profiter en sa qualité de garant du fait de ses substitués ; qu'en l'espèce, après avoir retenu la responsabilité de la seule société SIFA TRANSIT en sa qualité de commissionnaire de transport, la Cour d'appel a fait application à son profit de limitations de responsabilité légales prévues au bénéfice du transporteur maritime, au motif indifférent que les conditions des sinistres n'avaient pas été élucidées ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code de commerce, ensemble l'article 1150 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° M 16-25.213 par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sifa transit.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en tant qu'il avait condamné la société SIFA Transit in solidum avec la société CMA-CGM Antilles Guyane au profit des sociétés Helvetia Assurances, Generali-IARD et AXA Corporate Solutions Assurance, de l'avoir en conséquence condamnée seule à leur payer la somme de 978,78 DTS avec intérêts au taux légal à compter de 6 mai 2011 et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la société CMA-CGM la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
Aux motifs qu' « aux termes de l'article L. 132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est soumis à une obligation de résultat envers son client ; il est dès lors tenu d'indemniser le commettant à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution des transports qu'il a été chargé d'organiser et est garant de ses substitués ; qu'il est constant qu'une partie des marchandises qui avaient été confiées à la société SIFA Transit et pour lesquels elle a organisé trois opérations de transports précités ne sont pas parvenues à destination ; que l'article L. 5422 du code des transports, le transporteur maritime est présumé responsable de tous dommages ou pertes constatés à la livraison sauf en cas de preuve d'un des cas exceptés prévus limitativement par la convention de Bruxelles ou, en l'absence, s'agissant de dommages non apparents, de réserves adressées dans les trois jours de la délivrance ou de constat contradictoire formulé ; que concernant le conteneur n° TGHU 1293240, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port du Havre, le 27 janvier 2011 ; il a été remis, le 23 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post acheminement terrestre de la marchandise ; qu'aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR1796346 signé par CGM le 24 avril 2010, le transporteur maritime est réputé avoir pris en charge le conteneur litigieux muni d'un plombs n° 15873 et muni d'un système antivol navalock n° 2007/10/04/1723 ; le conteneur a été réceptionné le 23 mars 2011 à 13H41 heures par la société Sotraco, transporteur routier mandaté par le réceptionnaire Parfumerie d'Outre-Mer et a constaté la présence des scellés ; il a procédé à la livraison le même jour ; A la livraison la société Parfumerie d'Outre-Mer a pris des réserves sur le bordereau de livraison indiquant « des réserves sur conteneur reçu ce jour avec plomb conforme mais dépourvu de navalock » et en a régulièrement informé par télécopie du même jour la société CMA, s'agissant d'un sinistre non apparent ; que l'expert a constaté à l'ouverture des portes que le chargement présentait « une façade de côtés pillés », que «plusieurs cartons étaient éventrés, totalement ou partiellement vides », « sur certains des traces de pas et de boue» ainsi qu'un cutter au milieu des cartons ; il a conclu que « les temps et lieu de survenance de l'événement n'ont pu être déterminés d'autant que les documents de prise en charge dudit conteneur par la Cie Maritime n'ont pas été produits » ; que la société SIFA soutient que le cadenas Navalock ayant disparu, il s'en déduit que son scellé a été trafiqué afin de dissimuler le vol ; elle ne fait pour autant pas la démonstration de cette affirmation ; en conséquence il résulte de la présence même de ce scellé constaté conforme à la livraison que le vol est intervenu avant ou pendant les opérations d'empôtage et avant la fermeture du conteneur, l'absence du cadenas n'ayant dès lors pas d'incidence sur ce point ; en conséquence les dommages affectant ce conteneur sont survenus alors qu'il était sous la responsabilité du commissionnaire de transport ; que si les documents de transport étaient erronés en ce qui concerne la nature des produits transportés décrits comme étant des produits d'hygiène alors que l'annexe au rapport d'expertise dresse une liste comportant notamment des articles de maroquinerie et des chemises, cet élément est sans lien avec le vol et donc avec le litige dont est saisie la Cour et en tout cas ne permet pas de retenir une faute de la société de transport maritime ; qu'en conséquence la Cour réformera la décision entreprise et ne retiendra pour ce transport que la responsabilité de la société SIFA Transit ;
« que concernant le conteneur n° CMAU 105261/5, contenant les marchandises objet du transport, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port de Rouen, le 26 février 2011 ; il a été remis, le 15 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post acheminement terrestre de la marchandise ; aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR1796346 signée le 24 avril 2010 la société CMA a pris en charge le conteneur litigieux muni d'un plomb n° 2008.10/01/12/58 ; le conteneur a été déchargé sur le terminal le 10 mars 20011 et pris en charge le 15 mars 2011 2011 à 7h28 par la société Sotraco qui a seulement relevé une éraflure et qui a livré la marchandise à 9h15 ; le même jour la société Parfumerie d'Outre-Mer a fait parvenir aux sociétés SIFA Transit une télécopie pour les convoquer à une mesure d'expertise aux motifs que « le plomb est non conforme numéro 15905 alors que le connaissement indique le numéro suivant 15505 » ; s'agissant d'un sinistre non apparent, elle a régulièrement émis des réserves ; que l'expert a relevé que « le numéro de scellé nous paraît erroné (15005) au lieu de 15905 », plomb avec lequel le conteneur a été réceptionné à la Parfumerie et que le navalock n'était pas opérationnel ; il ajoute que « la manière dont le navalock a été fracturé implique que l'on puisse l'avoir en mains ou être spécialement outillé pour parvenir à ce résultat », évoquant le fait que le scellé présent à l'arrivée « a été apposé après l'événement » ; il conclut néanmoins que « les temps et lieu du sinistre n'ont pu être déterminés » ; qu'il résulte des constatations de l'expert que le numéro de scellé apposé par le commissionnaire a été manifestement trafiqué et que le navalock a été fracturé ce qui est à l'origine du vol sans pour autant que soient déterminées les temps et lieu ; la société SIFA Transit ne rapporte pas la preuve de faits commis au cours du transport maritime de sorte qu'il ne peut être retenu une quelconque responsabilité du transporteur maritime ; en conséquence le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CMA ;
