Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-14.087 16-15.882, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° T 16-14. 087 et U 16-15. 882 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 2016), que, selon acte du 27 avril 1979, une servitude de passage a été instituée sur la parcelle 411 appartenant à la société X... au profit de la parcelle 412 appartenant à la société Philippe Pierre ; que la société X... a assigné la société Philippe Pierre et sa locataire, la société Maxime's restaurant, en démolition de la plonge installée sur l'emprise de la parcelle 411 et en extinction de la servitude de passage ; que, reconventionnellement, la société Philippe Pierre a demandé la destruction du mur et des toilettes entravant le passage ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° U 16-15. 882 de la société X..., pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° U 16-15. 882 de la société X..., pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'existait pas d'impossibilité pour le fonds dominant d'user de la partie du passage située avant le mur érigé en son milieu et relevé que le titre ayant créé la servitude n'avait pas limité l'existence de celle-ci à une situation d'enclave et n'avait pas précisé que la servitude était destiné à permettre le passage de la parcelle 412 vers une autre parcelle ni n'avait prévu que le passage avait vocation à permettre un accès à l'étage, lequel n'était pas établi, la cour d'appel en a exactement déduit que la servitude de passage subsistait en-deçà du mur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° T 16-14. 087 de la société Philippe Pierre :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° T 16-14. 087 de la société Philippe Pierre :

Vu l'article 703 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société X... en extinction de la servitude, l'arrêt retient que le mur séparant la parcelle 411 a suffi à rendre impossible le passage sur la moitié de ladite parcelle pour le fonds dominant et que la servitude est éteinte à partir du mur édifié en son milieu et dans sa partie dirigée vers la parcelle voisine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des conditions d'exercice d'une servitude par la construction d'un ouvrage illicite ne peut entraîner l'extinction de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit éteinte la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée 411 au profit du fonds cadastré 412 à partir du mur édifié au milieu de la parcelle 411, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SCI Philippe Pierre, demanderesse au pourvoi n° T 16-14. 087


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section 37 184 b/ 411 à Metz au profit du fonds cadastré section 37 184 c/ 412 à Metz est éteinte à partir du mur édifié au milieu de la parcelle section 37 184 b/ 411 et d'AVOIR ordonné la radiation de la mention de ladite servitude de passage pour sa partie éteinte telle que ci-dessus énoncée ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'extinction de la servitude de passage, sa radiation du livre foncier et l'expulsion, selon l'article 703 du code civil inclus dans le chapitre relatif aux servitudes établies du fait de l'homme, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; que l''inutilité d'une servitude n'est pas une cause d'extinction mais seulement l'impossibilité d'en user ; que la servitude de passage litigieuse résulte d'un titre, lequel prévoit seulement qu'elle est instituée pour permettre l'accès à la parcelle 37/ c184 (aujourd'hui 412) restant la propriété des consorts X... aux droits desquels se trouve aujourd'hui la S. C. I. Philippe Pierre ; qu'il ressort de la vue des lieux et des différentes photographies versées aux débats que le passage grevé reste, en l'état des lieux, utilisable par le fonds dominant sur une moitié, celle située avant le mur qui a été érigé en son milieu ; qu'en effet, l'évier double bac installé dans cette partie de la parcelle 411 ne l'occupe pas intégralement mais que très partiellement, en reposant contre une partie de mur, et cette partie de la parcelle 411 constitue un lieu de circulation et notamment l'endroit d'accès à l'escalier menant à l'étage du restaurant La Winstub ; qu'il n'existe donc pas