Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 15-24.644, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 631-2 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (l'URSSAF) a assigné en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire M. A..., en qualité de travailleur indépendant ; que ce dernier s'y est opposé en faisant valoir qu'il n'exerce pas son activité à titre individuel mais dans le cadre de la société à responsabilité limitée NC sécurité dont il est le gérant et associé majoritaire ;

Attendu que pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. A..., l'arrêt retient que ce dernier est mentionné au répertoire SIRENE de l'INSEE, sous le numéro d'immatriculation [...], dans la

catégorie des entrepreneurs individuels depuis le 1er octobre 2001, avec pour activité principale des "activités de sécurité privée" ; qu'il retient encore qu'il ne justifie pas s'être fait radier de ce répertoire, de sorte que l'URSSAF est fondée à soutenir que, outre ses activités de gérant majoritaire, il est toujours enregistré comme travailleur indépendant à l'INSEE et redevable, à ce titre, de cotisations sociales ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif par M. A... d'une activité professionnelle indépendante, distincte de celle exercée pour le compte et au nom de la société dont il est le gérant et associé majoritaire, lequel exercice ne peut se déduire, comme elle l'a fait, de sa seule inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements tenu par l'INSEE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. A...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de M. A... B... , d'avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements en 28 mars, fixé la durée de la période d'observation à six mois, nommé en conséquence, un juge commissaire, un mandataire judiciaire en précisant que le délai qui lui était imparti pour déposer l'état des créances au greffe était fixé à sept mois, un commissaire-priseur, dit que les créanciers disposeront d'un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire et d'avoir débouté M. A... de sa demande indemnitaire à l'encontre de l'Urssaf ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE pour unique moyen au soutien de son appel, M. A... soulève le défaut de qualité d'entrepreneur individuel, que lui a attribuée l'URSSAF, et à sa suite le tribunal de grande instance de Verdun, pour ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire ; qu'il prétend que, s'il a été et est toujours gérant majoritaire de plusieurs sociétés, en revanche il n'a jamais exercé à titre individuel ; que cependant il résulte d'une consultation, en date du 20 mai 2014, du répertoire SIRENE de l'INSEE, que M. A... a été immatriculé sous le numéro [...] dans la catégorie des entrepreneurs individuels à compter du 1er octobre 2001, avec pour activité principale les « activités de sécurité privée », la dernière mise à jour de cette fiche datant du 14 décembre 2001 ; que la même fiche fait apparaître que l'effectif de cette entreprise était nul au 31 décembre 2004 ; que cependant M. A... ne justifie pas s'être fait radier du répertoire SIRENE, de sorte que l'URSSAF est fondé à soutenir que, outre ses activités de gérant majoritaire au sein des sociétés SARL W&F Sécurité, NC Sécurité et SARL Swan Sécurité, cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 5 février 2010, il est toujours enregistré comme travailleur indépendant à l'INSEE et redevable, à ce titre de cotisations sociales ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 631-1 et 631-2 du code de commerce, que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne immatriculée au répertoire des métiers ainsi qu'à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements ; que l'appelant ne conteste nullement la créance de cotisations sociales, demeurée impayée, justifiée aux débats par les contraintes émises par l'URSSAF en date des 8 avril et 27 septembre 2013, 10 janvier et 24 janvier 2014, pour un montant total de 16 506 euros, hors frais de procédure, correspondant aux cotisations impayées des quatre trimestres 2013, outre les reliquats dus sur les années 2010, 2011 et 2012, auxquelles s'ajoutent les majorations de retard, soit un montant total de 20 085 euros ; que M. A... ne conteste pas davantage n'être pas en mesure de faire face à ce passif exigible à l'aide de l'actif disponible de son entreprise ; qu'il s'ensuit que l'état de cessation des paiements est caractérisé et que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a prononcé le redressement judiciaire de l'intéressé ;

ALORS QUE seul l'exercice effectif d'une activité en qualité de travailleur indépendant constitue le fait générateur du paiement de cotisations et contributions sociales au titre de cette activité ; que l'exercice d'une activité à titre individuel et indépendant ne peut être déduit d'un avis de situation édité par le répertoire SIRENE de l'INSEE, dépourvu de toute valeur juridique ; que M. A... avait contesté l'exercice d'une quelconque activité à titre individuel ; qu'en déduisant de l'enregistrement à l'INSEE de M. A... et de son absence de radiation, qu'il était redevable de cotisations en qualité de travailleur indépendant, permettant à l'URSSAF d'en poursuivre le recouvrement par la mise en redressement judiciaire de M. A..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 213-1, L. 613-1 et R. 115-5 du code de la sécurité sociale. ECLI:FR:CCASS:2017:CO01184
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