Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 15-28.262, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société BTSG, représentée par M. X..., de ce qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Emas Digital, elle reprend l'instance ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Emas Digital que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... et la société H8 Invest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 novembre 2011, M. Y... et la société H8 Invest ont cédé à la société Emas, devenue Emas Digital, 83 % des actions de la société AR Technology laquelle détenait les sociétés Autoreflex.com et Etoilecasting.com (le groupe Autoreflex) et, le même jour, signé un contrat d'option de vente et d'achat du solde des actions ; que concomitamment, la société Emas a conclu avec la société H8 Invest un contrat de services et avec M. Y... un contrat de management stipulant un préavis de quatre mois en cas de démission ; que les 18 septembre et 5 novembre 2012, M. Y... s'est démis de ses divers mandats sociaux des sociétés du groupe Autoreflex ; que le 12 novembre suivant, M. Y... et la société H8 Invest ont levé l'option de vente du solde de leurs actions de la société AR Technology ; que se prévalant du non-respect par M. Y... du délai de préavis convenu, la société Emas Digital a contesté la validité de la levée de l'option ; que soutenant que celle-ci avait été régulièrement exercée et que la vente était parfaite, M. Y... et la société H8 Invest l'ont assignée en paiement ; que la société Emas Digital s'est opposée à la demande et, subsidiairement, a sollicité l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que la vente du solde des actions de la société AR Technology est intervenue le 12 novembre 2012 et de la condamner à en acquitter le prix alors, selon le moyen :

1°/ que le paragraphe 6 du contrat de management stipule que la démission de M. Y... de ses fonctions de mandataire de l'une des sociétés du Groupe Etoile, quel qu'en soit le motif, « sera soumise à un préavis de quatre mois » ; qu'il en résulte que les parties au contrat de management étaient convenues de reporter les effets de la démission de M. Y... de ses fonctions de mandataire des sociétés du Groupe Etoile jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en affirmant néanmoins que le paragraphe 6 relatif au préavis de démission stipulé dans le contrat de management ne précisait pas que la démission de M. Y... ne prendrait effet qu'à l'expiration du préavis, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le préavis a pour effet de reporter la date d'effet de la rupture ; qu'en décidant que le contrat de management ne précisait pas que la démission de M. Y... ne prendrait effet qu'à l'expiration du préavis, pour en déduire que les parties ne seraient pas convenues de lier la date de levée de l'option à la fin du préavis de démission, bien que la stipulation d'un tel délai de préavis ait eu précisément pour effet de reporter les effets de la démission de M. Y... au terme du préavis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'article 3.2 a) de la promesse d'achat et de vente stipule que M. Y... pourra exercer son option dans les trois mois suivant la cessation de son mandat lorsqu'elle intervient avant le 1er janvier 2015 en raison de sa démission ; que le paragraphe 6 du contrat de management stipule que la démission de M. Y... de ses fonctions de mandataire de l'une des sociétés du Groupe Etoile, quel qu'en soit le motif, « sera soumise à un préavis de quatre mois » ; qu'il en résultait que M. Y... ne pouvait exercer son option, pendant une durée de trois mois, qu'au terme du délai de préavis de quatre mois courant à compter de sa démission ; qu'en affirmant néanmoins que la promesse d'achat et de vente ne précisait pas que la démission de M. Y... ne pourrait prendre effet qu'à l'expiration du préavis stipulée dans le contrat de management et qu'aucun élément n'établissait que la commune intention des parties était de lier la date de levée de l'option de vente en cas de mauvais sortant à la fin du préavis de démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la démission d'un dirigeant social constitue un acte juridique unilatéral qui produit ses effets dès qu'il a été porté à la connaissance de la société, qu'il peut être dérogé à cette règle par la commune intention des parties de lier la date d'effet de la démission avec la fin du préavis et, que dans le cas contraire, la méconnaissance de l'obligation de respecter un préavis ouvre seulement droit à dommages-intérêts, l'arrêt constate que la stipulation relative au préavis de démission est incluse dans le contrat de management lequel, s'il fait état des autres contrats signés le même jour, ne précise nullement que la démission ne prendra effet qu'à l'expiration du préavis et que le contrat d'option ne prévoit pas davantage que la démission de M. Y... ne prendra effet qu'à l'expiration du préavis stipulé au contrat de management; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes clairs et précis du contrat de management, a pu déduire que la démission de M. Y... avait pris effet le 5 novembre 2012 et que celui-ci et la société H8 Invest avaient régulièrement procédé à la levée de l'option de vente leur bénéficiant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation indemnitaire de M. Y... et de la société H8 Invest alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle ou de la substance même du droit engage la responsabilité de son auteur ; qu'en énonçant, pour débouter la société Emas Digital de sa demande tendant à voir condamner M. Y... et la société H8 Invest à l'indemniser du préjudice qu'elle avait subi en raison de leur exécution déloyale de la promesse d'achat et de vente, que M. Y... et la société H8 Invest avaient régulièrement exercé leur option de vente des actions AR Technology qui y était stipulée, bien que l'exercice par ces derniers de leur option de vente n'ait pas été de nature à priver la société Emas Digital de sa demande en réparation tirée d'une exécution déloyale de l'option de vente, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéas 1 et 3, et 1147 du code civil ;