d'impossibilité pour le fonds dominant d'user de cette partie du passage représentant la moitié de la parcelle 411 donnant vers la parcelle 412 ; qu'il convient d'observer en outre que le titre ayant créé la servitude n'a pas limité l'existence de celle-ci à la nécessité d'un accès à la voie publique ou à une situation d'enclave de sorte qu'il est indifférent de déterminer si le passage en cause permet ou non actuellement un tel accès et si le fonds dominant dispose ou non d'un accès suffisant à la voie publique ; que, de la même manière, force est de constater que le titre n'a pas précisé que la servitude était destinée à permettre le passage de la parcelle 412/ 184 vers la parcelle 193 si bien que l'absence de justification par le bénéficiaire de la servitude de son droit à pénétrer sur cette dernière parcelle est inopérante ; qu'il y a lieu encore de relever que le titre n'a pas non plus prévu que le passage avait vocation à permettre un accès à l'étage ; que, dès lors, quand bien même il serait établi qu'une modification en bas de l'escalier laisserait un accès à l'étage sans empiétement sur la parcelle 411, ce qui n'est au demeurant pas prouvé en l'état des pièces fournies, cela serait sans effet au regard du litige ; que ces moyens soulevés par la SCI X... doivent donc être écartés ; mais que, ainsi qu'il résulte des énonciations précédentes, le passage est impossible pour le fonds dominant sur la moitié de la parcelle 411, à partir du mur érigé en son milieu et dans la partie occupée par les toilettes de la pâtisserie Bourguignon ; que, s'il est constant que ces toilettes ont été réalisées par la S. C. I. X..., en revanche les parties sont en désaccord sur le mur séparant la parcelle 411, l'appelante affirmant qu'il a été édifié par M. Y..., preneur commercial des consorts X..., qui a supprimé la porte initialement prévue dans ce mur et que ce n'est qu'ensuite qu'elle a utilisé l'espace clos créé par ce mur pour y aménager des toilettes, alors que les intimés font valoir que la SCI X... a fait réaliser ce mur pendant l'inexploitation du local commercial, avant sa reprise par la société Le Montana ; qu'or, force est de constater qu'en l'état des pièces produites, il n'est pas prouvé que l'obstruction de la seconde moitié de la parcelle 411 par le mur plein situé en son milieu soit l'oeuvre de la SCI X... ; qu'en effet, la circonstance que sur l'esquisse annexée au règlement de copropriété du 25 janvier 1990 ne figure aucun mur sur la partie constituant l'assiette de la servitude de passage ne justifie pas que la SCI X... aurait construit ce mur ; que, quant à la note historique sur la servitude produite en première instance par la SCI X..., elle ne contient pas d'aveu par celle-ci qu'elle aurait édifié cet ouvrage ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que le plan annexé au permis de construire déposé en 1981 pour la construction d'un restaurant ouvrant sur la rue Dupont des Loges montre une cloison séparant à peu près en son milieu l'espace correspondant à la parcelle 411, ce qui prouve qu'il a à tout le moins existé un projet de la part de M. Y...d'édification d'un tel mur même si, sur ce plan, la parcelle n'est pas totalement murée, la cloison étant pourvue d'une porte, alors que le mur est désormais totalement clos ; qu'en tout état de cause, il résulte des éléments susvisés que le mur plein séparant la parcelle 411 a suffi à rendre impossible le passage sur la moitié de ladite parcelle pour le fonds dominant sans qu'il soit établi que cet ouvrage ait été construit et/ ou muré par le propriétaire du fonds servant ; que, dès lors, la SCI X... est bien fondée à se prévaloir de l'impossibilité de tout passage sur cette partie de la parcelle ; qu'ainsi, il convient de dire que du fait de l'impossibilité d'en user, la servitude de passage grevant la parcelle 184 b/ 411 est éteinte à partir du mur édifié en son milieu et dans sa partie dirigée vers la parcelle 193 ; qu'en revanche, cette impossibilité n'existant pas sur l'autre partie de la parcelle et les autres moyens de la SCI X... ayant été écartés, il y a lieu de débouter celle-ci du surplus de sa demande concernant l'extinction de la servitude ; que, par voie de conséquence, il ne sera ordonné la radiation de la servitude que pour sa partie éteinte telle que ci-dessus énoncée ;

