Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-13.493, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-13.493, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 16-13.493
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01163
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 20 septembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 10 décembre 2015- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Fruitex, et à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Oseo financement, aux droits de laquelle vient la société BPI France financement contre laquelle le pourvoi est maintenu ;
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre le jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 8 janvier 2016 :
Attendu que M. X..., ès qualités, et M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 8 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Tarascon, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt du 10 décembre 2015 ;
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre le jugement du 8 janvier 2016, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 10 décembre 2015 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fruitex, mise en redressement judiciaire le 12 juin 1998, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 7 avril 2000 ; que par un jugement du 2 juillet 2004, le tribunal a autorisé la modification du plan, en permettant notamment la vente par la société Fruitex d'un ensemble immobilier au profit des sociétés Auximurs et Sicomi, aux droits desquelles sont venues les sociétés Oseo financement et Fortis Lease qui, simultanément, lui ont consenti un crédit-bail avec option d'achat sur l'immeuble, selon deux actes authentiques reçus le 17 septembre 2004 ; que M. Y..., associé et dirigeant de la société Fruitex, et Mme Y..., associée, se sont rendus cautions solidaires des engagements souscrits par la société au titre du crédit-bail ; que les crédit-bailleurs ont fait délivrer, le 24 juin 2010, à la société Fruitex, un commandement de payer qui visait la clause résolutoire du crédit-bail et, le 15 septembre 2010, aux cautions, un commandement de payer la somme de 150 000 euros ; que les 6 juillet et 28 septembre 2010, la société Fruitex et M. et Mme Y... ont saisi le tribunal de commerce en opposition aux commandements en se prévalant de la responsabilité des crédit-bailleurs ; que la société Fruitex a été mise en redressement judiciaire le 1er avril 2011 ; que le 17 octobre 2014, M. et Mme Y... et la société Fruitex ont fait appel du jugement du 6 octobre 2014 qui avait notamment constaté la résiliation de plein droit du crédit-bail immobilier, ordonné l'expulsion de la société Fruitex, condamné cette dernière au paiement d'indemnités d'occupation et M. et Mme Y... à payer 150 000 euros en exécution de leur engagement de caution ; qu'après résolution du plan de la société Fruitex, sa liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du 8 janvier 2016 ;
Sur les premier, quatrième et sixième moyens et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X..., liquidateur de la société Fruitex, et M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de condamner la société Fruitex à payer une indemnité d'occupation "mensuelle" de 50 616,94 euros alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société Fruitex par le jugement entrepris était une indemnité "mensuelle", cependant que les premiers juges lui avaient clairement imprimé un caractère "trimestriel", la cour d'appel statue au prix d'une dénaturation dudit jugement, et ce en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en décidant que l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société Fruitex devait être mensuelle, et non trimestrielle comme l'avaient retenu les premiers juges, tout en conservant le montant nominal de ladite indemnité, ce qui revient à tripler le montant de la condamnation prononcée à ce titre, sans assortir son arrêt du moindre motif de nature à le justifier sur ce point, la cour d'appel entache sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant ce faisant les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel en l'absence d'appel incident ;
Attendu que l'arrêt infirme le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par la société Fruitex au 1er avril 2011 pour le fixer au 25 juillet 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés crédit-bailleresses ne formaient pas appel incident mais se bornaient, aux termes de leurs dernières conclusions, à demander la confirmation des dispositions du jugement relatives au point de départ et au montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à la condamnation des sociétés Fortis Lease et Oseo financement à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y..., représentant légal de la société Fruitex et professionnel expérimenté, a participé à toutes les négociations, retient que son épouse, associée de la société, connaissait par là-même la situation de l'entreprise et était une caution avertie, de sorte que, faute de preuve de la connaissance par les sociétés crédit-bailleresses d'informations sur la situation de leurs clients qu'eux-mêmes ignoraient, leur responsabilité ne peut être engagée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme Y... était une caution avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité d'épouse du dirigeant et d'associée de la société débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre le jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 8 janvier 2016 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement qui a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par la société