2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle ou de la substance même du droit engage la responsabilité de son auteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour allouer à la société Emas Digital la seule somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, que le non-respect par M. Y... et la société H8 Invest de leur préavis contractuel avait entraîné une certaine désorganisation, dès lors que la société Emas Digital n'avait pu organiser sereinement leur succession dans un contexte où la situation financière des sociétés cédées était mauvaise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. Y... et la société H8 Invest avaient fait un usage déloyal de leur droit tenant à l'exercice de l'option de vente, en méconnaissance du préavis stipulé au contrat de management, et si cet usage déloyal avait causé à la société Emas Digital un préjudice constitué par son obligation d'acquisition des actions au prix stipulé, de sorte qu'ils avaient commis une faute de nature à engager leur responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéas 1 et 3, et 1147 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à énoncer que M. Y... et la société H8 Invest , en exerçant leur option de vente avant le 31 décembre 2014, avaient été pénalisés par la clause de mauvais sortant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exercice de leur option de vente avant le 1er janvier 2013 leur avait en réalité permis, sur le fondement de l'article 5.1 de la promesse d'achat et de vente, d'exclure du calcul du prix de cession de leurs actions les comptes de la société AR Technology de l'année 2012 qu'ils savaient catastrophiques, et obtenir ainsi un prix de cession de leurs titres de 2 222 359,75 euros au lieu d'un euro dans l'hypothèse où ils auraient exercé leur option entre le 1er janvier et le 31 janvier 2013, ce dont il résultait que M. Y... et la société H8 Invest n'avaient pas été pénalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que M. Y... et la société H8 Invest ont notifié leur volonté d'exercer leur option de vente dans le délai imparti par l'article 3-2 du contrat d'option d'achat et de vente, de sorte que la vente est devenue parfaite le 12 décembre 2012 ; qu'il retient, ensuite, qu'en y procédant avant le 31 décembre 2014, ces derniers ont été pénalisés par la « clause de mauvais sortant » stipulée dans l'acte et qu'aucune faute ne peut leur être reprochée à cet égard ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches devenues inopérantes visées aux deuxième et troisième branches, a pu décider que M. Y... et la société H8 Invest n'avaient pas commis de faute dans l'exercice de leur option ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner in solidum M. Y... et la société H 8 Invest à payer à la société Emas Digital la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation, l'arrêt retient que l'obligation conventionnelle de respecter un préavis peut ouvrir droit à des dommages-intérêts, sauf au dirigeant démissionnaire à établir qu'il était dans l'impossibilité de poursuivre son mandat ; qu'il constate ensuite que M. Y... ne produit aucune pièce probante justifiant de cette impossibilité et qu'il a commis une faute en n'effectuant pas son préavis et qu'il en est de même de la société H 8 Invest qui a mis fin à son contrat de service avant le délai convenu; qu'il retient enfin que le préjudice de la société Emas Digital est constitué par la nécessité de faire face soudainement à la démission de M. Y..., à l'impossibilité d'organiser sereinement sa succession et celle de la société H 8 Invest et par une certaine désorganisation, cependant que la situation financière des sociétés cédées était mauvaise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Emas Digital se bornait à demander, dans ses conclusions d'appel, la réparation d'un préjudice constitué par la différence de prix résultant de l'usage déloyal par M. Y... et de la société H 8 Invest de leur option de vente, et que ces derniers soulignaient dans leurs conclusions que la société Emas Digital ne se prévalait pas d'un préjudice au titre du non-respect de l'obligation de préavis stipulée aux contrats de management et de gestion, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par les demandeurs au pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Y... et la société H 8 Invest à payer à la société Emas Digital la somme de 250 000 euros et ordonne la compensation, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Emas Digital, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la SCP BTSG, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la vente par Monsieur Jean-Philippe Y... et la Société H8 INVEST de leurs 83.558 actions de la Société AR TECHNOLOGY à la Société EMAS DIGITAL était intervenue le 12 novembre 2012, d'avoir condamné cette dernière à payer à Monsieur Jean-Philippe Y... la somme de 26,60 euros en paiement du prix d'une action de la Société AR TECHNOLOGY et la somme de 2.222.333,15 euros à la Société H8 INVEST en paiement du prix de 83.557 actions de la Société AR TECHNOLOGY, d'avoir dit que ces sommes porteront intérêt à un taux égal au taux directeur de la Banque Centrale Européenne augmenté de 300 points de base à compter du 27 décembre 2012, d'avoir ordonné la mainlevée du nantissement du 16 novembre 2011 consenti par la Société H8 INVEST au profit de la Société EMAS DIGITAL et portant sur le compte d'instruments financiers ouvert au nom de la Société H8 INVEST dans les livres de la Société AR TECHNOLOGY sur lesquels figurent les 83.557 actions détenues par la Société H8 INVEST, d'avoir dit que ledit contrat de nantissement était caduc pour défaut d'objet et d'avoir ordonné la compensation ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la mise en oeuvre de l'article 3.2 de la Promesse d'Achat et de Vente par Monsieur Y... et la SAS H8 Invest, les appelants font valoir que la démission de Monsieur Y... de ses fonctions au sein du groupe constitue un cas de Mauvais Sortant (bad leaver), obligeant de ce fait la Sas Emas Digital à exécuter son engagement d'achat résultant de l'exercice par Monsieur Y... et la Sas H8 Invest de l'Option de Vente dont ils bénéficiaient aux termes du Contrat d'Option de Vente et d'Achat ; qu'ils rappellent qu'aux termes de l'article 3.2 dudit Contrat d'Option de Vente et d'Achat chaque partie pouvait exercer son option sur l'ensemble des actions dans un délai de trois mois suivant la cessation du mandat de Monsieur Y... intervenant avant le 1er janvier 2015 à la suite de la démission par Monsieur Y... de son mandat ; que la démission de Monsieur Y... du mandat au sein du groupe Autoreflex constitue