1) ALORS QUE l'impossibilité d'user d'une servitude, lorsqu'elle résulte du fait du propriétaire du fonds servant ou du fonds dominant ou du fait d'un tiers, n'en entraîne l'extinction qu'à la suite d'un non-usage pendant trente ans ; que, pour dire la servitude litigieuse partiellement éteinte, après avoir retenu que le mur avait pu être édifié par le propriétaire du fonds servant ou par un preneur commercial du propriétaire fonds dominant, la cour d'appel s'est bornée à relever « que le mur plein séparant la parcelle 411 a suffi à rendre impossible le passage sur la moitié de ladite parcelle pour le fonds dominant sans qu'il soit établi que cet ouvrage ait été construit et/ ou muré par le propriétaire du fonds servant » ; qu'en statuant ainsi, quand seule la prescription pouvait emporter extinction de la servitude, la cour d'appel a violé les articles 703 et 704 du code civil, ensemble l'article 707 du même code ;

2) ALORS QUE, lorsque l'exercice de la servitude est entravé par un ouvrage illicite, le propriétaire du fonds dominant est fondé à demander la remise des lieux en leur état initial ; que, par suite, l'édification illicite d'un ouvrage empêchant l'usage de la servitude ne constitue pas une impossibilité d'user de cette servitude au sens de l'article 703 du code civil ; que, pour dire la servitude litigieuse partiellement éteinte, après avoir retenu que le mur avait pu être édifié par le propriétaire du fonds servant ou par un preneur commercial du fonds dominant, la cour d'appel s'est bornée à relever « que le mur plein séparant la parcelle 411 a suffi à rendre impossible le passage sur la moitié de ladite parcelle pour le fonds dominant sans qu'il soit établi que cet ouvrage ait été construit et/ ou muré par le propriétaire du fonds servant » ; qu'en statuant ainsi, quand, s'agissant d'ouvrages illicites dont la démolition était demandée par le propriétaire du fonds dominant, l'impossibilité d'user de la servitude n'était pas établie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 703 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la démolition de la plonge installée dans le passage dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE, sur la démolition de la plonge et de tous embellissements réalisés sur l'emprise de la parcelle 184 b/ 411, cette demande doit être rejetée en ce qu'elle est fondée sur l'extinction de la servitude de passage puisque les éléments dont la SCI X... demande la suppression sont situés sur la partie de la parcelle où la servitude n'est pas éteinte ; mais que, ainsi que s'en prévaut la SCI X..., il résulte de l'article 545 du code civil qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui ; qu'en outre, selon l'article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ; qu'en l'espèce, l'installation d'un évier double bac servant de plonge empiète sur la propriété de la SCI X... alors que la servitude instituée par le titre est une servitude de passage et qu'un tel ouvrage n'est pas nécessaire à l'exercice de cette servitude ; que, par ailleurs, il n'existe aucun élément de preuve de nature à démontrer l'existence d'un commodat et d'un accord de la SCI X... en vue de l'établissement d'un tel contrat ; qu'en effet, il n'est justifié d'aucun écrit en ce sens et il n'est pas produit d'autre élément, la seule circonstance que l'évier double bac ait été installé puis utilisé dans le passage ne caractérisant pas une mise à disposition volontaire de la part de la SCI X... et son accord pour l'usage ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la SCI X... sollicite la démolition de la plonge ; qu'à défaut de prouver la réalité des « embellissements » dont la SCI X... demande en outre la suppression sans même préciser leur nature, il n'apparaît pas établi que d'autres ouvrages ou installations aient été réalisés sur le passage ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner la démolition de la plonge dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de débouter la SCI X... du surplus de cette demande ;