Fruitex au 1er avril 2011, il le fixe au 25 juillet 2010, et en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de dommages-intérêts et de compensation formées par Mme Y..., l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société CIC Lyonnaise de banque, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne les sociétés Fortis Lease et BPI financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités et pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Fruitex au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 25 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE (cf. l'arrêt p. 3, alinéas 7 et suivants) le 17 septembre 2004, Sicomi Rhône Alpes et Auxicomi-Auximurs, ont acquis l'ensemble immobilier au prix de 1.700.000 euros HT, outre 333.200 euros de TVA au taux de 19,6 % ; que simultanément, elles ont consenti à Fruitex un crédit-bail avec option d'achat au prix de 1.760.000 € dans le cadre d'une indivision conventionnelle correspondant au prix du terrain et au montant des travaux restant à réaliser ; QUE (arrêt p. 4, al. 6) l'échec de la procédure de conciliation a entraîné le placement de la SA Fruitex en redressement judiciaire le 1er avril 2011 ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE (cf. l'arrêt p. 16, al. 2 et suivants) l'application de la clause résolutoire a entraîné la résiliation du crédit-bail immobilier un mois après la délivrance du commandement de payer du 24 juin 2010 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société Fruitex et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et condamné la débitrice au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 50.616 euros, correspondant à 48.373,03 euros au titre du dossier principal et 2.243,91 euros au titre de l'avenant jusqu'à la totale libération des lieux ; qu'en revanche, il sera infirmé en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation, qui court à compter du 25 juillet 2010 et non du 1er avril 2011 comme indiqué par le premier juge sans explication ;
ALORS QUE l'instance fondée sur une créance antérieure à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne peut être reprise et poursuivie contre le débiteur qu'à seule fin de faire constater la créance et de voir fixer son montant ; que le moyen tiré de l'inobservation de cette règle est d'ordre public et doit être soulevé d'office ; qu'en condamnant la société Fruitex au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 25 juillet 2010, due en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire assortissant un contrat de crédit-bail du 17 septembre 2004, quand il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la société Fruitex avait été placée en redressement judiciaire par un jugement du 1er avril 2011, la Cour viole l'article L. 622-22 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 631-14 du même Code, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé au 25 juillet 2010 le point de départ de l'indemnité d'occupation due par la société Fruitex ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE (arrêt attaqué p. 6, in medio puis in fine) dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 16 octobre 2015 et tenues pour intégralement reprises, les sociétés Fortis Lease et Oseo Financement prient la cour de (…) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Fruitex à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle de 50.616,94 euros, soit 48.373,03 euros au titre du dossier principal + 2.243,91 euros au titre de l'avenant à compter du 1er avril 2011 et ce jusqu'à la totale libération des lieux ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE (arrêt p. 16, al. 2 et suivants) l'application de la clause résolutoire a entraîné la résiliation du crédit-bail immobilier un mois après la délivrance du commandement de payer du 24 juin 2010 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société Fruitex et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et condamné la débitrice au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 50.616 euros, correspondant à 48.373,03 euros au titre du dossier principal et 2.243,91 euros au titre de l'avenant jusqu'à la totale libération des lieux ; qu'en revanche, il sera infirmé en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation, qui court à compter du 25 juillet 2010 et non du 1er avril 2011 comme indiqué par le premier juge sans explication ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en l'absence d'appel incident remettant en cause, sur le point considéré, la décision des premiers juges, la Cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; que les sociétés Fortis Lease et Oseo Financement ayant sollicité, s'agissant notamment de la fixation du point de départ de l'indemnité d'occupation due par la société Fruitex, la confirmation pure et simple du jugement entrepris (cf. les commémoratifs de l'arrêt attaqué p. 6, 2ème § et le dispositif de leurs dernières écritures du 16 octobre 2015 p. 27 § 3), la Cour ne pouvait faire rétroagir le point de départ de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation au 25 juillet 2010 et alourdir ce faisant le montant de cette condamnation, sauf à méconnaître les exigences du principe dispositif et les règles gouvernant l'effet dévolutif de l'appel, en violation des articles 4 et 562 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en modifiant d'office le point de départ de l'indemnité d'occupation due par la société Fruitex, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la Cour méconnaît de surcroît les exigences des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Fruitex au paiement d'une indemnité d'occupation « mensuelle » de 