un cas de "Mauvais sortant" ouvrant droit à l'exercice de l'option de Vente portant sur l'intégralité des actions AR Technology qu'ils détiennent ; que les appelants soulignent que ce point n'a jamais été contesté par l'intimée et qu'il a été confirmé par le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 19 septembre 2014 ; que par ailleurs, les appelants contestent l'argument adverse en ce qu'il faudrait concomitamment à la démission, une résiliation de la Convention de Services pour qu'il y ait « cas de mauvais sortant » au motif que la survenance de l'un ou l'autre de ces évènements constitue à elle seule un cas d'exercice de l'Option de Vente, la résiliation ayant un caractère alternatif et non cumulatif ; que les appelants avancent que dès lors qu'il y avait cas de Mauvais Sortant, l'Option de Vente pouvait être exercée ; qu'ils prétendent qu'il ressort des termes du Contrat d'Option de Vente et d'Achat que cet exercice pouvait intervenir dès la date de cessation du mandat, et par conséquent à la date d'effet de démission de Monsieur Y... et non pas comme l'affirment l'intimée et le jugement de première instance après expiration d'un préavis de quatre mois ; que les appelants considèrent que le mandat de Monsieur Y... a pris fin le 5 novembre 2012, date à laquelle l'option a été exercée par eux, et non à l'expiration d'un préavis de quatre mois ; qu'à l'appui de cette affirmation, ils font valoir que les articles L 227-5 et L 227-6 du Code de commerce laissent aux statuts des sociétés par actions simplifiées le soin de prévoir les conditions dans lesquelles les mandats des dirigeants sociaux seront exercés ; qu'en vertu des articles 12.1 et 12. 3 des stipulations statutaires de la Sas AR Technology, les fonctions de membre du Conseil d'administration et de Président prendront automatiquement fin par la démission, laquelle n'a pas à être acceptée par le mandant en vertu de l'article 2007 du Code civil ; qu'ils estiment que c'est à tort que le Tribunal de commerce de Paris a cru bon de constater que le Contrat de Management et le Contrat d'Option d'Achat et de Vente formaient un tout indivisible conduisant à ce que ce dernier soit exécuté sous les conditions du premier ; qu'ils avancent que ce serait une interprétation erronée de la volonté des parties, les termes de l'article 13.1 du Contrat d'Option d'Achat et de Vente précisant que ce contrat « constitue le seul accord existant entre les parties eu égard à l'objet des présentes » et que donc il est autonome et indépendant ; que de plus, l'article 3.2 dudit Contrat démontre également que la volonté des parties n'était en aucun cas de lier lesdits contrats puisqu'il précise que le non respect de ce dernier ne saurait impacter le premier ; que les appelants font également valoir que l'exercice valide de l'option de vente en date du 12 novembre 2012, suite à un cas de Mauvais Sortant, aurait pour conséquence l'application des modalités et conditions prévues par le Contrat d'option d'Achat et de Vente en cas de Mauvais Sortant ; qu'il justifient du prix, contesté par l'intimée a priori sans justification, en avançant que la somme de 2.222.359,75 euros pour l'intégralité des 83.558 actions résulte de la formule S x [ (in x F) + N ] où, aux termes de l'article 5 du Contrat d'option d'Achat et de Vente, S vaut 83.558/617.513, m vaut 7, E vaut 2.700.000 euros correspondant à l'EBITDA sur la base des comptes certifiés du groupe Autoreflex pour l'exercice clos du 31 janvier 2010, et N vaut (-2.476.246 euros), correspondant à la situation financière nette consolidée sur la base des comptes certifiés du groupe Autoreflex pour l'exercice clos du 31 décembre 2011 ; que par ailleurs, les appelants affirment que dès lors que l'option de Vente serait parfaite, le Contrat de nantissement serait devenu sans objet, ce qui justifierait la mainlevée du nantissement par la Cour ; que la Société Emas Digital soutient qu'un délai de préavis de quatre mois est opposable à Monsieur Y... en raison du Contrat de management ; qu'elle prétend que toutes les conventions conclues entre les appelants et elle dans le cadre de l'acquisition constituent un ensemble contractuellement indivisible au motif que l'identité des parties et la signature des contrats le même jour sont des éléments qui permettent à eux seuls de constater l'indivisibilité ; qu'elle conteste l'argument selon lequel l'article 13.1 de la Promesse d'Achat et de Vente écarte cette indivisibilité en précisant que les appelants occultent délibérément l'article 13.2 de ladite promesse qui stipulerait expressément que le Préambule de la promesse d'Achat et de vente fait partie intégrante du contrat qui est opposable aux parties, ce dernier faisant référence à l'ensemble des contrats conclus entre les parties ; que dès lors, le préavis de quatre mois prévu par l'article 6 du Contrat de management devait trouver à s'appliquer s'agissant de l'exercice de l'Option de Vente, en vertu de l'article 1134 du Code civil qui dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que de plus, la Société Emas conteste le fait que les statuts donneraient un effet immédiat aux démissions et que donc le préavis de quatre mois y serait contraire ; qu'elle rappelle que les articles des statuts du groupe prévoient uniquement que le cessation des fonctions de membre au Conseil d'administration et de Président intervient immédiatement à la démission, que cela ne signifie pas pour autant que la démission est immédiatement effective sans délai de prévenance ; qu'elle fait donc valoir que la démission était subordonnée au préavis de quatre mois et ne pouvait prendre effet que le 18 janvier 2013, ainsi toute levée d'option avant cette date ne pouvait avoir d'effet juridique, cette dernière n'étant pas conforme aux conventions passées entre les parties le 13 novembre 2011 ; que par ailleurs, l'intimée fait remarquer que le fait que la démission soit un acte unilatéral n'exonère pas l'individu de respecter les obligations qui lui sont opposables comme le délai de prévenance ; que la Cour relève que le 13 novembre 2011 quatre contrats ont été conclus entre les parties, à savoir la Société H8 Invest et Monsieur Jean-Philippe Y... d'une part et la Société Emas d'autre part ; que le premier contrat était un contrat d'achat (Share Puchase Agreement) des actions de la Société AR Technology, le second contrat un contrat d'option de vente et d'achat (Put and Call Option Agreement) sur