« que concernant le conteneur n° DVRU 1381212, contenant les marchandises objet du transport, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port du Havre, le 25 mars 2011 sous scellé numéro 11121 ; il a été remis, le 12 avril 2011 à la société Sotraco qui a fait état de dommages, côtés et plafond enfoncés sans réserve en revanche quant à sa fermeture et à la présence du scellé ; le réceptionnaire, la société Parfumerie d'Outre-Mer a fait des réserves sur le bordereau de livraison indiquant « plomb conforme mais douteux et navalock défectueux » ; l'expert a constaté, d'une part, que le navalock était fracturé et n'assurait plus son rôle de verrou, d'autre part qu' « au cours de la rupture du scellé 1151, une partie du câble permettant de le fermer est sorti de la serrure avant d'être sectionnée, il était déjà coupé dans la serrure. Toutes ces anomalies attestent que les mécanismes de sécurité mis en place sur ce container étaient ou ont été trafiqués pour permettre le vol des produits » ; pour autant ces constatations ne permettent pas de déterminer les conditions de temps et de lieu de la réalisation de ces événements à l'origine manifeste du vol ; qu'en conséquence pour cette troisième opération seule sera retenue la responsabilité de la société SIFA en sa qualité de commissionnaire de transport et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné solidairement la société SIFA Transit et la société CMA » (arrêt, p. 6 et s.) ;
Alors, d'une part, que le transporteur maritime est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'un des cas exceptés prévus par l'article L. 5422-12 du code des transports ; qu'est présumé responsable des manquants et avaries constatés par le destinataire lors de la livraison le transporteur maritime qui prend en charge les marchandises sans émettre de réserves ; que la cour d'appel a expressément constaté, pour chacun des trois conteneurs, que le transporteur maritime les avait pris en charge sans émettre de réserves, de telle sorte que les conteneurs contenant la marchandises étaient dès lors réputés conformes à la description qu'en faisaient les connaissements, quant à l'intégrité des plombs, aux antivols Navalock dont ils étaient pourvus, ainsi que le contenu décrit ; qu'en relevant ensuite qu'il avait été constaté par le destinataire que l'antivol Navalock était absent lors de la livraison du conteneur TGHU 1293240, que le plomb apposé sur le conteneur n° CMAU 105261/5 portait un numéro différent de celui figurant au connaissement et que lors de la livraison des conteneurs n° CMAU 105261/5 et n° DVRU 1381212, il avait été constaté que les antivols Navalock avaient été fracturés, ce dont il résultait qu'ayant pris en charge des conteneurs verrouillés par des scellés et des antivols intègres, le transporteur avait livré des conteneurs dont les systèmes de verrouillage destinés à garantir l'intégrité des contenus étaient altérés, de telle sorte que sa responsabilité était engagée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation des articles L. 132-6 du code de commerce et L. 5422-12 du code des transports ;
Alors, d'autre part, que le transporteur maritime est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'un des cas exceptés prévus par l'article L. 5422-12 du code des transports ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du connaissement que le transporteur avait pris en charge, sans émettre de réserve, un conteneur TGHU 1293240 (1er envoi) « muni d'un plomb n° 15873 et muni d'un système antivol navalock n° 2007/10/04/1723 », et que l'antivol était absent lors de la livraison à l'occasion de laquelle les manquants avaient été constatés la marchandise ; qu'en considérant néanmoins que la présence du plomb d'origine lors de la livraison de la marchandise témoignait de ce que les vols avaient été commis lors de son empotage, peu important que l'antivol navalock présent lors de la prise en charge de la marchandise par le transporteur fût manquant lors de la livraison, sans constater que le plomb avait été apposé avant la mise en place de l'antivol, condition nécessaire pour que l'absence d'antivol à l'arrivée constituât une circonstance indifférente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-6 du code de commerce et L. 5422-12 du code des transports ;
Alors, enfin, que le transporteur maritime est présumé responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'un des cas exceptés prévus par l'article L. 5422-12 du code des transports ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre du transporteur maritime, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à écarter la responsabilité de ce dernier, en violation des articles L. 132-6 du code de commerce et L. 5422-12 du code des transports.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en tant qu'il avait condamné la société SIFA Transit in solidum avec la société CMA-CGM Antilles Guyane au profit des sociétés Helvetia Assurances, Generali-IARD et AXA Corporate Solutions Assurance, de l'avoir en conséquence condamnée seule à leur payer la somme de 978,78 DTS avec intérêts au taux légal à compter de 6 mai 2011 et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la société CMA-CGM la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
Aux motifs qu' « aux termes de l'article L. 132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est soumis à une obligation de résultat envers son client ; il est dès lors tenu d'indemniser le commettant à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution des transports qu'il a été chargé d'organiser et est garant de ses substitués ; qu'il est constant qu'une partie des marchandises qui avaient été confiées à la société SIFA Transit et pour lesquels elle a organisé trois opérations de transports précités ne sont pas parvenues à destination ; que l'article L. 5422 du code des transports, le transporteur maritime est présumé responsable de tous dommages ou pertes constatés à la livraison sauf en cas de preuve d'un des cas exceptés prévus limitativement par la convention de Bruxelles ou, en l'absence, s'agissant de dommages non apparents, de réserves adressées dans les trois jours de la délivrance ou de constat contradictoire formulé ; que concernant le conteneur n° TGHU 1293240, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port du Havre, le 27 janvier 2011 ; il a été remis, le 23 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post acheminement terrestre de la marchandise ; qu'aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR1796346 signé par CGM le 24 avril 2010, le transporteur maritime est réputé avoir pris en charge le conteneur litigieux muni d'un plombs n° 15873 et muni d'un système antivol navalock n° 2007/10/04/1723 ; le conteneur a été réceptionné le 23 mars 2011 à 13H41 heures par la société Sotraco, transporteur routier mandaté par le réceptionnaire Parfumerie d'Outre-Mer et a constaté la présence des scellés ; il a procédé à la livraison le même jour ; A la livraison la société Parfumerie d'Outre-Mer a pris des réserves sur le bordereau de livraison indiquant « des réserves sur conteneur reçu ce jour avec plomb conforme mais dépourvu de navalock » et en a régulièrement informé par télécopie du même jour la société CMA, s'agissant d'un sinistre non apparent ; que l'expert a constaté à l'ouverture des portes que le chargement présentait « une façade de côtés pillés », que «plusieurs cartons étaient éventrés, totalement ou partiellement vides », « sur certains des traces de pas et de boue» ainsi qu'un cutter au milieu des cartons ; il a conclu que « les temps et lieu de survenance de l'événement n'ont pu être déterminés d'autant que les documents de prise en charge dudit conteneur par la Cie Maritime n'ont pas été produits » ; que la société SIFA soutient que le cadenas Navalock ayant disparu, il s'en déduit que son scellé a été trafiqué afin de dissimuler le vol ; elle ne fait pour autant pas la démonstration de cette affirmation ; en conséquence il résulte de la présence même de ce scellé constaté conforme à la livraison que le vol est intervenu avant ou pendant les opérations d'empôtage et avant la fermeture du conteneur, l'absence du cadenas n'ayant dès lors pas d'incidence sur ce point ; en conséquence les dommages affectant ce conteneur sont survenus alors qu'il était sous la responsabilité du commissionnaire de transport ; que si les documents de transport étaient erronés en ce qui concerne la nature des produits transportés décrits comme étant des produits d'hygiène alors que l'annexe au rapport d'expertise dresse une liste comportant notamment des articles de maroquinerie et des chemises, cet élément est sans lien avec le vol et donc avec le litige dont est saisie la Cour et en tout cas ne permet pas de retenir une faute de la société de transport maritime ; qu'en conséquence la Cour réformera la décision entreprise et ne retiendra pour ce transport que la responsabilité de la société SIFA Transit ;