50.616,94 euros ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE (arrêt p. 4, dernier §) par jugement du 6 avril 2014, le tribunal a (…) condamné la société Fruitex à payer aux sociétés Fortis Lease et Oseo Financement une indemnité d'occupation trimestrielle de 50.616,94 euros, soit 48.373,03 euros au titre dossier principal et 2.243,91 euros au titre de l'avenant à compter du 1er avril 2011 et ce, jusqu'à la totale libération des lieux ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE (arrêt p. 16, al. 2 et suivants) l'application de la clause résolutoire a entraîné la résiliation du crédit-bail immobilier un mois après la délivrance du commandement de payer du 24 juin 2010 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société Fruitex et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et condamné la débitrice au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 50.616 euros, correspondant à 48.373,03 euros au titre du dossier principal et 2.243,91 euros au titre de l'avenant jusqu'à la totale libération des lieux ; qu'en revanche, il sera infirmé en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation, qui court à compter du 25 juillet 2010 et non du 1er avril 2011 comme indiqué par le premier juge sans explication ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en retenant que l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société Fruitex par le jugement entrepris était une indemnité « mensuelle », cependant que les premiers juges lui avaient clairement imprimé un caractère « trimestriel » (cf. le jugement entrepris, dispositif p. 4, al. 1er), la Cour statue au prix d'une dénaturation dudit jugement, et ce en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en décidant que l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société Fruitex devait être mensuelle, et non trimestrielle comme l'avaient retenu les premiers juges, tout en conservant le montant nominal de ladite indemnité, ce qui revient à tripler le montant de la condamnation prononcée à ce titre, sans assortir son arrêt du moindre motif de nature à le justifier sur ce point, la Cour entache sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant ce faisant les articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Y... à payer aux sociétés Fortis Lease et Oseo Financement la somme de 150.000 euros en exécution de leur engagement de caution solidaire ;
AUX MOTIFS QUE (cf. l'arrêt attaqué, p. 16, § n° 9) les époux Y... font valoir que leur engagement de caution est radicalement nul en l'état des fautes commises par les établissements financiers qui sont la cause de la mise en jeu des cautions et de la date inconnue du point de départ de leur engagement de caution de 5 ans lors de la signature du crédit-bail du 17 septembre 2004 ; que cependant, en application de l'article 954 al. 2 du Code de procédure civile, la Cour n'a pas à statuer sur leurs prétentions tendant à la nullité de leur engagement de caution qui ne sont pas reprises dans le dispositif de leurs dernières écritures ;
ALORS QUE si les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, seules les prétentions, à l'exclusion des moyens, doivent être récapitulées sous forme de dispositif, ce dont il se déduit que la Cour est tenue de statuer sur tous les moyens invoqués dans les écritures des parties si même ceux-ci ne sont pas expressément repris dans le dispositif ; qu'il en résulte que c'est seulement lorsque la nullité d'un acte est invoquée à titre principal que la demande d'annulation doit être reprise dans le dispositif ; qu'en revanche, lorsque la nullité d'un acte est invoqué par voie d'exception, pour faire échec à une demande adverse, et que le moyen de nullité n'est partant invoqué que pour asseoir la prétention tendant au rejet de cette demande, le juge ne peut tirer prétexte de ce que l'exception de nullité n'est pas spécialement formulée dans le dispositif pour refuser de la prendre en considération ; qu'en l'espèce, les moyens de nullité du cautionnement invoqués par les époux Y..., notamment celui tiré du caractère indéterminé et indéterminable de la durée réelle de leur engagement au moment de sa conclusion, l'étaient ici par voie d'exception, pour faire échec aux demandes formées à leur encontre par les sociétés Fortis Lease et Oseo Financement (cf. les dernières écritures des appelants, p. 23) et se rattachaient donc au chef du dispositif de leurs écritures tendant au rejet de l'ensemble des demandes, fins et moyens des sociétés Fortis Lease et Oseo Financement (cf. mêmes écritures, p. 27, al. 6, in medio) ; qu'en considérant pourtant qu'elle n'avait pas à statuer sur le moyen du nullité, qu'elle a confondu avec une prétention, motif pris que celui-ci n'était pas expressément repris dans le dispositif des dernières écritures des époux Y..., la Cour viole l'article 954, al. 1 et 2, du Code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même Code.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, en ce inclus le rejet de la demande des époux Y... tendant à la condamnation des sociétés Fortis Lease et Oseo Financement à leur payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts et à voir ordonner la compensation entre cette somme et celle pouvant être due au titre des cautionnements litigieux ;