le solde des actions non inclues dans le premier contrat, le troisième contrat un contrat de gestion (contrat de service avec H8 Invest et contrat de management avec M. Y...) et enfin un pacte d'associés (ART Shareholder' s Agreement) ; que le pacte d'associés précise dans ses dispositions finales que l'ensemble des contrats signés le même jour constituent la commune intention des parties concernant la transaction ; que de même, le contrat d'option vise dans son préambule les autres contrats dont le contrat de gestion que l'économie de ces contrats était notamment de confier à Monsieur Y... un rôle opérationnel dans le groupe Autoreflex en lui laissant conserver personnellement et à travers la holding H8 Invest un pourcentage du capital d'ART ; que c'est ainsi qu'il lui était consenti des mandats sociaux aux conseils d'administration d'ART et d'Autoreflex ; que par ailleurs, les associés se consentaient mutuellement des promesses d'achat et de vente sur les actions conservées par Monsieur Y... et H8 Invest ; qu'il ressort de la nature et de l'objet de ces conventions que ces dernières sont incontestablement liées, ce qui n'est contesté par aucune des parties ; que l'article 3-2 du Contrat d'option prévoit l'exercice accéléré des options de vente et d'achat en cas de cessation du mandat du vendeur ou du contrat de services ; qu'aux termes de cette stipulation "...il est expressément convenu par les présentes qu'une condition substantielle des Contrats Juridiquement Contraignants (y compris notamment le Contrat d'Achat d'Actions et la présente Option de Vente et d'Achat), à défaut de laquelle l'Acquéreur n'aurait pas conclu lesdits contrats est la continuation, si l'Acquéreur le demande, de la coopération de H8 Invest et de M. Y... avec le Groupe Autoreflex respectivement en vertu du Contrat de Services et en qualité de membre du conseil d'administration des société du Groupe Autoreflex et de Président d'Autoreflex, selon les conditions énoncées dans les statuts de la/des société(s) concernées, le Pacte d'Actionnaires. (...) Chaque Partie pourra exercer son option pour l'ensemble des Actions dans un délai de 3 mois suivant la cessation du Mandat de M Y... (ou la résiliation du Contrat de Services) dans chaque cas intervenant avant le 1er janvier 2015 à la suite de : a) (..) Ou la démission de Y... de son Mandat pour tout motif autre qu'une Violation Matérielle du Contrat de Service par la société concernée du Groupe Autoreflex ( clause de mauvais sortant)" ; qu'il ressort de ces dispositions que la démission de Monsieur Y... de ses mandats sociaux au sein d'Autoreflex et d'ART avant le 1er janvier 2015 constitue un cas de mauvais sortant et permet à Monsieur Y... et à H8 Invest d'exercer leur option de vente sur les actions d'ART qu'ils détiennent encore ; qu'aux termes du paragraphe 6 du contrat de management, la démission de Monsieur Y... de ses mandats sociaux et la résiliation anticipée du contrat de services par H8 Invest pour quelque motif que ce soit seront soumises à un préavis de quatre mois ; que selon les dispositions de l'article 2007 du Code civil la démission d'un dirigeant social constitue un acte juridique unilatéral et produit ses effets dès qu'il a été porté à la connaissance de la société ; qu'il peut être dérogé à cette règle par la commune intention des parties de lier la date d'effet de la démission avec la fin du préavis ; que dans le cas contraire la méconnaissance de l'obligation de respecter un préavis peut seulement ouvrir droit à des dommages et intérêts si certaines conditions sont réunies ; qu'en l'espèce, la disposition relative au préavis de démission est incluse dans le contrat de management signé par Monsieur Y..., la Société H8 Invest et la société Emas, lequel mentionne certes les autres contrats signés le même jour mais ne précise ni que la démission ne prendra effet qu'a l'expiration du préavis ni plus clairement que l'option ne pourra se faire qu'à l'expiration du préavis ; qu'il est à noter que les sociétés dans lesquelles Monsieur Y... détient un mandat et dans lesquelles H8 Invest intervient au titre du contrat de services ne sont pas parties à ce contrat de management ; qu'il en est de même du contrat d'option qui ne précise pas que la démission de Monsieur Y... ne peut prendre effet qu'à l'expiration du préavis stipulé dans le contrat de management ; qu'ainsi, la Cour considère qu'aucun élément n'existe qui établirait que la commune intention des parties était de lier la date de levée de l'option de vente en cas de mauvais sortant à la fin du préavis de démission ; qu'il en résulte que la démission de Monsieur Y... a produit ses effets le 5 novembre 2012, jour où la Société Emas a reçu la lettre de démission ; que c'est donc à tort que la Société Emas considère que la démission litigieuse ne pouvait prendre effet qu'à l'expiration du délai de préavis de quatre mois ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué ; que sur l'exercice de l'option de vente, aux termes de l'article 3-2 du contrat d'option Monsieur Y... et la Société H8 Invest disposaient d'un délai de trois mois à compter de la survenance du cas de mauvais sortant pour notifier à Emas leur volonté d'exercer l'option de vente ; qu'ils ont notifié leur volonté le 12 novembre 2012, soit dans le délai imparti ; qu'il en résulte que la vente des actions restantes de la Société ART à Emas est devenue parfaite le 12 novembre 2012 ; que l'article 5 du contrat d'option de vente et d'achat détermine le calcul du montant du prix d'acquisition ; que la Cour constate que la Société Emas Digital ne conteste pas utilement le calcul du prix des actions selon la formule de l'article 5 du contrat d'option ; qu'il est à noter qu'elle aurait pu saisir un expert si elle l'avait souhaité en application de l'article 5.3.2 du contrat d'option ; qu'il convient en conséquence de condamner la Société Emas Digital à payer à Monsieur Y... la somme de 26,60 euros pour l'action qu'il détient dans AR Technology et à la Société H8 Invest la somme de 2.222.333,15 euros pour les 83.557 actions de la Société Art Technology qu'elle détient ; que la demande tendant à voir prononcer une astreinte sera rejetée ; que ces sommes porteront intérêt à un taux égal au taux directeur de la Banque Centrale Européenne augmenté de 300 points de base à compter du 27 décembre 2012 en vertu des stipulations contractuelles de l'article 9.2 du contrat d'option ; qu'il convient également d'ordonner la mainlevée du nantissement des actions de H8 Invest et de constater la caducité du contrat de nantissement ;