1) ALORS QU'il n'y a pas d'obligation sans débiteur ; qu'en se bornant à ordonner la démolition sous astreinte de la plonge sans préciser qui, du bailleur ou du preneur, était le débiteur de ces obligations, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge ne peut prononcer une condamnation sous astreinte sans désigner la personne qui est tenue de cette obligation ; qu'en se bornant à ordonner la démolition sous astreinte de la plonge sans préciser qui, du bailleur ou du preneur, était tenu par cette condamnation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la SCI X..., demanderesse au pourvoi n° U 16-15. 882



Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif de ce chef, d'avoir dit que la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section 37 184 b/ 411 à Metz au profit du fonds cadastré section 37 184 c/ 142 à Metz [n'] était éteinte [qu'] à partir du mur édifié au milieu de la parcelle 37 184 b/ 411 et d'avoir ainsi rejeté la demande formée par la société X... en vue de voir constater l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle n° 411, fonds servant appartenant à cette société, au profit du fonds n° 412, fonds dominant propriété de la société Philippe Pierre et loué à la société Maxim'e Restaurant sur l'ensemble de la parcelle, ordonner la radiation de ladite servitude au livre foncier et l'expulsion de toutes personnes et tous biens situés sur la parcelle n° 411 ;

Aux motifs propres et adoptés que selon l'article 703 du code civil inclus dans le chapitre relatif aux servitudes établies du fait de l'homme, les servitudes cessaient lorsque les choses se trouvaient en tel état qu'on ne pouvait plus en user ; que l'inutilité d'une servitude n'était pas une cause d'extinction mais seulement l'impossibilité d'en user ; que la servitude de passage litigieuse résultait d'un titre, lequel prévoyait seulement qu'elle était instituée pour permettre l'accès à la parcelle 37/ c184 (aujourd'hui 412) restant la propriété des consorts X... aux droits desquels se trouvait aujourd'hui la société Philippe Pierre ; qu'il ressortait de la vue des lieux et des différentes photographies versées aux débats que le passage grevé restait, en l'état des lieux, utilisable par le fonds dominant sur une moitié, celle située avant le mur qui avait été érigé en son milieu ; qu'en effet, l'évier double bac installé dans cette partie de la parcelle 411 ne l'occupait pas intégralement mais que très partiellement, en reposant contre une partie du mur, et cette partie de la parcelle 411 constituait un lieu de circulation et notamment l'endroit d'accès à l'escalier menant à l'étage du restaurant La Winstub ; qu'il n'existait donc pas d'impossibilité pour le fonds dominant d'user de cette partie du passage représentant la moitié de la parcelle 411 donnant vers la parcelle 412 ; qu'il convenait d'observer en outre que le titre ayant créé la servitude n'avait pas limité l'existence de celle-ci à la nécessité d'un accès à la voie publique ou à une situation d'enclave de sorte qu'il était indifférent de déterminer si le passage en cause permettait ou non actuellement un tel accès et si le fonds dominant disposait ou non d'un accès suffisant à la voie publique ; que de la même manière, force était de constater que le titre n'avait pas précisé que la servitude était destinée à permettre le passage de la parcelle 412/ 184 vers la parcelle 193 si bien que l'absence de justification par le bénéficiaire de la servitude de son droit à pénétrer sur cette dernière parcelle sur cette dernière parcelle était inopérante ; qu'il y avait lieu encore de relever que le titre n'avait pas non plus prévu que le passage avait vocation à permettre un accès à l'étage ; que dès lors, quand bien même il aurait été établi qu'une modification en bas de l'escalier aurait laissé un accès à l'étage sans empiètement sur la parcelle 411, ce qui n'était au demeurant pas prouvé en l'état des pièces fournies, cela aurait été sans effet au regard du litige ; que ces moyens soulevés par la société X... devaient donc être écartés ; mais qu'ainsi qu'il résultait des énonciations précédentes, le passage était impossible pour le fonds dominant sur la moitié de la parcelle 411, à partir du mur érigé en son milieu et dans la partie occupée par les toilettes de la pâtisserie Bourguignon ; que s'il était constant que ces toilettes avaient été réalisées par la société X..., en revanche les parties