AUX MOTIFS QUE (cf. l'arrêt attaqué p. 16, § 7 et s.) M. Y..., représentant légal de la SA Fruitex et professionnel aguerri ayant de surcroît systématiquement participé à toutes les négociations, et son épouse, associée de la société et connaissant par là-même la situation de son entreprise, sont des cautions averties ; que la responsabilité des intimées ne peut par conséquent être engagée démonstration non faite que ces dernières détenaient sur la situation financière de leurs clients des informations qu'eux-mêmes ignoraient ; que la demande de dommages-intérêts des consorts Y... à hauteur de 150.000 euros sera donc rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le caractère averti d'une caution, de nature à dispenser un établissement financier de toute obligation de conseil ou de mise en garde à son égard, ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale ; qu'en exonérant les crédits-bailleurs de toute responsabilité, motif pris que Monsieur Y... serait une caution avertie, pour être représentant légal de la société Fruitex, être un professionnel aguerri et avoir de surcroît systématiquement participé à toutes les négociations, cependant que ces circonstances étaient à elles seules impropres à établir la parfaite connaissance que celui-ci avait pu acquérir, dès avant la conclusion du cautionnement litigieux, des risques particuliers qu'induisait pour la société Fruitex et donc pour lui-même en cas de défaillance du débiteur principal, la conclusion d'une opération de lease back assortie d'une clause résolutoire de plein droit, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART et en tout état de cause, le caractère averti d'une caution ne peut a fortiori être déduit de sa seule qualité d'associée et d'épouse du dirigeant de la société débitrice principale ; qu'en déchargeant les établissements financiers de toute obligation de mise en garde à l'égard également de Madame Y..., au seul motif qu'elle était l'épouse du dirigeant de la société Fruitex, associée au sein de cette société et qu'elle serait par là-même supposée connaître la situation de l'entreprise, la Cour prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, en ce compris la société Fruitex de sa demande tendant à la condamnation des établissements financiers défendeurs à lui payer la somme de 2.407.101 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE (cf. l'arrêt attaqué p. 12, § 4 et s.) la société Fruitex existe depuis des décennies et que ses dirigeants qui la gèrent depuis de nombreuses années sont des professionnels expérimentés, connaissant par conséquent les comptes de la société ainsi que ses difficultés et son état d'endettement compte tenu de l'ouverture de la procédure collective et du plan de redressement judiciaire adopté ; qu'au cours des diverses réunions qui se sont tenues, ils ont été assistés de leur expert-comptable, Mme A..., puis, même s'il n'est devenu leur expert-comptable qu'après la mise en place du crédit-bail immobilier, du cabinet Aubert à qui ils ont forcément remis l'ensemble des pièces comptables pour l'établissement du prévisionnel qu'ils n'ont pas discuté ; qu'ainsi, en mesure d'appréhender l'opportunité de l'opération qu'ils se préparaient à souscrire ainsi que les risques d'endettement en découlant, ils étaient des emprunteurs avertis d'autant qu'il n'est pas prétendu que les crédit-bailleurs auraient eu sur leur situation financière des renseignements que ce dernier aurait ignorés ; que les appelants ne peuvent dès lors soutenir qu'ils ont signé les contrats les yeux fermés sans en avoir analysé précisément le contenu ; qu'il ne peut donc être reproché à Sicomi d'avoir manqué à son devoir d'information ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu l'établissement financier à l'égard de la caution, fût-elle le dirigeant de la société débitrice principale, profite nécessairement par voie de conséquence à la société dirigée par la caution de sorte qu'en cas de manquement à cette obligation, la perte d'une chance qui en résulte pour la caution de ne pas contracter fait nécessairement perdre également une chance à la société débitrice de ne pas s'engager elle-même ; qu'au demeurant, et dans la mesure où le créancier subordonne la conclusion du contrat principal à la fourniture par le dirigeant et/ou de son épouse de leur caution, le refus éventuel de ceux-ci de se porter caution, une fois correctement mis en garde contre les risques de l'opération projetée, aurait nécessairement pour conséquence d'empêcher la conclusion du contrat principal ; qu'à ce double point de vue, il existe un lien de dépendance nécessaire entre le chef de l'arrêt qui rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les cautions en raison du manquement de l'établissement financier à son obligation de mise en garde et le chef qui rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société débitrice principale elle-même au titre du préjudice résultant pour elle de l'opération litigieuse ; que dès lors, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du cinquième moyen de cassation ne pourra qu'entraîner l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt présentement visé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la connaissance que peut être parfois présumée avoir une société, via ses dirigeants, de sa propre situation financière ne saurait suffire à exonérer un établissement de crédit de toute obligation de conseil ou de mise en garde relativement aux risques particuliers qui découlent de l'opération financière en cause ; que les motifs de l'arrêt ci-dessus reproduits sont impuissants à faire ressortir que la société Fruitex était un professionnel averti des risques particuliers découlant d'une opération dite de lease-back, laquelle avait pour effet de la déposséder des bâtiments et installations qui constituaient son outil de travail et la rendait de ce fait particulièrement vulnérable en cas de défaillance, la mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit assortissant le crédit-bail ayant pour conséquence inéluctable d'entraîner, via son expulsion, l'impossibilité d'exploiter et, partant, sa mise en liquidation judiciaire immédiate, d'où il suit que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:CO01163