« que concernant le conteneur n° CMAU 105261/5, contenant les marchandises objet du transport, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port de Rouen, le 26 février 2011 ; il a été remis, le 15 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post acheminement terrestre de la marchandise ; aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR1796346 signée le 24 avril 2010 la société CMA a pris en charge le conteneur litigieux muni d'un plomb n° 2008.10/01/12/58 ; le conteneur a été déchargé sur le terminal le 10 mars 20011 et pris en charge le 15 mars 2011 2011 à 7h28 par la société Sotraco qui a seulement relevé une éraflure et qui a livré la marchandise à 9h15 ; le même jour la société Parfumerie d'Outre-Mer a fait parvenir aux sociétés SIFA Transit une télécopie pour les convoquer à une mesure d'expertise aux motifs que « le plomb est non conforme numéro 15905 alors que le connaissement indique le numéro suivant 15505 » ; s'agissant d'un sinistre non apparent, elle a régulièrement émis des réserves ; que l'expert a relevé que « le numéro de scellé nous paraît erroné (15005) au lieu de 15905 », plomb avec lequel le conteneur a été réceptionné à la Parfumerie et que le navalock n'était pas opérationnel ; il ajoute que « la manière dont le navalock a été fracturé implique que l'on puisse l'avoir en mains ou être spécialement outillé pour parvenir à ce résultat », évoquant le fait que le scellé présent à l'arrivée « a été apposé après l'événement » ; il conclut néanmoins que « les temps et lieu du sinistre n'ont pu être déterminés » ; qu'il résulte des constatations de l'expert que le numéro de scellé apposé par le commissionnaire a été manifestement trafiqué et que le navalock a été fracturé ce qui est à l'origine du vol sans pour autant que soient déterminées les temps et lieu ; la société SIFA Transit ne rapporte pas la preuve de faits commis au cours du transport maritime de sorte qu'il ne peut être retenu une quelconque responsabilité du transporteur maritime ; en conséquence le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CMA ;
« que concernant le conteneur n° DVRU 1381212, contenant les marchandises objet du transport, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port du Havre, le 25 mars 2011 sous scellé numéro 11121 ; il a été remis, le 12 avril 2011 à la société Sotraco qui a fait état de dommages, côtés et plafond enfoncés sans réserve en revanche quant à sa fermeture et à la présence du scellé ; le réceptionnaire, la société Parfumerie d'Outre-Mer a fait des réserves sur le bordereau de livraison indiquant « plomb conforme mais douteux et navalock défectueux » ; l'expert a constaté, d'une part, que le navalock était fracturé et n'assurait plus son rôle de verrou, d'autre part qu' « au cours de la rupture du scellé 1151, une partie du câble permettant de le fermer est sorti de la serrure avant d'être sectionnée, il était déjà coupé dans la serrure. Toutes ces anomalies attestent que les mécanismes de sécurité mis en place sur ce container étaient ou ont été trafiqués pour permettre le vol des produits » ; pour autant ces constatations ne permettent pas de déterminer les conditions de temps et de lieu de la réalisation de ces événements à l'origine manifeste du vol ; qu'en conséquence pour cette troisième opération seule sera retenue la responsabilité de la société SIFA en sa qualité de commissionnaire de transport et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné solidairement la société SIFA Transit et la société CMA » (arrêt, p. 6 et s.) ;
Alors que le commissionnaire de transport engage sa responsabilité pour son fait personnel, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises ; qu'en se bornant, dans ses motifs, à réfuter l'imputabilité de la responsabilité des pertes et avaries au transporteur maritime, sans caractériser le fait personnel du commissionnaire qui aurait été à leur origine, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu la responsabilité de ce dernier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-5 du code de commerce ;
Alors, en outre, que le commissionnaire de transport n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises ; qu'en retenant, pour les deuxième et troisième envois, que les constatations effectuées par l'expert ne permettaient pas de déterminer les conditions de temps et de lieu de la réalisation des événements à l'origine du vol, ce dont il résultait qu'il n'était pas établi que le vol avait eu lieu pendant la partie des opérations couverte par le contrat de commission, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu la responsabilité du commissionnaire à ce titre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 132-5 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2017:CO01165
Joint les pourvois n° M 16-25.213 et M 16-15.737, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte aux sociétés Axa corporate solutions, Helvetia assurances et Generali IARD du désistement de leur pourvoi n° M 16-15.737 en ce qu'il est dirigé contre les sociétés CMA - CGM Antilles-Guyane et Générale de manutention portuaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Parfumerie d'outre mer (la société Parfom) a confié à la société Sifa transit (la société Sifa), en qualité de commissionnaire, l'organisation du transport de colis d'articles de luxe et de parfumerie des ports du Havre et de Rouen à destination de Fort-de-France ; que pour l'exécution de la partie maritime du déplacement, la société Sifa a choisi la société CMA CGM Antilles-Guyane (la CMA CGM) ; que trois opérations de transport ont été effectuées les 27 janvier, 26 février et 25 mars 2011 ; qu'à la livraison ont été constatés le vol de colis et des avaries ; qu'ayant indemnisé la société Parfom de son préjudice, les sociétés GAN eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurance, Generali IARD et AXA corporate solutions assurance, les assureurs facultés (les assureurs), ont assigné en paiement la société Sifa et la CMA CGM ; que celle-là a demandé la garantie de cette dernière ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 16-25.213 :
Attendu que la société Sifa transit fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, « en tant qu'il l'avait condamnée in solidum avec la CMA-CGM Antilles Guyane au profit des assureurs », de la condamner en conséquence seule à leur payer la somme de 978,78 DTS avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011 et de rejeter sa demande tendant à voir la CMA-CGM la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, alors, selon le moyen :