1°) ALORS QUE le paragraphe 6 du Contrat de Management stipule que la démission de Monsieur Y... de ses fonctions de mandataire de l'une des sociétés du Groupe Etoile, quel qu'en soit le motif, « sera soumise à un préavis de quatre mois » ; qu'il en résulte que les parties au Contrat de Management étaient convenues de reporter les effets de la démission de Monsieur Y... de ses fonctions de mandataire des sociétés du Groupe Etoile jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en affirmant néanmoins que le paragraphe 6 relatif au préavis de démission stipulé dans le Contrat de Management ne précisait pas que la démission de Monsieur Y... ne prendrait effet qu'à l'expiration du préavis, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le préavis a pour effet de reporter la date d'effet de la rupture ; qu'en décidant que le Contrat de Management ne précisait pas que la démission de Monsieur Y... ne prendrait effet qu'à l'expiration du préavis, pour en déduire que les parties ne seraient pas convenues de lier la date de levée de l'option à la fin du préavis de démission, bien que la stipulation d'un tel délai de préavis ait eu précisément pour effet de reporter les effets de la démission de Monsieur Y... au terme du préavis, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l'article 3.2 a) de la Promesse d'Achat et de Vente stipule que Monsieur Y... pourra exercer son option dans les trois mois suivant la cessation de son Mandat lorsqu'elle intervient avant le 1er janvier 2015 en raison de sa démission ; que le paragraphe 6 du Contrat de Management stipule que la démission de Monsieur Y... de ses fonctions de mandataire de l'une des sociétés du Groupe Etoile, quel qu'en soit le motif, « sera soumise à un préavis de quatre mois » ; qu'il en résultait que Monsieur Y... ne pouvait exercer son option, pendant une durée de trois mois, qu'au terme du délai de préavis de quatre mois courant à compter de sa démission ; qu'en affirmant néanmoins que la Promesse d'Achat et de Vente ne précisait pas que la démission de Monsieur Y... ne pourrait prendre effet qu'à l'expiration du préavis stipulée dans le Contrat de Management et qu'aucun élément n'établissait que la commune intention des parties était de lier la date de levée de l'option de vente en cas de mauvais sortant à la fin du préavis de démission, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code de civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur Jean-Philippe Y... et la Société H8 INVEST à payer à la Société EMAS DIGITAL la seule somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir débouté celle-ci du surplus de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande subsidiaire de la Société Emas, cette dernière fait valoir en premier lieu que Monsieur Y... et la Société H8 Invest ont commis une faute dans l'exercice déloyal de leur prérogative contractuelle en démissionnant à un moment où ils pouvaient valoriser le prix de leurs actions ; qu'en effet si la Cour devait considérer que les délais de préavis contractuels étaient inopposables à Monsieur Y... et à la SAS H8 Invest au titre de leur option de vente le 12 novembre 2012, les appelants ne pourraient avoir obtenu la somme de 2.222.359,75 euros de ladite vente qu'en ayant violé délibérément leur obligation de préavis au titre du Contrat de Management ; qu'elle sollicite donc la condamnation de Monsieur Y... et de la Société H8 Invest à lui payer des dommages et intérêts à hauteur du prix des actions qu'elle devrait payer ; qu'elle ajoute que les appelants ne peuvent pas pour justifier leur non exécution du Contrat de Management et de la Convention de Services invoquer la responsabilité de la Sas Emas Digital en avançant que les préavis n'ont pas été respectés en raison de l'empêchement de Monsieur Y... suite à des divergences stratégiques avec l'intimée, et ce, sans démonstration faite des divergences stratégiques alléguées et de l'empêchement prétendu de Monsieur Y... ; qu'il résulte de cette faute d'exécution qu'elle a subi un véritable préjudice puisque les actions de Monsieur Y... et de la Sas H8 Invest ont profité d'une meilleure valorisation ; qu'elle relève que les appelants pourraient suite à la violation délibérée de leurs propres obligations contractuelles obtenir un prix de cession supérieur de 2.222.358,75 euros à celui qui serait résulté d'une application régulière et de bonne foi du Contrat d'Option ; que l'intimée écarte l'argument adverse selon lequel l'aléa afférent au Contrat d'Option empêcherait l'indemnisation de son préjudice en avançant que la Sas Emas Digital n'a jamais déchargé les appelants de leurs obligations de préavis, ni accepté l'exercice de leur option de vente alors même qu'elle considérait que les conditions d'exercice n'étaient pas réunies : dans la jurisprudence citée par les parties adverses, cela avait été le cas ; qu'enfin elle fait valoir que la clause exonératoire de responsabilité invoqué par les appelants n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle cherche uniquement à faire sanctionner la violation de l'obligation de préavis de quatre mois par Monsieur Y... et la Sas H8 Invest ; que les appelants contestent la mise en jeu de leur responsabilité contractuelle en faisant valoir que le seul préjudice dont l'intimée se prévaut est l'exécution de mauvaise foi de ses cocontractants ; que les appelants avancent que le montant de ce préjudice correspondant à la valeur des 83.558 actions déductions faite de l'euro symbolique que la SAS était prête à payer, ce qui tend à montrer la seule volonté de l'intimée d'échapper à ses obligations contractuelles en cas d'infirmation du jugement litigieux quant à la régularité de l'option de vente du 12 novembre 2012 ; que de plus, la mauvaise foi alléguée ne saurait être démontrée puisque les cocontractants étaient persuadés de ne pas avoir à respecter un quelconque préavis en application des termes du Contrat d'Option, d'autant que si le respect d'un préavis n'a pas été rendu possible, ce serait surtout la faute de l'intimée qui est à l'origine de l'impossibilité pour Monsieur Y... d'agir, ce dernier ne pouvant pas exécuter sa stratégie en raison de l'opposition de la Sas Emas Digital ; que l'on ne saurait donc lui reprocher d'être parti précipitamment ; que les appelants