Donne acte à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Fruitex, et à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Oseo financement, aux droits de laquelle vient la société BPI France financement contre laquelle le pourvoi est maintenu ;
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre le jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 8 janvier 2016 :
Attendu que M. X..., ès qualités, et M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 8 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Tarascon, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt du 10 décembre 2015 ;
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre le jugement du 8 janvier 2016, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 10 décembre 2015 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fruitex, mise en redressement judiciaire le 12 juin 1998, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 7 avril 2000 ; que par un jugement du 2 juillet 2004, le tribunal a autorisé la modification du plan, en permettant notamment la vente par la société Fruitex d'un ensemble immobilier au profit des sociétés Auximurs et Sicomi, aux droits desquelles sont venues les sociétés Oseo financement et Fortis Lease qui, simultanément, lui ont consenti un crédit-bail avec option d'achat sur l'immeuble, selon deux actes authentiques reçus le 17 septembre 2004 ; que M. Y..., associé et dirigeant de la société Fruitex, et Mme Y..., associée, se sont rendus cautions solidaires des engagements souscrits par la société au titre du crédit-bail ; que les crédit-bailleurs ont fait délivrer, le 24 juin 2010, à la société Fruitex, un commandement de payer qui visait la clause résolutoire du crédit-bail et, le 15 septembre 2010, aux cautions, un commandement de payer la somme de 150 000 euros ; que les 6 juillet et 28 septembre 2010, la société Fruitex et M. et Mme Y... ont saisi le tribunal de commerce en opposition aux commandements en se prévalant de la responsabilité des crédit-bailleurs ; que la société Fruitex a été mise en redressement judiciaire le 1er avril 2011 ; que le 17 octobre 2014, M. et Mme Y... et la société Fruitex ont fait appel du jugement du 6 octobre 2014 qui avait notamment constaté la résiliation de plein droit du crédit-bail immobilier, ordonné l'expulsion de la société Fruitex, condamné cette dernière au paiement d'indemnités d'occupation et M. et Mme Y... à payer 150 000 euros en exécution de leur engagement de caution ; qu'après résolution du plan de la société Fruitex, sa liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du 8 janvier 2016 ;
Sur les premier, quatrième et sixième moyens et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X..., liquidateur de la société Fruitex, et M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de condamner la société Fruitex à payer une indemnité d'occupation "mensuelle" de 50 616,94 euros alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société Fruitex par le jugement entrepris était une indemnité "mensuelle", cependant que les premiers juges lui avaient clairement imprimé un caractère "trimestriel", la cour d'appel statue au prix d'une dénaturation dudit jugement, et ce en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en décidant que l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société Fruitex devait être mensuelle, et non trimestrielle comme l'avaient retenu les premiers juges, tout en conservant le montant nominal de ladite indemnité, ce qui revient à tripler le montant de la condamnation prononcée à ce titre, sans assortir son arrêt du moindre motif de nature à le justifier sur ce point, la cour d'appel entache sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant ce faisant les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel en l'absence d'appel incident ;
Attendu que l'arrêt infirme le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par la société Fruitex au 1er avril 2011 pour le fixer au 25 juillet 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés crédit-bailleresses ne formaient pas appel incident mais se bornaient, aux termes de leurs dernières conclusions, à demander la confirmation des dispositions du jugement relatives au point de départ et au montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à la condamnation des sociétés Fortis Lease et Oseo financement à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y..., représentant légal de la société Fruitex et professionnel expérimenté, a participé à toutes les négociations, retient que son épouse, associée de la société, connaissait par là-même la situation de l'entreprise et était une caution avertie, de sorte que, faute de preuve de la connaissance par les sociétés crédit-bailleresses d'informations sur la situation de leurs clients qu'eux-mêmes ignoraient, leur responsabilité ne peut être engagée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme Y... était une caution avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité d'épouse du dirigeant et d'associée de la société débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre le jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 8 janvier 2016 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement qui a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par la société Fruitex au 1er avril 2011, il le fixe au 25 juillet 2010, et en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de dommages-intérêts et de compensation formées par Mme