1°/ que le transporteur maritime est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'un des cas exceptés prévus par l'article L. 5422-12 du code des transports ; qu'est présumé responsable des manquants et avaries constatés par le destinataire lors de la livraison le transporteur maritime qui prend en charge les marchandises sans émettre de réserves ; que la cour d'appel a expressément constaté, pour chacun des trois conteneurs, que le transporteur maritime les avait pris en charge sans émettre de réserves, de telle sorte que les conteneurs contenant la marchandise étaient dès lors réputés conformes à la description qu'en faisaient les connaissements, quant à l'intégrité des plombs, aux antivols Navalock dont ils étaient pourvus, ainsi que le contenu décrit ; qu'en relevant ensuite qu'il avait été constaté par le destinataire que l'antivol Navalock était absent lors de la livraison du conteneur TGHU 1293240, que le plomb apposé sur le conteneur n° CMAU 105261/5 portait un numéro différent de celui figurant au connaissement et que lors de la livraison des conteneurs n° CMAU 105261/5 et n° DVRU 1381212, il avait été constaté que les antivols Navalock avaient été fracturés, ce dont il résultait qu'ayant pris en charge des conteneurs verrouillés par des scellés et des antivols intègres, le transporteur avait livré des conteneurs dont les systèmes de verrouillage destinés à garantir l'intégrité des contenus étaient altérés, de telle sorte que sa responsabilité était engagée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 132-6 du code de commerce et L. 5422-12 du code des transports ;
2°/ que le transporteur maritime est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'un des cas exceptés prévus par l'article L. 5422-12 du code des transports ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du connaissement que le transporteur avait pris en charge, sans émettre de réserve, un conteneur TGHU 1293240 (1er envoi) « muni d'un plomb n° 15873 et muni d'un système antivol navalock n° 2007/10/04/1723 », et que l'antivol était absent lors de la livraison à l'occasion de laquelle les manquants avaient été constatés la marchandise ; qu'en considérant néanmoins que la présence du plomb d'origine lors de la livraison de la marchandise témoignait de ce que les vols avaient été commis lors de son empotage, peu important que l'antivol navalock présent lors de la prise en charge de la marchandise par le transporteur fût manquant lors de la livraison, sans constater que le plomb avait été apposé avant la mise en place de l'antivol, condition nécessaire pour que l'absence d'antivol à l'arrivée constituât une circonstance indifférente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-6 du code de commerce et L. 5422-12 du code des transports ;
3°/ que le transporteur maritime est présumé responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'un des cas exceptés prévus par l'article L. 5422-12 du code des transports ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre du transporteur maritime, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à écarter la responsabilité de ce dernier, en violation des articles L. 132-6 du code de commerce et L. 5422-12 du code des transports ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'abord, concernant le conteneur n° TGHU 1293240, qu'il a été chargé, sans réserve, sur le navire de la CMA CGM, au port du Havre, le 27 janvier 2011, avant d'être remis, le 23 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post-acheminement terrestre de la marchandise, que ce transporteur routier a constaté la présence des scellés, cependant qu'à la livraison, le même jour, la société Parfom a pris des réserves « sur conteneur reçu ce jour avec plomb conforme mais dépourvu de navalock» ; que l'arrêt en déduit que le vol est intervenu avant ou pendant les opérations d'empotage et avant la fermeture du conteneur, l'absence du cadenas n'ayant dès lors pas d'incidence sur ce point et qu'en conséquence les dommages affectant ce conteneur sont survenus tandis qu'il était sous la garde du commissionnaire de transport ; qu'il retient ensuite, concernant le conteneur n° CMAU 105261/5, qu'il a été chargé, sans réserve, sur le navire de la CMA CGM au port de Rouen, le 26 février 2011, avant d'être remis, le 15 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post-acheminement terrestre de la marchandise, que ce transporteur routier a seulement relevé une éraflure, que, le même jour, la société Parfom a émis des réserves et convoqué la société Sifa à une mesure d'expertise au motif que le plomb, n° 15905, était non conforme au connaissement indiquant le n° 15505 ; qu'il ajoute que, selon les constatations de l'expert, le numéro de scellé apposé par le commissionnaire a été manifestement trafiqué et que le navalock a été fracturé, ce qui est à l'origine du vol, sans pour autant qu'en soient déterminés les temps et lieu, la société Sifa ne rapportant pas la preuve de faits commis au cours du transport maritime ; qu'il retient enfin, concernant le conteneur n° DVRU 1381212, qu'il a été chargé, sans réserve, sur le navire de la CMA CGM au port du Havre, le 25 mars 2011, sous scellé n° 11121, avant d'être remis, le 12 avril 2011 à la société Sotraco, voiturier choisi par le destinataire, laquelle a fait état de côtés et plafond enfoncés, sans réserve en revanche quant à sa fermeture et à la présence du scellé, mais que la société Parfom a fait des réserves sur le bordereau de livraison, indiquant « plomb conforme mais douteux et navalock défectueux » ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la preuve n'était pas rapportée que les dommages avaient eu lieu pendant le temps de ces différents transports, ce qui suffisait à exclure la responsabilité de plein droit du transporteur maritime, sans avoir à démontrer l'existence d'un cas excepté de responsabilité et d'un lien de causalité entre celui-ci et le dommage, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité de la société CGM n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Attendu que la société Sifa fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le commissionnaire de transport engage sa responsabilité pour son fait personnel, qu'il appartient au juge du fond de caractériser, lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises ; qu'en se bornant, dans ses motifs, à réfuter l'imputabilité de la responsabilité des pertes et avaries au transporteur maritime, sans caractériser le fait personnel du commissionnaire qui aurait été à leur origine, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu la responsabilité de ce dernier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-5 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation de résultat envers son client, l'arrêt retient qu'il doit indemniser le commettant à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution des transports qu'il a été chargé d'organiser et qu'il est constant qu'une partie des marchandises qui avaient été confiées à la société Sifa et pour lesquelles elle avait organisé les trois opérations de transport ne sont pas parvenues à destination ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° M 16-15.737 :
Vu l'article L. 132-5 du code de commerce ;