font valoir que si la Cour devait reconnaître qu'il y avait exécution de mauvaise foi fautive constituant un préjudice indemnisable, elle ne pourrait pour autant faire droit à la demande de l'intimée ; qu'ils avancent que si l'intimée se prévaut d'une jurisprudence de la Cour de Cassation du 21 mars 2012, pour fonder son action en responsabilité, elle en dénature le contenu et la portée ; que certes le juge peut sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, mais il ne peut à aucun moment porter atteinte, par ce biais, à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'ils affirment que si la Cour venait faire droit à la demande de l'intimée, elle irait à l'encontre de ce principe en vidant le contrat de sa substance, et ce du fait de la correspondance de la somme demandée par l'intimée susmentionnée ; que de surcroît, la Cour ne pourrait faire droit à ladite demande car le préjudice ne serait pas réparable du fait de l'aléa qui s'attache au Contrat d'Option d'Achat et de Vente, l'espérance de gain n'étant qu'éventuelle du fait de l'incidence des circonstances sur le prix d'exercice de l'Option de Vente ; que si la Cour devait reconnaître une exécution fautive de mauvaise foi, les appelants affirment que l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage, le dommage ne résultant non pas de la faute mais des termes même du Contrat d'Option, s'oppose à toute indemnisation du préjudice allégué ; qu'enfin, les appelants rappellent qu'en vertu de l'article 3.2 du Contrat d'Option de Vente et d'Achat, le non respect du Contrat de gestion n'a pas d'incidence sur le Contrat d'Option, ils prétendent que cet article est une clause exonératoire de responsabilité de telle sorte qu'on ne peut engager leur responsabilité pour défaut d'exécution du Contrat de management au titre du Contrat d'Option de Vente et d'Achat ; que la Cour rappelle qu'elle a considéré que la Société H8 Invest et Monsieur Y... ont régulièrement exercé leur option de vente des actions d'ART et qu'en le faisant avant le 31 décembre 2014 ils ont été pénalisés par la clause de mauvais sortant ; qu'aucune faute supplémentaire ne peut donc leur être reprochée sur ce point ; qu'en revanche l'obligation conventionnelle de respecter un préavis peut ouvrir droit à des dommages-intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer le mandat ; qu'il est à noter sur cette faute alléguée que la clause exonératoire de responsabilité de l'article 3.2 du Contrat d'Option n'est pas applicable à la faute résultant du non respect du préavis de démission figurant dans le contrat de management, cette clause ne visant que la cessation anticipé des fonctions de Monsieur Y... avant le 31 décembre 2014 ; qu'en l'espèce Monsieur Y... ne produit aucune pièce probante susceptible d'établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer son mandat ; qu'il produit sa lettre de démission du 18 septembre 2012 qui fait état de tensions et des reproches qui lui sont faits sur sa gestion [et] ne mentionne aucun fait précis qui montrerait qu'il n'a pu exercer son mandat ; que les autres courriers produits, qu'ils émanent de lui ou d'Emas sont postérieurs à sa démission et ne peuvent donc la motiver ; qu'ils ne mentionnent d'ailleurs aucun fait précis antérieur à la démission ; qu'il en est de même de la réunion du conseil d'administration de la Société Autoreflex du 29 octobre 2012 pour laquelle Monsieur Y... se plaint d'avoir été marginalisé et qui étant postérieur à sa démission ne peut en être même partiellement la cause ; qu'il convient en conséquence de retenir que Monsieur Y... en n'effectuant pas son préavis de quatre mois prévu par le contrat de management le liant à la Société Emas Digital a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'il en est de même pour la Société H8 Invest qui a interrompu son contrat de service avant l'expiration du délai de préavis ; que le préjudice qui en est résulté pour la Société Emas Digital est constitué par la nécessité de faire face soudainement à la démission de Monsieur Y... qui était fondateur des sociétés cédées et qui y exerçait des fonctions de responsabilité importantes ; qu'Emas Digital s'est trouvée du fait du non respect du préavis dans l'impossibilité d'organiser sereinement la succession de Monsieur Y... et de H8 Invest et a été affectée par une certaine désorganisation alors que la situation financière des sociétés cédées était mauvaise ; que compte tenu de ces éléments il convient d'évaluer le préjudice subi par la Société Emas à la somme de 250.000 euros ;

1°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle ou de la substance même du droit engage la responsabilité de son auteur ; qu'en énonçant, pour débouter la Société EMAS DIGITAL de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y... et la Société H8 INVEST à l'indemniser du préjudice qu'elle avait subi en raison de leur exécution déloyale de la Promesse d'Achat et de Vente, que Monsieur Y... et la Société H8 INVEST avaient régulièrement exercé leur option de vente des actions ART qui y était stipulée, bien que l'exercice par ces derniers de leur option de vente n'ait pas été de nature à priver la Société EMAS DIGITAL de sa demande en réparation tirée d'une exécution déloyale de l'option de vente, la Cour d'appel a violé les articles 1134, alinéas 1 et 3, et 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle ou de la substance même du droit engage la responsabilité de son auteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour allouer à la Société EMAS DIGITAL la seule somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts, que le non-respect par Monsieur Y... et la Société H8 INVEST de leur préavis contractuel avait entrainé une certaine désorganisation, dès lors que la Société EMAS DIGITAL n'avait pu organiser sereinement leur succession dans un contexte où la situation financière des sociétés cédées était mauvaise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Monsieur Y... et la Société H8 INVEST avaient fait un usage déloyal de leur droit tenant à l'exercice de l'option de vente, en méconnaissance du préavis stipulé au Contrat de Management, et si cet usage déloyal avait causé à la Société EMAS DIGITAL un préjudice constitué par son obligation d'acquisition des actions au prix stipulé, de sorte qu'ils avaient commis une faute de nature à engager leur responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéas 1 et 3, et 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que Monsieur Y... et la Société H8 INVEST, en exerçant leur option de vente avant le 31 décembre 2014, avaient été pénalisés par la clause de mauvais sortant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exercice de leur option de vente avant le 1er janvier 2013 leur avait en réalité permis, sur le fondement de l'article 5.1 de la Promesse d'Achat et de Vente, d'exclure du calcul du prix de cession de leurs actions les comptes de la Société AR TECHNOLOGY de l'année 2012 qu'ils savaient catastrophiques, et obtenir ainsi un prix de cession de leurs titres de 2.222.359,75 euros au lieu d'un euro dans l'hypothèse ou ils auraient exercé leur option entre le 1er janvier et le 31 janvier 2013, ce dont il résultait que Monsieur Y... et la Société H8 INVEST n'avaient pas été pénalisés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société H8 Invest.