Y..., l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société CIC Lyonnaise de banque, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne les sociétés Fortis Lease et BPI financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités et pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Fruitex au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 25 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE (cf. l'arrêt p. 3, alinéas 7 et suivants) le 17 septembre 2004, Sicomi Rhône Alpes et Auxicomi-Auximurs, ont acquis l'ensemble immobilier au prix de 1.700.000 euros HT, outre 333.200 euros de TVA au taux de 19,6 % ; que simultanément, elles ont consenti à Fruitex un crédit-bail avec option d'achat au prix de 1.760.000 € dans le cadre d'une indivision conventionnelle correspondant au prix du terrain et au montant des travaux restant à réaliser ; QUE (arrêt p. 4, al. 6) l'échec de la procédure de conciliation a entraîné le placement de la SA Fruitex en redressement judiciaire le 1er avril 2011 ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE (cf. l'arrêt p. 16, al. 2 et suivants) l'application de la clause résolutoire a entraîné la résiliation du crédit-bail immobilier un mois après la délivrance du commandement de payer du 24 juin 2010 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société Fruitex et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et condamné la débitrice au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 50.616 euros, correspondant à 48.373,03 euros au titre du dossier principal et 2.243,91 euros au titre de l'avenant jusqu'à la totale libération des lieux ; qu'en revanche, il sera infirmé en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation, qui court à compter du 25 juillet 2010 et non du 1er avril 2011 comme indiqué par le premier juge sans explication ;
ALORS QUE l'instance fondée sur une créance antérieure à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne peut être reprise et poursuivie contre le débiteur qu'à seule fin de faire constater la créance et de voir fixer son montant ; que le moyen tiré de l'inobservation de cette règle est d'ordre public et doit être soulevé d'office ; qu'en condamnant la société Fruitex au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 25 juillet 2010, due en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire assortissant un contrat de crédit-bail du 17 septembre 2004, quand il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la société Fruitex avait été placée en redressement judiciaire par un jugement du 1er avril 2011, la Cour viole l'article L. 622-22 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 631-14 du même Code, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé au 25 juillet 2010 le point de départ de l'indemnité d'occupation due par la société Fruitex ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE (arrêt attaqué p. 6, in medio puis in fine) dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 16 octobre 2015 et tenues pour intégralement reprises, les sociétés Fortis Lease et Oseo Financement prient la cour de (…) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Fruitex à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle de 50.616,94 euros, soit 48.373,03 euros au titre du dossier principal + 2.243,91 euros au titre de l'avenant à compter du 1er avril 2011 et ce jusqu'à la totale libération des lieux ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE (arrêt p. 16, al. 2 et suivants) l'application de la clause résolutoire a entraîné la résiliation du crédit-bail immobilier un mois après la délivrance du commandement de payer du 24 juin 2010 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société Fruitex et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et condamné la débitrice au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 50.616 euros, correspondant à 48.373,03 euros au titre du dossier principal et 2.243,91 euros au titre de l'avenant jusqu'à la totale libération des lieux ; qu'en revanche, il sera infirmé en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation, qui court à compter du 25 juillet 2010 et non du 1er avril 2011 comme indiqué par le premier juge sans explication ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en l'absence d'appel incident remettant en cause, sur le point considéré, la décision des premiers juges, la Cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; que les sociétés Fortis Lease et Oseo Financement ayant sollicité, s'agissant notamment de la fixation du point de départ de l'indemnité d'occupation due par la société Fruitex, la confirmation pure et simple du jugement entrepris (cf. les commémoratifs de l'arrêt attaqué p. 6, 2ème § et le dispositif de leurs dernières écritures du 16 octobre 2015 p. 27 § 3), la Cour ne pouvait faire rétroagir le point de départ de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation au 25 juillet 2010 et alourdir ce faisant le montant de cette condamnation, sauf à méconnaître les exigences du principe dispositif et les règles gouvernant l'effet dévolutif de l'appel, en violation des articles 4 et 562 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en modifiant d'office le point de départ de l'indemnité d'occupation due par la société Fruitex, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la Cour méconnaît de surcroît les exigences des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Fruitex au paiement d'une indemnité d'occupation « mensuelle » de 50.616,94 euros ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE (arrêt p. 4, dernier §) par jugement du 6 avril 2014, le tribunal a (…) condamné la société Fruitex à payer