Attendu que, pour limiter la condamnation prononcée contre la société Sifa au paiement de 978,78 DTS, l'arrêt retient que, les conditions des sinistres n'ayant pas été élucidées, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des limitations de « responsabilité » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le commissionnaire de transport ne peut bénéficier des limitations d'indemnisation du transporteur maritime qu'il a choisi que s'il est condamné en tant que garant de celui-ci, la cour d'appel, qui a écarté toute responsabilité de la société CMA CGM dans la survenance des dommages, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sifa transit à payer aux sociétés Helvetia assurance, Generali IARD et Axa corporate solutions assurance la somme de 978,78 DTS avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Sifa transit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Helvetia assurance, Generali IARD et Axa corporate solutions assurance la somme globale de 3 000 euros et à la société CMA CGM Antilles-Guyane la même somme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° M 16-15.737 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa corporate solutions, Helvetia assurances et Generali IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation prononcée contre la société SIFA TRANSIT au profit des sociétés HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à la somme de 978,78 DTS ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du commissaire de transport : qu'aux termes de l'article L.132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est soumis à une obligation de résultat envers son client ; qu'il est, dès lors, tenu d'indemniser le commettant à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution des transports qu'il a été chargé d'organiser et est garant de ses substitués ; qu'il est constant qu'une partie des marchandises qui avaient été confiées à la société SIFA Transit et pour lesquels elle a organisé trois opérations de transports précités ne sont pas parvenues à destination ; qu'aux termes de l'article L.5422 du code des transports, le transporteur maritime est présumé responsable de tous dommages ou pertes constatés à la livraison sauf en cas de preuve d'un des cas exceptés prévus limitativement par la convention de Bruxelles ou, en l'absence, s'agissant de dommages non apparents, de réserves adressées dans les trois jours de la délivrance ou de constat contradictoire formulé ; concernant le conteneur n° TGHU 1293240, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port du Havre, le 27 janvier 2011 ; qu'il a été remis, le 23 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post acheminement terrestre de la marchandise ; qu'aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR 1796346 signé par CGM le 24 avril 2010, le transporteur maritime est réputé avoir pris en charge le conteneur litigieux muni d'un plomb n° 15873 et muni d'un système antivol Navalock n° 2007/10/04/1723 ; que le conteneur a été réceptionné le 23 mars 2011 à 13 H 41 heures par la société Sotraco, transporteur routier mandaté par le réceptionnaire Parfumerie d'Outre-Mer et a constaté la présence des scellés ; qu'il a procédé à la livraison le même jour ; qu'à la livraison, la société Parfumerie d'Outre-Mer a pris des réserves sur le bordereau de livraison indiquant « des réserves sur conteneur reçu ce jour avec plomb conforme mais dépourvu de Navalock » et en a régulièrement informé par télécopie du même jour la société CMA, s'agissant d'un sinistre non apparent ; que l'expert a constaté à l'ouverture des portes que le chargement présentait « une façade de côtés pillés », que « plusieurs cartons étaient éventrés, totalement ou partiellement vides », « sur certains des traces de pas et de boue » ainsi qu'un cutter au milieu des cartons ; qu'il a conclu que « les temps et lieu de survenance de l'événement n'ont pu être déterminés d'autant que les documents de prise en charge dudit conteneur par la Cie Maritime n'ont pas été produits » ; que la société SIFA soutient que le cadenas Navalock ayant disparu, il s'en déduit que son scellé a été trafiqué afin de dissimuler le vol ; qu'elle ne fait pour autant pas la démonstration de cette affirmation ; qu'en conséquence il résulte de la présence même de ce scellé constaté conforme à la livraison que le vol est intervenu avant ou pendant les opérations d'empotage et avant la fermeture du conteneur, l'absence du cadenas n'ayant dès lors pas d'incidence sur ce point ; qu'en conséquence, les dommages affectant ce conteneur sont survenus alors qu'il était sous la responsabilité du commissionnaire de transport ; que si les documents de transport étaient erronés en ce qui concerne la nature des produits transportés décrits comme étant des produits d'hygiène alors que l'annexe au rapport d'expertise dresse une liste comportant notamment des articles de maroquinerie et des chemises, cet élément est sans lien avec le vol et donc avec le litige dont est saisie la Cour et en tout cas ne permet pas de retenir une faute de la société de transport maritime ; qu'en conséquence la Cour réformera la décision entreprise et ne retiendra pour ce transport que la responsabilité de la société SIFA Transit ; concernant le conteneur n° CMAU 105261/5 contenant les marchandises objet du transport, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port de Rouen, le 26 février 2011 ; qu'il a été remis, le 15 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post acheminement terrestre de la marchandise ; qu'aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR 1796346 signée le 24 avril 2010, la société CMA a pris en charge le conteneur litigieux muni d'un plomb n° 2008.10/01/12/58 ; que le conteneur a été déchargé sur le terminal le 10 mars 2011 et pris en charge le 15 mars 2011 2011 à 7 H 28 par la société Sotraco qui a seulement relevé une éraflure et qui a livré la marchandise à 9 H 15 ; que le même jour la société Parfumerie d'Outre-Mer a fait parvenir aux sociétés SIFA Transit une télécopie pour les convoquer à une mesure d'expertise aux motifs que « le plomb est non conforme numéro 15905 alors que le connaissement indique le numéro suivant 15505 » ; que s'agissant d'un sinistre non apparent, elle a régulièrement émis des réserves ; que l'expert a relevé que « le numéro de scellé nous paraît erroné (15005) au lieu de 15905 », plomb avec lequel le conteneur a été réceptionné à la Parfumerie et que le Navalock n'était pas opérationnel ; qu'il ajoute que « la manière dont le Navalock a été facturé implique que l'on puisse l'avoir en mains ou être spécialement outillé pour parvenir à ce résultat », évoquant le fait que le scellé présent à l'arrivée « a été apposé après l'événement » ; qu'il conclut néanmoins que « les temps et lieu du sinistre n'ont pu être déterminés » ; qu'il résulte des constatations de l'expert que le numéro de scellé apposé par le commissionnaire a été manifestement trafiqué et que le Navalock a été fracturé ce qui est à l'origine du vol, sans pour autant que soient déterminés les temps et lieu ; que la société SIFA Transit ne rapporte pas la preuve de faits commis au cours du transport maritime, de sorte qu'il ne peut être retenu une quelconque responsabilité du transporteur maritime ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CMA ; concernant le conteneur n° DVRU 1381212 contenant les marchandises objet du transport, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port du Havre, le 25 mars 2011, sous scellé numéro 11121 ; qu'il a été remis, le 12 avril 2011 à la société Sotraco qui a fait état de dommages, côtés et plafond enfoncés sans réserve en revanche quant à sa fermeture et à la présence du scellé ; que le réceptionnaire, la société Parfumerie d'Outre-Mer, a fait des réserves sur le bordereau de livraison indiquant «plomb conforme mais douteux et Navalock défectueux » ; que l'expert a constaté, d'une part, que le Navalock était fracturé et n'assurait plus son rôle de verrou, d'autre part qu' « au cours de la rupture du scellé 