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur Jean-Philippe Y... et la société H8 Invest à payer à la société EMAS Digital la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir ordonné la compensation ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande subsidiaire de la société Emas, la société Emas fait valoir en premier lieu que Monsieur Y... et la société H8 Invest ont commis une faute dans l'exercice déloyal de leur prérogative contractuelle en démissionnant à un moment où ils pouvaient valoriser le prix de leurs actions ; qu'en effet, si la cour devait considérer que les délais de préavis contractuels étaient inopposables à Monsieur Y... et à la SAS 118 Invest au titre de leur option de vente le 12 novembre 2012, les appelants ne pourraient avoir obtenu la somme de 2.222.359,75 euros de ladite vente qu'en ayant violé délibérément leur obligation de préavis au titre du Contrat de Management. Elle sollicite donc la condamnation de Monsieur Y... et de la société H8 Invest à lui payer des dommages et intérêts à hauteur du prix des actions qu'elle devrait payer ; qu'elle ajoute que les appelants ne peuvent pas pour justifier leur non exécution du Contrat de Management et de la Convention de Services invoquer la responsabilité de la Sas Emas Digital en avançant que les préavis n'ont pas été respectés en raison de l'empêchement de Monsieur Y... suite à des divergences stratégiques avec l'intimée ; qu'et ce, sans démonstration faite des divergences stratégiques alléguées et de l'empêchement prétendu de Monsieur Y... ; qu'il résulte de cette faute d'exécution qu'elle a subi un véritable préjudice puisque les actions de Monsieur Y... et de la Sas H8 Invest ont profité d'une meilleure valorisation ; qu'elle relève que les appelants pourraient suite à la violation délibérée de leurs propres obligations contractuelles obtenir un prix de cession supérieur de 2.222.358,75 euros à celui qui serait résulté d'une application régulière et de bonne foi du Contrat d'Option ; que l'intimée écarte l'argument adverse selon lequel l'aléa afférent au Contrat d'Option empêcherait l'indemnisation de son préjudice en avançant que la Sas Emas Digital n'a jamais déchargé les appelants de leurs obligations de préavis, ni accepté l'exercice de leur option de vente alors même qu'elle considérait que les conditions d'exercice n'étaient pas réunies : dans la jurisprudence citée par les parties adverses, cela avait été le cas ; qu'enfin elle fait valoir que la clause exonératoire de responsabilité invoqué par les appelants n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle cherche uniquement à Caire sanctionner la violation de l'obligation de préavis de quatre mois par Monsieur Y... et la Sas 118 Invest ; que les appelants contestent la mise en jeu de leur responsabilité contractuelle en faisant valoir que le seul préjudice dont l'intimée se prévaut est l'exécution de mauvaise foi de ses cocontractants ; que les appelants avancent que le montant de ce préjudice correspondant à la valeur des 83.558 actions déductions faite de l'euro symbolique que la SAS était prête à payer, ce qui tend à montrer la seule volonté de l'intimée d'échapper à ses obligations contractuelles en cas d'infirmation du jugement litigieux quant à la régularité de l'option de vente du 12 novembre 2012 ; que de plus, la mauvaise foi alléguée ne saurait être démontrée puisque les cocontractants étaient persuadés de ne pas avoir à respecter un quelconque préavis en application des termes du Contrat d'Option ; que d'autant que si le respect d'un préavis n'a pas été rendu possible, ce serait surtout la faute de l'intimée qui est à l'origine de l'impossibilité pour Monsieur Y... d'agir, ce dernier ne pouvant pas exécuter sa stratégie en raison de l'opposition de la Sas limas Digital ; qu'on ne saurait donc lui reprocher d'être parti précipitamment ; que les appelants font valoir que si la cour devait reconnaître qu'il y avait exécution de mauvaise foi fautive constituant un préjudice indemnisable, elle ne pourrait pour autant faire droit à la demande de l'intimée ; qu'ils avancent que si l'intimée se prévaut d'une jurisprudence de la Cour de Cassation du 21 mars 2012, pour fonder son action en responsabilité, elle en dénature le contenu et la portée certes le juge peut sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, mais il ne peut à aucun moment porter atteinte, par ce biais, à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'ils affirment que si la cour venait faire droit à la demande de l'intimée, elle irait à l'encontre de ce principe en vidant le contrat de sa substance, et ce du fait de la correspondance de la somme demandée par l'intimée sus mentionnée ; que de surcroît, la cour ne pourrait faire droit à ladite demande car le préjudice ne serait pas réparable du fait de l'aléa qui s'attache au Contrat d'Option d'Achat et de vente, l'espérance de gain n'étant qu'éventuelle du fait de l'incidence des circonstances sur le prix (l'exercice de l'Option de Vente) ; que si la cour devait reconnaître un exécution fautive de mauvaise foi, les appelants affirment que l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage, le dommage ne résultant non pas de la faute mais des termes même du Contrat d'Option, s'oppose à toute indemnisation du préjudice allégué ; qu'enfin, les appelants rappellent qu'en vertu de l'article 3,2 du Contrat d'Option de Vente et d'Achat, le non respect du Contrat de gestion n'a pas d'incidence sur le Contrat d'Option, ils prétendent que