aux sociétés Fortis Lease et Oseo Financement une indemnité d'occupation trimestrielle de 50.616,94 euros, soit 48.373,03 euros au titre dossier principal et 2.243,91 euros au titre de l'avenant à compter du 1er avril 2011 et ce, jusqu'à la totale libération des lieux ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE (arrêt p. 16, al. 2 et suivants) l'application de la clause résolutoire a entraîné la résiliation du crédit-bail immobilier un mois après la délivrance du commandement de payer du 24 juin 2010 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société Fruitex et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et condamné la débitrice au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 50.616 euros, correspondant à 48.373,03 euros au titre du dossier principal et 2.243,91 euros au titre de l'avenant jusqu'à la totale libération des lieux ; qu'en revanche, il sera infirmé en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation, qui court à compter du 25 juillet 2010 et non du 1er avril 2011 comme indiqué par le premier juge sans explication ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en retenant que l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société Fruitex par le jugement entrepris était une indemnité « mensuelle », cependant que les premiers juges lui avaient clairement imprimé un caractère « trimestriel » (cf. le jugement entrepris, dispositif p. 4, al. 1er), la Cour statue au prix d'une dénaturation dudit jugement, et ce en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en décidant que l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société Fruitex devait être mensuelle, et non trimestrielle comme l'avaient retenu les premiers juges, tout en conservant le montant nominal de ladite indemnité, ce qui revient à tripler le montant de la condamnation prononcée à ce titre, sans assortir son arrêt du moindre motif de nature à le justifier sur ce point, la Cour entache sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant ce faisant les articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Y... à payer aux sociétés Fortis Lease et Oseo Financement la somme de 150.000 euros en exécution de leur engagement de caution solidaire ;
AUX MOTIFS QUE (cf. l'arrêt attaqué, p. 16, § n° 9) les époux Y... font valoir que leur engagement de caution est radicalement nul en l'état des fautes commises par les établissements financiers qui sont la cause de la mise en jeu des cautions et de la date inconnue du point de départ de leur engagement de caution de 5 ans lors de la signature du crédit-bail du 17 septembre 2004 ; que cependant, en application de l'article 954 al. 2 du Code de procédure civile, la Cour n'a pas à statuer sur leurs prétentions tendant à la nullité de leur engagement de caution qui ne sont pas reprises dans le dispositif de leurs dernières écritures ;
ALORS QUE si les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, seules les prétentions, à l'exclusion des moyens, doivent être récapitulées sous forme de dispositif, ce dont il se déduit que la Cour est tenue de statuer sur tous les moyens invoqués dans les écritures des parties si même ceux-ci ne sont pas expressément repris dans le dispositif ; qu'il en résulte que c'est seulement lorsque la nullité d'un acte est invoquée à titre principal que la demande d'annulation doit être reprise dans le dispositif ; qu'en revanche, lorsque la nullité d'un acte est invoqué par voie d'exception, pour faire échec à une demande adverse, et que le moyen de nullité n'est partant invoqué que pour asseoir la prétention tendant au rejet de cette demande, le juge ne peut tirer prétexte de ce que l'exception de nullité n'est pas spécialement formulée dans le dispositif pour refuser de la prendre en considération ; qu'en l'espèce, les moyens de nullité du cautionnement invoqués par les époux Y..., notamment celui tiré du caractère indéterminé et indéterminable de la durée réelle de leur engagement au moment de sa conclusion, l'étaient ici par voie d'exception, pour faire échec aux demandes formées à leur encontre par les sociétés Fortis Lease et Oseo Financement (cf. les dernières écritures des appelants, p. 23) et se rattachaient donc au chef du dispositif de leurs écritures tendant au rejet de l'ensemble des demandes, fins et moyens des sociétés Fortis Lease et Oseo Financement (cf. mêmes écritures, p. 27, al. 6, in medio) ; qu'en considérant pourtant qu'elle n'avait pas à statuer sur le moyen du nullité, qu'elle a confondu avec une prétention, motif pris que celui-ci n'était pas expressément repris dans le dispositif des dernières écritures des époux Y..., la Cour viole l'article 954, al. 1 et 2, du Code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même Code.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, en ce inclus le rejet de la demande des époux Y... tendant à la condamnation des sociétés Fortis Lease et Oseo Financement à leur payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts et à voir ordonner la compensation entre cette somme et celle pouvant être due au titre des cautionnements litigieux ;