1151, une partie du câble permettant de le fermer est sorti de la serrure avant d'être sectionnée, il était déjà coupé dans la serrure. Toutes ces anomalies attestent que les mécanismes de sécurité mis en place sur ce container étaient ou ont été trafiqués pour permettre le vol des produits » ; que pour autant ces constatations ne permettent pas de déterminer les conditions de temps et de lieu de la réalisation de ces événements à l'origine manifeste du vol ; qu'en conséquence, pour cette troisième opération, seule sera retenue la responsabilité de la société Sifa en sa qualité de commissionnaire de transport et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné solidairement la société-SIFA Transit et la société CMA ; Sur les limitations de garantie : les conditions des sinistres n'ayant pas été élucidées, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des limitations de responsabilité ; que la réparation se calcule au poids ou au colis, le plafond le plus élevé étant alors retenu ; que, toutefois, il n'est produit aucun décompte des colis complets manquants, les assureurs ayant effectué une évaluation en fonction des articles manquants ; que ce critère ne saurait être retenu car les articles de chaque conteneur étaient divers, de sorte qu'ils ne peuvent être assimilés et être évalués en termes de colis ; que le nombre d'articles manquants ne permet pas de déterminer de façon certaine un nombre de colis, de sorte que c'est la limitation par kilogramme qui doit s'appliquer ; que la société Sifa soutient que l'application de ces limitations conduit à la fixation d'une indemnité de :
* 441,44 DTS pour le premier transport,
* 478,84 DTS pour le deuxième,
* 58,5 DTS pour le troisième,
soit au total 978,78 DTS ;
qu'aucune critique n'étant formulée sur les poids avancés, ces chiffres seront retenus et l'indemnisation fixée à 978,78 DTS » ;
ALORS QUE le commissionnaire de transport reconnu personnellement responsable de la perte des marchandises ne peut bénéficier des plafonds d'indemnisation dont il pourrait profiter en sa qualité de garant du fait de ses substitués ; qu'en l'espèce, après avoir retenu la responsabilité de la seule société SIFA TRANSIT en sa qualité de commissionnaire de transport, la Cour d'appel a fait application à son profit de limitations de responsabilité légales prévues au bénéfice du transporteur maritime, au motif indifférent que les conditions des sinistres n'avaient pas été élucidées ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code de commerce, ensemble l'article 1150 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° M 16-25.213 par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sifa transit.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en tant qu'il avait condamné la société SIFA Transit in solidum avec la société CMA-CGM Antilles Guyane au profit des sociétés Helvetia Assurances, Generali-IARD et AXA Corporate Solutions Assurance, de l'avoir en conséquence condamnée seule à leur payer la somme de 978,78 DTS avec intérêts au taux légal à compter de 6 mai 2011 et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la société CMA-CGM la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
Aux motifs qu' « aux termes de l'article L. 132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est soumis à une obligation de résultat envers son client ; il est dès lors tenu d'indemniser le commettant à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution des transports qu'il a été chargé d'organiser et est garant de ses substitués ; qu'il est constant qu'une partie des marchandises qui avaient été confiées à la société SIFA Transit et pour lesquels elle a organisé trois opérations de transports précités ne sont pas parvenues à destination ; que l'article L. 5422 du code des transports, le transporteur maritime est présumé responsable de tous dommages ou pertes constatés à la livraison sauf en cas de preuve d'un des cas exceptés prévus limitativement par la convention de Bruxelles ou, en l'absence, s'agissant de dommages non apparents, de réserves adressées dans les trois jours de la délivrance ou de constat contradictoire formulé ; que concernant le conteneur n° TGHU 1293240, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port du Havre, le 27 janvier 2011 ; il a été remis, le 23 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post acheminement terrestre de la marchandise ; qu'aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR1796346 signé par CGM le 24 avril 2010, le transporteur maritime est réputé avoir pris en charge le conteneur litigieux muni d'un plombs n° 15873 et muni d'un système antivol navalock n° 2007/10/04/1723 ; le conteneur a été réceptionné le 23 mars 2011 à 13H41 heures par la société Sotraco, transporteur routier mandaté par le réceptionnaire Parfumerie d'Outre-Mer et a constaté la présence des scellés ; il a procédé à la livraison le même jour ; A la livraison la société Parfumerie d'Outre-Mer a pris des réserves sur le bordereau de livraison indiquant « des réserves sur conteneur reçu ce jour avec plomb conforme mais dépourvu de navalock » et en a régulièrement informé par télécopie du même jour la société CMA, s'agissant d'un sinistre non apparent ; que l'expert a constaté à l'ouverture des portes que le chargement présentait « une façade de côtés pillés », que «plusieurs cartons étaient éventrés, totalement ou partiellement vides », « sur certains des traces de pas et de boue» ainsi qu'un cutter au milieu des cartons ; il a conclu que « les temps et lieu de survenance de l'événement n'ont pu être déterminés d'autant que les documents de prise en charge dudit conteneur par la Cie Maritime n'ont pas été produits » ; que la société SIFA soutient que le cadenas Navalock ayant disparu, il s'en déduit que son scellé a été trafiqué afin de dissimuler le vol ; elle ne fait pour autant pas la démonstration de cette affirmation ; en conséquence il résulte de la présence même de ce scellé constaté conforme à la livraison que le vol est intervenu avant ou pendant les opérations d'empôtage et avant la fermeture du conteneur, l'absence du cadenas n'ayant dès lors pas d'incidence sur ce point ; en conséquence les dommages affectant ce conteneur sont survenus alors qu'il était sous la responsabilité du commissionnaire de transport ; que si les documents de transport étaient erronés en ce qui concerne la nature des produits transportés décrits comme étant des produits d'hygiène alors que l'annexe au rapport d'expertise dresse une liste comportant notamment des articles de maroquinerie et des chemises, cet élément est sans lien avec le vol et donc avec le litige dont est saisie la Cour et en tout cas ne permet pas de retenir une faute de la société de transport maritime ; qu'en conséquence la Cour réformera la décision entreprise et ne retiendra pour ce transport que la responsabilité de la société SIFA Transit ;