étaient en désaccord sur le mur séparant la parcelle 411, l'appelante affirmant qu'il avait été édifié par monsieur Y..., preneur commercial des consorts X..., qui avait supprimé la porte initialement prévue dans ce mur et que ce n'était qu'ensuite qu'elle avait utilisé l'espace clos créé par ce mur pour y aménager des toilettes, alors que les intimés faisaient valoir que la société X... avait fait réaliser ce mur pendant l'inexploitation du local commercial, avant sa reprise par la société Le Montana ; qu'or force était de constater qu'en l'état des pièces produites, il n'était pas prouvé que l'obstruction de la seconde moitié de la parcelle 411 par le mur plein situé en son milieu soit l'oeuvre de la société X... ; qu'en effet, la circonstance que sur l'esquisse annexée au règlement de copropriété du 25 janvier 1990 ne figurait aucun mur sur la partie constituant l'assiette de la servitude de passage ne justifiait pas que la société X... aurait construit ce mur ; que quant à la note historique sur la servitude produite en première instance par la société X..., elle ne contenait pas d'aveu par celle-ci qu'elle aurait édifié cet ouvrage ; qu'il convenait d'ailleurs d'observer que le plan annexé au permis de construire déposé en 1981 pour la construction d'un restaurant ouvrant sur la rue Dupont des Loges montrait une cloison séparant à peu près en son milieu l'espace correspondant à la parcelle 411, ce qui prouvait qu'il avait à tout le moins existé un projet de la part de monsieur Y...d'édification d'un tel mur même si, sur ce plan, la parcelle n'était pas totalement murée, la cloison étant pourvue d'une porte, alors que le mur était désormais totalement clos ; qu'en tout état de cause, il résultait des éléments susvisés que le mur plein séparant la parcelle 411 avait suffi à rendre impossible le passage sur la moitié de ladite parcelle pour le fonds dominant sans qu'il ait été établi que cet ouvrage ait été construit et/ ou muré par le propriétaire du fonds servant ; que dès lors, la société X... était bien fondée à se prévaloir de l'impossibilité de tout passage sur cette partie de la parcelle ; qu'ainsi, il convenait de dire que du fait de l'impossibilité d'en user, la servitude de passage grevant la parcelle 184b/ 411 était éteinte à partir du mur édifié en son milieu et dans sa partie dirigée vers la parcelle 193 ; qu'en revanche, cette impossibilité n'existant pas sur l'autre partie de la parcelle et les autres moyens de la société X... ayant été écartés, il y avait lieu de débouter celle-ci du surplus de sa demande concernant l'extinction de la servitude ; que par voie de conséquence, il ne serait ordonné la radiation de la servitude que pour sa partie éteinte telle que ci-dessus énoncée ; qu'il était constant que sur la partie de la parcelle 411 s'étendant du mur édifié en son milieu jusqu'au mur de séparation avec la parcelle 193, la parcelle 411 ne faisait l'objet d'aucune occupation par la société Philippe Pierre ou la société Maxim'e puisque sur cette partie, se situaient les toilettes de la pâtisserie Bourguignon ; que quant à l'autre partie de la parcelle n° 411, la servitude de passage qui subsistait s'opposait à ce qu'une expulsion soit ordonnée ; que la demande d'expulsion devait donc être rejetée (arrêt, pp. 8 à 10) ; qu'aux termes de l'article 703 du code civil, les servitudes cessaient lorsque les choses se trouvaient en tel état qu'on ne pouvait plus en user ; qu'or en l'occurrence, il résultait des documents versés aux débats et notamment du procès-verbal de transport sur les lieux et du plan parcellaire et levé d'intérieur en date du 9 mars 2009, que la servitude de passage était utilisée pour circuler au sein du restaurant à l'enseigne La Winstub, lequel se trouvait sur l'emprise du fonds dominant ; que contrairement à ce que soutenait la société X... et nonobstant la construction de toilettes sur une partie de l'assiette de la servitude de passage, l'usage de cette servitude n'était donc pas totalement impossible ; que par conséquent, il n'y avait pas lieu de constater son extinction ; que par ailleurs, il résultait des mêmes pièces que la servitude de passage apparaissait dénuée de toute utilité en tant qu'elle s'exerçait sur la partie occupée par les toilettes de