AUX MOTIFS QUE (cf. l'arrêt attaqué p. 16, § 7 et s.) M. Y..., représentant légal de la SA Fruitex et professionnel aguerri ayant de surcroît systématiquement participé à toutes les négociations, et son épouse, associée de la société et connaissant par là-même la situation de son entreprise, sont des cautions averties ; que la responsabilité des intimées ne peut par conséquent être engagée démonstration non faite que ces dernières détenaient sur la situation financière de leurs clients des informations qu'eux-mêmes ignoraient ; que la demande de dommages-intérêts des consorts Y... à hauteur de 150.000 euros sera donc rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le caractère averti d'une caution, de nature à dispenser un établissement financier de toute obligation de conseil ou de mise en garde à son égard, ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale ; qu'en exonérant les crédits-bailleurs de toute responsabilité, motif pris que Monsieur Y... serait une caution avertie, pour être représentant légal de la société Fruitex, être un professionnel aguerri et avoir de surcroît systématiquement participé à toutes les négociations, cependant que ces circonstances étaient à elles seules impropres à établir la parfaite connaissance que celui-ci avait pu acquérir, dès avant la conclusion du cautionnement litigieux, des risques particuliers qu'induisait pour la société Fruitex et donc pour lui-même en cas de défaillance du débiteur principal, la conclusion d'une opération de lease back assortie d'une clause résolutoire de plein droit, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART et en tout état de cause, le caractère averti d'une caution ne peut a fortiori être déduit de sa seule qualité d'associée et d'épouse du dirigeant de la société débitrice principale ; qu'en déchargeant les établissements financiers de toute obligation de mise en garde à l'égard également de Madame Y..., au seul motif qu'elle était l'épouse du dirigeant de la société Fruitex, associée au sein de cette société et qu'elle serait par là-même supposée connaître la situation de l'entreprise, la Cour prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, en ce compris la société Fruitex de sa demande tendant à la condamnation des établissements financiers défendeurs à lui payer la somme de 2.407.101 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE (cf. l'arrêt attaqué p. 12, § 4 et s.) la société Fruitex existe depuis des décennies et que ses dirigeants qui la gèrent depuis de nombreuses années sont des professionnels expérimentés, connaissant par conséquent les comptes de la société ainsi que ses difficultés et son état d'endettement compte tenu de l'ouverture de la procédure collective et du plan de redressement judiciaire adopté ; qu'au cours des diverses réunions qui se sont tenues, ils ont été assistés de leur expert-comptable, Mme A..., puis, même s'il n'est devenu leur expert-comptable qu'après la mise en place du crédit-bail immobilier, du cabinet Aubert à qui ils ont forcément remis l'ensemble des pièces comptables pour l'établissement du prévisionnel qu'ils n'ont pas discuté ; qu'ainsi, en mesure d'appréhender l'opportunité de l'opération qu'ils se préparaient à souscrire ainsi que les risques d'endettement en découlant, ils étaient des emprunteurs avertis d'autant qu'il n'est pas prétendu que les crédit-bailleurs auraient eu sur leur situation financière des renseignements que ce dernier aurait ignorés ; que les appelants ne peuvent dès lors soutenir qu'ils ont signé les contrats les yeux fermés sans en avoir analysé précisément le contenu ; qu'il ne peut donc être reproché à Sicomi d'avoir manqué à son devoir d'information ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu l'établissement financier à l'égard de la caution, fût-elle le dirigeant de la société débitrice principale, profite nécessairement par voie de conséquence à la société dirigée par la caution de sorte qu'en cas de manquement à cette obligation, la perte d'une chance qui en résulte pour la caution de ne pas contracter fait nécessairement perdre également une chance à la société débitrice de ne pas s'engager elle-même ; qu'au demeurant, et dans la mesure où le créancier subordonne la conclusion du contrat principal à la fourniture par le dirigeant et/ou de son épouse de leur caution, le refus éventuel de ceux-ci de se porter caution, une fois correctement mis en garde contre les risques de l'opération projetée, aurait nécessairement pour conséquence d'empêcher la conclusion du contrat principal ; qu'à ce double point de vue, il existe un lien de dépendance nécessaire entre le chef de l'arrêt qui rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les cautions en raison du manquement de l'établissement financier à son obligation de mise en garde et le chef qui rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société débitrice principale elle-même au titre du préjudice résultant pour elle de l'opération litigieuse ; que dès lors, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du cinquième moyen de cassation ne pourra qu'entraîner l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt présentement visé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la connaissance que peut être parfois présumée avoir une société, via ses dirigeants, de sa propre situation financière ne saurait suffire à exonérer un établissement de crédit de toute obligation de conseil ou de mise en garde relativement aux risques particuliers qui découlent de l'opération financière en cause ; que les motifs de l'arrêt ci-dessus reproduits sont impuissants à faire ressortir que la société Fruitex était un professionnel averti des risques particuliers découlant d'une opération dite de lease-back, laquelle avait pour effet de la déposséder des bâtiments et installations qui constituaient son outil de travail et la rendait de ce fait particulièrement vulnérable en cas de défaillance, la mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit assortissant le crédit-bail ayant pour conséquence inéluctable d'entraîner, via son expulsion, l'impossibilité d'exploiter et, partant, sa mise en liquidation judiciaire immédiate, d'où il suit que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.