« que concernant le conteneur n° CMAU 105261/5, contenant les marchandises objet du transport, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port de Rouen, le 26 février 2011 ; il a été remis, le 15 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post acheminement terrestre de la marchandise ; aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR1796346 signée le 24 avril 2010 la société CMA a pris en charge le conteneur litigieux muni d'un plomb n° 2008.10/01/12/58 ; le conteneur a été déchargé sur le terminal le 10 mars 20011 et pris en charge le 15 mars 2011 2011 à 7h28 par la société Sotraco qui a seulement relevé une éraflure et qui a livré la marchandise à 9h15 ; le même jour la société Parfumerie d'Outre-Mer a fait parvenir aux sociétés SIFA Transit une télécopie pour les convoquer à une mesure d'expertise aux motifs que « le plomb est non conforme numéro 15905 alors que le connaissement indique le numéro suivant 15505 » ; s'agissant d'un sinistre non apparent, elle a régulièrement émis des réserves ; que l'expert a relevé que « le numéro de scellé nous paraît erroné (15005) au lieu de 15905 », plomb avec lequel le conteneur a été réceptionné à la Parfumerie et que le navalock n'était pas opérationnel ; il ajoute que « la manière dont le navalock a été fracturé implique que l'on puisse l'avoir en mains ou être spécialement outillé pour parvenir à ce résultat », évoquant le fait que le scellé présent à l'arrivée « a été apposé après l'événement » ; il conclut néanmoins que « les temps et lieu du sinistre n'ont pu être déterminés » ; qu'il résulte des constatations de l'expert que le numéro de scellé apposé par le commissionnaire a été manifestement trafiqué et que le navalock a été fracturé ce qui est à l'origine du vol sans pour autant que soient déterminées les temps et lieu ; la société SIFA Transit ne rapporte pas la preuve de faits commis au cours du transport maritime de sorte qu'il ne peut être retenu une quelconque responsabilité du transporteur maritime ; en conséquence le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CMA ;
« que concernant le conteneur n° DVRU 1381212, contenant les marchandises objet du transport, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port du Havre, le 25 mars 2011 sous scellé numéro 11121 ; il a été remis, le 12 avril 2011 à la société Sotraco qui a fait état de dommages, côtés et plafond enfoncés sans réserve en revanche quant à sa fermeture et à la présence du scellé ; le réceptionnaire, la société Parfumerie d'Outre-Mer a fait des réserves sur le bordereau de livraison indiquant « plomb conforme mais douteux et navalock défectueux » ; l'expert a constaté, d'une part, que le navalock était fracturé et n'assurait plus son rôle de verrou, d'autre part qu' « au cours de la rupture du scellé 1151, une partie du câble permettant de le fermer est sorti de la serrure avant d'être sectionnée, il était déjà coupé dans la serrure. Toutes ces anomalies attestent que les mécanismes de sécurité mis en place sur ce container étaient ou ont été trafiqués pour permettre le vol des produits » ; pour autant ces constatations ne permettent pas de déterminer les conditions de temps et de lieu de la réalisation de ces événements à l'origine manifeste du vol ; qu'en conséquence pour cette troisième opération seule sera retenue la responsabilité de la société SIFA en sa qualité de commissionnaire de transport et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné solidairement la société SIFA Transit et la société CMA » (arrêt, p. 6 et s.) ;
Alors, d'une part, que le transporteur maritime est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'un des cas exceptés prévus par l'article L. 5422-12 du code des transports ; qu'est présumé responsable des manquants et avaries constatés par le destinataire lors de la livraison le transporteur maritime qui prend en charge les marchandises sans émettre de réserves ; que la cour d'appel a expressément constaté, pour chacun des trois conteneurs, que le transporteur maritime les avait pris en charge sans émettre de réserves, de telle sorte que les conteneurs contenant la marchandises étaient dès lors réputés conformes à la description qu'en faisaient les connaissements, quant à l'intégrité des plombs, aux antivols Navalock dont ils étaient pourvus, ainsi que le contenu décrit ; qu'en relevant ensuite qu'il avait été constaté par le destinataire que l'antivol Navalock était absent lors de la livraison du conteneur TGHU 1293240, que le plomb apposé sur le conteneur n° CMAU 105261/5 portait un numéro différent de celui figurant au connaissement et que lors de la livraison des conteneurs n° CMAU 105261/5 et n° DVRU 1381212, il avait été constaté que les antivols Navalock avaient été fracturés, ce dont il résultait qu'ayant pris en charge des conteneurs verrouillés par des scellés et des antivols intègres, le transporteur avait livré des conteneurs dont les systèmes de verrouillage destinés à garantir l'intégrité des contenus étaient altérés, de telle sorte que sa responsabilité était engagée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation des articles L. 132-6 du code de commerce et L. 5422-12 du code des transports ;
Alors, d'autre part, que le transporteur maritime est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'un des cas exceptés prévus par l'article L. 5422-12 du code des transports ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du connaissement que le transporteur avait pris en charge, sans émettre de réserve, un conteneur TGHU 1293240 (1er envoi) « muni d'un plomb n° 15873 et muni d'un système antivol navalock n° 2007/10/04/1723 », et que l'antivol était absent lors de la livraison à l'occasion de laquelle les manquants avaient été constatés la marchandise ; qu'en considérant néanmoins que la présence du plomb d'origine lors de la livraison de la marchandise témoignait de ce que les vols avaient été commis lors de son empotage, peu important que l'antivol navalock présent lors de la prise en charge de la marchandise par le transporteur fût manquant lors de la livraison, sans constater que le plomb avait été apposé avant la mise en place de l'antivol, condition nécessaire pour que l'absence d'antivol à l'arrivée constituât une circonstance indifférente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-6 du code de commerce et L. 5422-12 du code des transports ;
Alors, enfin, que le transporteur maritime est présumé responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'un des cas exceptés prévus par l'article L. 5422-12 du code des transports ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre du transporteur maritime, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à écarter la responsabilité de ce dernier, en violation des articles L. 132-6 du code de commerce et L. 5422-12 du code des transports.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en tant qu'il avait condamné la société SIFA Transit in solidum avec la société CMA-CGM Antilles Guyane au profit des sociétés Helvetia Assurances, Generali-IARD et AXA Corporate Solutions Assurance, de l'avoir en conséquence condamnée seule à leur payer la somme de 978,78 DTS avec intérêts au taux légal à compter de 6 mai 2011 et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la société CMA-CGM la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
