Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-17.856, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mme X... veuve Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et la SCP d'avocats Gérard Bouissinet Lionel Serres ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2016), que, par un acte sous seing privé du 29 mars 2007, dressé par M. Z..., notaire, M. et Mme Y... ont vendu un immeuble à M. et Mme A... ; qu'un exemplaire du contrat a été remis à M. A..., présent lors de la signature de l'acte ; que, le 18 avril 2007, le contrat a été notifié à Mme A... par lettre recommandée ; que celle-ci a fait usage de son droit de rétractation par lettre du 21 avril 2007 ; que, l'acte de vente n'ayant pas été signé à la date prévue au contrat, M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme A... en paiement de la clause pénale et en dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la lettre recommandée en date du 2 avril 2007 notifiant à Mme A... la promesse de vente lui avait été remise le 18 avril 2007, relevé qu'elle avait exercé son droit de rétractation dans le délai de sept jours par lettre recommandée du 21 avril 2007 et retenu, par un motif non critiqué, que la promesse de vente désignait de façon indissociable comme acquéreur M. et Mme A..., mariés sous le régime de communauté de biens, et que la rétractation de l'un des époux emportait celle de l'autre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit de ces seuls motifs, sans violer le principe d'impartialité, que la promesse de vente était caduque et que les demandes de Mme Y... ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'acte sous seing privé de vente en date du 29 mars 2007 était caduc et débouté les époux Y... de leurs demandes;

AUX MOTIFS QUE l'appelante ne conteste pas que l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation applicable à l'espèce n'est pas celui issu de la loi du 13 juillet 2006 et de son décret d'application du 19 décembre 2008, mais celui issu de la loi du 13 décembre 2000, la remise en mains propres à l'acheteur en l'étude notariale ne répondant pas aux exigences de ce texte, ne pouvant donc être considéré que le délai de rétractation a couru à l'égard de Monsieur A... ; qu'en effet, il n'est pas contesté que le compromis du 29 mars 2007 a prévu l'information relative à l'article L 271-1 précité, par remise en mains propres à l'acheteur ; que dans ce contexte, le délai de rétractation n'ayant pas en réalité couru, il est certain qu'à l'occasion du présent contentieux et dans ses conclusions, Monsieur A... a valablement exercé son droit de rétractation ; que s'agissant de Madame A..., il est justifié que par courrier recommandé en date du 2 avril 2007, le notaire lui a notifié le compromis, ce qui a fait courir ce délai à compter de la réception de ce courrier qui est justifiée au 18 avril 2007, étant justifié par ailleurs que ce droit de rétractation a été exercé par Madame A... le 21 avril 2007, par courrier recommandé ; que les justificatifs postaux des courriers recommandés ont été régulièrement communiqués et ne peuvent être sérieusement contestés, au motif d'affirmations totalement unilatérales sur les délais observés par les services postaux et sur une date supposée de première présentation, cette analyse se terminant par une formule totalement absconse, selon laquelle « il est inconcevable que ce délai de rétractation soit aussi élastique que la durée des vacances des acquéreurs » ; que la régularité de la rétractation de l'épouse n'a d'ailleurs pas été contestée en premier ressort, la volte-face opérée en appel étant inefficace en droit dès lors que l'acheteuse démontre qu'elle a exercé son droit de rétractation par courrier recommandé dans le délai de sept jours ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. A..., s'il soutenait que le délai de rétractation n'avait pas couru à son égard, ne déclarait pas, pour autant, exercer son droit de rétractation, ses écritures faisant tout au contraire état de « l'absence de rétractation de Monsieur A... » ; que, dès lors, en retenant que M. A... avait valablement exercé son droit de rétractation dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celles-ci et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE le délai de rétractation court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l'acte à l'acquéreur ; qu'en retenant que Mme A... s'était rétractée dans le délai qui lui été imparti puisqu'elle avait notifié l'exercice de son droit de rétractation le 21 avril 2007 et donc moins de sept jours après le 18 avril 2007, date à laquelle lui avait été remise la lettre recommandée lui notifiant l'acte, sans rechercher si cette lettre, expédiée le 2 avril 2007, n'avait pas, en réalité, fait l'objet d'une première présentation le 6 ou le 7 avril 2007 ainsi que Mme Y... le soutenait de façon opérante et démonstration à l'appui dans ses conclusions d'appel et ce, au prétexte implicite que cette argumentation serait inepte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.

3°) ALORS en tout état de cause QUE violent l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les juges qui motivent leur décision en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; qu'en retenant que Mme Y... ne pouvait sérieusement contester les justificatifs postaux des courriers recommandés « au motif d'affirmations totalement unilatérales sur les délais observés par les services postaux et sur une date supposée de première présentation, cette analyse se terminant par une formule totalement absconse selon laquelle « il est inconcevable que ce délai de rétractation soit aussi élastique que la durée des vacances des acquéreurs » », la cour d'appel a statué par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité et violé en conséquence l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.ECLI:FR:CCASS:2017:C300908
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