la pâtisserie Bourguignon ; qu'il n'était en effet pas démontré que cette partie de l'assiette de la servitude de passage pouvait être utilisée après destruction du mur et des toilettes en tant qu'issue de secours ; qu'en tout état de cause, une autre issue de secours existait nécessairement puisque la société Maxim'e Restaurant avait été autorisée à exploiter un restaurant ; que dans ces conditions, il ne pouvait être fait droit à la demande de la société Philippe Pierre et la société Maxim'e Restaurant tendant à la destruction du mur et des toilettes érigés sur le terrain objet de la servitude de passage (jugement, p. 3, § § 4 à 10) ;

1°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour dire qu'il ne serait ordonné la radiation de la servitude que pour sa partie éteinte telle qu'énoncée, que la servitude de passage grevant la parcelle 184b/ 411 était éteinte à partir du mur édifié en son milieu et dans sa partie dirigée vers la parcelle 193, cependant qu'elle n'était pas saisie d'une demande de modification de l'assiette de la servitude, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, à tout le moins, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que la servitude de passage grevant la parcelle 184b/ 411 était éteinte à partir du mur édifié en son milieu et dans sa partie dirigée vers la parcelle 193, du fait de l'impossibilité d'user de cette partie de la parcelle, cette impossibilité n'existant pas sur l'autre partie de la parcelle, pour dire qu'il ne serait ordonné la radiation de la servitude que pour sa partie éteinte telle qu'énoncée, sans inviter les parties à présenter leurs observations, cependant qu'aucune d'elles ne faisait valoir une extinction partielle de la servitude emportant radiation partielle de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors que la servitude constituée par titre est éteinte dès lors que les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user conformément au titre ; qu'en retenant que la parcelle 411, fonds servant, permettait un accès à l'étage du restaurant La Winstub, situé sur la parcelle 412, fonds dominant, pour en déduire qu'il n'existait pas d'impossibilité pour le fonds dominant d'user d'une partie du passage, tout en retenant que le titre n'avait pas prévu que le passage avait vocation à permettre un accès à l'étage de l'immeuble édifié sur le fonds dominant, de sorte qu'un tel usage n'était pas conforme au titre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 703 du code civil ;

4°) Alors que la servitude constituée par titre est éteinte dès lors que les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user conformément au titre ; qu'en retenant, pour dire qu'il était indifférent de déterminer si le passage en cause permettait ou non actuellement un accès à un fonds enclavé ou un accès de ce dernier à la voie publique, que le titre ayant créé la servitude n'avait pas limité l'existence de celle-ci à la nécessité d'un accès à la voie publique ou à une situation d'enclave, tout en constatant que ledit titre stipulait que la servitude avait été instituée pour permettre l'accès au fonds dominant, d'où il résultait nécessairement que cette servitude avait été instituée pour remédier à un état d'enclave et permettre un accès à la voie publique, de sorte qu'il y avait lieu de se prononcer sur la subsistance de cette nécessité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 703 du code civil ;

5°) Alors que la servitude constituée par titre est éteinte dès lors que les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user conformément au titre ; qu'en retenant que la parcelle 411, fonds servant, constituait un lieu de circulation, pour en déduire qu'il n'existait pas d'impossibilité pour le fonds dominant d'user d'une partie du passage, cependant qu'elle avait constaté que la servitude de passage résultait d'un titre prévoyant qu'elle était instituée pour permettre l'accès à la parcelle 412, d'où il résultait qu'une simple circulation sur le fonds servant ne pouvait caractériser à soi seule la possibilité d'user du fonds conformément au titre constitutif, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 703 du code civil.
ECLI:FR:CCASS:2017:C300926
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