Aux motifs qu' « aux termes de l'article L. 132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est soumis à une obligation de résultat envers son client ; il est dès lors tenu d'indemniser le commettant à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution des transports qu'il a été chargé d'organiser et est garant de ses substitués ; qu'il est constant qu'une partie des marchandises qui avaient été confiées à la société SIFA Transit et pour lesquels elle a organisé trois opérations de transports précités ne sont pas parvenues à destination ; que l'article L. 5422 du code des transports, le transporteur maritime est présumé responsable de tous dommages ou pertes constatés à la livraison sauf en cas de preuve d'un des cas exceptés prévus limitativement par la convention de Bruxelles ou, en l'absence, s'agissant de dommages non apparents, de réserves adressées dans les trois jours de la délivrance ou de constat contradictoire formulé ; que concernant le conteneur n° TGHU 1293240, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port du Havre, le 27 janvier 2011 ; il a été remis, le 23 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post acheminement terrestre de la marchandise ; qu'aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR1796346 signé par CGM le 24 avril 2010, le transporteur maritime est réputé avoir pris en charge le conteneur litigieux muni d'un plombs n° 15873 et muni d'un système antivol navalock n° 2007/10/04/1723 ; le conteneur a été réceptionné le 23 mars 2011 à 13H41 heures par la société Sotraco, transporteur routier mandaté par le réceptionnaire Parfumerie d'Outre-Mer et a constaté la présence des scellés ; il a procédé à la livraison le même jour ; A la livraison la société Parfumerie d'Outre-Mer a pris des réserves sur le bordereau de livraison indiquant « des réserves sur conteneur reçu ce jour avec plomb conforme mais dépourvu de navalock » et en a régulièrement informé par télécopie du même jour la société CMA, s'agissant d'un sinistre non apparent ; que l'expert a constaté à l'ouverture des portes que le chargement présentait « une façade de côtés pillés », que «plusieurs cartons étaient éventrés, totalement ou partiellement vides », « sur certains des traces de pas et de boue» ainsi qu'un cutter au milieu des cartons ; il a conclu que « les temps et lieu de survenance de l'événement n'ont pu être déterminés d'autant que les documents de prise en charge dudit conteneur par la Cie Maritime n'ont pas été produits » ; que la société SIFA soutient que le cadenas Navalock ayant disparu, il s'en déduit que son scellé a été trafiqué afin de dissimuler le vol ; elle ne fait pour autant pas la démonstration de cette affirmation ; en conséquence il résulte de la présence même de ce scellé constaté conforme à la livraison que le vol est intervenu avant ou pendant les opérations d'empôtage et avant la fermeture du conteneur, l'absence du cadenas n'ayant dès lors pas d'incidence sur ce point ; en conséquence les dommages affectant ce conteneur sont survenus alors qu'il était sous la responsabilité du commissionnaire de transport ; que si les documents de transport étaient erronés en ce qui concerne la nature des produits transportés décrits comme étant des produits d'hygiène alors que l'annexe au rapport d'expertise dresse une liste comportant notamment des articles de maroquinerie et des chemises, cet élément est sans lien avec le vol et donc avec le litige dont est saisie la Cour et en tout cas ne permet pas de retenir une faute de la société de transport maritime ; qu'en conséquence la Cour réformera la décision entreprise et ne retiendra pour ce transport que la responsabilité de la société SIFA Transit ;
« que concernant le conteneur n° CMAU 105261/5, contenant les marchandises objet du transport, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port de Rouen, le 26 février 2011 ; il a été remis, le 15 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post acheminement terrestre de la marchandise ; aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR1796346 signée le 24 avril 2010 la société CMA a pris en charge le conteneur litigieux muni d'un plomb n° 2008.10/01/12/58 ; le conteneur a été déchargé sur le terminal le 10 mars 20011 et pris en charge le 15 mars 2011 2011 à 7h28 par la société Sotraco qui a seulement relevé une éraflure et qui a livré la marchandise à 9h15 ; le même jour la société Parfumerie d'Outre-Mer a fait parvenir aux sociétés SIFA Transit une télécopie pour les convoquer à une mesure d'expertise aux motifs que « le plomb est non conforme numéro 15905 alors que le connaissement indique le numéro suivant 15505 » ; s'agissant d'un sinistre non apparent, elle a régulièrement émis des réserves ; que l'expert a relevé que « le numéro de scellé nous paraît erroné (15005) au lieu de 15905 », plomb avec lequel le conteneur a été réceptionné à la Parfumerie et que le navalock n'était pas opérationnel ; il ajoute que « la manière dont le navalock a été fracturé implique que l'on puisse l'avoir en mains ou être spécialement outillé pour parvenir à ce résultat », évoquant le fait que le scellé présent à l'arrivée « a été apposé après l'événement » ; il conclut néanmoins que « les temps et lieu du sinistre n'ont pu être déterminés » ; qu'il résulte des constatations de l'expert que le numéro de scellé apposé par le commissionnaire a été manifestement trafiqué et que le navalock a été fracturé ce qui est à l'origine du vol sans pour autant que soient déterminées les temps et lieu ; la société SIFA Transit ne rapporte pas la preuve de faits commis au cours du transport maritime de sorte qu'il ne peut être retenu une quelconque responsabilité du transporteur maritime ; en conséquence le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CMA ;
« que concernant le conteneur n° DVRU 1381212, contenant les marchandises objet du transport, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port du Havre, le 25 mars 2011 sous scellé numéro 11121 ; il a été remis, le 12 avril 2011 à la société Sotraco qui a fait état de dommages, côtés et plafond enfoncés sans réserve en revanche quant à sa fermeture et à la présence du scellé ; le réceptionnaire, la société Parfumerie d'Outre-Mer a fait des réserves sur le bordereau de livraison indiquant « plomb conforme mais douteux et navalock défectueux » ; l'expert a constaté, d'une part, que le navalock était fracturé et n'assurait plus son rôle de verrou, d'autre part qu' « au cours de la rupture du scellé 1151, une partie du câble permettant de le fermer est sorti de la serrure avant d'être sectionnée, il était déjà coupé dans la serrure. Toutes ces anomalies attestent que les mécanismes de sécurité mis en place sur ce container étaient ou ont été trafiqués pour permettre le vol des produits » ; pour autant ces constatations ne permettent pas de déterminer les conditions de temps et de lieu de la réalisation de ces événements à l'origine manifeste du vol ; qu'en conséquence pour cette troisième opération seule sera retenue la responsabilité de la société SIFA en sa qualité de commissionnaire de transport et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné solidairement la société SIFA Transit et la société CMA » (arrêt, p. 6 et s.) ;
Alors que le commissionnaire de transport engage sa responsabilité pour son fait personnel, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises ; qu'en se bornant, dans ses motifs, à réfuter l'imputabilité de la responsabilité des pertes et avaries au transporteur maritime, sans caractériser le fait personnel du commissionnaire qui aurait été à leur origine, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu la responsabilité de ce dernier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-5 du code de commerce ;
Alors, en outre, que le commissionnaire de transport n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises ; qu'en retenant, pour les deuxième et troisième envois, que les constatations effectuées par l'expert ne permettaient pas de déterminer les conditions de temps et de lieu de la réalisation des événements à l'origine du vol, ce dont il résultait qu'il n'était pas établi que le vol avait eu lieu pendant la partie des opérations couverte par le contrat de commission, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu la responsabilité du commissionnaire à ce titre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 132-5 du code de commerce.