cet article est une clause exonératoire de responsabilité de telle sorte qu'on ne peut engager leur responsabilité pour défaut d'exécution du Contrat de management au titre du Contrat d'Option de Vente et d'Achat ; que la cour rappelle qu'elle a considéré que la société H8 Invest et Monsieur Y... ont régulièrement exercé leur option de vente des actions d'ART et qu'en le faisant avant le 31 décembre 2014 ils ont été pénalisés par la clause de mauvais sortant. Aucune faute supplémentaire ne peut donc leur être reprochée sur ce point ; qu'en revanche l'obligation conventionnelle de respecter un préavis peut ouvrir droit à des dommages-intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer le mandat ; qu'il est à noter sur cette faute alléguée que la clause exonératoire de responsabilité de l'article 3.2 du contrat d'option n'est pas applicable à la faute résultant du non respect du préavis de démission figurant dans le contrat de management, cette clause ne visant que la cessation anticipé des fonctions de Monsieur Y... avant le 31 décembre 2014 ; qu'en l'espèce Monsieur Y... ne produit aucune pièce probante susceptible d'établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer son mandat ; qu'il produit sa lettre de démission du 18 septembre 2012 qui fait état de tensions et des reproches qui lui sont faits sur sa gestion ne mentionne aucun fait précis qui montrerait qu'il n'a pu exercer son mandat. Les autres courriers produits, qu'ils émanent de lui ou d'Emas sont postérieurs à sa démission et ne peuvent donc la motiver ; qu'ils ne mentionnent d'ailleurs aucun fait précis antérieur à la démission ; qu'il en est de même de la réunion du conseil d'administration de la société Autorellex du 29 octobre 2012 pour laquelle Monsieur Y... se plaint d'avoir été marginalisé et qui étant postérieur à sa démission ne peut en être même partiellement la cause ; qu'il convient en conséquence de retenir que Monsieur Y... en n'effectuant pas son préavis de quatre mois prévu par le contrat de management le liant à la société Emas Digital a commis une faute engageant sa responsabilité. Il en est de même pour la société H8 Invest qui a interrompu son contrat de service avant l'expiration du délai de préavis ; que le préjudice qui en est résulté pour la société Emas Digital est constitué par la nécessité de faire face soudainement à la démission de Monsieur Y... qui était fondateur des sociétés cédées et qui y exerçait des fonctions de responsabilité importantes ; qu'Emas Digital s'est trouvée du fait du non respect du préavis dans l'impossibilité d'organiser sereinement la succession de Monsieur Y... et de H8 Invest et a été affectée par une certaine désorganisation alors que sa situation financière des sociétés cédées était mauvaise ; que compte tenu de ces éléments il convient d'évaluer le préjudice subi par la société Emas à la somme de 250.000 euros ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut pas statuer sur ce qui ne lui a pas été demandé ; qu'en condamnant in solidum la société H8 Invest et M. Y... à payer à la société EMAS Digital la somme de 250 000 euros au titre du préjudice résultant de la nécessité de faire soudainement face à la démission de Monsieur Y... et à une désorganisation de la direction des sociétés AR Technology et Autoreflex, cependant que la société EMAS Digital, qui sollicitait uniquement la réparation du préjudice résultant d'un exercice déloyal de l'option de vente (concl. du 10 juin 2015, p.38), ne formulait aucune demande au titre d'un préjudice subi par les sociétés AR Technology et Autoreflex résultant du non-respect du délai de préavis de démission, précisant expressément qu'elle n'avait pas qualité pour se prévaloir d'un tel chef de préjudice (p.35 § 63), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et s'est prononcée au delà de ce qu'il lui était demandé, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en reprochant à M. Y... et à la société H8 Invest de n'avoir produit aucune pièce probante pour démontrer que l'exercice de son mandat était devenu impossible, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les reproches qui lui avaient été adressés sur sa gestion ne suffisaient pas, en eux mêmes, à rendre impossible la poursuite de l'exercice de son mandat social, en raison de la perte de confiance qu'ils induisaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2007 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant, pour condamner in solidum M. Y... et la société H8 Invest à payer à la société EMAS Digital la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'en raison du non-respect du délai de préavis attaché à la démission de M. Y..., la société EMAD Digital avait été dans l'impossibilité d'organiser sereinement la succession de M. Y... et qu'elle avait été affectée par une certaine désorganisation, cependant qu'un tel préjudice n'était ni invoqué ni a fortiori établi par la société EMAS Digital, qui avait uniquement relevé que seules les sociétés AR Technology et Autoreflex « seraient susceptibles d'évoquer un préjudice » (p.35 § 63 de ses concl.), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

4°) ALORS QUE l'aveu extrajudiciaire est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour avéré à son égard un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; que la déclaration de la société EMAS Digital, dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 10 juin 2015 (p.35 et 38), selon laquelle elle n'invoquait aucun préjudice consécutif à la démission de Monsieur Y..., consistant dans la nécessité de faire face soudainement à la désorganisation que cette démission avait pu engendrer et aux difficultés d'organiser sereinement la succession, ajoutant qu'elle n'avait pas qualité pour se prévaloir d'un tel préjudice, constituait un aveu judicaire de n'avoir subi personnellement aucun préjudice ; qu'en condamnant néanmoins solidairement la société H8 Invest et M. Y... au paiement de la somme de 250 000 euros au titre d'un prétendu préjudice lié à la nécessité de faire face soudainement à la désorganisation que la démission de Monsieur Y... avait pu engendrer et aux difficultés d'organiser sereinement la succession, sans tenir compte de l'aveu judiciaire de la société EMAS Digital, qui déclarait n'avoir subi personnellement aucun préjudice à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:CO01143
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